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Personnes morales distinctes

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65868 Qualité à défendre : L’action en responsabilité pour des irrégularités sur un compte bancaire doit être dirigée contre la banque régionale, personne morale distincte, et non contre la banque centrale du groupe (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 01/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à défendre de l'organe central d'un groupe bancaire mutualiste. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle était dirigée contre une entité dépourvue de qualité à défendre. L'appelant soutenait que le rôle de supervision et de coordination financière exercé par la banque centrale sur les banques régionales suffisait à lui...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à défendre de l'organe central d'un groupe bancaire mutualiste. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle était dirigée contre une entité dépourvue de qualité à défendre.

L'appelant soutenait que le rôle de supervision et de coordination financière exercé par la banque centrale sur les banques régionales suffisait à lui conférer la qualité de défendeur pour des fautes commises par une agence locale. La cour écarte ce moyen en retenant que, nonobstant le rôle de coordination de l'organe central, les banques populaires régionales constituent des personnes morales distinctes.

Elle relève que ces dernières, dotées de l'autonomie financière et administrative et disposant de leurs propres organes de gouvernance, sont seules responsables de la gestion des comptes ouverts dans leurs agences. Dès lors, la cour considère que l'action engagée par le titulaire d'un compte domicilié dans une agence relevant d'une banque régionale ne peut être valablement dirigée contre la banque centrale du groupe.

Le jugement d'irrecevabilité pour défaut de qualité à défendre est en conséquence confirmé.

59841 Saisie-attribution : La saisie pratiquée sur le compte d’une société tierce est inopposable, nonobstant des similitudes avec la société débitrice (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 19/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant accueilli une tierce opposition à un jugement de validation de saisie-attribution, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur l'identité prétendue entre la société débitrice et la société tiers saisie. Le tribunal de commerce avait jugé la saisie inopposable au tiers dont les comptes avaient été saisis par erreur. L'appelant soutenait l'existence d'une confusion de patrimoines, arguant de l'identité de dirigeant, d'activité et de siège social en...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant accueilli une tierce opposition à un jugement de validation de saisie-attribution, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur l'identité prétendue entre la société débitrice et la société tiers saisie. Le tribunal de commerce avait jugé la saisie inopposable au tiers dont les comptes avaient été saisis par erreur.

L'appelant soutenait l'existence d'une confusion de patrimoines, arguant de l'identité de dirigeant, d'activité et de siège social entre les deux sociétés pour contester la qualité de tiers de l'opposante. La cour écarte ce moyen en se fondant exclusivement sur les extraits du registre de commerce, lesquels établissent l'existence de deux personnes morales distinctes, pourvues de dénominations sociales, de numéros d'immatriculation et de sièges sociaux différents.

Elle retient que la saisie pratiquée sur les comptes d'une société étrangère à la dette, quand bien même confirmée par la déclaration positive de l'établissement bancaire, était irrégulière. Le jugement ayant fait droit à la tierce opposition est en conséquence confirmé.

57919 Action paulienne : L’inopposabilité de la vente d’actifs par le débiteur est subordonnée à la preuve d’une collusion frauduleuse avec le tiers acquéreur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Action paulienne 24/10/2024 Aux termes d'un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce juge que l'action en inopposabilité d'une cession d'actifs pour simulation, intentée par des créanciers à l'encontre de la société débitrice et de son cessionnaire, requiert la preuve positive d'une collusion frauduleuse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute pour les créanciers de démontrer à la fois l'organisation de l'insolvabilité du débiteur et la mauvaise foi de l'acquéreur. Devant la cour, les appelants souten...

Aux termes d'un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce juge que l'action en inopposabilité d'une cession d'actifs pour simulation, intentée par des créanciers à l'encontre de la société débitrice et de son cessionnaire, requiert la preuve positive d'une collusion frauduleuse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute pour les créanciers de démontrer à la fois l'organisation de l'insolvabilité du débiteur et la mauvaise foi de l'acquéreur.

Devant la cour, les appelants soutenaient que la concomitance de la cession avec les poursuites engagées contre la société débitrice, ainsi que les liens allégués entre les dirigeants des deux sociétés, constituaient des présomptions suffisantes pour caractériser la simulation. La cour écarte ce moyen en retenant que les éléments avancés ne suffisent pas à établir l'existence d'un acte simulé.

