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Occupation effective

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65786 Force probante de l’aveu écrit : la reconnaissance par l’occupant de détenir le bien à titre gracieux constitue une preuve complète justifiant son éviction (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 17/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion d'un local commercial, le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le demandeur ne prouvait pas l'occupation effective des lieux par le défendeur. La question soumise à la cour portait sur la force probante d'un aveu extrajudiciaire écrit, par lequel l'occupant reconnaissait détenir les lieux à titre gracieux, face aux preuves indirectes d'une relation locative invoquées par un tiers intervenan...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion d'un local commercial, le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le demandeur ne prouvait pas l'occupation effective des lieux par le défendeur. La question soumise à la cour portait sur la force probante d'un aveu extrajudiciaire écrit, par lequel l'occupant reconnaissait détenir les lieux à titre gracieux, face aux preuves indirectes d'une relation locative invoquées par un tiers intervenant.

La cour d'appel de commerce retient que l'aveu extrajudiciaire écrit constitue une preuve pleine et entière qui lie son auteur, sauf à en démontrer la nullité ou l'extinction par un moyen de droit. Elle écarte les pièces produites par le tiers intervenant, telles que des attestations fiscales ou un extrait du registre de commerce, au motif qu'elles ne constituent que des preuves circonstancielles insuffisantes à renverser la force probante de l'aveu.

La cour relève en outre que ces documents sont tous postérieurs à l'acte d'aveu, ce qui en affaiblit la pertinence pour établir une relation contractuelle préexistante. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable et, statuant à nouveau, ordonne l'expulsion de l'occupant tout en rejetant la demande d'astreinte, le jugement étant confirmé pour le surplus.

65674 L’action en expulsion pour occupation sans droit ni titre est rejetée lorsque le rapport d’expertise établit que le local occupé est distinct de celui revendiqué par le demandeur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 24/07/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine les conditions de bien-fondé d'une telle action. Le tribunal de commerce avait débouté les héritiers demandeurs. En appel, ces derniers contestaient la régularité de l'expertise judiciaire et soutenaient que l'occupation illicite était établie, nonobstant les conclusions de l'expert. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, retena...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine les conditions de bien-fondé d'une telle action. Le tribunal de commerce avait débouté les héritiers demandeurs.

En appel, ces derniers contestaient la régularité de l'expertise judiciaire et soutenaient que l'occupation illicite était établie, nonobstant les conclusions de l'expert. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, retenant que l'appelant n'a pas intérêt à invoquer un vice de procédure qui ne lui cause aucun grief.

Sur le fond, la cour rappelle que l'action en expulsion d'un occupant sans droit ni titre suppose la réunion de deux conditions cumulatives : la preuve de la propriété du demandeur sur le bien litigieux et l'occupation effective de ce même bien par le défendeur. Dès lors que le rapport d'expertise établit que le local occupé par l'intimé est distinct, notamment par son absence de numérotation, de celui dont les appelants revendiquent la propriété, la cour considère que la condition relative à l'occupation n'est pas remplie.

La preuve de l'occupation sans droit ni titre n'étant pas rapportée, le jugement de première instance est confirmé.

66267 Indemnité d’occupation : la demande en paiement formée par des co-indivisaires est rejetée faute de preuve de la nature du lien juridique avec la société occupante (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Administration de la preuve 17/09/2025 Saisie d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu de la responsabilité d'une société occupant un bien indivis. Le tribunal de commerce avait écarté la prétention des co-indivisaires. Devant la cour, les appelants soutenaient que l'occupation effective des lieux par la société était établie par divers constats, tandis que l'intimée opposait l'adresse de son siège social figurant...

Saisie d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu de la responsabilité d'une société occupant un bien indivis. Le tribunal de commerce avait écarté la prétention des co-indivisaires.

Devant la cour, les appelants soutenaient que l'occupation effective des lieux par la société était établie par divers constats, tandis que l'intimée opposait l'adresse de son siège social figurant au registre du commerce, distincte de celle du bien litigieux. La cour relève une double défaillance dans la demande : d'une part, la mise en demeure préalable a été adressée au gérant à titre personnel et non à la société elle-même, personne morale distincte ; d'autre part, et de manière dirimante, les demandeurs n'établissent pas la nature du lien de droit qui fonderait l'obligation pour la société de verser une indemnité d'occupation aux co-indivisaires.

Faute de rapporter la preuve d'un titre justifiant leur créance, le jugement de première instance est confirmé.

