| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66345 | Force probante de la facture – Le simple cachet apposé sur une facture ne vaut pas signature et ne suffit pas à prouver l’exécution des prestations contractuelles (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 31/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de prestations de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve de l'exécution d'une obligation contractuelle. L'appelant soutenait que la créance était établie par la production d'une facture et qu'il appartenait au débiteur, en vertu de l'article 400 du dahir des obligations et des contrats, de prouver l'inexécution des prestations. La cour écarte ce moyen en retenant ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de prestations de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve de l'exécution d'une obligation contractuelle. L'appelant soutenait que la créance était établie par la production d'une facture et qu'il appartenait au débiteur, en vertu de l'article 400 du dahir des obligations et des contrats, de prouver l'inexécution des prestations. La cour écarte ce moyen en retenant qu'il incombe au créancier, en application de l'article 399 du même code, de prouver l'existence de son obligation, ce qui suppose la démonstration de l'exécution des prestations convenues. Elle relève que ni les correspondances électroniques, qui ne constituaient que des invitations à des réunions, ni la facture produite ne suffisaient à établir la réalité des services. La cour rappelle à cet égard qu'une facture dépourvue de tout bon de livraison ou de réception et portant un simple cachet commercial, sans signature, est dénuée de force probante. Dès lors, faute pour le créancier d'établir l'exécution de ses engagements, le jugement de première instance est confirmé. |
| 66214 | Le manquement d’un prestataire à ses obligations fiscales et sociales ne constitue pas un motif légitime pour le client de refuser le paiement des services dont il a bénéficié (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 13/10/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit pour un client de refuser le paiement de prestations de services en invoquant les manquements fiscaux et sociaux de son cocontractant. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement des factures litigieuses. L'appelant soutenait que le prestataire, en ne s'acquittant pas de ses obligations déclaratives et contributives, avait commis une inexécution contractuelle justifiant l'exception d'inexécution et emportant ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit pour un client de refuser le paiement de prestations de services en invoquant les manquements fiscaux et sociaux de son cocontractant. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement des factures litigieuses. L'appelant soutenait que le prestataire, en ne s'acquittant pas de ses obligations déclaratives et contributives, avait commis une inexécution contractuelle justifiant l'exception d'inexécution et emportant la nullité des factures. La cour écarte ce moyen dès lors que l'appelant ne contestait pas avoir bénéficié des prestations objet de la facturation, son admission faisant pleine foi contre lui. La cour retient que les manquements allégués du prestataire à ses obligations fiscales et sociales, à les supposer établis, ne sauraient dispenser le client de son obligation de payer le prix des services dont il a tiré profit. Elle précise en outre que le contrat ne prévoyait pas la suspension du paiement comme sanction d'un tel manquement et que le client conserve la faculté d'agir en responsabilité pour obtenir réparation du préjudice éventuellement subi. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 55317 | Force probante de la comptabilité : les livres de commerce du créancier font foi contre le débiteur commerçant qui ne produit pas les siens (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 30/05/2024 | En matière de preuve comptable entre commerçants, la cour d'appel de commerce juge que la contestation de la force probante des factures est dépassée dès lors qu'une expertise judiciaire a été ordonnée pour trancher le litige sur la base des écritures des parties. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de prestations de services en se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise. L'appelant soutenait que les factures étaient irrégulières et que l'expert s'était fond... En matière de preuve comptable entre commerçants, la cour d'appel de commerce juge que la contestation de la force probante des factures est dépassée dès lors qu'une expertise judiciaire a été ordonnée pour trancher le litige sur la base des écritures des parties. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de prestations de services en se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise. L'appelant soutenait que les factures étaient irrégulières et que l'expert s'était fondé sur les seuls documents du créancier. La cour écarte les moyens relatifs aux vices formels des factures, considérant que le débat a été déplacé sur le terrain de la preuve comptable par l'effet de l'expertise. Elle retient que le rapport est probant dès lors que le créancier a produit son grand livre comptable, tandis que le débiteur, en violation des dispositions de l'article 19 du code de commerce, s'est abstenu de communiquer ses propres documents. Faute pour l'appelant de produire une comptabilité régulière susceptible de contredire celle de son cocontractant, le jugement entrepris est confirmé. |
