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Opposabilité des clauses

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57721 Contrat d’entreprise : La signature sans réserve des procès-verbaux de réception vaut acceptation des travaux et emporte obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 21/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un donneur d'ordre au paiement de factures relatives à un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des procès-verbaux de réception et l'opposabilité des clauses d'un contrat principal au sous-traitant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire, considérant que la signature des procès-verbaux de livraison valait acceptation des travaux. L'appelant contestait cette analy...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un donneur d'ordre au paiement de factures relatives à un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des procès-verbaux de réception et l'opposabilité des clauses d'un contrat principal au sous-traitant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire, considérant que la signature des procès-verbaux de livraison valait acceptation des travaux.

L'appelant contestait cette analyse en invoquant une clause du contrat le liant au maître d'ouvrage principal, stipulant que l'utilisation des ouvrages ne constituait pas une réception, et soulevait l'existence de malfaçons justifiant son refus de paiement. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe de l'effet relatif des conventions, jugeant que le contrat principal est inopposable au sous-traitant qui n'y est pas partie.

Elle retient que les procès-verbaux de livraison, signés par les deux parties sans aucune réserve, constituent la preuve de l'exécution conforme de la prestation et rendent la créance du prestataire certaine et exigible. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

58511 Déchéance du terme : La résiliation de plein droit du contrat de prêt pour non-paiement rend exigible l’intégralité des sommes dues, y compris les échéances futures (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 11/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement n'ayant que partiellement fait droit à une demande en paiement au titre d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme et l'opposabilité des clauses contractuelles. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux seules échéances impayées, jugeant prématurée la demande relative aux échéances futures faute de résiliation formelle du contrat. L'établissement de crédit appelant soutenait que la...

Saisi d'un appel contre un jugement n'ayant que partiellement fait droit à une demande en paiement au titre d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme et l'opposabilité des clauses contractuelles. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux seules échéances impayées, jugeant prématurée la demande relative aux échéances futures faute de résiliation formelle du contrat.

L'établissement de crédit appelant soutenait que la déchéance du terme était acquise de plein droit, tandis que la caution intimée soulevait l'incompétence territoriale au visa du droit de la consommation et le caractère prématuré de la demande faute de vente préalable du bien financé. La cour écarte les moyens de la caution en retenant que les dispositions protectrices du consommateur ne s'appliquent pas à un emprunteur ayant la qualité de commerçant par la forme, ce qui rend opposable la clause attributive de juridiction.

Faisant droit à l'appel principal, la cour constate que la résolution du contrat, déjà acquise par une précédente ordonnance, entraîne de plein droit la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate de l'intégralité du capital restant dû La cour précise que le recouvrement de la créance n'est pas subordonné à la vente du bien financé, cette dernière relevant de la seule phase d'exécution.

Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, qui est porté à la totalité des sommes dues.

59389 Freinte de route : L’exonération du transporteur maritime est admise lorsque le manquant est inférieur à la tolérance d’usage déterminée par des expertises antérieures pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 04/12/2024 Saisie d'une action en responsabilité du transporteur maritime et du manutentionnaire portuaire pour un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération pour freinte de route et la prescription de l'action. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant principal contestait l'opposabilité des clauses de tolérance de la facture de vente, à laquelle le transporteur est tie...

Saisie d'une action en responsabilité du transporteur maritime et du manutentionnaire portuaire pour un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération pour freinte de route et la prescription de l'action. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire.

L'appelant principal contestait l'opposabilité des clauses de tolérance de la facture de vente, à laquelle le transporteur est tiers, et critiquait la fixation forfaitaire du taux de freinte de route sans expertise. La cour d'appel de commerce, tout en retenant l'inopposabilité de la facture au transporteur, écarte la demande d'expertise et juge pouvoir se fonder sur des expertises judiciaires antérieures rendues dans des litiges similaires.

Elle relève que le manquant constaté est inférieur à la freinte de route usuelle pour la marchandise concernée, établie à 0,65% par ces expertises, ce qui exonère le transporteur de sa responsabilité au visa de l'article 461 du code de commerce. Sur l'appel incident du manutentionnaire, la cour constate que l'action est prescrite en vertu d'un protocole conventionnel fixant le délai à un an.

Toutefois, en application du principe selon lequel nul ne peut être lésé par son propre recours, elle ne peut déclarer la demande irrecevable, ce qui constituerait une réformation au détriment de l'appelant principal. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande.

