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Perte d'un chèque

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65664 Chèque perdu : L’obligation d’engager la procédure d’obtention d’un duplicata incombe au bénéficiaire, propriétaire du chèque, y compris en cas de perte par la banque (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Chèque 21/10/2025 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la procédure en cas de perte d'un chèque par l'établissement bancaire tiré après sa remise à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait condamné la banque au paiement de la valeur du chèque, estimant que la perte lui était imputable. Se conformant à la doctrine de la Cour de cassation, la cour d'appel retient que les dispositions de l'article 276 du code de commerce font peser l'obligation d'obtenir ...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la procédure en cas de perte d'un chèque par l'établissement bancaire tiré après sa remise à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait condamné la banque au paiement de la valeur du chèque, estimant que la perte lui était imputable.

Se conformant à la doctrine de la Cour de cassation, la cour d'appel retient que les dispositions de l'article 276 du code de commerce font peser l'obligation d'obtenir un duplicata ou d'engager une procédure de paiement sur le seul propriétaire du chèque, à savoir son bénéficiaire. La cour souligne que ce texte ne distingue pas selon les circonstances de la perte du titre, qu'elle survienne entre les mains du bénéficiaire ou celles de la banque tirée.

Faute pour le bénéficiaire d'avoir accompli les diligences requises auprès du tireur, aucune faute ne peut être reprochée à l'établissement bancaire qui avait fourni une attestation de perte à cette fin. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande en paiement.

65346 Action en responsabilité contre une banque : La prescription quinquennale est interrompue par les réclamations non judiciaires du client ayant date certaine (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 08/07/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite l'action en responsabilité d'un établissement bancaire pour non-recouvrement d'un chèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du contrat et l'interruption de la prescription. Le tribunal de commerce avait fait application de la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce. L'appelant soutenait que l'opération devait être qualifiée de contrat de dépôt civil, soumis à la prescription de droit commu...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite l'action en responsabilité d'un établissement bancaire pour non-recouvrement d'un chèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du contrat et l'interruption de la prescription. Le tribunal de commerce avait fait application de la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce.

L'appelant soutenait que l'opération devait être qualifiée de contrat de dépôt civil, soumis à la prescription de droit commun, et qu'à défaut, de multiples réclamations avaient interrompu le délai. La cour retient que la remise d'un chèque à l'encaissement constitue une prestation de service bancaire et non un contrat de dépôt, ce qui la soumet bien à la prescription quinquennale en tant qu'obligation née d'un acte de commerce pour la banque.

Elle juge cependant que les correspondances et mises en demeure successives adressées par le client constituent des réclamations non judiciaires ayant date certaine, interruptives de prescription au sens de l'article 381 du code des obligations et des contrats. La prescription n'étant pas acquise, la responsabilité contractuelle de la banque est engagée pour manquement à son obligation de diligence.

La cour alloue en conséquence une indemnité au client pour le préjudice subi, mais déclare irrecevable sa demande en paiement de la valeur du chèque, la procédure relative à la perte d'un chèque demeurant applicable. Le jugement entrepris est donc infirmé.

55887 La banque qui perd un chèque remis pour encaissement engage sa responsabilité de dépositaire et ne peut opposer au client l’obligation de demander un duplicata au tireur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 03/07/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire pour la perte d'un chèque remis à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à payer au bénéficiaire la valeur du chèque perdu ainsi que des dommages et intérêts, retenant sa responsabilité en qualité de dépositaire. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure de première instance pour vice de forme dans la signification et, d'autre part, l'...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire pour la perte d'un chèque remis à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à payer au bénéficiaire la valeur du chèque perdu ainsi que des dommages et intérêts, retenant sa responsabilité en qualité de dépositaire.

