| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 57007 | Bail commercial : Calcul de l’indemnité d’éviction et pouvoir d’appréciation de la cour sur les conclusions de l’expertise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 30/09/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial en cas de congé pour reprise personnelle. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué au preneur une indemnité dont les deux parties contestaient le montant. Le bailleur la jugeait excessive, tandis que le preneur en sollicitait la majoration. La cour écarte une première expertise pour non-respect de la mission confiée, l'expert ayant omis de calculer l... La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial en cas de congé pour reprise personnelle. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué au preneur une indemnité dont les deux parties contestaient le montant. Le bailleur la jugeait excessive, tandis que le preneur en sollicitait la majoration. La cour écarte une première expertise pour non-respect de la mission confiée, l'expert ayant omis de calculer le droit au bail selon la méthode du différentiel de loyer. S'appuyant sur la seconde expertise, elle procède toutefois à une réévaluation de plusieurs postes de préjudice. La cour retient que le droit au bail doit être calculé sur une période de cinq ans, et non deux, au regard de l'ancienneté de l'occupation et de la commercialité de l'emplacement. Elle juge également que l'indemnisation des éléments de clientèle et de réputation commerciale, fondée sur les déclarations fiscales antérieures au congé, ne pouvait être réduite de moitié par le premier juge, l'expert ayant correctement évalué la valeur globale de ces éléments incorporels. En conséquence, la cour rejette l'appel du bailleur et accueille partiellement celui du preneur. Le jugement est ainsi réformé pour majorer le montant de l'indemnité d'éviction et confirmé pour le surplus. |
| 63541 | La dissolution judiciaire d’une société pour mésentente grave entre associés n’est admise qu’en cas de paralysie avérée de son fonctionnement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Dissolution | 20/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application des articles 1051 et 1056 du code des obligations et des contrats. L'appelant invoquait principalement le décès d'associés fondateurs, la déchéance de l'éligibilité commerciale de certains dirigeants et l'existence de dissentiments graves matérialisés par une condamnation pénale. La cour écarte le premier moyen en rappelant... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application des articles 1051 et 1056 du code des obligations et des contrats. L'appelant invoquait principalement le décès d'associés fondateurs, la déchéance de l'éligibilité commerciale de certains dirigeants et l'existence de dissentiments graves matérialisés par une condamnation pénale. La cour écarte le premier moyen en rappelant que les dispositions de l'article 1051 du code des obligations et des contrats, relatives à la dissolution pour cause de décès, ne s'appliquent qu'aux sociétés de personnes et non aux sociétés de capitaux. Elle rejette également l'argument tiré de la déchéance de l'éligibilité commerciale, dès lors que la période de cinq ans était expirée et que la réhabilitation des dirigeants s'opérait de plein droit en application de l'article 752 du code de commerce. Enfin, la cour retient que les dissentiments graves, bien qu'établis, ne peuvent justifier la dissolution en l'absence de preuve d'une paralysie du fonctionnement de la société ou d'une dégradation de sa situation financière. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 64307 | Évaluation de l’indemnité d’éviction : La cour d’appel entérine une expertise judiciaire qui calcule séparément la valeur du droit au bail, de la clientèle et de la réputation commerciale sur la base de la valeur locative et des déclarations fiscales (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 05/10/2022 | Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les modalités de calcul de cette indemnité, dont le montant fixé par le tribunal de commerce était contesté par les deux parties. La cour a ordonné une nouvelle expertise judiciaire pour déterminer les composantes de l'indemnité. La cour homologue les conclusions de l'expert en retenant que l'indemnité afférente au droit au bail doit être calculée sur la b... Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les modalités de calcul de cette indemnité, dont le montant fixé par le tribunal de commerce était contesté par les deux parties. La cour a ordonné une nouvelle expertise judiciaire pour déterminer les composantes de l'indemnité. La cour homologue les conclusions de l'expert en retenant que l'indemnité afférente au droit au bail doit être calculée sur la base de la différence entre le loyer acquitté et la valeur locative de marché, capitalisée sur une période de cinq ans. Elle valide également l'évaluation des indemnités pour perte de clientèle et de réputation commerciale, assise sur le revenu net déclaré des quatre derniers exercices et affectée d'un multiplicateur. La cour relève que cette méthode prend dûment en compte la localisation stratégique du local, l'ancienneté de l'exploitation et la nature de l'activité. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris uniquement sur le quantum de l'indemnité et fixe le montant définitif de celle-ci. |
