| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65539 | Marque : la portée probante d’un jugement étranger se limite aux faits qu’il constate et ne s’étend pas à son raisonnement juridique ou à son dispositif (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 04/11/2025 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en nullité d'une marque pour risque de confusion avec une marque antérieure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, ordonnant la nullité et la radiation de la marque seconde. L'appelante soutenait l'absence de similitude créant un risque de confusion et invoquait, à l'appui de ses prétentions, des décisions de juridictions et d'offices étrangers ayant autorisé l'enregistrement de sa marque malg... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en nullité d'une marque pour risque de confusion avec une marque antérieure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, ordonnant la nullité et la radiation de la marque seconde. L'appelante soutenait l'absence de similitude créant un risque de confusion et invoquait, à l'appui de ses prétentions, des décisions de juridictions et d'offices étrangers ayant autorisé l'enregistrement de sa marque malgré l'opposition du titulaire de la marque antérieure. La cour écarte ce moyen en retenant que, si les jugements étrangers constituent une preuve des faits qu'ils constatent au visa de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats, leur autorité ne s'étend ni à leur motivation ni à leur dispositif, lesquels demeurent inopposables à la juridiction marocaine. Procédant à une nouvelle appréciation, la cour relève que les deux marques partagent la même racine consonantique et sont enregistrées pour des services similaires, créant ainsi une similitude phonétique et visuelle de nature à induire le consommateur moyen en erreur sur l'origine des services. La cour retient dès lors que le droit antérieur du premier déposant fait obstacle à l'enregistrement de la marque seconde en application de la loi 17-97. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette l'appel et confirme le jugement de première instance. |
| 57865 | Bail commercial : La réparation d’un véhicule sur la voie publique ne suffit pas à prouver le changement de destination des lieux loués à usage de vente de pièces détachées (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Destination des lieux | 24/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce examine la portée probante des procès-verbaux de constat produits par le bailleur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en résiliation et en expulsion, faute de preuve du manquement reproché au preneur. L'appelant soutenait que les constats d'huissier établissaient la transformation de l'activité de vente de pièces détachées en un ateli... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce examine la portée probante des procès-verbaux de constat produits par le bailleur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en résiliation et en expulsion, faute de preuve du manquement reproché au preneur. L'appelant soutenait que les constats d'huissier établissaient la transformation de l'activité de vente de pièces détachées en un atelier de mécanique, justifiant la résiliation du bail. La cour écarte ce moyen, retenant que les procès-verbaux ne font état que de la réparation d'un véhicule sur la voie publique, sans établir que le preneur ou ses préposés en étaient les auteurs ni que le local lui-même était exploité en tant qu'atelier. Elle relève au contraire que l'agencement intérieur des lieux, garni d'un grand nombre de pièces détachées, correspond à l'activité de vente autorisée par le bail. La cour considère que la simple inspection d'un véhicule pour identifier une pièce à vendre ne constitue pas un changement d'activité fautif. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55769 | Créance bancaire : La force probante des relevés de compte n’empêche pas le juge de vérifier et de recalculer le montant exact de la dette (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 27/06/2024 | Saisi d'un appel formé par un établissement de crédit contre un jugement ayant partiellement accueilli sa demande en paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée probante des relevés de compte produits pour la détermination du montant de la créance. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au montant résultant de l'addition arithmétique des soldes débiteurs de deux contrats de prêt, tandis que l'appelant revendiquait une somme supérieure en invoquant la force probante de s... Saisi d'un appel formé par un établissement de crédit contre un jugement ayant partiellement accueilli sa demande en paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée probante des relevés de compte produits pour la détermination du montant de la créance. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au montant résultant de l'addition arithmétique des soldes débiteurs de deux contrats de prêt, tandis que l'appelant revendiquait une somme supérieure en invoquant la force probante de ses écritures. La cour retient que les propres documents du créancier, à savoir les deux relevés de compte afférents aux prêts litigieux, établissent une dette totale correspondant exactement à la somme allouée par le premier juge. Elle précise que ce montant consolidé intègre déjà le capital restant dû, les intérêts de retard et les frais. Faute pour l'appelant de justifier d'une créance supérieure à celle établie par ses propres pièces, la cour considère que le premier juge a fait une exacte application de la loi et des conventions des parties. Le jugement est par conséquent confirmé et l'appel rejeté. |
