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Option d'achat

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65882 Crédit-bail : L’indemnité de résiliation ne peut cumuler les loyers à échoir et la valeur du bien, celle-ci devant être déduite pour écarter tout enrichissement sans cause (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 15/10/2025 Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un contrat de location avec option d'achat, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une clause pénale prévoyant le cumul de l'indemnité de résiliation, égale à la totalité des loyers restant à échoir, avec la restitution du bien loué. Le tribunal de commerce avait écarté l'application littérale de cette clause en réduisant le montant de la condamnation. La cour retient qu'une telle stipulation contractuelle, en permettant au bailleur...

Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un contrat de location avec option d'achat, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une clause pénale prévoyant le cumul de l'indemnité de résiliation, égale à la totalité des loyers restant à échoir, avec la restitution du bien loué. Le tribunal de commerce avait écarté l'application littérale de cette clause en réduisant le montant de la condamnation.

La cour retient qu'une telle stipulation contractuelle, en permettant au bailleur de percevoir l'équivalent de la valeur du bien à deux reprises, constitue un enrichissement sans cause et contrevient au principe de justice contractuelle. Au visa de l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle juge que le cumul de l'indemnité et de la restitution du bien crée un déséquilibre manifeste au détriment du preneur.

La cour relève en outre la négligence du bailleur qui n'a pas accompli les diligences suffisantes pour récupérer le véhicule, le rendant ainsi responsable de l'impossibilité de déterminer sa valeur marchande. Elle valide par conséquent la méthode de l'expert judiciaire qui a déduit la valeur comptable du bien du total des loyers dus, en application du principe selon lequel la partie négligente doit supporter la perte.

Le jugement entrepris est donc confirmé.

65764 Crédit-bail : Les loyers à échoir après la résiliation du contrat constituent une indemnité de résiliation soumise au pouvoir modérateur du juge (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 09/10/2025 Saisi d'un litige relatif aux conséquences de la résiliation d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la créance du bailleur après la rupture du contrat. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des seuls loyers échus, déclarant irrecevable la demande au titre des échéances futures. L'établissement de crédit soutenait en appel que la déchéance du terme, contractuellement prévue, justifiait la condamnation a...

Saisi d'un litige relatif aux conséquences de la résiliation d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la créance du bailleur après la rupture du contrat. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des seuls loyers échus, déclarant irrecevable la demande au titre des échéances futures.

L'établissement de crédit soutenait en appel que la déchéance du terme, contractuellement prévue, justifiait la condamnation au paiement de l'intégralité des loyers à échoir. La cour d'appel de commerce retient qu'après la résiliation du contrat, les échéances futures ne sont plus dues au titre de loyers mais se transforment en une indemnité destinée à réparer le préjudice subi par le bailleur.

Cette indemnité, qui s'analyse en une clause pénale, est soumise au pouvoir modérateur du juge en application de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats. La cour procède dès lors à une nouvelle liquidation de la créance, en tenant compte des loyers impayés jusqu'à la résiliation, du produit de la vente du bien restitué, et en fixant souverainement le montant du préjudice réparable au titre de la rupture anticipée.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait déclaré la demande irrecevable et réformé quant au montant de la condamnation.

66289 Crédit-bail : la valeur résiduelle n’est pas due en cas de résiliation du contrat et de restitution du bien financé (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 29/09/2025 La cour d'appel de commerce précise les modalités de calcul de l'indemnité due au crédit-bailleur en cas de résiliation du contrat pour défaut de paiement du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et sa caution au paiement des seules échéances impayées, écartant la demande relative aux échéances à échoir et à la valeur résiduelle du bien. L'établissement de crédit appelant soutenait, au visa de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats,...

La cour d'appel de commerce précise les modalités de calcul de l'indemnité due au crédit-bailleur en cas de résiliation du contrat pour défaut de paiement du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et sa caution au paiement des seules échéances impayées, écartant la demande relative aux échéances à échoir et à la valeur résiduelle du bien.

L'établissement de crédit appelant soutenait, au visa de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la déchéance du terme emportait exigibilité de l'intégralité des loyers futurs et que la valeur résiduelle était contractuellement due. La cour, tout en rappelant la force probante du relevé de compte en matière commerciale, retient qu'elle conserve un pouvoir de contrôle sur les sommes qui y sont portées.