63428 Assurance emprunteur : La clause prévoyant la déchéance du droit à garantie pour déclaration tardive doit être mentionnée en caractères très apparents dans la police d’assurance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 11/07/2023 En matière d'assurance emprunteur garantissant le risque d'invalidité, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des clauses de déchéance et l'interprétation de la notion d'invalidité totale. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans les obligations de l'emprunteur pour le paiement des échéances du prêt postérieures à la survenance du sinistre. L'assureur appelant soulevait, d'une part, l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision et, d'au...

En matière d'assurance emprunteur garantissant le risque d'invalidité, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des clauses de déchéance et l'interprétation de la notion d'invalidité totale. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans les obligations de l'emprunteur pour le paiement des échéances du prêt postérieures à la survenance du sinistre.

L'assureur appelant soulevait, d'une part, l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision et, d'autre part, la déchéance du droit à garantie pour déclaration tardive du sinistre ainsi que l'absence de preuve d'une invalidité totale et permanente au sens du contrat. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, relevant que la première décision avait statué sur un défaut procédural et non sur le fond du droit à garantie.

La cour rappelle ensuite que, pour être opposable à l'assuré, toute clause de déchéance de garantie doit être stipulée en caractères très apparents dans la police d'assurance, condition non remplie. Elle retient que le rapport médical officiel établissant un taux d'incapacité de 100% suffit à caractériser l'invalidité totale, laquelle implique nécessairement le besoin de l'assistance d'une tierce personne.

Dès lors, la garantie contractuelle couvrant l'intégralité des échéances dues à compter de la date de l'incapacité a vocation à s'appliquer. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

64179 L’assureur ne peut opposer à son assuré la clause de proportionnalité figurant dans des conditions générales non signées par ce dernier (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 01/08/2022 Saisi d'un appel formé par un assureur contre un jugement le condamnant à garantir son assuré, un transporteur routier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du transporteur et les conditions d'opposabilité des clauses du contrat d'assurance. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser le destinataire pour les avaries subies par la marchandise et déclaré son assureur tenu à garantie. L'assureur appelant contestait la mise hors de cause...

Saisi d'un appel formé par un assureur contre un jugement le condamnant à garantir son assuré, un transporteur routier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du transporteur et les conditions d'opposabilité des clauses du contrat d'assurance. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser le destinataire pour les avaries subies par la marchandise et déclaré son assureur tenu à garantie.

L'assureur appelant contestait la mise hors de cause d'un autre intervenant qu'il qualifiait de transporteur initial et soulevait, à titre subsidiaire, la nécessité d'une contre-expertise ainsi que l'application d'une clause de réduction proportionnelle de l'indemnité. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en rappelant qu'en application de l'article 473 du code de commerce, l'action en responsabilité peut être dirigée contre le dernier transporteur, dès lors qu'il est constant que le dommage est survenu pendant que la marchandise était sous sa garde.

Elle rejette également la demande de contre-expertise, estimant le premier rapport, ordonné judiciairement et contradictoire, suffisant pour établir la matérialité et l'étendue du préjudice. La cour retient en outre que la clause de réduction proportionnelle de l'indemnité, invoquée par l'assureur, est inopposable à l'assuré faute pour l'assureur de produire des conditions générales dûment signées par ce dernier.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68084 Plafond de garantie en assurance de responsabilité civile : l’indemnisation d’une victime n’entraîne pas l’épuisement de la garantie pour les autres victimes du même sinistre (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 02/12/2021 La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'étendue de la garantie d'un assureur en responsabilité civile à l'égard du tiers lésé par l'effondrement d'un immeuble. Le tribunal de commerce avait condamné l'entreprise de construction responsable à indemniser la victime pour la perte de son fonds de commerce et ordonné la substitution de l'assureur dans le paiement de l'intégralité de la condamnation. L'assureur appelant soulevait, d'une part, l'inopposabilit...

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'étendue de la garantie d'un assureur en responsabilité civile à l'égard du tiers lésé par l'effondrement d'un immeuble. Le tribunal de commerce avait condamné l'entreprise de construction responsable à indemniser la victime pour la perte de son fonds de commerce et ordonné la substitution de l'assureur dans le paiement de l'intégralité de la condamnation.