| 64524 | La déchéance des droits sur une marque est prononcée lorsque son titulaire ne prouve pas un usage sérieux et ininterrompu sur le territoire national pendant une période de cinq ans à compter de son enregistrement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 25/10/2022 | En matière de déchéance de marque pour défaut d'usage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exploitation sérieuse. Le tribunal de commerce avait prononcé la déchéance des droits du titulaire sur deux marques et rejeté sa demande concurrente en contrefaçon et concurrence déloyale. L'appelant contestait cette décision en soutenant avoir procédé à un usage sérieux et ininterrompu de ses marques et invoquait, subsidiairement, la protection de son nom commercial. La... En matière de déchéance de marque pour défaut d'usage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exploitation sérieuse. Le tribunal de commerce avait prononcé la déchéance des droits du titulaire sur deux marques et rejeté sa demande concurrente en contrefaçon et concurrence déloyale. L'appelant contestait cette décision en soutenant avoir procédé à un usage sérieux et ininterrompu de ses marques et invoquait, subsidiairement, la protection de son nom commercial. La cour rappelle qu'en application de l'article 163 de la loi 17-97, il incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée de prouver un usage sérieux sur le territoire national pendant une période de cinq ans ininterrompue. Elle retient que la production de quelques factures, postérieures à l'expiration du délai de cinq ans suivant l'enregistrement, est insuffisante à établir un tel usage. La cour écarte en outre le moyen tiré de la concurrence déloyale, considérant que l'absence d'usage des marques, identiques au nom commercial, exclut tout risque de confusion dans l'esprit du public, condition nécessaire à la protection dudit nom. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64575 | Prescription des loyers : la mise en demeure adressée au preneur après l’expiration du délai quinquennal est sans effet interruptif (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 27/10/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de calcul et d'interruption de la prescription quinquennale des loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, au motif que la prescription avait été interrompue par un premier commandement de payer, rendant ainsi exigibles des loyers antérieurs à la période de cinq ans précédant la dernière mise en demeure. Saisie de la contestation du preneur, la cour retien... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de calcul et d'interruption de la prescription quinquennale des loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, au motif que la prescription avait été interrompue par un premier commandement de payer, rendant ainsi exigibles des loyers antérieurs à la période de cinq ans précédant la dernière mise en demeure. Saisie de la contestation du preneur, la cour retient que la prescription doit s'apprécier en se référant à la date du dernier commandement de payer notifié. Elle juge qu'un précédent commandement ne saurait avoir pour effet d'interrompre une prescription déjà acquise au moment de sa délivrance pour les créances de loyers les plus anciennes. Dès lors, le preneur ayant réglé l'intégralité des loyers non prescrits, il ne pouvait être considéré en état de défaut de paiement. Par ces motifs, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande d'expulsion formée par le bailleur. |
| 68218 | Déchéance de marque pour non-usage – La charge de la preuve d’un usage sérieux et ininterrompu pendant cinq ans incombe au titulaire de la marque (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 14/12/2021 | Saisie d'une action en déchéance de marque pour défaut d'usage sérieux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et l'étendue de la sanction. Le tribunal de commerce avait prononcé une déchéance partielle des droits du titulaire sur deux marques, la limitant aux produits de la classe 3 et la rejetant pour ceux de la classe 5. En appel, le titulaire des marques contestait le principe même de la déchéance tandis que le demandeur initial en sollicitait l'extension à l'ense... Saisie d'une action en déchéance de marque pour défaut d'usage sérieux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et l'étendue de la sanction. Le tribunal de commerce avait prononcé une déchéance partielle des droits du titulaire sur deux marques, la limitant aux produits de la classe 3 et la rejetant pour ceux de la classe 5. En appel, le titulaire des marques contestait le principe même de la déchéance tandis que le demandeur initial en sollicitait l'extension à l'ensemble des classes. La cour rappelle qu'au visa de l'article 163 de la loi 17-97, il incombe au titulaire de la marque de prouver un usage sérieux et ininterrompu de celle-ci pendant une période de cinq ans. Faute pour l'appelant principal de rapporter cette preuve, la cour confirme le principe de la déchéance. Faisant droit à l'appel incident, elle juge que le défaut d'usage doit être apprécié pour l'ensemble des produits visés par l'enregistrement et que l'absence de preuve d'exploitation pour les produits de la classe 5 justifie également la déchéance pour cette catégorie, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon leur nature. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait limité la sanction, la cour prononçant la déchéance totale des droits sur les deux marques. |