Elle juge que la valeur résiduelle n'est due qu'en cas d'exercice de l'option d'achat par le preneur en fin de contrat. Dès lors que le contrat a été résilié et le bien repris puis vendu par le bailleur, la condition de son exigibilité n'est pas remplie.

La cour considère que l'indemnité due au bailleur doit correspondre aux loyers impayés et au capital restant dû, déduction faite du prix de vente du bien récupéré. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65522 Crédit-bail immobilier : le transfert de propriété au profit du crédit-preneur est subordonné au paiement de la valeur résiduelle prévue au contrat (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 28/10/2025 En matière de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du transfert de propriété du bien au profit du preneur à l'échéance du contrat. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en transfert de propriété irrecevable. L'appelant soutenait que la prescription des redevances périodiques, constatée par une décision de justice antérieure, suffisait à caractériser l'extinction de ses obligations et à justifier le transfert du bien à son profit. La cour reti...

En matière de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du transfert de propriété du bien au profit du preneur à l'échéance du contrat. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en transfert de propriété irrecevable.

L'appelant soutenait que la prescription des redevances périodiques, constatée par une décision de justice antérieure, suffisait à caractériser l'extinction de ses obligations et à justifier le transfert du bien à son profit. La cour retient que le contrat de crédit-bail forme un tout indivisible dont les obligations ne s'éteignent que par l'exécution intégrale de l'ensemble de ses clauses.

Elle relève que le transfert de propriété est subordonné, outre le paiement des loyers, à l'exercice de l'option d'achat par le versement de la valeur résiduelle contractuellement prévue. Faute pour le preneur de rapporter la preuve du paiement de cette valeur, conformément à l'article 399 du dahir des obligations et des contrats qui met la preuve de l'exécution de l'obligation à la charge du débiteur, sa demande ne peut prospérer.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

59989 Crédit-bail et résiliation : La valeur résiduelle n’est due qu’en cas d’exercice de l’option d’achat par le preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 25/12/2024 La cour d'appel de commerce précise le régime de l'indemnisation due au bailleur après la résiliation de contrats de crédit-bail pour défaut de paiement du preneur. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'établissement de crédit-bail en se fondant sur une expertise judiciaire pour liquider la créance. L'appelant soutenait que le premier juge avait, à tort, écarté les clauses contractuelles relatives aux loyers échus après résiliation et à la valeur résiduelle, en...

La cour d'appel de commerce précise le régime de l'indemnisation due au bailleur après la résiliation de contrats de crédit-bail pour défaut de paiement du preneur. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'établissement de crédit-bail en se fondant sur une expertise judiciaire pour liquider la créance.

L'appelant soutenait que le premier juge avait, à tort, écarté les clauses contractuelles relatives aux loyers échus après résiliation et à la valeur résiduelle, en violation de la loi des parties. La cour retient que si le bailleur est fondé à réclamer les loyers impayés jusqu'à la date de la résiliation, les loyers postérieurs ne constituent pas une créance exigible mais un préjudice indemnisable.

Au titre de ce préjudice, la cour exerce son pouvoir modérateur en application de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats et déduit de l'indemnité la valeur des biens récupérés par le bailleur. Elle juge en outre que la valeur résiduelle n'est due qu'en cas de levée de l'option d'achat par le preneur, ce qui est exclu en cas de résiliation anticipée des contrats.

Dès lors que la valeur des biens repris excédait le montant des loyers postérieurs à la résiliation, la cour écarte les moyens de l'appelant et confirme le jugement entrepris.

59767 Crédit-bail : la résiliation du contrat pour défaut de paiement exclut le droit du bailleur à la valeur résiduelle, celle-ci étant conditionnée à la levée de l’option d’achat à l’échéance contractuelle (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 18/12/2024 En matière de crédit-bail, la cour d'appel de commerce précise les modalités de calcul de l'indemnité due par le preneur en cas de résiliation pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution solidaire au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, en se fondant sur un rapport d'expertise tout en écartant la demande au titre de la valeur résiduelle des biens. L'appelant, établissement de crédit-bail, contestait le calcul de la créance, soutenant que ...