Elle relève que les deux sociétés sont des personnes morales distinctes, que les liens de parenté entre leurs représentants légaux ne sont pas établis et que le titre foncier ne portait aucune inscription au profit des créanciers au moment de la vente. La cour souligne en outre que des décisions de justice antérieures, ayant statué sur des actions en revendication, ont déjà reconnu la qualité de propriétaire de bonne foi à la société cessionnaire pour les biens meubles, ces jugements constituant une preuve contraire aux allégations de fraude.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60954 La force probante des factures en matière commerciale n’est pas affectée par les litiges internes entre les associés de la société débitrice (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 09/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce examine la portée des dissensions internes entre associés sur une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la signification du jugement et, d'autre part, l'inexistence de la créance en invoquant des conflits entre ses associés et un engagement pris par l'un d'eux d'annul...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce examine la portée des dissensions internes entre associés sur une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier.

L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la signification du jugement et, d'autre part, l'inexistence de la créance en invoquant des conflits entre ses associés et un engagement pris par l'un d'eux d'annuler les factures. Après avoir constaté l'irrégularité de la signification et déclaré l'appel recevable, la cour écarte les moyens de fond.

Elle retient que les conflits entre associés de la société débitrice, de même que les engagements personnels pris par l'un d'eux, sont inopposables à la société créancière, dès lors que le litige oppose deux personnes morales distinctes. La cour relève que les factures, conformes aux exigences de l'article 417 du code des obligations et des contrats et corroborées par des bons de livraison, établissent la réalité de la créance.

Faute pour la débitrice de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette par un paiement ou une remise de dette valablement consentie par les organes de la société créancière, la condamnation est justifiée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64308 Le paiement des loyers pendant un an sans protestation vaut présomption de délivrance des lieux et oblige le preneur au paiement des arriérés (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 05/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers tout en rejetant la demande d'éviction, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les conséquences de la notification d'un commandement de payer à une société tierce. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en paiement fondée mais celle en expulsion irrecevable, le commandement ayant été délivré à une autre société que la preneuse, bien que les deux entités partagent le même représentant légal...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers tout en rejetant la demande d'éviction, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les conséquences de la notification d'un commandement de payer à une société tierce. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en paiement fondée mais celle en expulsion irrecevable, le commandement ayant été délivré à une autre société que la preneuse, bien que les deux entités partagent le même représentant légal.

La cour confirme que le commandement de payer est irrégulier dès lors qu'il a été notifié à une personne morale distincte de la débitrice, la personnalité morale de chaque société faisant obstacle à toute confusion. Elle retient toutefois que l'irrecevabilité de la demande en validation du congé et en expulsion est sans incidence sur le bien-fondé de l'action en paiement des loyers.

La cour écarte l'exception d'inexécution soulevée par le preneur, qui prétendait ne pas avoir reçu délivrance des lieux, au motif que le paiement des loyers pendant une année entière constitue une présomption de sa prise de possession effective. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69022 L’action en paiement est irrecevable lorsqu’elle est dirigée contre une seule des deux sociétés co-acquéreuses, identifiées comme des personnes morales distinctes dans le contrat (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 09/07/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement fondée sur un protocole de cession de matériel, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la compétence des juridictions commerciales et sur l'identification du débiteur. L'intimé soulevait à titre principal l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative, au motif que le litige découlait d'un contrat de gestion déléguée. La cour écarte ce moyen en retena...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement fondée sur un protocole de cession de matériel, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la compétence des juridictions commerciales et sur l'identification du débiteur. L'intimé soulevait à titre principal l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative, au motif que le litige découlait d'un contrat de gestion déléguée.

La cour écarte ce moyen en retenant que le litige, opposant deux sociétés commerciales au sujet de leurs activités, relève bien de la compétence du tribunal de commerce en application de l'article 5 de la loi instituant ces juridictions. Sur le fond, l'appelant soutenait que l'intimé était seul tenu au paiement, l'autre société mentionnée à l'acte n'étant qu'une de ses filiales.