65476 L’absence du défendeur ne constitue pas un aveu judiciaire si ce dernier n’a pas été mis en demeure de répondre par le juge (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Administration de la preuve 30/09/2025 Saisie d'une demande d'indemnisation pour occupation sans droit ni titre d'un local commercial par un entrepreneur après achèvement des travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et l'administration de la preuve d'une telle occupation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute pour les maîtres d'ouvrage de rapporter la preuve de l'occupation effective du bien par l'entrepreneur. Devant la cour, les appelants soutenaient que le silence de l'intimé non comparant de...

Saisie d'une demande d'indemnisation pour occupation sans droit ni titre d'un local commercial par un entrepreneur après achèvement des travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et l'administration de la preuve d'une telle occupation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute pour les maîtres d'ouvrage de rapporter la preuve de l'occupation effective du bien par l'entrepreneur.

Devant la cour, les appelants soutenaient que le silence de l'intimé non comparant devait s'analyser en un aveu judiciaire au sens de l'article 406 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen, retenant que les conditions de l'aveu judiciaire ne sont pas réunies dès lors que l'intimé n'a pas été valablement touché par l'acte introductif d'instance.

Elle relève ensuite que l'occupation alléguée n'est pas établie, un constat d'huissier attestant de la simple fermeture des portes du local étant insuffisant à démontrer la mainmise continue de l'entrepreneur sur les lieux. La cour considère dès lors que la demande, faute de preuve, n'était pas infondée mais irrecevable.

Elle réforme en conséquence le jugement entrepris qui avait rejeté la demande au fond et, statuant à nouveau, la déclare irrecevable.

65449 Restitution des clés : Le preneur n’est libéré de ses obligations qu’en prouvant la remise effective des clés au bailleur ou leur consignation en cas de refus (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 08/07/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en restitution des clés d'un local commercial après résiliation amiable du bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la libération des lieux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le bailleur ne prouvait pas l'occupation effective du local par le preneur. L'appelant soutenait que l'obligation du preneur ne se limitait pas à la libération matérielle des lieux mais impliquait la re...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en restitution des clés d'un local commercial après résiliation amiable du bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la libération des lieux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le bailleur ne prouvait pas l'occupation effective du local par le preneur.

L'appelant soutenait que l'obligation du preneur ne se limitait pas à la libération matérielle des lieux mais impliquait la restitution effective des clés, dont la charge de la preuve lui incombait. La cour d'appel de commerce retient que la simple vacance du local est insuffisante à libérer le preneur de ses obligations.

Elle rappelle qu'il appartient au preneur, en application de l'article 275 du dahir des obligations et des contrats, de prouver avoir restitué les clés au bailleur ou, en cas de refus de ce dernier, de les avoir offertes et consignées. La cour relève en outre que l'existence d'une décision de justice définitive, ayant acquis l'autorité de la chose jugée et condamnant le preneur au paiement d'indemnités d'occupation pour la période postérieure à la résiliation, établit la persistance de son manquement à l'obligation de restitution.

Le jugement est par conséquent infirmé et la restitution des clés est ordonnée sous astreinte.

57399 Preuve du bail commercial verbal : Le témoignage d’une personne ayant assisté à la conclusion du contrat prévaut sur des quittances de loyer anciennes et imprécises (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Formation du Contrat 14/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial verbal pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion, le tribunal de commerce avait retenu l'existence de la relation locative sur la base de témoignages. L'appelant, soutenu par l'occupant effectif des lieux, contestait sa qualité de preneur en produisant des quittances de loyer émanant d'un tiers et soulevait l'irrecevabilité de l'action du bailleur, propriétaire indivis, au motif qu'il ne dispos...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial verbal pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion, le tribunal de commerce avait retenu l'existence de la relation locative sur la base de témoignages. L'appelant, soutenu par l'occupant effectif des lieux, contestait sa qualité de preneur en produisant des quittances de loyer émanant d'un tiers et soulevait l'irrecevabilité de l'action du bailleur, propriétaire indivis, au motif qu'il ne disposait pas du consentement des autres coindivisaires.

La cour d'appel de commerce écarte les quittances de loyer produites, relevant qu'elles sont antérieures à la période locative alléguée par le bailleur et ne désignent pas précisément le local litigieux. Elle retient que la preuve de la relation locative est valablement rapportée par le témoignage d'une personne ayant assisté à la conclusion du bail verbal, cette preuve testimoniale recueillie sous serment primant sur les attestations extrajudiciaires contraires.