En matière de crédit-bail, la cour d'appel de commerce précise les modalités de calcul de l'indemnité due par le preneur en cas de résiliation pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution solidaire au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, en se fondant sur un rapport d'expertise tout en écartant la demande au titre de la valeur résiduelle des biens.

L'appelant, établissement de crédit-bail, contestait le calcul de la créance, soutenant que la période de référence devait courir jusqu'à la restitution effective des biens et non jusqu'à la date de résiliation, et que la valeur résiduelle était due nonobstant la résiliation anticipée du contrat. La cour écarte ce moyen en retenant que la date déterminante pour l'arrêté des comptes est celle de la résiliation judiciaire des contrats, et non celle de la restitution matérielle ultérieure des biens loués.

La cour confirme également le rejet de la demande au titre de la valeur résiduelle, après avoir analysé les clauses contractuelles. Elle rappelle que cette valeur n'est due qu'en cas de levée de l'option d'achat par le preneur à l'échéance normale du contrat, faculté qui disparaît avec la résiliation anticipée pour faute.

La cour valide par ailleurs les conclusions de l'expert quant à l'évaluation d'un bien non restitué et juge que le refus d'ordonner une contre-expertise relève du pouvoir souverain des juges du fond. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58451 Crédit-bail : En l’absence de résiliation du contrat, le bailleur ne peut réclamer le paiement des échéances futures (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 07/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la déchéance du terme dans un contrat de location avec option d'achat. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement des échéances à échoir irrecevable, ne condamnant le débiteur et sa caution qu'au paiement des seuls loyers échus et impayés. L'appelant principal contestait toute dette tandis que l'établissement de crédit, par un appel incident, sollicitait le paiement de l'intégralité du capital resta...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la déchéance du terme dans un contrat de location avec option d'achat. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement des échéances à échoir irrecevable, ne condamnant le débiteur et sa caution qu'au paiement des seuls loyers échus et impayés.

L'appelant principal contestait toute dette tandis que l'établissement de crédit, par un appel incident, sollicitait le paiement de l'intégralité du capital restant dû La cour retient que les clauses contractuelles subordonnent l'exigibilité des échéances futures à la résiliation préalable du contrat et à la restitution du bien loué, formalités non accomplies par le bailleur.

Elle écarte en outre l'application de la loi sur la protection du consommateur, au motif que ses dispositions ne peuvent être invoquées dans un litige entre deux professionnels agissant dans le cadre de leur activité commerciale. Le contrat étant considéré comme toujours en vigueur et le débiteur ne rapportant pas la preuve de sa libération pour les loyers échus, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

58417 Crédit-bail : L’exigibilité des échéances futures est subordonnée à la résiliation préalable du contrat et à la restitution du bien loué (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 07/11/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'exigibilité anticipée du capital restant dû en cas de défaillance de l'emprunteur dans un contrat de vente à crédit. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation de l'emprunteur et de sa caution aux seules échéances échues et impayées, déclarant irrecevable la demande en paiement des échéances futures. L'établissement de crédit soutenait en appel que le défaut de paiement entraînait, en application des clauses contractuelles...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'exigibilité anticipée du capital restant dû en cas de défaillance de l'emprunteur dans un contrat de vente à crédit. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation de l'emprunteur et de sa caution aux seules échéances échues et impayées, déclarant irrecevable la demande en paiement des échéances futures.

L'établissement de crédit soutenait en appel que le défaut de paiement entraînait, en application des clauses contractuelles et du droit de la consommation, la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues. La cour écarte ce moyen en retenant que les stipulations contractuelles subordonnent l'exigibilité du capital restant dû à la mise en œuvre préalable de la procédure de restitution du bien financé.

Faute pour le créancier d'avoir engagé cette procédure, la déchéance du terme n'est pas acquise et seules les échéances échues peuvent être réclamées. La cour écarte également l'application de la loi sur la protection du consommateur, au motif que le contrat a été conclu entre deux professionnels agissant dans le cadre de leur activité commerciale.