| 67950 | Déchéance de marque : la preuve d’un usage sérieux et ininterrompu pendant cinq ans incombe au titulaire de la marque (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 23/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la déchéance d'une marque pour défaut d'exploitation, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'usage sérieux interruptif de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande principale en déchéance et rejeté la demande reconventionnelle formée par le titulaire de la marque contestée. L'appelant soutenait qu'un usage effectif durant les quatre mois précédant la demande en déchéance suffisait à paralyser l... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la déchéance d'une marque pour défaut d'exploitation, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'usage sérieux interruptif de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande principale en déchéance et rejeté la demande reconventionnelle formée par le titulaire de la marque contestée. L'appelant soutenait qu'un usage effectif durant les quatre mois précédant la demande en déchéance suffisait à paralyser l'action, et contestait la preuve d'usage rapportée par l'intimé pour ses propres marques. La cour rappelle que la charge de la preuve de l'exploitation sérieuse et ininterrompue pèse sur le titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle retient que la reprise d'usage tardive ne fait obstacle à la déchéance que si elle remplit les conditions cumulatives de l'article 163 de la loi 17-97, à savoir une reprise dans les trois mois précédant la demande et postérieurement au moment où le titulaire a eu connaissance de l'éventualité d'une telle action. Faute de réunir ces conditions, un usage limité aux quelques mois précédant l'instance ne saurait couvrir une période d'inexploitation de cinq ans. La cour juge en revanche que le titulaire de la marque antérieure a, lui, suffisamment prouvé l'usage de ses titres par la production de publicités et de constats d'huissier. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67717 | La recherche d’un distributeur approprié constitue un juste motif de non-usage d’une marque faisant échec à l’action en déchéance intentée de mauvaise foi (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 25/10/2021 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en déchéance des droits sur une marque internationale pour défaut d'usage sérieux sur le territoire marocain. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant l'usage de la marque suffisamment établi. L'appelant soutenait que le titulaire de la marque n'avait pas rapporté la preuve d'un usage sérieux, continu et ininterrompu pendant une période de cinq ans, condition posée par l'article 163 de... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en déchéance des droits sur une marque internationale pour défaut d'usage sérieux sur le territoire marocain. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant l'usage de la marque suffisamment établi. L'appelant soutenait que le titulaire de la marque n'avait pas rapporté la preuve d'un usage sérieux, continu et ininterrompu pendant une période de cinq ans, condition posée par l'article 163 de la loi 17-97 sur la protection de la propriété industrielle. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que le défaut d'usage antérieur était justifié par des motifs légitimes, tenant à la recherche d'un distributeur approprié au prestige de la marque. Elle relève en outre que le titulaire a prouvé le commencement d'une exploitation effective par la conclusion d'un contrat de distribution et la commercialisation des produits, notamment par un procès-verbal de constat et des campagnes publicitaires. La cour qualifie par surcroît la tentative de dépôt de la marque par l'appelant d'acte de mauvaise foi au sens des dispositions de la même loi, les deux signes étant identiques. En conséquence, la cour d'appel de commerce écarte l'appel et confirme le jugement de première instance. |
| 67663 | Action en déchéance de marque : la charge de la preuve de l’usage sérieux et ininterrompu pèse sur le titulaire des droits (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 12/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la déchéance des droits sur une marque pour défaut d'exploitation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et l'étendue de la preuve de l'usage sérieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en déchéance et ordonné la radiation de la marque. L'appelant, titulaire de la marque, soutenait avoir rapporté la preuve d'un usage effectif par la production de factures et de documents publicitaires, tout en soulevant un moyen d'... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la déchéance des droits sur une marque pour défaut d'exploitation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et l'étendue de la preuve de l'usage sérieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en déchéance et ordonné la radiation de la marque. L'appelant, titulaire de la marque, soutenait avoir rapporté la preuve d'un usage effectif par la production de factures et de documents publicitaires, tout en soulevant un moyen d'irrecevabilité de la demande initiale. Après avoir écarté le moyen de procédure, la cour rappelle qu'en application de l'article 163 de la loi 17-97, il incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée de prouver un usage sérieux et non interrompu pendant une période de cinq ans. Elle juge que la production de factures espacées dans le temps et de simples images publicitaires ne suffit pas à constituer la preuve d'un tel usage. Faute pour l'appelant de satisfaire à son fardeau probatoire, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68878 | Prescription des loyers : une action en éviction ne constitue pas une demande judiciaire interruptive de prescription de la créance de loyers faute d’identité d’objet (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Prescription | 17/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif de prescription d'actions judiciaires antérieures. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de l'intégralité des loyers réclamés. L'appelant soulevait la prescription quinquennale d'une partie de la créance, soutenant que les procédures antérieures engagées par le bailleur n'avaient pu interrompre le délai. La cour retient... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif de prescription d'actions judiciaires antérieures. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de l'intégralité des loyers réclamés. L'appelant soulevait la prescription quinquennale d'une partie de la créance, soutenant que les procédures antérieures engagées par le bailleur n'avaient pu interrompre le délai. La cour retient que, pour interrompre la prescription en application de l'article 381 du code des obligations et des contrats, la demande en justice doit porter sur le même objet que la créance dont la prescription est contestée. Dès lors, des actions en expulsion pour occupation sans titre ou en paiement de frais de gérance, ne visant pas le paiement des loyers, sont dépourvues d'effet interruptif sur la prescription de ces derniers. La cour écarte en revanche les moyens tirés du montant du loyer, fixé par l'aveu du preneur, et de l'absence de mise en demeure, faute pour ce dernier d'avoir procédé à des offres réelles suivies d'une consignation. Elle rejette également la demande de compensation comme irrecevable car présentée par voie de simple défense et non par demande reconventionnelle. Le jugement est par conséquent réformé, la cour déclarant prescrite la créance de loyers antérieure à la période de cinq ans précédant la mise en demeure et réduisant le montant de la condamnation. |
| 69655 | Déchéance de marque pour non-usage : la preuve d’un usage sérieux et ininterrompu pendant cinq ans incombe au titulaire de la marque (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 06/10/2020 | Saisie d'un appel contre un jugement prononçant la déchéance d'une marque pour défaut d'exploitation, la cour d'appel de commerce examine la notion d'usage sérieux au sens de l'article 163 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. Le titulaire de la marque contestait la décision du tribunal de commerce en soutenant avoir rapporté la preuve d'un usage suffisant pour faire échec à l'action. La cour rappelle que dans le cadre d'une telle action, la charge de la preuve d... Saisie d'un appel contre un jugement prononçant la déchéance d'une marque pour défaut d'exploitation, la cour d'appel de commerce examine la notion d'usage sérieux au sens de l'article 163 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. Le titulaire de la marque contestait la décision du tribunal de commerce en soutenant avoir rapporté la preuve d'un usage suffisant pour faire échec à l'action. La cour rappelle que dans le cadre d'une telle action, la charge de la preuve de l'exploitation effective et ininterrompue pèse sur le titulaire de la marque. Elle retient que la production d'un document se rapportant à une marque composite et postérieure, en l'occurrence "BORJ ATTIJARI", ne saurait valoir preuve d'un usage sérieux de la marque verbale antérieure "BORJ", seule visée par la demande en déchéance. Un tel élément est jugé impropre à démontrer une exploitation non équivoque de la marque litigieuse pendant la période de cinq ans requise par la loi. Le jugement ayant fait droit à la demande en déchéance est par conséquent confirmé. |