La cour juge en outre que le bailleur, bien que propriétaire indivis, a valablement agi seul dès lors qu'il a contracté à titre personnel avec le preneur, ce qui rend inapplicables les règles de gestion de l'indivision. Enfin, la cour considère que l'occupation effective des lieux par un tiers ne suffit pas à établir sa qualité de locataire, cette occupation pouvant procéder d'un autre titre.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59659 Constat d’huissier de justice : Les déclarations de tiers recueillies par l’huissier sont dépourvues de force probante, l’audition de témoins relevant de la compétence exclusive du juge (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 16/12/2024 Saisie d'un recours en tierce opposition contre un arrêt confirmant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion de la gérante, la cour d'appel de commerce examine les droits d'une requérante se prétendant véritable locataire des lieux. La tierce opposante soutenait que le contrat de gérance libre lui était inopposable, arguant être titulaire d'un bail antérieur et que les parties à l'instance initiale n'avaient aucune qualité pour contracter sur le bien. La cour écarte ce moyen e...

Saisie d'un recours en tierce opposition contre un arrêt confirmant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion de la gérante, la cour d'appel de commerce examine les droits d'une requérante se prétendant véritable locataire des lieux. La tierce opposante soutenait que le contrat de gérance libre lui était inopposable, arguant être titulaire d'un bail antérieur et que les parties à l'instance initiale n'avaient aucune qualité pour contracter sur le bien.

La cour écarte ce moyen en retenant que la relation contractuelle entre le bailleur et la gérante était solidement établie par de multiples actes et décisions de justice antérieures, notamment des reconnaissances de dette et des jugements en paiement des redevances. Elle juge en outre qu'un procès-verbal de constat d'huissier rapportant des déclarations de témoins ne constitue pas une preuve recevable de l'occupation effective par la requérante, la mission de l'huissier se limitant à la constatation matérielle des faits vus et non à la réception de témoignages.

Au visa de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour rappelle le principe de l'effet relatif des conventions, dont il résulte que la tierce opposante, étrangère au contrat de gérance libre, ne peut en contester les effets entre les parties sans avoir préalablement engagé une action en nullité. En conséquence, la cour d'appel de commerce déclare la tierce opposition recevable en la forme mais la rejette au fond.

54929 Recours en rétractation : l’action en révision du loyer intentée par le bailleur ne constitue pas une renonciation à la procédure d’expulsion (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 29/04/2024 Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé un jugement d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce devait déterminer si une action en révision du loyer initiée par le bailleur en cours d'instance d'appel valait renonciation à la procédure d'expulsion. Le preneur soutenait que l'introduction de cette nouvelle instance constituait un renouvellement du bail commercial, privant d'effet le congé initial et l'arrêt subséquent. La cour écarte ce mo...

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé un jugement d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce devait déterminer si une action en révision du loyer initiée par le bailleur en cours d'instance d'appel valait renonciation à la procédure d'expulsion. Le preneur soutenait que l'introduction de cette nouvelle instance constituait un renouvellement du bail commercial, privant d'effet le congé initial et l'arrêt subséquent.

La cour écarte ce moyen en relevant que la relation locative perdure jusqu'à la décision d'appel définitive. Dès lors, le bailleur était fondé à solliciter la révision du loyer pour la période d'occupation effective du preneur pendant le déroulement de la procédure.

La cour retient que l'action en révision du loyer et celle en expulsion pour non-paiement sont deux instances indépendantes, et que la première ne saurait être interprétée comme une renonciation à la seconde ni comme une cause de rétractation. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté sur le fond.

56937 Marché à forfait : les travaux de levée des réserves ne constituent pas des travaux supplémentaires ouvrant droit à rémunération en l’absence d’avenant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 26/09/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de paiement du solde d'un marché de travaux à prix forfaitaire, notamment sur la qualification de travaux supplémentaires et sur la restitution des retenues de garantie. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit aux demandes de l'entrepreneur en se fondant sur un rapport d'expertise. La cour était saisie de la question de savoir si des prestations, qualifiées de simples réserves lors de la ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de paiement du solde d'un marché de travaux à prix forfaitaire, notamment sur la qualification de travaux supplémentaires et sur la restitution des retenues de garantie. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit aux demandes de l'entrepreneur en se fondant sur un rapport d'expertise.