L'assureur appelant soulevait, d'une part, l'inopposabilité de sa garantie au-delà du plafond contractuel et, d'autre part, l'épuisement de ce plafond par une indemnisation antérieure versée à une autre victime du même sinistre. La cour retient que le plafond de garantie stipulé au contrat d'assurance est opposable au tiers lésé, quand bien même ce dernier invoquerait l'absence de signature de l'assuré sur les conditions particulières, dès lors que sa propre action est fondée sur l'existence de ce contrat.

Toutefois, elle écarte le moyen tiré de l'épuisement de la garantie par un précédent paiement. La cour juge que le plafond contractuel limite le montant total de l'indemnité due par l'assureur pour un même sinistre, mais ne signifie pas que l'indemnisation d'une première victime prive les autres de leur droit à réparation, la garantie couvrant la responsabilité envers les tiers au pluriel.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement en ce qu'il avait ordonné une substitution intégrale et limite l'obligation de l'assureur au montant du plafond de garantie contractuel, déduction faite de la franchise.

67726 Crédit-bail : Le fournisseur, tiers au contrat de crédit-bail, ne peut se voir opposer les clauses liant le crédit-bailleur et le locataire (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 26/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement de crédit-bail au paiement du prix d'un matériel, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au fournisseur des clauses du contrat de crédit-bail auquel il est tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelant soutenait que le paiement n'était pas exigible, d'une part, faute pour le fournisseur d'avoir produit une délégation d'indemnité d'assurance stipulée au bon de ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement de crédit-bail au paiement du prix d'un matériel, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au fournisseur des clauses du contrat de crédit-bail auquel il est tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur.

L'appelant soutenait que le paiement n'était pas exigible, d'une part, faute pour le fournisseur d'avoir produit une délégation d'indemnité d'assurance stipulée au bon de commande et, d'autre part, en l'absence de tentative de règlement amiable prévue au contrat de crédit-bail. La cour qualifie la relation entre le fournisseur et l'établissement de crédit-bail de contrat de vente distinct du contrat de crédit-bail conclu avec l'utilisateur final.

Elle retient que le fournisseur, tiers à ce dernier contrat, n'est pas tenu par les obligations qui en découlent, telles que la production d'une délégation d'assurance ou le recours à une procédure de règlement amiable. Dès lors, la cour considère que l'obligation de paiement de l'acquéreur est née de la seule exécution par le fournisseur de sa propre obligation, à savoir la livraison du matériel, matérialisée par un procès-verbal de réception signé sans réserve.

La cour écarte ainsi les moyens de l'appelant en application du principe de l'effet relatif des contrats consacré par l'article 228 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

69308 Transport maritime : la détermination du taux de freinte de route admissible relève de l’appréciation du juge, qui peut recourir à une expertise pour l’établir au cas par cas (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 17/09/2020 Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination de la freinte de route et l'opposabilité des clauses du contrat de vente au transporteur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le manquant constaté était inférieur au taux de freinte usuellement admis par la jurisprudence, fixé à deux pour cent. L'appel soulevait la question de s...

Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination de la freinte de route et l'opposabilité des clauses du contrat de vente au transporteur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le manquant constaté était inférieur au taux de freinte usuellement admis par la jurisprudence, fixé à deux pour cent.

L'appel soulevait la question de savoir si le transporteur pouvait se prévaloir d'une clause de tolérance de poids stipulée dans le contrat de vente liant l'expéditeur et le destinataire, et selon quelle méthode la freinte de route devait être évaluée. La cour retient que le transporteur, étant un tiers au contrat de vente, ne peut invoquer à son profit les clauses de ce contrat, notamment celle relative à la tolérance sur la quantité livrée.

Suivant la jurisprudence de la Cour de cassation, elle ordonne une expertise judiciaire pour déterminer la freinte de route admissible au regard des circonstances propres au voyage et au port de destination, écartant ainsi l'application d'un taux forfaitaire. La cour précise en outre que l'indemnisation due à l'assureur subrogé inclut la valeur de la marchandise manquante ainsi que les frais d'expertise et de gestion du sinistre.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et condamne le transporteur à indemniser l'assureur sur la base du rapport d'expertise.

77772 Crédit-bail – Vol du bien loué – Le locataire reste tenu au paiement des échéances en application du contrat, nonobstant l’existence d’une assurance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 14/10/2019 Saisi d'un appel portant sur le recouvrement des échéances impayées d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la résiliation judiciaire du contrat et sur l'opposabilité des clauses relatives à la perte du bien loué. Le tribunal de commerce avait condamné le crédit-preneur et sa caution au paiement d'une somme déterminée par une première expertise. En appel, le débiteur soulevait l'irrecevabilité de la demande en paiement au motif que le contrat avait ...