| 69664 | Taxe de services communaux : la clause du bail commercial la mettant à la charge du preneur l’oblige à son paiement direct sans que le bailleur ait à justifier d’un acquittement préalable (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 22/01/2020 | Saisi d'un appel relatif au paiement de la taxe de services communaux par un preneur à bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations contractuelles du locataire. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de ladite taxe pour une période de cinq ans. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription quinquennale pour une partie de la période réclamée et, d'autre part, l'inopposabilité de la demande faute pour le bailleur de justifier du ... Saisi d'un appel relatif au paiement de la taxe de services communaux par un preneur à bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations contractuelles du locataire. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de ladite taxe pour une période de cinq ans. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription quinquennale pour une partie de la période réclamée et, d'autre part, l'inopposabilité de la demande faute pour le bailleur de justifier du paiement préalable de la taxe à l'administration fiscale, en application de l'article 642 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour écarte partiellement le moyen tiré de la prescription, retenant, à l'instar du premier juge, que seules les sommes dues plus de cinq ans avant l'introduction de l'instance étaient prescrites. Surtout, la cour retient que l'obligation du preneur de régler la taxe de services communaux trouve son fondement non dans un mécanisme de remboursement au profit du bailleur, mais directement dans la clause du bail la mettant à sa charge. Dès lors, le moyen tiré du défaut de paiement préalable par le bailleur est jugé inopérant, l'engagement contractuel du preneur étant autonome. Faisant droit à la demande additionnelle des bailleurs, la cour condamne également le preneur au paiement de la taxe pour la période échue en cours d'instance. Le jugement est donc confirmé et complété par la condamnation au titre de la demande additionnelle. |
| 70959 | La preuve du paiement partiel des loyers par des quittances de dépôt au fonds du tribunal entraîne la réduction de la condamnation au seul solde restant dû (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 27/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement d'arriérés locatifs, le preneur contestait la décision en invoquant la preuve de son acquittement par des dépôts effectués auprès du greffe du tribunal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et condamné le preneur au paiement des loyers impayés sur une période de cinq ans. Devant la cour, l'appelant soutenait que les sommes consignées couvraient l'intégralité de la dette réclamée. La cour d'appel de commerc... Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement d'arriérés locatifs, le preneur contestait la décision en invoquant la preuve de son acquittement par des dépôts effectués auprès du greffe du tribunal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et condamné le preneur au paiement des loyers impayés sur une période de cinq ans. Devant la cour, l'appelant soutenait que les sommes consignées couvraient l'intégralité de la dette réclamée. La cour d'appel de commerce procède à un examen des récépissés de dépôt versés aux débats. Elle relève que ces pièces ne justifient du paiement des loyers que pour une partie de la période litigieuse. La cour retient dès lors que la charge de la preuve du paiement intégral incombe au débiteur. Faute pour le preneur de rapporter la preuve du règlement des loyers pour la période postérieure non couverte par les justificatifs, sa dette demeure établie pour le solde correspondant. La cour réforme par conséquent le jugement entrepris en limitant le montant de la condamnation aux seuls loyers dont le paiement n'a pas été prouvé. |
| 73907 | Action en déchéance de marque pour défaut d’usage : le renouvellement de l’enregistrement est sans effet sur le délai de cinq ans ininterrompu (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 17/06/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance des droits sur une marque pour défaut d'usage sérieux. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en déchéance et ordonné la radiation de la marque. L'appelant contestait cette décision en soutenant d'une part avoir rapporté la preuve d'un usage effectif, et d'autre part que le renouvellement de l'enregistrement de sa marque faisait courir un nouveau délai de cinq ans pour l'appréciation du défaut d'usage. La cour... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance des droits sur une marque pour défaut d'usage sérieux. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en déchéance et ordonné la radiation de la marque. L'appelant contestait cette décision en soutenant d'une part avoir rapporté la preuve d'un usage effectif, et d'autre part que le renouvellement de l'enregistrement de sa marque faisait courir un nouveau délai de cinq ans pour l'appréciation du défaut d'usage. La cour retient, sur la base d'un rapport d'expertise, que les actes d'exploitation produits étaient partiels et sporadiques, et donc impropres à caractériser l'usage sérieux et continu requis par la loi. Elle rappelle que dans une action en déchéance, la charge de la preuve de l'usage pèse sur le titulaire de la marque, le défaut d'usage étant légalement présumé. La cour juge en outre que le renouvellement de l'enregistrement, faute de modification du signe ou de la liste des produits et services, ne constitue pas un nouveau dépôt et ne purge donc pas le défaut d'usage antérieur. Le jugement prononçant la déchéance est en conséquence confirmé. |