| 57455 | Administration de la preuve : Le juge ne peut déclarer une demande irrecevable pour défaut de production du contrat sans avoir préalablement mis le demandeur en demeure de le verser aux débats (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 15/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de prestations de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge face à un dossier probatoire jugé incomplet. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas produit le contrat formalisant la relation commerciale. La cour rappelle que la production de factures, de relevés de compte et de preuves de paiements antérieurs constitue un commencement de pr... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de prestations de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge face à un dossier probatoire jugé incomplet. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas produit le contrat formalisant la relation commerciale. La cour rappelle que la production de factures, de relevés de compte et de preuves de paiements antérieurs constitue un commencement de preuve de l'existence d'une relation d'affaires. Elle retient qu'en présence de tels éléments, il incombait au premier juge, en application de l'article 32 du code de procédure civile, d'adresser une injonction au demandeur de produire le contrat, et non de déclarer d'emblée sa demande irrecevable pour vice de forme. La cour considère que le tribunal, en s'abstenant de cette diligence, n'a pas permis un examen au fond du litige. En conséquence, et afin de préserver le principe du double degré de juridiction, la cour d'appel de commerce annule le jugement et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 57655 | Contrat de prestation de services : une société syndic est tenue par le contrat signé pour le compte d’une copropriété et relève de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 21/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un syndic de copropriété professionnel au paiement de prestations de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence matérielle et sur la qualité de débiteur du syndic. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction civile, au motif que le bénéficiaire final des prestations était une copropriété, entité de nature civile,... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un syndic de copropriété professionnel au paiement de prestations de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence matérielle et sur la qualité de débiteur du syndic. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction civile, au motif que le bénéficiaire final des prestations était une copropriété, entité de nature civile, et contestait sa qualité de débiteur, arguant avoir agi en tant que simple mandataire. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que le litige oppose deux sociétés commerciales dans le cadre de leurs activités respectives. Sur le fond, la cour relève que le contrat de prestations a été directement signé par la société appelante, en sa qualité de syndic, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle envers le prestataire. La cour ajoute que la facture, dont la force probante est reconnue en matière commerciale, et le procès-verbal de réception des travaux signé par le syndic suffisent à établir la réalité de la créance. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63490 | Preuve en matière commerciale : L’absence du prestataire dans les déclarations fiscales du client fait échec à la demande en paiement fondée sur des factures contestées (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 18/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de prestations de services, la cour d'appel de commerce examine la preuve d'une créance contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la créance comme établie par les factures produites. L'appelant contestait l'existence même d'une relation contractuelle et soutenait, par la voie d'un incident de faux, que les factures versées aux débats étaient falsifiées. La cour, s'appuyant sur les conclus... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de prestations de services, la cour d'appel de commerce examine la preuve d'une créance contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la créance comme établie par les factures produites. L'appelant contestait l'existence même d'une relation contractuelle et soutenait, par la voie d'un incident de faux, que les factures versées aux débats étaient falsifiées. La cour, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, relève que si des échanges attestent d'une relation commerciale antérieure, la créancière ne figure pas sur les déclarations fiscales du débiteur pour les années litigieuses. Elle constate que ces déclarations mentionnent une autre société comme prestataire pour les mêmes services comptables. La cour écarte par ailleurs un contrat produit par la créancière, au motif que sa durée était expirée et qu'il n'a pas fait l'objet de la reconduction formelle prévue par ses propres clauses. Dès lors, en l'absence de preuve d'une commande ou d'un contrat en vigueur pour la période concernée, la créance n'est pas établie. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement. |
| 63489 | Contrat de prestation de services : L’expertise judiciaire permet de déterminer l’étendue des prestations réalisées et de fixer le montant de la créance en cas de contestation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 18/07/2023 | Saisi d'un litige relatif au paiement de prestations de services de conception graphique, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'exception d'inexécution et la force probante d'une facture contestée. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement intégral de la facture émise par le sous-traitant. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution, faute de livraison des fichiers sources numériques, et contestait la créance en initiant une procédure d'inscriptio... Saisi d'un litige relatif au paiement de prestations de services de conception graphique, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'exception d'inexécution et la force probante d'une facture contestée. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement intégral de la facture émise par le sous-traitant. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution, faute de livraison des fichiers sources numériques, et contestait la créance en initiant une procédure d'inscription de faux. La cour écarte l'application de l'article 234 du Dahir des obligations et des contrats, retenant que la relation commerciale était fondée sur un simple devis et non sur un contrat synallagmatique à obligations réciproques. Pour déterminer le montant de la créance, la cour s'approprie les conclusions du rapport d'expertise technique qu'elle a ordonné, lequel établit la réalité de la livraison des prestations tout en réévaluant le montant dû La cour rejette par conséquent l'inscription de faux, la considérant dépourvue de sérieux au vu de la correspondance ultérieure de l'appelant qui, en proposant un paiement partiel, avait implicitement reconnu l'existence d'une créance. Le jugement est donc réformé quant au montant de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 64918 | Preuve en matière commerciale : Les fiches de pointage signées et tamponnées par le client prouvent la réalisation de services additionnels, même en l’absence de bon de commande écrit prévu au contrat (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 28/11/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de feuilles de pointage signées et tamponnées pour justifier le paiement de prestations de services non commandées conformément aux stipulations contractuelles. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire, en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande pour non-respect de la clause de règlemen... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de feuilles de pointage signées et tamponnées pour justifier le paiement de prestations de services non commandées conformément aux stipulations contractuelles. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire, en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande pour non-respect de la clause de règlement amiable préalable et, d'autre part, contestait le bien-fondé de la créance au motif que les services additionnels facturés n'avaient pas fait l'objet de bons de commande écrits comme l'exigeait le contrat-cadre. La cour écarte le moyen tiré de la violation de la clause de règlement amiable, en retenant que l'inertie du débiteur et sa contestation systématique de la dette rendaient vaine toute tentative de conciliation. Sur le fond, la cour juge que la signature et l'apposition du cachet de l'entreprise débitrice sur les feuilles de pointage des prestations litigieuses valent acceptation desdits services. Dès lors, ces documents constituent une preuve suffisante de la réalisation et de l'acceptation des prestations, suppléant ainsi l'absence de bons de commande formels et rendant la créance certaine et exigible. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64225 | Contrat d’entreprise : La cour d’appel modifie le montant dû au prestataire en se fondant sur le rapport d’expertise judiciaire évaluant les travaux effectivement réalisés (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 22/09/2022 | Saisi d'un litige relatif au paiement de prestations de services en matière de décoration, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire de l'aveu judiciaire et d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement d'une somme au titre des travaux réalisés. L'appelant contestait l'existence même de la relation contractuelle faute d'écrit et, subsidiairement, le montant de la créance en invoquant l'inexécution partielle des prestations. La cou... Saisi d'un litige relatif au paiement de prestations de services en matière de décoration, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire de l'aveu judiciaire et d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement d'une somme au titre des travaux réalisés. L'appelant contestait l'existence même de la relation contractuelle faute d'écrit et, subsidiairement, le montant de la créance en invoquant l'inexécution partielle des prestations. La cour écarte le premier moyen en retenant que la contestation par le débiteur de l'étendue des travaux exécutés et l'affirmation d'avoir payé la part correspondante constituent un aveu judiciaire de l'existence de la relation contractuelle. Pour statuer sur le montant dû, la cour s'en remet aux conclusions du rapport d'expertise judiciaire qu'elle estime probant et circonstancié. Celui-ci, après avoir constaté l'achèvement partiel des missions confiées au prestataire, a procédé à la liquidation de sa créance en déduisant la valeur des prestations non exécutées ainsi que les acomptes déjà versés. La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation. |
| 73297 | Force probante de l’expertise comptable pour établir une créance commerciale en cas de contestation des factures (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 29/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la preuve de l'exécution d'une prestation de services. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, retenant la force probante des bons de commande produits. L'appelant contestait la réalité de la prestation, arguant de l'absence de bons de livraison signés et de la force probante de sa propre comptabilité, régulièrement tenue, qui ne mentio... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la preuve de l'exécution d'une prestation de services. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, retenant la force probante des bons de commande produits. L'appelant contestait la réalité de la prestation, arguant de l'absence de bons de livraison signés et de la force probante de sa propre comptabilité, régulièrement tenue, qui ne mentionnait aucune dette. Pour trancher le litige, la cour d'appel de commerce a ordonné une expertise comptable. La cour relève que le rapport d'expertise, après examen des documents des deux parties, a conclu à l'existence et à l'exigibilité de la créance au montant réclamé. Faisant siennes les conclusions de l'expert, la cour retient que la dette est établie et que les obligations nées des bons de commande doivent être exécutées. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 79590 | La facture signée pour acceptation par le débiteur constitue une preuve écrite suffisante de la créance commerciale, même en l’absence de contrat ou de bon de commande (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 07/11/2019 | La cour d'appel de commerce retient que la facture acceptée par le débiteur constitue une preuve écrite suffisante de l'obligation commerciale, dispensant le créancier de produire un contrat ou un bon de commande. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de prestations de services sur la base de telles factures. L'appelante contestait la force probante de ces documents, arguant de leur caractère unilatéral et de l'absence de support contractuel formel. La cour écarte ce moy... La cour d'appel de commerce retient que la facture acceptée par le débiteur constitue une preuve écrite suffisante de l'obligation commerciale, dispensant le créancier de produire un contrat ou un bon de commande. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de prestations de services sur la base de telles factures. L'appelante contestait la force probante de ces documents, arguant de leur caractère unilatéral et de l'absence de support contractuel formel. La cour écarte ce moyen en relevant que les factures litigieuses portaient la signature d'acceptation du débiteur, non contestée selon les voies de droit. Elle considère que cette acceptation vaut reconnaissance de la réalité de la prestation et de la créance qui en résulte. Au visa de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour qualifie la facture ainsi acceptée de preuve écrite se suffisant à elle-même. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 72330 | La preuve de la réalité d’une prestation commerciale par expertise suffit à établir la créance nonobstant la contestation de la facture (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 30/04/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une facture contestée en paiement de prestations de services additionnelles, prétendument convenues verbalement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, retenant la facture comme preuve de la créance. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure pour défaut de mise en cause de l'Agent judiciaire du Royaume et de communication au ministère public, et d'autre part, l'absence de... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une facture contestée en paiement de prestations de services additionnelles, prétendument convenues verbalement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, retenant la facture comme preuve de la créance. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure pour défaut de mise en cause de l'Agent judiciaire du Royaume et de communication au ministère public, et d'autre part, l'absence de contrat écrit et la nullité de la facture, objet d'une inscription de faux. La cour écarte les moyens de procédure en retenant que la société appelante, bien que détenue par l'État, est une société commerciale de droit privé dotée d'une personnalité morale et d'une autonomie financière distinctes, ce qui la soustrait aux règles de procédure applicables à l'État et à ses démembrements. Sur le fond, pour établir la réalité des prestations, la cour ordonne une expertise judiciaire. Celle-ci ayant démontré, par une analyse technique des enregistrements, que les prestations litigieuses avaient bien été réalisées et diffusées distinctement des prestations antérieures couvertes par un contrat écrit, la cour considère la créance comme établie en son principe et en son quantum. La cour retient que, la preuve de la créance résultant du rapport d'expertise, il n'y a plus lieu de statuer sur l'inscription de faux visant la facture, devenue sans incidence sur la solution du litige, en application de l'article 92 du code de procédure civile. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81354 | Le rapport d’expertise judiciaire fondé sur des pièces justificatives probantes suffit à établir la réalité des prestations commerciales contestées par le débiteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 09/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce d'abord sur la recevabilité du recours contestée par l'intimé. La cour rappelle que la signification d'un jugement à une personne morale doit, pour être régulière et faire courir le délai d'appel, être expressément adressée à son représentant légal en sa qualité, conformément à l'article 516 du code de procédure civile. En l'absence de cette mention, l'acte de signification... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce d'abord sur la recevabilité du recours contestée par l'intimé. La cour rappelle que la signification d'un jugement à une personne morale doit, pour être régulière et faire courir le délai d'appel, être expressément adressée à son représentant légal en sa qualité, conformément à l'article 516 du code de procédure civile. En l'absence de cette mention, l'acte de signification est jugé dénué de tout effet juridique, le jugement étant réputé non signifié et l'appel déclaré recevable. Sur le fond, le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement de prestations de services. L'appelant contestait la réalité des prestations facturées, mais la cour, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle avait ordonnée, retient que la créance est établie. Elle considère en effet que le rapport d'expertise, étayé par des attestations de tiers prouvant l'exécution effective des services, n'a pas été utilement contredit par l'appelant, dont la contestation s'est limitée à la facture sans viser les preuves de la réalisation des prestations. La cour d'appel de commerce confirme en conséquence le jugement entrepris. |
| 45877 | Aveu judiciaire en matière commerciale : le juge ne peut ignorer l’aveu d’une partie reconnaissant la restitution d’un paiement (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Preuve en matière commerciale | 22/05/2019 | Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt d'appel qui, pour rejeter une demande en paiement de prestations de services, se borne à retenir que le créancier ne prouve pas ses allégations, sans examiner l'aveu judiciaire du débiteur, contenu dans ses conclusions d'appel, reconnaissant avoir reçu en restitution la somme initialement versée au titre de ces mêmes prestations. Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt d'appel qui, pour rejeter une demande en paiement de prestations de services, se borne à retenir que le créancier ne prouve pas ses allégations, sans examiner l'aveu judiciaire du débiteur, contenu dans ses conclusions d'appel, reconnaissant avoir reçu en restitution la somme initialement versée au titre de ces mêmes prestations. |
| 52779 | Preuve commerciale : La facture portant le cachet et la signature du débiteur établit la créance du prestataire de services (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Preuve en matière commerciale | 24/06/2015 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner une société au paiement de prestations de services, retient que la créance est établie par des factures non contestées et que l'allégation selon laquelle les services auraient été fournis par un tiers n'est étayée par aucune preuve. Une cour d'appel rejette à bon droit une demande d'appel en cause formée pour la première fois devant elle au motif qu'elle priverait le tiers d'un degré de juridiction. Est inopérant le moyen fondé ... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner une société au paiement de prestations de services, retient que la créance est établie par des factures non contestées et que l'allégation selon laquelle les services auraient été fournis par un tiers n'est étayée par aucune preuve. Une cour d'appel rejette à bon droit une demande d'appel en cause formée pour la première fois devant elle au motif qu'elle priverait le tiers d'un degré de juridiction. Est inopérant le moyen fondé sur l'indivisibilité de l'aveu lorsque la décision se fonde sur la preuve littérale que constituent les factures et non sur un aveu du débiteur. |