Concernant l'appel principal du débiteur, qui contestait toute dette, la cour le rejette en se fondant sur les conclusions non contredites du rapport d'expertise judiciaire. Dès lors, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

56915 Crédit-bail : la créance du bailleur après résiliation est déterminée en déduisant la valeur marchande du bien loué (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 26/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une partie d'une demande en paiement au titre de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance exigible après la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait écarté la demande pour la fraction de la créance correspondant aux échéances futures au motif que le bailleur ne justifiait pas de la reprise et de la vente des biens loués. L'appelant soutenait que la déchéance du terme, stipul...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une partie d'une demande en paiement au titre de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance exigible après la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait écarté la demande pour la fraction de la créance correspondant aux échéances futures au motif que le bailleur ne justifiait pas de la reprise et de la vente des biens loués.

L'appelant soutenait que la déchéance du terme, stipulée contractuellement, rendait l'intégralité de la dette exigible dès le premier impayé, indépendamment de la restitution effective des biens. La cour retient que si la créance est bien exigible dans son intégralité, il convient d'en déduire la valeur vénale des biens dont le bailleur, resté propriétaire, est en droit de demander la restitution.

Faisant droit aux conclusions du rapport d'expertise judiciaire qui a procédé à cette imputation, la cour fixe la créance au montant ainsi apuré. Elle confirme en revanche le rejet de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, faute pour le créancier de justifier d'une mise en demeure préalable.

Le jugement est donc infirmé sur l'irrecevabilité et réformé quant au montant de la condamnation.

60203 Crédit-bail automobile : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du véhicule en cas de non-paiement des échéances (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 30/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résiliation d'un contrat de crédit-bail et ordonné la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés en la matière. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir constaté la défaillance du débiteur. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de première instance, faute pour le premier juge d'avoir recouru à une procédure par curate...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résiliation d'un contrat de crédit-bail et ordonné la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés en la matière. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir constaté la défaillance du débiteur.

L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de première instance, faute pour le premier juge d'avoir recouru à une procédure par curateur, ainsi que l'incompétence du juge des référés pour ordonner une mesure qui, selon lui, portait atteinte au fond du droit. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, retenant que le recours à un curateur est incompatible avec la célérité requise en matière de référé.

Elle juge ensuite que les dispositions spéciales du dahir de 1936 relatif à la vente à crédit des véhicules automobiles confèrent expressément compétence au juge des référés pour ordonner la restitution du bien en cas de non-paiement des échéances. La cour retient que cette compétence d'attribution déroge au droit commun et ne constitue pas une atteinte au fond du droit.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

65246 Location longue durée de véhicules : L’absence d’option d’achat exclut la qualification de crédit-bail et soumet l’action en paiement des loyers à la prescription annale (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 27/12/2022 La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat de location de véhicules longue durée afin de déterminer la prescription applicable à l'action en paiement des loyers et frais annexes. Le tribunal de commerce avait qualifié l'opération de crédit-bail et condamné le preneur au paiement intégral des sommes réclamées. L'appelant contestait cette qualification, invoquant la prescription annale applicable à la location de meubles, et critiquait le rapport d'expertise évaluant...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat de location de véhicules longue durée afin de déterminer la prescription applicable à l'action en paiement des loyers et frais annexes. Le tribunal de commerce avait qualifié l'opération de crédit-bail et condamné le preneur au paiement intégral des sommes réclamées.

L'appelant contestait cette qualification, invoquant la prescription annale applicable à la location de meubles, et critiquait le rapport d'expertise évaluant les frais de remise en état et de dépassement kilométrique. La cour fait droit au moyen principal et retient que le contrat, dépourvu d'option d'achat, constitue une simple location de meuble et non un crédit-bail au sens de l'article 431 du code de commerce.

Par conséquent, elle applique la prescription annale de l'article 388 du dahir des obligations et des contrats et déclare éteinte une partie de la créance de loyers. La cour écarte en revanche la contestation de l'expertise, jugeant que les frais de remise en état et de dépassement kilométrique étaient contractuellement prévus et que l'expert en a fait une juste application, l'inertie du preneur durant les opérations ne pouvant vicier le rapport.

Le jugement est réformé en ce qu'il a condamné au paiement des créances prescrites et confirmé pour le surplus.

74545 L’offre de vente du matériel loué ne transforme pas le contrat de bail en vente en l’absence d’acceptation expresse du preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Qualification du contrat 01/07/2019 Saisie sur renvoi après une double cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'une relation contractuelle portant sur la location de matériel d'échafaudage. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'arriérés de loyers. L'appelant soutenait que le contrat de bail s'était transformé en contrat de vente par l'effet d'une offre de cession du matériel, arguant que des versements effectués devaient s'imputer sur le prix de vente et non sur des pièces...