L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure de première instance pour vice de forme dans la signification et, d'autre part, l'absence de sa responsabilité au fond, arguant qu'il incombait au bénéficiaire, en application de l'article 276 du code de commerce, de solliciter un duplicata du chèque auprès du tireur. La cour écarte le moyen de procédure, retenant qu'en l'absence de préjudice démontré par l'appelant, l'irrégularité de la signification ne saurait entraîner la nullité de la procédure, en application de l'article 49 du code de procédure civile.

Sur le fond, la cour retient que la faculté offerte au bénéficiaire par l'article 276 du code de commerce de réclamer un duplicata ne s'applique qu'en cas de perte du chèque par le bénéficiaire lui-même. Dès lors que la perte est imputable à l'établissement bancaire, agissant en qualité de dépositaire professionnel, sa responsabilité contractuelle est engagée sur le fondement des règles du dépôt, notamment des articles 791 et 792 du code des obligations et des contrats, l'obligeant à réparer le préjudice subi par son client.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58445 La banque qui égare un chèque remis à l’encaissement engage sa responsabilité de dépositaire et doit indemniser le client à hauteur de la valeur nominale du chèque (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 07/11/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire pour la perte d'un chèque remis à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait condamné la banque au paiement de la valeur du chèque ainsi qu'à des dommages et intérêts distincts, tout en déclarant irrecevable sa demande d'intervention forcée du tireur. L'appelant contestait le lien de causalité entre la perte du chèque et le préjudice du porteur, soutenant que celui-ci résultait exclusivement...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire pour la perte d'un chèque remis à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait condamné la banque au paiement de la valeur du chèque ainsi qu'à des dommages et intérêts distincts, tout en déclarant irrecevable sa demande d'intervention forcée du tireur.

L'appelant contestait le lien de causalité entre la perte du chèque et le préjudice du porteur, soutenant que celui-ci résultait exclusivement de la clôture du compte par le tireur. La cour retient que la banque, en sa qualité de dépositaire au visa des articles 804 et 807 du code des obligations et des contrats, a commis une faute en égarant le titre.

Elle considère que cette faute a privé le porteur de la possibilité d'exercer ses recours contre le tireur, lui causant un préjudice direct dont la juste réparation correspond à la valeur faciale du chèque. La cour juge cependant que l'octroi d'une indemnité supplémentaire constituerait une double réparation du même dommage.

Elle écarte également la demande d'intervention forcée du tireur, au motif que l'action est fondée sur la responsabilité délictuelle de la banque et non sur l'obligation cambiaire. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement, écarte la condamnation au titre des dommages et intérêts additionnels et le confirme pour le surplus.

55081 La banque dépositaire qui perd un chèque remis à l’encaissement engage sa responsabilité et ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 276 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 15/05/2024 En matière de responsabilité bancaire pour perte d'un chèque remis à l'encaissement, la cour d'appel de commerce juge que la procédure spéciale de l'article 276 du code de commerce ne s'applique qu'au bénéficiaire ayant lui-même égaré le titre. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire dépositaire à indemniser son client de la valeur du chèque et du préjudice subi. L'appelant contestait sa responsabilité, arguant qu'il incombait au client d'actionner le tireur sur le fondem...

En matière de responsabilité bancaire pour perte d'un chèque remis à l'encaissement, la cour d'appel de commerce juge que la procédure spéciale de l'article 276 du code de commerce ne s'applique qu'au bénéficiaire ayant lui-même égaré le titre. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire dépositaire à indemniser son client de la valeur du chèque et du préjudice subi.

L'appelant contestait sa responsabilité, arguant qu'il incombait au client d'actionner le tireur sur le fondement de ladite procédure. La cour retient que la perte du chèque par la banque, agissant en qualité de mandataire de son client pour l'encaissement, constitue une faute contractuelle qui engage sa responsabilité.

Elle souligne que cette faute a privé le client de son droit de recours cambiaire contre le tireur, justifiant ainsi sa condamnation. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de l'interdiction de la *reformatio in pejus*, considérant que l'annulation d'un premier jugement et le renvoi de l'affaire ressaisissent le premier juge de l'intégralité du litige.