La cour relève cependant que le protocole d'accord litigieux désignait expressément deux sociétés distinctes en qualité d'acquéreurs, chacune dotée d'une personnalité morale propre comme l'attestent les extraits du registre de commerce. Elle ajoute qu'au surplus, les factures produites à l'appui de la demande n'étaient pas acceptées par la société intimée.

Dès lors, le jugement de première instance ayant déclaré la demande irrecevable est confirmé.

69817 Irrecevabilité de l’action dirigée contre la Banque Populaire Centrale pour des engagements pris par une Banque Populaire Régionale, personne morale distincte (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 15/10/2020 La cour d'appel de commerce confirme un jugement ayant déclaré irrecevable une action en annulation d'un commandement immobilier, pour défaut de qualité à défendre du défendeur. L'appelante, caution hypothécaire d'un prêt consenti à son fils décédé, contestait l'analyse du premier juge en soutenant avoir correctement assigné l'établissement bancaire créancier. La cour relève cependant que les contrats de prêt et de cautionnement ainsi que le commandement querellé ont été émis par une banque popu...

La cour d'appel de commerce confirme un jugement ayant déclaré irrecevable une action en annulation d'un commandement immobilier, pour défaut de qualité à défendre du défendeur. L'appelante, caution hypothécaire d'un prêt consenti à son fils décédé, contestait l'analyse du premier juge en soutenant avoir correctement assigné l'établissement bancaire créancier.

La cour relève cependant que les contrats de prêt et de cautionnement ainsi que le commandement querellé ont été émis par une banque populaire régionale, tandis que l'action a été introduite à l'encontre du Banque Populaire Centrale. Au visa de la loi relative à la réforme du Crédit Populaire du Maroc, la cour rappelle que ces deux entités constituent des personnes morales distinctes et autonomes.

Elle retient que la qualité pour agir et défendre, qui constitue une condition de recevabilité de l'action, est d'ordre public et peut être soulevée d'office par le juge à tout stade de la procédure. Dès lors, l'action ayant été dirigée contre une personne morale distincte du créancier poursuivant, elle était bien irrecevable.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

53053 Expertise judiciaire : L’allégation de partialité de l’expert doit être étayée et ne peut se déduire de sa seule qualité de conseil d’une filiale de la partie adverse (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 12/03/2015 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter la contestation d'un rapport d'expertise, retient, d'une part, que l'allégation de partialité de l'expert, fondée sur sa prétendue qualité de conseil d'une filiale de la banque partie au litige, n'est pas prouvée et que, en tout état de cause, la société mère et sa filiale constituent deux personnes morales distinctes. D'autre part, la cour d'appel apprécie souverainement la valeur probante du rapport en retenant que l'expert a co...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter la contestation d'un rapport d'expertise, retient, d'une part, que l'allégation de partialité de l'expert, fondée sur sa prétendue qualité de conseil d'une filiale de la banque partie au litige, n'est pas prouvée et que, en tout état de cause, la société mère et sa filiale constituent deux personnes morales distinctes. D'autre part, la cour d'appel apprécie souverainement la valeur probante du rapport en retenant que l'expert a correctement appliqué les stipulations contractuelles et la circulaire administrative pertinente pour le calcul du taux d'intérêt variable, et n'est pas tenue d'examiner une pièce relative à un contrat tiers, jugée sans pertinence pour la solution du litige.

52803 Action en reddition de comptes entre associés subordonnée à la preuve d’une activité sociale effective (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Administration de la preuve 02/10/2014 C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande d'associés tendant à la réalisation d'une expertise comptable pour déterminer les bénéfices d'une société, dès lors qu'elle a souverainement constaté, sur la base du rapport d'expertise, que ladite société n'avait exercé aucune activité et n'avait réalisé aucun bénéfice. Ayant relevé que les statuts et l'immatriculation au registre du commerce établissaient que la société initialement créée et une nouvelle société occupant les mêmes locaux...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande d'associés tendant à la réalisation d'une expertise comptable pour déterminer les bénéfices d'une société, dès lors qu'elle a souverainement constaté, sur la base du rapport d'expertise, que ladite société n'avait exercé aucune activité et n'avait réalisé aucun bénéfice. Ayant relevé que les statuts et l'immatriculation au registre du commerce établissaient que la société initialement créée et une nouvelle société occupant les mêmes locaux étaient deux personnes morales distinctes, la cour d'appel en déduit exactement que la simple occupation des lieux ne suffit pas à prouver que la seconde s'est substituée à la première.