| 60911 | Expertise judiciaire : le juge n’est pas lié par les conclusions de l’expert et peut reconstituer le montant d’une créance en se fondant sur les pièces versées au débat (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 03/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la portée probante des pièces comptables et le pouvoir d'appréciation du juge face à une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas suffisamment justifié sa créance. Devant la cour, l'appelant soutenait que les bons de livraison, dûment revêtus du cachet du débiteur, constituaient une preuve suffisa... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la portée probante des pièces comptables et le pouvoir d'appréciation du juge face à une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas suffisamment justifié sa créance. Devant la cour, l'appelant soutenait que les bons de livraison, dûment revêtus du cachet du débiteur, constituaient une preuve suffisante de la transaction. La cour, bien qu'ayant ordonné une expertise dont les conclusions étaient non concluantes, rappelle qu'en application de l'article 66 du code de procédure civile, le rapport de l'expert ne la lie pas. Elle retient que l'expert a commis une erreur de calcul en omettant d'imputer sur le solde global le montant de deux effets de commerce ayant déjà fait l'objet d'une ordonnance de paiement. Procédant elle-même à la rectification comptable, la cour établit l'existence de la créance pour le montant réclamé. Le jugement est en conséquence infirmé, et la demande en paiement accueillie avec les intérêts légaux. |
| 69808 | L’action en expulsion pour occupation sans droit ni titre est rejetée dès lors que le défendeur rapporte la preuve de sa propriété sur le bien litigieux (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière | 15/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant une expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la portée probante d'un titre de propriété face à un contrat de bail commercial. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant d'un local en sous-sol à la demande d'un locataire commercial voisin. L'appelant contestait cette décision en soutenant être le propriétaire légitime des lieux litigieux, ce que le locataire intimé niait en invoquant son ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant une expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la portée probante d'un titre de propriété face à un contrat de bail commercial. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant d'un local en sous-sol à la demande d'un locataire commercial voisin. L'appelant contestait cette décision en soutenant être le propriétaire légitime des lieux litigieux, ce que le locataire intimé niait en invoquant son propre bail. La cour retient que le titre foncier produit par l'appelant établit de manière certaine sa propriété sur le sous-sol en cause. Elle relève par ailleurs que le contrat de bail de l'intimé, portant sur les locaux principaux, ne mentionne pas spécifiquement le sous-sol litigieux. Dès lors, l'occupation des lieux par leur propriétaire ne peut être qualifiée d'occupation sans droit ni titre. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et rejette la demande d'expulsion. |
| 68763 | Preuve du paiement : Le relevé de virement bancaire non contesté par le créancier constitue une preuve suffisante de l’extinction de la dette commerciale (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 15/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la portée probante d'un avis de virement bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soutenait pour sa part l'extinction de sa dette par paiement, justifié par la production dudit avis. La cour retient que ce document, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part du créancier intimé, établit la réalité du règle... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la portée probante d'un avis de virement bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soutenait pour sa part l'extinction de sa dette par paiement, justifié par la production dudit avis. La cour retient que ce document, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part du créancier intimé, établit la réalité du règlement de la somme litigieuse. Elle en déduit que la preuve du paiement est rapportée et que la créance est par conséquent éteinte. Le jugement entrepris est donc infirmé et la demande en paiement initialement formée est rejetée. |
| 70088 | Calcul des intérêts débiteurs : la contestation par la banque du rapport d’expertise judiciaire doit reposer sur des critiques précises et non sur de simples allégations (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 27/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à la restitution de prélèvements indus, la cour d'appel de commerce examine la portée probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire du compte courant en se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable. L'appelant soutenait que l'expert avait méconnu les stipulations contractuelles relatives à la variabilité du taux d'intérêt et au droit de ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à la restitution de prélèvements indus, la cour d'appel de commerce examine la portée probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire du compte courant en se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable. L'appelant soutenait que l'expert avait méconnu les stipulations contractuelles relatives à la variabilité du taux d'intérêt et au droit de la banque de prélever diverses commissions, et qu'il avait excédé sa mission tout en violant le principe du contradictoire. La cour écarte ces moyens en relevant que l'expert a, au contraire, scrupuleusement appliqué la clause de variabilité du taux en se référant au taux directeur de la banque centrale majoré de la marge convenue. Elle retient que le litige ne porte pas sur la capitalisation des intérêts, contractuellement prévue, mais sur la perception d'une commission de dépassement non stipulée au contrat. La cour souligne que l'établissement bancaire, en sa qualité de professionnel, s'est borné à une critique générale du rapport sans apporter la moindre contre-expertise ni la preuve d'une erreur de calcul manifeste. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 44530 | Preuve de la créance – Le procès-verbal d’assemblée générale contenant la reconnaissance de dette par le dirigeant constitue un moyen de preuve que le juge du fond est tenu d’examiner (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Preuve en matière commerciale | 09/12/2021 | Encourt la cassation pour défaut de réponse à conclusions, assimilable à un défaut de motifs, l’arrêt de la cour d’appel qui, saisie d’une demande en paiement, omet de répondre au moyen de la partie créancière invoquant, à titre de preuve, un procès-verbal d’assemblée générale de la société débitrice contenant un aveu de la dette par son représentant légal. En s’abstenant d’examiner la valeur et la portée probante de ce document, la cour d’appel ne justifie pas légalement sa décision au regard d... Encourt la cassation pour défaut de réponse à conclusions, assimilable à un défaut de motifs, l’arrêt de la cour d’appel qui, saisie d’une demande en paiement, omet de répondre au moyen de la partie créancière invoquant, à titre de preuve, un procès-verbal d’assemblée générale de la société débitrice contenant un aveu de la dette par son représentant légal. En s’abstenant d’examiner la valeur et la portée probante de ce document, la cour d’appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de l’article 345 du code de procédure civile. |
| 52904 | Encourt la cassation l’arrêt d’appel qui se fonde sur les conclusions d’un rapport d’expertise sans répondre aux moyens en contestant la portée probante (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 08/01/2015 | Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt d'appel qui, pour confirmer l'annulation d'un commandement immobilier, se fonde sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire, sans répondre aux moyens péremptoires de la partie créancière qui en contestait la valeur probante en raison de l'absence de justification des déductions opérées par l'expert. Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt d'appel qui, pour confirmer l'annulation d'un commandement immobilier, se fonde sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire, sans répondre aux moyens péremptoires de la partie créancière qui en contestait la valeur probante en raison de l'absence de justification des déductions opérées par l'expert. |
| 37019 | Arbitrage par défaut : Validité de la procédure fondée sur la régularité d’une notification attestée par le cachet social, nonobstant la contestation de la signature (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 30/05/2019 | Saisie d’un recours contre une ordonnance accordant l’exequatur à une sentence arbitrale internationale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca examine la régularité de la composition du tribunal arbitral ainsi que le respect des droits de la défense, dans le cadre d’une contestation assortie d’une demande incidente en inscription de faux portant sur les actes de notification. Sur la demande d’inscription de faux et la régularité des notifications Saisie d’un recours contre une ordonnance accordant l’exequatur à une sentence arbitrale internationale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca examine la régularité de la composition du tribunal arbitral ainsi que le respect des droits de la défense, dans le cadre d’une contestation assortie d’une demande incidente en inscription de faux portant sur les actes de notification.
La Cour rejette la demande d’inscription de faux formulée par la société appelante contre les procès-verbaux de notification établis par un huissier de justice. Elle relève que, bien que la signature apposée sur les actes litigieux ait été déniée par l’employé concerné, l’appelante a reconnu, lors des opérations d’enquête ordonnées par la Cour, l’authenticité du cachet apposé sur ces documents, sans démontrer de manière probante l’allégation selon laquelle celui-ci aurait été dérobé. La Cour juge ainsi que la présence incontestée du cachet suffit à valider la régularité de la notification, écartant de ce fait l’incident de faux et confirmant la régularité de la saisine du tribunal arbitral.
La Cour écarte le moyen invoqué par l’appelante concernant l’absence alléguée de la qualité de « commerçant » chez l’arbitre unique désigné conformément à la clause compromissoire. Adoptant une interprétation élargie de cette exigence, elle estime que le terme « commerçant » ne doit pas nécessairement s’entendre strictement, mais peut inclure toute personne justifiant d’une expérience significative dans le domaine commercial pertinent au litige. En l’espèce, l’arbitre unique, avocat de profession, avait exercé des fonctions de directeur d’assurance et occupé des postes à responsabilité dans une entreprise maritime, ce qui satisfait pleinement, selon la Cour, aux conditions prévues par les parties.