Le jugement entrepris est donc confirmé.

67495 La prescription de l’action en responsabilité contre une banque pour la perte d’un chèque est de cinq ans, qu’elle soit de nature contractuelle ou délictuelle (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 24/06/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite une action en responsabilité contre un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de la faute du banquier dépositaire d'un chèque à l'encaissement et sur le délai de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en retenant la prescription quinquennale de l'action en responsabilité délictuelle. L'appelant soutenait que la responsabilité du banquier, fondée sur le contr...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite une action en responsabilité contre un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de la faute du banquier dépositaire d'un chèque à l'encaissement et sur le délai de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en retenant la prescription quinquennale de l'action en responsabilité délictuelle.

L'appelant soutenait que la responsabilité du banquier, fondée sur le contrat de dépôt, était de nature contractuelle et devait dès lors se prescrire par le délai de droit commun de quinze ans prévu à l'article 387 du dahir des obligations et des contrats. La cour retient cependant que le délai de prescription quinquennal prévu par l'article 106 du même dahir s'applique indifféremment que la responsabilité soit contractuelle ou délictuelle.

Dès lors, la perte du chèque résultant d'une négligence de la banque, le point de départ de la prescription court à compter de la date à laquelle le client a eu connaissance du dommage et de son auteur, soit la date de sa première réclamation. L'action ayant été introduite plus de cinq ans après cette date, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

71400 La banque est responsable de la perte d’un chèque remis à l’encaissement et doit en payer la valeur, sans pouvoir exiger de son client qu’il obtienne un duplicata du tireur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 14/01/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour la perte d'un chèque remis à l'encaissement par un client. Le tribunal de commerce avait condamné la banque au paiement de la valeur du chèque et à des dommages-intérêts. En appel, l'établissement bancaire soutenait qu'il incombait au client, bénéficiaire du chèque, d'obtenir un duplicata auprès du tireur et demandait la mise en cause de ce dernier. La cour retient que la banque, en s...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour la perte d'un chèque remis à l'encaissement par un client. Le tribunal de commerce avait condamné la banque au paiement de la valeur du chèque et à des dommages-intérêts. En appel, l'établissement bancaire soutenait qu'il incombait au client, bénéficiaire du chèque, d'obtenir un duplicata auprès du tireur et demandait la mise en cause de ce dernier. La cour retient que la banque, en sa qualité de dépositaire, est responsable de la perte du chèque qui lui a été confié, dès lors que cette perte prive le client de son droit de recours cambiaire. Elle écarte l'argumentation de l'appelant en soulignant que les dispositions de l'article 276 du code de commerce, relatives à l'obtention d'un duplicata, ne s'appliquent qu'en cas de perte par le bénéficiaire lui-même et non par la banque dépositaire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

74678 La société mandataire qui reconnaît avoir reçu un chèque pour le compte de son client est responsable de sa perte et tenue d’en payer la valeur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Chèque 04/07/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la responsabilité d'un intermédiaire chargé de la distribution de marchandises et de l'encaissement du prix, en cas de perte d'un chèque remis par le client final. Le tribunal de commerce avait condamné la société de distribution au paiement de la valeur du chèque non remis au fournisseur. L'appelante soutenait n'être pas tenue au paiement, arguant que le chèque avait été volé et que la charge de la preuve de l'encaissement incombait ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la responsabilité d'un intermédiaire chargé de la distribution de marchandises et de l'encaissement du prix, en cas de perte d'un chèque remis par le client final. Le tribunal de commerce avait condamné la société de distribution au paiement de la valeur du chèque non remis au fournisseur. L'appelante soutenait n'être pas tenue au paiement, arguant que le chèque avait été volé et que la charge de la preuve de l'encaissement incombait au créancier, lequel aurait dû diriger son action contre le tireur du chèque. La cour écarte ce moyen en retenant que la responsabilité de l'intermédiaire est engagée dès lors qu'il est établi que le chèque lui a été effectivement remis. Elle relève à cet égard que l'appelante avait elle-même reconnu, dans une plainte pénale non contestée, que le chèque litigieux figurait parmi ceux qui lui avaient été volés, ce qui constitue un aveu de sa détention antérieure. La cour en déduit que la perte du titre de paiement alors qu'il se trouvait sous sa garde engage sa responsabilité à l'égard du fournisseur, peu important l'identité de la personne ayant procédé à l'encaissement. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