| 73556 | L’absence de preuve d’un usage sérieux et ininterrompu d’une marque pendant cinq ans entraîne la déchéance des droits de son titulaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 03/06/2019 | En matière de déchéance de marque pour défaut d'usage, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'usage sérieux et ininterrompu. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en déchéance, considérant la preuve de l'usage rapportée par le titulaire de la marque internationale. L'appelant soutenait que l'usage de la marque pendant deux années ne suffisait pas à satisfaire à l'exigence d'un usage sérieux et ininterrompu pendant cinq ans, prévue par la loi sur la protection d... En matière de déchéance de marque pour défaut d'usage, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'usage sérieux et ininterrompu. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en déchéance, considérant la preuve de l'usage rapportée par le titulaire de la marque internationale. L'appelant soutenait que l'usage de la marque pendant deux années ne suffisait pas à satisfaire à l'exigence d'un usage sérieux et ininterrompu pendant cinq ans, prévue par la loi sur la protection de la propriété industrielle. La cour rappelle qu'en matière de déchéance, la charge de la preuve de l'usage pèse sur le titulaire de la marque et non sur le demandeur à l'action. Elle retient que la production de factures ne couvrant que les deux années précédant l'action en justice est insuffisante pour établir l'usage ininterrompu requis par l'article 163 de la loi 17-97. Dès lors, faute pour le titulaire de la marque de justifier d'un usage sérieux sur une période de cinq années consécutives à compter de l'enregistrement, la déchéance de ses droits est encourue. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la déchéance des droits du titulaire sur sa marque et ordonne la mention de sa décision au registre national des marques. |
| 73155 | Bail commercial : La créance de taxe d’édilité est une créance périodique soumise à la prescription quinquennale, moyen pouvant être soulevé pour la première fois en appel (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 23/01/2019 | En matière de prescription extinctive appliquée à un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de ce moyen soulevé pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de loyers et de l'intégralité d'une taxe de nettoiement due sur une période de dix-sept ans. L'appelant soutenait que la créance relative à la taxe était atteinte par la prescription quinquennale et que le premier juge aurait dû la soulever d'office. La co... En matière de prescription extinctive appliquée à un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de ce moyen soulevé pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de loyers et de l'intégralité d'une taxe de nettoiement due sur une période de dix-sept ans. L'appelant soutenait que la créance relative à la taxe était atteinte par la prescription quinquennale et que le premier juge aurait dû la soulever d'office. La cour écarte ce dernier grief en rappelant, au visa de l'article 372 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la prescription ne peut être soulevée d'office par le juge. Elle juge cependant que le moyen tiré de la prescription, de nature substantielle, est recevable bien que présenté pour la première fois en cause d'appel. La cour retient que la taxe de nettoiement constitue une créance périodique soumise à la prescription quinquennale. Dès lors, la demande en paiement n'est fondée que pour la période de cinq ans précédant la mise en demeure, laquelle a interrompu la prescription. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation au titre de la taxe. |
| 71577 | Bail commercial : La mise en demeure d’avoir à payer les loyers constitue un acte interruptif de la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 21/03/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'effet interruptif de prescription des actes de poursuite en matière de recouvrement de loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de l'intégralité des arriérés locatifs et prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement. L'appelant soulevait l'irrégularité de la mise en demeure et la prescription quinquennale de la créance. La cour écarte le moyen tiré du défaut de notification, relevant que... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'effet interruptif de prescription des actes de poursuite en matière de recouvrement de loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de l'intégralité des arriérés locatifs et prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement. L'appelant soulevait l'irrégularité de la mise en demeure et la prescription quinquennale de la créance. La cour écarte le moyen tiré du défaut de notification, relevant que la mise en demeure a été valablement signifiée à la personne du preneur. Sur la prescription, la cour retient que des actes de poursuite antérieurs, tels qu'un jugement ou une saisie, ne peuvent interrompre la prescription que pour les créances qu'ils concernent expressément et non pour des créances postérieures. Elle juge en revanche qu'une mise en demeure ultérieure interrompt valablement la prescription, mais seulement pour la période de cinq ans précédant sa notification. Le défaut de paiement pour la part non prescrite de la créance justifiant la résiliation du bail, la cour fait également droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum des loyers dus, la créance étant partiellement prescrite, mais confirmé pour le surplus, notamment quant à la résiliation du bail et à l'expulsion. |
