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66194 Force obligatoire du contrat – L’addendum à un bail fixant un prix forfaitaire pour la consommation d’électricité s’impose aux parties et interdit au bailleur de réclamer un montant supérieur fondé sur la consommation réelle (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 11/12/2025 Saisi d'un litige relatif à la refacturation de la consommation d'électricité dans le cadre d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la force obligatoire des avenants contractuels. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande en paiement d'un complément de charges. L'appelant soutenait que le preneur devait régler le coût de sa consommation réelle, et non le montant forfaitaire convenu. La cour retient que les parties ont successivement conclu deux avenants in...

Saisi d'un litige relatif à la refacturation de la consommation d'électricité dans le cadre d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la force obligatoire des avenants contractuels. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande en paiement d'un complément de charges.

L'appelant soutenait que le preneur devait régler le coût de sa consommation réelle, et non le montant forfaitaire convenu. La cour retient que les parties ont successivement conclu deux avenants instaurant un paiement mensuel forfaitaire et que le preneur s'est régulièrement acquitté de ce montant.

En application du principe selon lequel le contrat est la loi des parties, la cour juge que le preneur a ainsi pleinement exécuté ses obligations. Faute pour le bailleur de rapporter la preuve d'une réserve émise lors de la signature des avenants ou de leur résiliation ultérieure, sa demande en paiement d'un surplus est dépourvue de fondement juridique.

Le jugement est en conséquence confirmé et l'appel rejeté.

55779 Contrat de gérance libre : la poursuite de l’exploitation après le terme ne vaut pas renouvellement tacite lorsque le bailleur a notifié sa volonté de ne pas renouveler le contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 27/06/2024 Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un contrat de gérance libre à durée déterminée, le tribunal de commerce avait constaté la résiliation du contrat à son terme et ordonné l'expulsion du gérant, tout en lui allouant une indemnité au titre de commissions impayées pour la période d'occupation post-contractuelle. Le débat en appel portait principalement sur la question de savoir si la poursuite de l'exploitation par le gérant-locataire, avec maintien du système informatique par le bailleur...

Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un contrat de gérance libre à durée déterminée, le tribunal de commerce avait constaté la résiliation du contrat à son terme et ordonné l'expulsion du gérant, tout en lui allouant une indemnité au titre de commissions impayées pour la période d'occupation post-contractuelle. Le débat en appel portait principalement sur la question de savoir si la poursuite de l'exploitation par le gérant-locataire, avec maintien du système informatique par le bailleur, pendant plusieurs mois après l'échéance du terme, valait renouvellement tacite du contrat nonobstant une notification de non-renouvellement.

La cour d'appel de commerce écarte la thèse du renouvellement tacite. Elle retient que la clause contractuelle imposant un préavis de trois mois pour la demande de renouvellement ne s'appliquait qu'au gérant et non au bailleur, rendant ainsi valide la notification de non-renouvellement signifiée par ce dernier, même la veille du terme.

Au visa des articles 347 et 690 du dahir des obligations et des contrats, la cour rappelle que le renouvellement ne se présume pas et que la manifestation de volonté de ne pas renouveler par l'une des parties fait obstacle à tout renouvellement implicite, même en cas de maintien dans les lieux. Cependant, la cour considère que le maintien en activité du système informatique par le bailleur et la perception des fruits de l'exploitation l'obligent à verser au gérant les commissions correspondantes pour la période concernée, confirmant ainsi l'expertise judiciaire.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les appels principal et incident étant rejetés.

57065 Gérance libre : le défaut de publicité n’entraîne pas la nullité du contrat entre les parties (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 02/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'acte et les modes de preuve de l'exécution des obligations pécuniaires. Le tribunal de commerce avait ordonné la résiliation du contrat, l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement d'une somme au titre des bénéfices non reversés. L'appelant soulevait la nullité du contrat pour défaut de publication et soutenait que la relation contractuelle av...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'acte et les modes de preuve de l'exécution des obligations pécuniaires. Le tribunal de commerce avait ordonné la résiliation du contrat, l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement d'une somme au titre des bénéfices non reversés.