Saisi d'un appel portant sur le recouvrement des échéances impayées d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la résiliation judiciaire du contrat et sur l'opposabilité des clauses relatives à la perte du bien loué. Le tribunal de commerce avait condamné le crédit-preneur et sa caution au paiement d'une somme déterminée par une première expertise. En appel, le débiteur soulevait l'irrecevabilité de la demande en paiement au motif que le contrat avait été judiciairement résilié avant l'introduction de l'instance, et invoquait la garantie de son assureur suite au vol du bien. La cour écarte ce moyen en retenant que les stipulations contractuelles prévoyaient expressément que la résiliation n'éteignait pas l'obligation du preneur de régler les échéances impayées et les indemnités dues. Elle juge également que la clause de responsabilité du preneur en cas de perte totale du bien fait obstacle à ce qu'il se prévale du vol pour échapper à son obligation de paiement. La cour déclare par ailleurs irrecevable la demande d'intervention forcée de l'assureur, comme étant une demande nouvelle en appel. S'appropriant les conclusions d'une nouvelle expertise ordonnée en cours d'instance, la cour réévalue la créance du crédit-bailleur. Le jugement est en conséquence confirmé sur le principe de la condamnation mais réformé quant à son montant.

81486 Assurance-décès adossée à un prêt : Le prêteur, tiers au contrat, ne peut se prévaloir des clauses de l’assurance pour refuser la mainlevée de l’hypothèque aux héritiers de l’emprunteur décédé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 16/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque suite au décès de l'emprunteur couvert par une assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des clauses du contrat d'assurance par le créancier hypothécaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers de l'emprunteur en ordonnant l'extinction de la dette et la radiation de l'inscription hypothécaire. L'établissement bancaire appelant soulevait l'autorité de la chose jugée...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque suite au décès de l'emprunteur couvert par une assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des clauses du contrat d'assurance par le créancier hypothécaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers de l'emprunteur en ordonnant l'extinction de la dette et la radiation de l'inscription hypothécaire. L'établissement bancaire appelant soulevait l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision, le défaut de qualité à agir des héritiers faute d'inscription de la dévolution successorale sur le titre foncier, ainsi que l'inexécution par ces derniers des clauses du contrat d'assurance relatives à la procédure de déclaration de sinistre. La cour écarte ces moyens en retenant que la transmission du patrimoine aux héritiers s'opère dès le décès, leur conférant qualité à agir, et que la décision antérieure, ayant statué sur une irrecevabilité, est dépourvue de l'autorité de la chose jugée au fond. La cour juge surtout que l'établissement bancaire, tiers au contrat d'assurance-décès, n'est pas recevable à se prévaloir des clauses de ce contrat, notamment celle imposant un arbitrage médical, pour refuser la mainlevée de son hypothèque. Dès lors que le risque assuré s'est réalisé, l'assureur est substitué au débiteur défunt, privant de cause le maintien de la garantie au profit du prêteur. Le jugement est par conséquent confirmé sur le fond, mais réformé sur le seul chef du dispositif contenant une erreur matérielle relative au numéro du titre foncier.

76534 Contrat de services : La signature du contrat principal vaut acceptation des conditions générales de vente auxquelles il renvoie, rendant ainsi opposables les clauses relatives aux frais de résiliation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 24/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des conditions générales de vente incorporées par référence à un contrat de services. Le tribunal de commerce avait écarté une facture au motif que les sommes réclamées au titre d'une "autre prestation" constituaient des intérêts non prévus au contrat principal. L'appelant soutenait au contraire qu'il s'agissait de frais de résiliati...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des conditions générales de vente incorporées par référence à un contrat de services. Le tribunal de commerce avait écarté une facture au motif que les sommes réclamées au titre d'une "autre prestation" constituaient des intérêts non prévus au contrat principal. L'appelant soutenait au contraire qu'il s'agissait de frais de résiliation stipulés dans les conditions générales que le client avait expressément acceptées en signant le contrat cadre. La cour retient que la clause du contrat principal par laquelle le client reconnaît avoir pris connaissance et accepté les conditions générales suffit à les lui rendre opposables. Elle constate que ces conditions prévoient expressément l'exigibilité de frais en cas de résiliation du service. La cour en déduit que la somme litigieuse correspond bien à ces frais contractuels et non à des intérêts injustifiés. Par conséquent, le jugement est réformé et la condamnation portée à l'intégralité du montant réclamé.