Saisie sur renvoi après une double cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'une relation contractuelle portant sur la location de matériel d'échafaudage. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'arriérés de loyers. L'appelant soutenait que le contrat de bail s'était transformé en contrat de vente par l'effet d'une offre de cession du matériel, arguant que des versements effectués devaient s'imputer sur le prix de vente et non sur des pièces détachées dont la charge incombait au bailleur. La cour retient que l'offre de vente, faute d'avoir été expressément acceptée par le preneur, est devenue caduque au regard des dispositions de l'article 29 du dahir des obligations et des contrats, notamment après l'émission d'une offre postérieure assortie d'un délai et demeurée sans réponse. Elle écarte la thèse d'une acceptation tacite par commencement d'exécution, les paiements litigieux correspondant au règlement de factures pour des pièces détachées. Sur ce point, la cour juge que l'obligation de maintenance pesant sur le bailleur avait été conventionnellement écartée par la pratique constante des parties et par une clause contractuelle. La cour rejette en outre la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formée par le bailleur, au motif qu'elle ferait double emploi avec les intérêts moratoires. En conséquence, la cour rejette les appels principal et incident, confirme le jugement entrepris et, faisant droit à la demande additionnelle, condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours de procédure.

79704 Vérification de créances : la propriété du crédit-bailleur sur le bien loué rend la date de sa restitution indifférente à l’admission de sa créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 12/11/2019 Saisi d'un appel formé par le syndic contre une ordonnance d'admission de créance dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et la nature de la dette issue de contrats de crédit-bail. Le juge-commissaire avait admis la créance d'un établissement de crédit-bail au montant fixé par l'expert judiciaire. L'appelant contestait cette admission en soutenant, d'une part, que la restitution des biens loués était intervenue p...

Saisi d'un appel formé par le syndic contre une ordonnance d'admission de créance dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et la nature de la dette issue de contrats de crédit-bail. Le juge-commissaire avait admis la créance d'un établissement de crédit-bail au montant fixé par l'expert judiciaire. L'appelant contestait cette admission en soutenant, d'une part, que la restitution des biens loués était intervenue postérieurement à l'ouverture de la procédure et, d'autre part, qu'un paiement substantiel reçu par le créancier n'avait pas été déduit du montant déclaré. La cour écarte le premier moyen en relevant que la charge de la preuve de la date de restitution pèse sur le syndic, lequel n'apporte aucun élément probant. Elle rappelle en outre, au visa de l'article 431 du code de commerce, que la date de restitution des biens et leur valeur sont indifférentes à la détermination de la créance, le crédit-bailleur demeurant propriétaire des biens jusqu'à la levée de l'option d'achat. Concernant le paiement non déduit, la cour retient que le créancier justifie avoir imputé cette somme sur des échéances non comprises dans la créance déclarée, sans que le syndic n'apporte la preuve contraire. Dès lors, l'ordonnance du juge-commissaire est confirmée en toutes ses dispositions.

46006 Crédit-bail : La résiliation de plein droit pour défaut de paiement entraîne l’exigibilité immédiate des loyers échus et à échoir (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 24/10/2019 Ayant constaté que le crédit-bailleur avait, conformément à la clause résolutoire stipulée au contrat, adressé au crédit-preneur une mise en demeure de régler les échéances impayées restée sans effet, la cour d'appel en a exactement déduit que le contrat était résilié de plein droit. C'est donc à bon droit qu'elle a retenu que la résiliation du contrat pour inexécution par le crédit-preneur de ses obligations a pour effet de rendre immédiatement exigibles l'ensemble des loyers, tant ceux échus q...

Ayant constaté que le crédit-bailleur avait, conformément à la clause résolutoire stipulée au contrat, adressé au crédit-preneur une mise en demeure de régler les échéances impayées restée sans effet, la cour d'appel en a exactement déduit que le contrat était résilié de plein droit. C'est donc à bon droit qu'elle a retenu que la résiliation du contrat pour inexécution par le crédit-preneur de ses obligations a pour effet de rendre immédiatement exigibles l'ensemble des loyers, tant ceux échus que ceux à échoir, en application des dispositions contractuelles et des articles 230 et 260 du Dahir formant Code des obligations et des contrats.