L'appelant soulevait la nullité du contrat pour défaut de publication et soutenait que la relation contractuelle avait été novée en bail verbal, dont il entendait prouver le paiement par témoignage. La cour écarte le moyen tiré de la nullité en rappelant que les formalités de publicité du contrat de gérance libre visent la protection des tiers et sont sans effet sur la validité de l'acte entre les parties contractantes.

Elle retient ensuite que le paiement d'une obligation dont le montant excède le seuil légal ne peut être prouvé par témoins, l'allégation d'un paiement mensuel visant à établir l'existence d'un bail verbal se heurtant aux règles de preuve des actes juridiques. La cour valide également les conclusions de l'expertise judiciaire ayant servi de base à la condamnation, estimant souverainement ne pas devoir ordonner une nouvelle mesure d'instruction.

En conséquence, l'appel est rejeté et le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

60990 Bail commercial : Le juge apprécie souverainement le montant de l’indemnité d’éviction en écartant une expertise non fondée sur les déclarations fiscales et omettant la période de fermeture administrative (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 10/05/2023 Saisi d'un double appel formé contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et le bailleur au versement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve du paiement des loyers et les critères d'évaluation de l'indemnité d'éviction. La cour écarte le moyen du preneur tiré d'une présomption de paiement des loyers antérieurs par le règlement de loyers postérieurs, dès lors que le contrat, loi des parties au visa de l'article 230 du cod...

Saisi d'un double appel formé contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et le bailleur au versement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve du paiement des loyers et les critères d'évaluation de l'indemnité d'éviction. La cour écarte le moyen du preneur tiré d'une présomption de paiement des loyers antérieurs par le règlement de loyers postérieurs, dès lors que le contrat, loi des parties au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, imposait un paiement mensuel par virement bancaire dont la preuve incombait au débiteur.

Elle juge en outre irrecevable la demande de serment décisoire par lequel le preneur proposait de prêter lui-même serment pour prouver sa propre libération, une telle modalité étant contraire à la nature de cette preuve. Concernant l'indemnité d'éviction, la cour retient que le preneur, ayant exploité le fonds pendant plus de deux ans, a valablement acquis le droit au renouvellement et, partant, à une indemnité.

Elle valide l'appréciation du premier juge qui, usant de son pouvoir souverain, a réduit le montant proposé par l'expert en écartant les améliorations mises à la charge du preneur par le bail et en tenant compte de la période de fermeture administrative durant la crise sanitaire. En conséquence, la cour rejette les deux appels, confirme le jugement entrepris et, statuant sur la demande additionnelle du bailleur, y ajoute la condamnation du preneur au paiement d'un terme de loyer supplémentaire.

70541 La résiliation du bail est justifiée en cas de non-paiement des loyers selon les modalités écrites, les allégations d’un accord verbal contraire étant inopérantes (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 12/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure de première instance et la force probante des clauses contractuelles. L'appelant soulevait l'irrégularité de sa convocation et l'existence d'un accord verbal dérogeant aux modalités de paiement écrites. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, jugeant régulière la désignation d'un curateur ad litem après l'...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure de première instance et la force probante des clauses contractuelles. L'appelant soulevait l'irrégularité de sa convocation et l'existence d'un accord verbal dérogeant aux modalités de paiement écrites.

La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, jugeant régulière la désignation d'un curateur ad litem après l'échec des tentatives de notification à l'adresse contractuelle. Sur le fond, elle rappelle que les stipulations du contrat de bail, prévoyant un paiement mensuel par virement bancaire, priment sur tout accord verbal contraire allégué par le preneur.