71689 Contrat d’assurance : les clauses de prescription et de déchéance doivent être mentionnées en caractères apparents pour être opposables à l’assuré (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 28/03/2019 En matière d'assurance emprunteur garantissant un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu de la garantie incapacité et sur l'opposabilité des clauses de déchéance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré en ordonnant la subrogation de l'assureur dans le remboursement du solde du prêt et la mainlevée de l'hypothèque. L'assureur appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de recours à l'arbitrage, la presc...

En matière d'assurance emprunteur garantissant un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu de la garantie incapacité et sur l'opposabilité des clauses de déchéance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré en ordonnant la subrogation de l'assureur dans le remboursement du solde du prêt et la mainlevée de l'hypothèque. L'assureur appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de recours à l'arbitrage, la prescription, la déchéance de la garantie pour déclaration tardive du sinistre ainsi que la fausse déclaration de l'assuré sur son état de santé. La cour écarte les moyens de procédure et de prescription, et rappelle, au visa de l'article 14 du code des assurances, que les clauses de déchéance et d'exclusion de garantie sont inopposables à l'assuré faute d'être stipulées en caractères apparents dans la police. Sur le fond, elle juge que l'assureur, sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas l'antériorité de la maladie chronique de l'emprunteur à la date de souscription du contrat. La cour retient en outre qu'un taux d'incapacité de 75 % fixé par expertise judiciaire caractérise l'incapacité totale et absolue au sens de la police, dès lors qu'il prive l'assuré de toute possibilité d'exercer une activité rémunératrice. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

81491 Responsabilité du transporteur maritime : La clause de tolérance du contrat de vente est inopposable au transporteur, seule la freinte de route déterminée par expertise étant déductible du manquant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 16/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un transporteur maritime à l'indemnisation intégrale d'un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination de la freinte de route et l'opposabilité des clauses d'un contrat de vente au transporteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant notamment le défaut de qualité à agir de l'assureur et...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un transporteur maritime à l'indemnisation intégrale d'un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination de la freinte de route et l'opposabilité des clauses d'un contrat de vente au transporteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant notamment le défaut de qualité à agir de l'assureur et soutenait que le manquant relevait de la freinte de route, dont le taux devait être fixé à 3 % conformément au contrat de vente liant le chargeur et le destinataire. La cour écarte les moyens de procédure et retient que la détermination du taux de la freinte de route relève de l'appréciation des juges du fond au regard des circonstances du transport et de l'évolution des techniques de manutention. Elle rappelle que la clause du contrat de vente fixant une tolérance est, en vertu du principe de l'effet relatif des conventions, inopposable au transporteur qui n'y est pas partie. Se fondant sur les conclusions de l'expertise judiciaire ayant fixé la freinte admissible à un taux de 0,10 %, la cour juge le transporteur responsable uniquement du manquant excédant ce seuil. Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant réduit en conséquence.

34552 Assurance-emprunteur : clause d’exclusion de garantie inopposable faute de mention en caractères apparents (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 19/01/2023 La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par l’assureur à l’encontre d’un arrêt ayant jugé inopposable à l’assurée la clause d’exclusion de garantie stipulée dans un contrat d’assurance-emprunteur, faute de mention en caractères très apparents conformément à l’article 14 du Code des assurances. En l’espèce, une emprunteuse assurée contre le risque de décès et d’incapacité totale de travail sollicitait que l’assureur se substitue à elle dans le remboursement des échéances d’un crédit immobil...

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par l’assureur à l’encontre d’un arrêt ayant jugé inopposable à l’assurée la clause d’exclusion de garantie stipulée dans un contrat d’assurance-emprunteur, faute de mention en caractères très apparents conformément à l’article 14 du Code des assurances.

En l’espèce, une emprunteuse assurée contre le risque de décès et d’incapacité totale de travail sollicitait que l’assureur se substitue à elle dans le remboursement des échéances d’un crédit immobilier, au motif d’une incapacité permanente partielle estimée à 70 % par expertise judiciaire.

Contestant cette substitution, l’assureur invoquait une clause contractuelle exigeant, pour la mise en œuvre de la garantie, une invalidité totale et définitive ainsi que la nécessité d’une assistance permanente d’un tiers dans les actes ordinaires de la vie, conditions non cumulativement réunies selon lui.