52427 Vente judiciaire d’un fonds de commerce : inopérance des moyens tirés du comportement prétendument déloyal du créancier lorsque la créance est établie par une décision de justice définitive (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Exécution des décisions 14/03/2013 Est légalement justifié l'arrêt qui, pour ordonner la vente judiciaire du fonds de commerce d'une société débitrice, écarte les moyens de celle-ci relatifs au comportement prétendument déloyal du créancier, également son actionnaire et fournisseur. Ayant relevé que la créance était établie par une décision de justice passée en force de chose jugée et que les parties étaient deux personnes morales distinctes, une cour d'appel retient à bon droit que de tels moyens sont sans rapport avec l'objet d...

Est légalement justifié l'arrêt qui, pour ordonner la vente judiciaire du fonds de commerce d'une société débitrice, écarte les moyens de celle-ci relatifs au comportement prétendument déloyal du créancier, également son actionnaire et fournisseur. Ayant relevé que la créance était établie par une décision de justice passée en force de chose jugée et que les parties étaient deux personnes morales distinctes, une cour d'appel retient à bon droit que de tels moyens sont sans rapport avec l'objet du litige, qui porte sur l'exercice légitime par le créancier de son droit de poursuite.

34542 Lettre de change payable à vue : Point de départ de la prescription et charge de la preuve de la provision dans les rapports tireur-tiré (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Commercial, Effets de commerce 07/04/2022 La défenderesse, société commerciale, tireur et bénéficiaire de plusieurs lettres de change émises le 12 juin 2013, a obtenu une ordonnance d’injonction de payer contre le club sportif tiré-accepteur. Les effets avaient été signés par la même personne physique, simultanément président du club et gérant de la société. Le club a fait opposition en invoquant la prescription cambiaire, l’absence de provision en raison d’un conflit d’intérêts et l’extinction de la dette par transaction. La cour d’app...

La défenderesse, société commerciale, tireur et bénéficiaire de plusieurs lettres de change émises le 12 juin 2013, a obtenu une ordonnance d’injonction de payer contre le club sportif tiré-accepteur. Les effets avaient été signés par la même personne physique, simultanément président du club et gérant de la société. Le club a fait opposition en invoquant la prescription cambiaire, l’absence de provision en raison d’un conflit d’intérêts et l’extinction de la dette par transaction. La cour d’appel a réduit la condamnation à 1 145 240 DH.

Le pourvoi critiquait l’arrêt d’appel, soutenant (i) que le délai triennal de l’article 228 du Code de commerce devait courir, pour une lettre payable à vue, dès l’émission lorsque le représentant du tireur est aussi celui du tiré ; (ii) que le cumul de mandats vicierait l’engagement cambiaire ; (iii) que la charge de prouver la provision incomberait au tireur-bénéficiaire ; (iv) qu’une transaction postérieure aurait éteint la créance.

La Cour de cassation rejette ces moyens. Elle rappelle que, pour une lettre payable à vue, le point de départ du délai triennal est l’expiration du délai d’un an imparti pour la présentation au paiement (art. 182 et 228 C. com.), peu important que le même dirigeant représente les deux parties. Le cumul de mandats entre personnes morales distinctes, pas plus que la qualité de bénéficiaire du tireur, n’affecte la validité de l’effet.

Quant à la provision, l’acceptation fait présumer son existence (art. 166 C. com.) ; il appartient donc au tiré-accepteur de démontrer son insuffisance. Les juges du fond, dans l’exercice de leur pouvoir souverain, ont estimé cette preuve non rapportée, se fondant notamment sur les états financiers du club approuvés par l’assemblée (preuve littérale au sens de l’art. 417 D.O.C.).

Enfin, l’extinction par transaction est écartée : la remise de dette ne se présume pas, et un paiement partiel postérieur au titre exécutoire ne suffit pas à l’établir. La Haute juridiction approuve la cour d’appel d’avoir refusé une mesure d’instruction complémentaire, considérant la motivation suffisante et exempte de dénaturation, conformément au contrôle limité qu’elle exerce sur l’appréciation souveraine des preuves (art. 444 D.O.C., 334 C. com.).

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