La preuve du paiement ne peut donc être rapportée par des moyens contraires aux dispositions contractuelles expresses, rendant sans objet toute demande d'enquête testimoniale. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

81284 Bail commercial : Un paiement mensuel régulier s’impute sur le loyer du mois courant et ne peut être affecté par le bailleur à des arriérés antérieurs (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 04/12/2019 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine l'imputation des paiements de loyers et les conditions de la résolution du contrat pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif tout en rejetant la demande de résolution du bail et d'expulsion. L'appelant, bailleur, soutenait que les versements effectués par le preneur devaient être imputés aux dettes locatives les plus anciennes et non ...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine l'imputation des paiements de loyers et les conditions de la résolution du contrat pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif tout en rejetant la demande de résolution du bail et d'expulsion. L'appelant, bailleur, soutenait que les versements effectués par le preneur devaient être imputés aux dettes locatives les plus anciennes et non aux loyers courants, et que le non-paiement justifiait la résolution du bail au visa de la mise en demeure délivrée. La cour écarte le premier moyen en retenant que les paiements réguliers, attestés par les relevés bancaires produits par le bailleur lui-même, s'imputent aux loyers des mois correspondants et ne sauraient être affectés à une dette locative antérieure. Sur la demande de résolution, la cour relève une contradiction dans la procédure initiée par le bailleur qui, bien qu'ayant délivré une mise en demeure au titre de l'article 26 de la loi 49.16, n'a pas sollicité la validation de celle-ci mais a demandé directement la résolution du contrat, ce qui rend sa demande mal fondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

72476 Gérance libre : la demande en restitution de la garantie de bonne exécution constitue une demande nouvelle irrecevable en appel (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 07/05/2019 Saisi d'un appel relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère portable des redevances et la recevabilité d'une demande de restitution de garantie formée en appel. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant libre au paiement des redevances échues. L'appelant soutenait que la dette était quérable et non portable, faute de mise en demeure préalable, et sollicitait la restitution de la garantie versée au propriétaire initial du f...

Saisi d'un appel relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère portable des redevances et la recevabilité d'une demande de restitution de garantie formée en appel. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant libre au paiement des redevances échues. L'appelant soutenait que la dette était quérable et non portable, faute de mise en demeure préalable, et sollicitait la restitution de la garantie versée au propriétaire initial du fonds. La cour retient que les stipulations contractuelles imposant un paiement mensuel sans retard, combinées au caractère périodique de la dette, la rendent portable et dispensent le créancier de toute mise en demeure. Elle juge ensuite la demande de restitution de la garantie irrecevable comme demande nouvelle en appel, en application de l'article 143 du code de procédure civile, dès lors qu'elle n'a été formée ni par voie de demande reconventionnelle régulière ni au titre de la compensation. Le jugement est en conséquence confirmé.

81911 Pacte d’associés : la validité d’une convention attribuant un bénéfice forfaitaire à un associé est subordonnée à l’absence d’exemption totale de sa contribution aux pertes (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Société anonyme à responsabilité limitée (SARL) 30/12/2019 Saisie d'un litige relatif à l'exécution d'une convention extra-statutaire entre associés d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce statue sur renvoi après cassation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par une associée contre son co-gérant. L'appelant soulevait principalement la nullité de la convention pour cause de clause léonine, en ce qu'elle garantissait à l'intimée un revenu fixe tout en l'exonérant des pertes, et contestait ê...

Saisie d'un litige relatif à l'exécution d'une convention extra-statutaire entre associés d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce statue sur renvoi après cassation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par une associée contre son co-gérant. L'appelant soulevait principalement la nullité de la convention pour cause de clause léonine, en ce qu'elle garantissait à l'intimée un revenu fixe tout en l'exonérant des pertes, et contestait être tenu personnellement d'une dette qui incomberait à la société. La cour écarte le moyen tiré de la clause léonine, retenant que l'appelant ne démontre pas que le montant forfaitaire convenu représente la totalité des bénéfices ou une part disproportionnée au regard de la participation de l'associée. Elle juge que l'engagement, souscrit personnellement par le co-gérant, crée une obligation à sa charge et non à celle de la société, rendant l'action dirigée contre lui recevable. Statuant sur le point de droit ayant motivé la cassation, la cour établit le caractère mensuel de la redevance en se fondant sur une convention antérieure entre les mêmes parties et sur la nature de l'activité commerciale exploitée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

45856 Interprétation des contrats : Le juge doit justifier la périodicité d’une obligation de paiement non spécifiée dans l’acte (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Associés 30/04/2019 Encourt la cassation pour défaut de motifs l'arrêt qui, pour condamner un associé au paiement d'une somme d'argent au profit d'un autre, retient que l'intention commune des parties était d'instaurer un paiement mensuel, sans préciser les éléments sur lesquels il se fonde pour déterminer cette périodicité, alors que l'acte liant les parties n'en faisait pas mention.