Toutefois, relevant que la clause d’exclusion de garantie figurait sans caractères particulièrement apparents par rapport aux autres stipulations contractuelles, la Cour estime cette clause irrégulière, et en conséquence inopposable à l’assurée, par application stricte de l’article 14 précité du Code des assurances.

Cette irrégularité formelle prive ainsi l’assureur du droit d’invoquer l’exclusion litigieuse, ce qui justifie légalement l’arrêt attaqué.

19300 Droit des assurances – Plafonnement des garanties – Obligation de l’assureur – Cassation en raison d’une indemnisation excédant le montant contractuel (Cour suprême 2006) Cour de cassation, Rabat Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 22/02/2006 La Cour suprême a été saisie d’un pourvoi en cassation formé à l’encontre d’un arrêt rendu par la cour d’appel ayant confirmé un jugement de première instance relatif à un litige en responsabilité et en assurance découlant de l’effondrement d’un mur mitoyen entre deux propriétés, causé par des travaux de construction d’un sous-sol. L’affaire impliquait l’indemnisation des préjudices matériels et commerciaux subis à la suite de cet effondrement, ainsi que l’application des règles en matière d’ass...

La Cour suprême a été saisie d’un pourvoi en cassation formé à l’encontre d’un arrêt rendu par la cour d’appel ayant confirmé un jugement de première instance relatif à un litige en responsabilité et en assurance découlant de l’effondrement d’un mur mitoyen entre deux propriétés, causé par des travaux de construction d’un sous-sol. L’affaire impliquait l’indemnisation des préjudices matériels et commerciaux subis à la suite de cet effondrement, ainsi que l’application des règles en matière d’assurance.

L’un des moyens invoqués portait sur l’absence de mise en cause d’une compagnie d’assurance à l’instance de cassation, alors même qu’elle avait été assignée en première instance par le biais d’un article additionnel. La Cour suprême a rejeté cette argumentation en relevant que la compagnie d’assurance concernée n’avait pas été partie à la procédure d’appel et que le jugement attaqué n’avait pas été rendu à son encontre, ce qui rendait l’exception d’irrecevabilité inopérante.

Sur le fond, le pourvoi soulevait plusieurs moyens relatifs à l’application du droit des assurances, notamment la qualification du sinistre en « événement fortuit » et les conséquences sur la prise en charge par l’assureur. Les juges du fond avaient estimé que l’accident relevait bien de la couverture d’assurance, malgré l’argumentation de l’assureur invoquant l’exclusion du risque en vertu de certaines clauses du contrat. La Cour suprême a validé cette analyse en rappelant les exigences de l’article 9 du décret du 28 novembre 1934 régissant les contrats d’assurance, qui impose que toute clause d’exclusion de garantie ou de déchéance de droit soit rédigée en caractères apparents et ne puisse figurer dans les conditions particulières du contrat. En l’espèce, la clause invoquée par l’assureur était intégrée dans une annexe ne respectant pas ces exigences, rendant ainsi inopérante l’exclusion de garantie prétendue.

Le pourvoi contestait également la condamnation de l’assureur à indemniser intégralement les dommages matériels subis, au motif que le contrat d’assurance prévoyait un plafond de garantie spécifique pour ce type de sinistre. L’assureur invoquait à cet égard l’article 29 du décret de 1934, qui prévoit que si la somme assurée dépasse la valeur réelle du bien garanti, le contrat n’est valide qu’à hauteur de cette dernière. La Cour suprême a partiellement accueilli ce moyen, en censurant l’arrêt d’appel dans la mesure où il avait condamné l’assureur à verser une indemnisation excédant le plafond contractuel de 200.000 dirhams prévu pour les dommages matériels. Elle a ainsi jugé que l’assureur devait être tenu à hauteur du plafond contractuel, et que l’excédent éventuel ne pouvait être pris en charge par lui mais devait faire l’objet d’un recours du créancier contre l’assuré lui-même.

En conséquence, la Cour a prononcé la cassation partielle de l’arrêt attaqué en ce qui concerne l’évaluation du montant des dommages matériels mis à la charge de l’assureur, et a renvoyé l’affaire devant la même cour d’appel autrement composée pour statuer à nouveau sur ce point. Elle a en revanche rejeté les autres moyens du pourvoi, validant ainsi les principes de responsabilité retenus par les juges du fond ainsi que la couverture du sinistre par l’assurance. L’ensemble des frais a été réparti à parts égales entre les parties.

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