Compte tenu de la régularité établie des notifications, la Cour écarte en conséquence les griefs relatifs à une prétendue violation des droits de la défense et à une constitution irrégulière du tribunal arbitral du fait d’un arbitre unique. Elle considère en effet que l’appelante doit seule supporter les conséquences de son absence volontaire de participation à la procédure arbitrale. Quant à la demande de sursis à statuer présentée dans l’attente de l’issue d’une plainte pénale pour faux, la Cour la rejette au motif que, conformément à l’article 10 du Code de procédure pénale, un sursis à statuer ne peut être accordé que si l’action publique est effectivement engagée, ce qui n’était pas établi par le simple dépôt d’une citation directe. La Cour rejette donc l’appel ainsi que l’incident d’inscription de faux, et confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance ayant accordé l’exequatur à la sentence arbitrale internationale litigieuse. |
| 34524 | Indemnisation de l’éviction commerciale : validité de l’évaluation judiciaire fondée sur d’autres critères malgré l’absence de déclarations fiscales (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 26/01/2023 | En matière de fixation de l’indemnité d’éviction due au preneur d’un local à usage commercial, l’absence des déclarations fiscales afférentes aux quatre dernières années d’activité ne fait pas obstacle à l’octroi d’une indemnisation complète fondée sur les autres éléments d’appréciation prévus par la loi. La Cour de cassation rappelle que si les déclarations fiscales constituent l’un des éléments à prendre en compte pour déterminer le préjudice subi par le preneur évincé, conformément à l’articl... En matière de fixation de l’indemnité d’éviction due au preneur d’un local à usage commercial, l’absence des déclarations fiscales afférentes aux quatre dernières années d’activité ne fait pas obstacle à l’octroi d’une indemnisation complète fondée sur les autres éléments d’appréciation prévus par la loi. La Cour de cassation rappelle que si les déclarations fiscales constituent l’un des éléments à prendre en compte pour déterminer le préjudice subi par le preneur évincé, conformément à l’article 7 de la loi n° 49.16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal, leur défaut de production par le preneur ne le prive pas de son droit à indemnisation. Dès lors, approuve légalement sa décision la cour d’appel qui, pour évaluer le montant de l’indemnité due, se fonde sur les autres critères pertinents découlant notamment du rapport d’expertise et des pièces versées au débat. Ces critères comprennent la nature et la durée de l’activité commerciale exercée dans les lieux loués, le montant du loyer, l’importance de la clientèle (achalandage), ainsi que les frais normaux de déménagement et de réinstallation. En conséquence, la cour d’appel, en estimant que l’indemnité proposée par l’expert était adéquate au vu de ces divers éléments et qu’une contre-expertise n’était pas nécessaire malgré l’absence des déclarations fiscales, a suffisamment motivé sa décision et n’a pas violé les dispositions de l’article 7 précité. Le pourvoi est donc rejeté. |
| 16778 | Qualification d’un bail de garage : cassation pour défaut d’examen des preuves du caractère commercial de l’activité (Cass. civ. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 11/04/2001 | Dans un litige relatif à l’expulsion d’un preneur exploitant un garage automobile, la cour d’appel avait écarté le statut protecteur des baux commerciaux (dahir du 24 mai 1955). Elle avait qualifié l’activité de réparation d’artisanale, jugeant la vente de pièces détachées comme étant purement accessoire, pour ainsi appliquer le régime des baux à usage professionnel et prononcer l’éviction. Cette décision est cassée par la Cour suprême pour défaut de motivation, au visa de l’article 345 du Code ... Dans un litige relatif à l’expulsion d’un preneur exploitant un garage automobile, la cour d’appel avait écarté le statut protecteur des baux commerciaux (dahir du 24 mai 1955). Elle avait qualifié l’activité de réparation d’artisanale, jugeant la vente de pièces détachées comme étant purement accessoire, pour ainsi appliquer le régime des baux à usage professionnel et prononcer l’éviction. Cette décision est cassée par la Cour suprême pour défaut de motivation, au visa de l’article 345 du Code de procédure civile. La haute juridiction rappelle que l’insuffisance de motifs équivaut à leur absence. Il est reproché aux juges du fond de ne pas avoir examiné les pièces déterminantes produites par le locataire pour établir la nature commerciale de son exploitation, notamment des actes de procédures antérieures invoquant le statut des baux commerciaux, un certificat de la Chambre de commerce et des quittances de l’impôt des patentes. L’omission de discuter de tels éléments, essentiels à la solution du litige, vicie la décision et justifie son annulation. |