| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 71577 | Bail commercial : La mise en demeure d’avoir à payer les loyers constitue un acte interruptif de la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 21/03/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'effet interruptif de prescription des actes de poursuite en matière de recouvrement de loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de l'intégralité des arriérés locatifs et prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement. L'appelant soulevait l'irrégularité de la mise en demeure et la prescription quinquennale de la créance. La cour écarte le moyen tiré du défaut de notification, relevant que... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'effet interruptif de prescription des actes de poursuite en matière de recouvrement de loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de l'intégralité des arriérés locatifs et prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement. L'appelant soulevait l'irrégularité de la mise en demeure et la prescription quinquennale de la créance. La cour écarte le moyen tiré du défaut de notification, relevant que la mise en demeure a été valablement signifiée à la personne du preneur. Sur la prescription, la cour retient que des actes de poursuite antérieurs, tels qu'un jugement ou une saisie, ne peuvent interrompre la prescription que pour les créances qu'ils concernent expressément et non pour des créances postérieures. Elle juge en revanche qu'une mise en demeure ultérieure interrompt valablement la prescription, mais seulement pour la période de cinq ans précédant sa notification. Le défaut de paiement pour la part non prescrite de la créance justifiant la résiliation du bail, la cour fait également droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum des loyers dus, la créance étant partiellement prescrite, mais confirmé pour le surplus, notamment quant à la résiliation du bail et à l'expulsion. |
| 73155 | Bail commercial : La créance de taxe d’édilité est une créance périodique soumise à la prescription quinquennale, moyen pouvant être soulevé pour la première fois en appel (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 23/01/2019 | En matière de prescription extinctive appliquée à un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de ce moyen soulevé pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de loyers et de l'intégralité d'une taxe de nettoiement due sur une période de dix-sept ans. L'appelant soutenait que la créance relative à la taxe était atteinte par la prescription quinquennale et que le premier juge aurait dû la soulever d'office. La co... En matière de prescription extinctive appliquée à un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de ce moyen soulevé pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de loyers et de l'intégralité d'une taxe de nettoiement due sur une période de dix-sept ans. L'appelant soutenait que la créance relative à la taxe était atteinte par la prescription quinquennale et que le premier juge aurait dû la soulever d'office. La cour écarte ce dernier grief en rappelant, au visa de l'article 372 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la prescription ne peut être soulevée d'office par le juge. Elle juge cependant que le moyen tiré de la prescription, de nature substantielle, est recevable bien que présenté pour la première fois en cause d'appel. La cour retient que la taxe de nettoiement constitue une créance périodique soumise à la prescription quinquennale. Dès lors, la demande en paiement n'est fondée que pour la période de cinq ans précédant la mise en demeure, laquelle a interrompu la prescription. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation au titre de la taxe. |
| 73556 | L’absence de preuve d’un usage sérieux et ininterrompu d’une marque pendant cinq ans entraîne la déchéance des droits de son titulaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 03/06/2019 | En matière de déchéance de marque pour défaut d'usage, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'usage sérieux et ininterrompu. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en déchéance, considérant la preuve de l'usage rapportée par le titulaire de la marque internationale. L'appelant soutenait que l'usage de la marque pendant deux années ne suffisait pas à satisfaire à l'exigence d'un usage sérieux et ininterrompu pendant cinq ans, prévue par la loi sur la protection d... En matière de déchéance de marque pour défaut d'usage, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'usage sérieux et ininterrompu. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en déchéance, considérant la preuve de l'usage rapportée par le titulaire de la marque internationale. L'appelant soutenait que l'usage de la marque pendant deux années ne suffisait pas à satisfaire à l'exigence d'un usage sérieux et ininterrompu pendant cinq ans, prévue par la loi sur la protection de la propriété industrielle. La cour rappelle qu'en matière de déchéance, la charge de la preuve de l'usage pèse sur le titulaire de la marque et non sur le demandeur à l'action. Elle retient que la production de factures ne couvrant que les deux années précédant l'action en justice est insuffisante pour établir l'usage ininterrompu requis par l'article 163 de la loi 17-97. Dès lors, faute pour le titulaire de la marque de justifier d'un usage sérieux sur une période de cinq années consécutives à compter de l'enregistrement, la déchéance de ses droits est encourue. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la déchéance des droits du titulaire sur sa marque et ordonne la mention de sa décision au registre national des marques. |
| 73907 | Action en déchéance de marque pour défaut d’usage : le renouvellement de l’enregistrement est sans effet sur le délai de cinq ans ininterrompu (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 17/06/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance des droits sur une marque pour défaut d'usage sérieux. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en déchéance et ordonné la radiation de la marque. L'appelant contestait cette décision en soutenant d'une part avoir rapporté la preuve d'un usage effectif, et d'autre part que le renouvellement de l'enregistrement de sa marque faisait courir un nouveau délai de cinq ans pour l'appréciation du défaut d'usage. La cour... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance des droits sur une marque pour défaut d'usage sérieux. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en déchéance et ordonné la radiation de la marque. L'appelant contestait cette décision en soutenant d'une part avoir rapporté la preuve d'un usage effectif, et d'autre part que le renouvellement de l'enregistrement de sa marque faisait courir un nouveau délai de cinq ans pour l'appréciation du défaut d'usage. La cour retient, sur la base d'un rapport d'expertise, que les actes d'exploitation produits étaient partiels et sporadiques, et donc impropres à caractériser l'usage sérieux et continu requis par la loi. Elle rappelle que dans une action en déchéance, la charge de la preuve de l'usage pèse sur le titulaire de la marque, le défaut d'usage étant légalement présumé. La cour juge en outre que le renouvellement de l'enregistrement, faute de modification du signe ou de la liste des produits et services, ne constitue pas un nouveau dépôt et ne purge donc pas le défaut d'usage antérieur. Le jugement prononçant la déchéance est en conséquence confirmé. |
| 76390 | L’action en paiement de la part de bénéfices d’un associé, constituant une créance périodique, est soumise à la prescription quinquennale qui court à compter de l’échéance de chaque versement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 19/09/2019 | Saisi d'un litige relatif à l'obligation pour un gérant de fonds de commerce de verser aux héritiers d'un associé leur part des bénéfices, le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement de l'intégralité des sommes réclamées. L'appelant contestait sa qualité de gérant unique et soulevait la prescription quinquennale de la créance. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que les propres déclarations de l'appelant, notamment auprès de l'administration fiscale e... Saisi d'un litige relatif à l'obligation pour un gérant de fonds de commerce de verser aux héritiers d'un associé leur part des bénéfices, le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement de l'intégralité des sommes réclamées. L'appelant contestait sa qualité de gérant unique et soulevait la prescription quinquennale de la créance. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que les propres déclarations de l'appelant, notamment auprès de l'administration fiscale et dans ses écritures, constituent un aveu de sa qualité de gérant exclusif. Elle rejette également la demande de déduction d'une rémunération, rappelant qu'en application de l'article 1013 du dahir des obligations et des contrats, une telle rémunération n'est due qu'en présence d'une convention expresse entre associés. En revanche, la cour fait droit au moyen tiré de la prescription. Elle qualifie la créance de bénéfices de créance périodique soumise à la prescription quinquennale de l'article 391 du même code. Dès lors, la cour considère que seule la période de cinq ans précédant la mise en demeure interruptive de prescription est due, déclarant prescrite la créance pour la période antérieure. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus. |