43765 Perte d’un chèque remis à l’encaissement : la responsabilité de la banque est engagée en sa qualité de dépositaire (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 17/02/2022 C’est à bon droit qu’une cour d’appel retient la responsabilité de la banque qui a égaré un chèque qui lui avait été remis pour encaissement. En effet, en sa qualité de dépositaire, la banque est tenue d’une obligation de conservation du titre et répond de sa perte, conformément à l’article 804 du Dahir des obligations et des contrats, ce fondement juridique étant suffisant pour établir sa responsabilité indépendamment des dispositions de l’article 276 du Code de commerce relatives à la procédur...

C’est à bon droit qu’une cour d’appel retient la responsabilité de la banque qui a égaré un chèque qui lui avait été remis pour encaissement. En effet, en sa qualité de dépositaire, la banque est tenue d’une obligation de conservation du titre et répond de sa perte, conformément à l’article 804 du Dahir des obligations et des contrats, ce fondement juridique étant suffisant pour établir sa responsabilité indépendamment des dispositions de l’article 276 du Code de commerce relatives à la procédure en cas de perte de chèque.

Par ailleurs, la cour d’appel qualifie exactement d’appel en cause d’un tiers, irrecevable à ce stade de la procédure, la demande de la banque visant à voir le tireur du chèque la substituer dans le paiement, une telle demande ne constituant pas une simple mesure d’instruction.

53008 Perte d’un chèque remis à l’encaissement : la banque est responsable en sa qualité de dépositaire, sans pouvoir opposer au client la procédure d’obtention d’un duplicata (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 05/02/2015 Une cour d'appel retient à bon droit la responsabilité de la banque pour la perte d'un chèque qui lui a été remis à l'encaissement, en la condamnant à payer au client la valeur de celui-ci à titre de dédommagement. Elle énonce justement que la procédure d'obtention d'un duplicata en cas de perte, prévue à l'article 276 du Code de commerce, est une faculté ouverte au propriétaire du chèque et non un moyen pour la banque dépositaire, qui a failli à son obligation de garde, de se décharger de sa re...

Une cour d'appel retient à bon droit la responsabilité de la banque pour la perte d'un chèque qui lui a été remis à l'encaissement, en la condamnant à payer au client la valeur de celui-ci à titre de dédommagement. Elle énonce justement que la procédure d'obtention d'un duplicata en cas de perte, prévue à l'article 276 du Code de commerce, est une faculté ouverte au propriétaire du chèque et non un moyen pour la banque dépositaire, qui a failli à son obligation de garde, de se décharger de sa responsabilité.

La circonstance que le chèque ait pu être sans provision est inopérante, le bénéficiaire étant privé par la faute de la banque de son droit de recours contre le tireur.

21363 Valeur probante d’une déclaration de perte de chèque en matière d’obligation de paiement (Cour d’Appel de Commerce de Casablanca 2015) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Chèque 28/10/2015 La Cour d’Appel de Commerce de Casablanca, a confirmé la validité d’un jugement de première instance condamnant un débiteur au paiement d’un chèque retourné impayé. Saisie d’un appel interjeté par le débiteur, la Cour a rejeté l’argument selon lequel le paiement de la valeur du chèque aurait été effectué, considérant que la déclaration de perte du chèque produite ne constituait pas une preuve de paiement libératoire.

La Cour d’Appel de Commerce de Casablanca, a confirmé la validité d’un jugement de première instance condamnant un débiteur au paiement d’un chèque retourné impayé.