43454 Crédit-bail : L’autorité de la chose jugée d’une ordonnance de restitution du véhicule fait obstacle à une demande ultérieure en référé de mainlevée Cour d'appel de commerce, Marrakech Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 25/03/2025 La Cour d’appel de commerce confirme l’ordonnance de référé du Tribunal de commerce rejetant la demande de mainlevée de la saisie matérielle d’un véhicule objet d’un contrat de crédit-bail, au motif que le juge des référés ne peut priver d’effet une décision de justice antérieure, revêtue de l’autorité de la chose jugée, ayant autorisé la reprise et la vente dudit bien. Les moyens tirés d’une éventuelle irrégularité de la procédure de reprise sont jugés inopérants, ceux-ci devant être soulevés a...

La Cour d’appel de commerce confirme l’ordonnance de référé du Tribunal de commerce rejetant la demande de mainlevée de la saisie matérielle d’un véhicule objet d’un contrat de crédit-bail, au motif que le juge des référés ne peut priver d’effet une décision de justice antérieure, revêtue de l’autorité de la chose jugée, ayant autorisé la reprise et la vente dudit bien. Les moyens tirés d’une éventuelle irrégularité de la procédure de reprise sont jugés inopérants, ceux-ci devant être soulevés au cours de l’instance initiale et non dans une procédure ultérieure visant à en paralyser l’exécution. En outre, la Cour relève que la demande de restitution devient sans objet dès lors que le bien a été vendu aux enchères en application de la première ordonnance. Enfin, elle rappelle qu’une offre de règlement amiable formulée par le débiteur ne constitue qu’une simple proposition qui ne saurait être imposée judiciairement au créancier en l’absence d’un accord de volontés.

18080 Réévaluation des dommages et intérêts en matière de contrat de crédit-bail: Pouvoir d’appréciation souveraine du juge et éléments de détermination du préjudice (Cour Suprême 2011) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 20/01/2011 La Cour d’appel avait initialement modifié le jugement du Tribunal de commerce en réduisant le montant de la dette et des dommages et intérêts dus par le locataire défaillant. Le créancier, insatisfait de cette décision, a formé un pourvoi en cassation, invoquant notamment la violation des articles 230, 264 et 461 du Dahir des Obligations et des Contrats (D.O.C.) ainsi que l’article 3 du Code de Procédure Civile (C.P.C.). la Cour de suprême a rappelé que l’article 264 du D.O.C. confère au juge u...

La Cour d’appel avait initialement modifié le jugement du Tribunal de commerce en réduisant le montant de la dette et des dommages et intérêts dus par le locataire défaillant. Le créancier, insatisfait de cette décision, a formé un pourvoi en cassation, invoquant notamment la violation des articles 230, 264 et 461 du Dahir des Obligations et des Contrats (D.O.C.) ainsi que l’article 3 du Code de Procédure Civile (C.P.C.).

la Cour de suprême a rappelé que l’article 264 du D.O.C. confère au juge un pouvoir souverain d’appréciation pour réduire ou augmenter les dommages et intérêts conventionnels en cas de disproportion manifeste avec le préjudice subi. La Cour d’appel, en exerçant ce pouvoir sans demande du débiteur, n’a donc pas violé la loi. De plus, la Cour de cassation a validé la décision de la Cour d’appel de qualifier les intérêts demandés « d’ intérêts moratoires » et de les soumettre au pouvoir modérateur du juge en application de l’article 264 du D.O.C., considérant qu’ils constituent une clause pénale.

La Cour suprême a cassé l’arrêt d’appel pour avoir mal interprété la clause du contrat relative aux conséquences de la résiliation sur l’exigibilité des échéances du loyer. Elle a rappelé que la détermination des dommages et intérêts en matière de contrats de crédit-bail mobilier doit tenir compte de la valeur résiduelle du bien loué et du montant des échéances impayées. Faute d’avoir fondé sa décision sur ces éléments, la Cour d’appel a rendu un arrêt « non fondé » et donc susceptible de cassation.

La Cour de cassation, après avoir examiné les moyens du pourvoi, a cassé et annulé partiellement l’arrêt attaqué, mais l’a confirmé pour le surplus.

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