| 76390 | L’action en paiement de la part de bénéfices d’un associé, constituant une créance périodique, est soumise à la prescription quinquennale qui court à compter de l’échéance de chaque versement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 19/09/2019 | Saisi d'un litige relatif à l'obligation pour un gérant de fonds de commerce de verser aux héritiers d'un associé leur part des bénéfices, le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement de l'intégralité des sommes réclamées. L'appelant contestait sa qualité de gérant unique et soulevait la prescription quinquennale de la créance. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que les propres déclarations de l'appelant, notamment auprès de l'administration fiscale e... Saisi d'un litige relatif à l'obligation pour un gérant de fonds de commerce de verser aux héritiers d'un associé leur part des bénéfices, le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement de l'intégralité des sommes réclamées. L'appelant contestait sa qualité de gérant unique et soulevait la prescription quinquennale de la créance. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que les propres déclarations de l'appelant, notamment auprès de l'administration fiscale et dans ses écritures, constituent un aveu de sa qualité de gérant exclusif. Elle rejette également la demande de déduction d'une rémunération, rappelant qu'en application de l'article 1013 du dahir des obligations et des contrats, une telle rémunération n'est due qu'en présence d'une convention expresse entre associés. En revanche, la cour fait droit au moyen tiré de la prescription. Elle qualifie la créance de bénéfices de créance périodique soumise à la prescription quinquennale de l'article 391 du même code. Dès lors, la cour considère que seule la période de cinq ans précédant la mise en demeure interruptive de prescription est due, déclarant prescrite la créance pour la période antérieure. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 44757 | Obligation de motivation : Encourt la cassation l’arrêt qui limite la période d’indemnisation due à des co-indivisaires sans justifier l’exclusion de la période antérieure réclamée (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 22/01/2020 | Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt qui, statuant sur une demande en paiement d'une quote-part de bénéfices issus d'un fonds de commerce indivis et portant sur une période déterminée, limite la condamnation à une période plus restreinte sans s'expliquer sur les motifs du rejet de la demande pour la partie de la période exclue. Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt qui, statuant sur une demande en paiement d'une quote-part de bénéfices issus d'un fonds de commerce indivis et portant sur une période déterminée, limite la condamnation à une période plus restreinte sans s'expliquer sur les motifs du rejet de la demande pour la partie de la période exclue. |
| 34516 | Bail commercial : Extension de la compétence du tribunal de commerce aux demandes en recouvrement d’augmentation de loyer connexes à une action en éviction pour défaut de paiement (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 16/02/2023 | En vertu de l’article 8 de la loi n° 07.03 relative à la révision du loyer des locaux à usage commercial, industriel ou artisanal, la compétence pour connaître des litiges relatifs à la révision et au recouvrement des augmentations de loyer appartient au Tribunal de Première Instance. Toutefois, lorsque la demande de révision et de recouvrement de l’augmentation du loyer est jointe à une demande d’éviction du preneur d’un fonds de commerce pour défaut de paiement, la nature commerciale de cette ... En vertu de l’article 8 de la loi n° 07.03 relative à la révision du loyer des locaux à usage commercial, industriel ou artisanal, la compétence pour connaître des litiges relatifs à la révision et au recouvrement des augmentations de loyer appartient au Tribunal de Première Instance. Toutefois, lorsque la demande de révision et de recouvrement de l’augmentation du loyer est jointe à une demande d’éviction du preneur d’un fonds de commerce pour défaut de paiement, la nature commerciale de cette dernière demande emporte la compétence du Tribunal de Commerce pour statuer sur l’ensemble du litige. Conformément aux articles 381 et 383 du Dahir formant Code des Obligations et Contrats, la mise en demeure adressée au débiteur constitue un acte interruptif de la prescription. Par conséquent, le délai de prescription quinquennale applicable à la réclamation des augmentations de loyer doit être calculé à rebours à compter de la date de cette mise en demeure. La juridiction du fond a correctement appliqué ces dispositions en considérant que la mise en demeure avait interrompu la prescription et en calculant la période pour laquelle les augmentations de loyer restaient dues en conséquence. Le moyen tiré de la prescription de l’intégralité de la créance est donc écarté. |