Saisie d’un appel interjeté par le débiteur, la Cour a rejeté l’argument selon lequel le paiement de la valeur du chèque aurait été effectué, considérant que la déclaration de perte du chèque produite ne constituait pas une preuve de paiement libératoire.

Elle a ainsi rappelé que l’obligation du tireur d’un chèque à l’égard du porteur demeure tant que le paiement ou l’extinction de la dette par un moyen légal n’est pas prouvé.

Par conséquent, la Cour a confirmé le jugement de première instance et condamné l’appelant aux dépens.

19373 Perte d’un chèque : la banque tirée engage sa responsabilité délictuelle envers le bénéficiaire (Cass. com. 2006) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 28/06/2006 Engage sa responsabilité délictuelle, sur le fondement des articles 77 et 78 du Dahir des obligations et des contrats, la banque tirée qui, après avoir reçu pour paiement un chèque revenu impayé, l'égare et prive ainsi le bénéficiaire, avec lequel elle n'a aucun lien contractuel, de la possibilité d'exercer ses recours. En revanche, viole l'article 164 du même Dahir, la cour d'appel qui condamne solidairement la banque fautive et le tireur du chèque à réparer le préjudice subi par le bénéficiair...

Engage sa responsabilité délictuelle, sur le fondement des articles 77 et 78 du Dahir des obligations et des contrats, la banque tirée qui, après avoir reçu pour paiement un chèque revenu impayé, l'égare et prive ainsi le bénéficiaire, avec lequel elle n'a aucun lien contractuel, de la possibilité d'exercer ses recours. En revanche, viole l'article 164 du même Dahir, la cour d'appel qui condamne solidairement la banque fautive et le tireur du chèque à réparer le préjudice subi par le bénéficiaire, sans justifier l'existence d'une telle solidarité, laquelle ne se présume pas.

20340 CCass,07/02/2001,301 Cour de cassation, Rabat Commercial, Chèque 07/02/2001 Si le porteur a le droit de disposer du chèque, il reste responsable et garant de celui-ci vis-à-vis du tireur ou de l’endosseur en tant que dépositaire d’un document ayant une valeur financière. Et s’il est vrai que le porteur a le droit de demander un duplicata ou un triplicata en cas de perte du chèque, cela ne le dispense pas de la responsabilité de la perte s’il en résulte un dommage pour le tireur. Dans le cas présent, le requérant n’a pas apporté de preuve que la perte était due à une cau...

Si le porteur a le droit de disposer du chèque, il reste responsable et garant de celui-ci vis-à-vis du tireur ou de l’endosseur en tant que dépositaire d’un document ayant une valeur financière. Et s’il est vrai que le porteur a le droit de demander un duplicata ou un triplicata en cas de perte du chèque, cela ne le dispense pas de la responsabilité de la perte s’il en résulte un dommage pour le tireur.

Dans le cas présent, le requérant n’a pas apporté de preuve que la perte était due à une cause extérieure à sa volonté et qu’elle n’était pas due à sa négligence, et le fait qu’il ait déclaré la perte devant l’autorité compétente et informé le tireur n’est pas suffisant en soi pour l’exonérer de la responsabilité mentionnée.

21052 CCass,14/12/1995,550 Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux Administratif 14/12/1995 Un chèque déposé au parquet et dans des circonstances indéterminées, engage la responsabilité de l’Administration qui est responsable du fait et de la faute des agents de ses services. Il ne s’agit pas d’une erreur judiciaire. Pour établir la responsabilité de l’Administration, il n’est pas nécessaire d’engager une procédure en justice contre les magistrats.
Un chèque déposé au parquet et dans des circonstances indéterminées, engage la responsabilité de l’Administration qui est responsable du fait et de la faute des agents de ses services.
Il ne s’agit pas d’une erreur judiciaire.
Pour établir la responsabilité de l’Administration, il n’est pas nécessaire d’engager une procédure en justice contre les magistrats.
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