Encourt la cassation pour défaut de motifs l'arrêt qui, pour condamner un associé au paiement d'une somme d'argent au profit d'un autre, retient que l'intention commune des parties était d'instaurer un paiement mensuel, sans préciser les éléments sur lesquels il se fonde pour déterminer cette périodicité, alors que l'acte liant les parties n'en faisait pas mention.

35790 Expulsion pour défaut de paiement : validité de la signification de la mise en demeure à un mineur de seize ans au regard de l’article 38 du code de procédure civile (Cass. civ. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 13/07/2021 La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre un arrêt ayant confirmé un jugement d’expulsion du locataire fondé sur le non-paiement des loyers, en validant la régularité de la signification de la mise en demeure, malgré son accomplissement au profit d’un mineur âgé de seize ans. La demanderesse, bailleresse d’un logement à usage d’habitation, avait agi en expulsion pour défaut de paiement du loyer sur une période de près de trois ans, bien que le défendeur ait contesté la validité de la ...

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre un arrêt ayant confirmé un jugement d’expulsion du locataire fondé sur le non-paiement des loyers, en validant la régularité de la signification de la mise en demeure, malgré son accomplissement au profit d’un mineur âgé de seize ans.

La demanderesse, bailleresse d’un logement à usage d’habitation, avait agi en expulsion pour défaut de paiement du loyer sur une période de près de trois ans, bien que le défendeur ait contesté la validité de la mise en demeure au motif qu’elle avait été notifiée à son fils mineur. Celui-ci soutenait, en outre, avoir convenu avec la bailleresse d’un paiement différé des loyers à son retour au Maroc, et avoir procédé à des dépôts judiciaires de loyers échus.

La cour d’appel, confirmant le jugement de première instance, a considéré que la signification opérée au fils du locataire, âgé de seize ans, satisfaisait aux exigences de l’article 38 du Code de procédure civile, qui ne subordonne pas la validité de la notification à l’âge de la majorité, et que le défendeur n’avait pas contesté avec succès, par une décision définitive, la régularité de cette signification. Elle a également relevé l’absence de preuve d’un accord dérogeant au paiement mensuel des loyers, écartant implicitement ce moyen.

La Cour de cassation approuve ce raisonnement, précisant que l’appréciation du caractère nécessaire d’une mesure d’instruction, tel qu’un complément d’enquête, relève du pouvoir souverain des juges du fond. Elle confirme par ailleurs que ces derniers étaient fondés à considérer que la notification était régulière et que le locataire se trouvait en situation de retard de paiement ouvrant droit à indemnité et expulsion.

Elle en conclut au rejet du pourvoi.

29132 Sociétés – Clause résolutoire de plein droit et exécution forcée de l’obligation – Conditions et effets de la résolution (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 16/05/2022 La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé un jugement condamnant un associé à payer une somme d’argent à son coassocié en contrepartie de la gestion d’une société, malgré l’existence d’une clause résolutoire de plein droit dans leur contrat. L’arrêt rappelle que la résolution de plein droit ne dispense pas le débiteur défaillant de l’exécution de son obligation et que le créancier peut choisir de demander l’exécution forcée en nature plutôt que la résolution du contrat.

La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé un jugement condamnant un associé à payer une somme d’argent à son coassocié en contrepartie de la gestion d’une société, malgré l’existence d’une clause résolutoire de plein droit dans leur contrat.

L’arrêt rappelle que la résolution de plein droit ne dispense pas le débiteur défaillant de l’exécution de son obligation et que le créancier peut choisir de demander l’exécution forcée en nature plutôt que la résolution du contrat.

La Cour a également précisé que la clause résolutoire de plein droit ne produit ses effets que si elle est constatée judiciairement et que le créancier a la faculté de renoncer à la résolution et d’exiger l’exécution de l’obligation.

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