La cour était saisie de la question de savoir si des prestations, qualifiées de simples réserves lors de la réception provisoire, pouvaient être requalifiées en travaux supplémentaires ouvrant droit à rémunération en l'absence d'avenant contractuel. Répondant au point de droit fixé par la Cour de cassation, la cour écarte le fondement de l'enrichissement sans cause, retenant que les travaux litigieux s'analysent en une simple levée de réserves incluse dans le prix forfaitaire et non en prestations nouvelles.

Elle rappelle que le contrat, loi des parties, subordonnait formellement toute modification à la signature d'un avenant, formalité qui n'a pas été respectée. En revanche, la cour juge la réception définitive de l'ouvrage acquise de fait, au regard de la délivrance du permis d'habiter et de l'occupation effective des lieux, ce qui rend exigible la restitution des retenues de garantie.

En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en ce qu'il avait alloué une somme au titre des travaux supplémentaires et le confirme pour le surplus.

60429 L’associé d’une société civile immobilière occupant un bien social sans contrepartie est tenu de verser une indemnité d’occupation à la société (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Associés 13/02/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature et les modalités de l'action en paiement d'une indemnité d'occupation due par des associés à la société civile immobilière dont ils sont membres. Le tribunal de commerce avait condamné plusieurs associés à verser à la société une telle indemnité sur le fondement d'un premier rapport d'expertise. Les appelants contestaient la compétence du juge commercial, la recevabilité d'une action directe entre associés se substituant aux...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature et les modalités de l'action en paiement d'une indemnité d'occupation due par des associés à la société civile immobilière dont ils sont membres. Le tribunal de commerce avait condamné plusieurs associés à verser à la société une telle indemnité sur le fondement d'un premier rapport d'expertise.

Les appelants contestaient la compétence du juge commercial, la recevabilité d'une action directe entre associés se substituant aux procédures de distribution des bénéfices, ainsi que la régularité de l'expertise. La cour écarte l'exception d'incompétence comme tardive pour avoir été soulevée pour la première fois en appel.

Ordonnant une nouvelle expertise, elle retient que l'occupation à titre gratuit d'un bien social par certains associés au détriment des autres fonde une créance d'indemnité au profit de la personne morale. La cour rejette également le moyen tiré de l'existence de baux conclus au nom des conjoints des associées, dès lors que leur occupation effective des lieux suffit à les rendre personnellement redevables.

Le jugement est par conséquent réformé uniquement sur le quantum de la condamnation, lequel est réduit au montant fixé par le nouveau rapport d'expertise homologué par la cour.

60502 Gérance libre : Le gérant reste tenu au paiement des redevances jusqu’à son expulsion effective, les manquements du bailleur étant couverts par l’autorité de la chose jugée d’un précédent jugement de résiliation (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 23/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le preneur au paiement de redevances de gérance pour la période postérieure à un premier jugement ordonnant son expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à la première décision. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soulevait le défaut de qualité à agir du bailleur ainsi que l'exception d'inexécution tirée du manquement de ce dernier à son obligation de garant...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le preneur au paiement de redevances de gérance pour la période postérieure à un premier jugement ordonnant son expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à la première décision. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement.

L'appelant soulevait le défaut de qualité à agir du bailleur ainsi que l'exception d'inexécution tirée du manquement de ce dernier à son obligation de garantie. La cour écarte ces moyens en retenant que la qualité à agir du bailleur et les manquements contractuels sont des questions définitivement tranchées par le premier jugement ayant ordonné la résiliation et l'expulsion, lequel est devenu irrévocable faute d'appel.

Elle juge que les moyens relatifs à l'inexécution des obligations du bailleur auraient dû être soulevés dans l'instance initiale et ne peuvent plus être discutés. Dès lors, la cour considère que la dette de redevances est due pour toute la période d'occupation effective jusqu'à la date de l'expulsion forcée, faute pour le gérant de prouver une libération antérieure des lieux.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

60653 Bail commercial : L’indemnité d’éviction est appréciée par le juge d’appel sur la base d’une expertise retenant les déclarations fiscales des quatre dernières années et la valeur réelle des éléments du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 05/04/2023 En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un local à usage commercial, le tribunal de commerce avait alloué au locataire une indemnité fixée sur la base d'une première expertise. L'appelant, bailleur, contestait le principe et le montant de cette indemnisation, tandis que l'intimé, par appel incident, en sollicitait l'augmentation. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, écarte les conclusions du premier rapport qu'elle juge erronées. Elle ret...

En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un local à usage commercial, le tribunal de commerce avait alloué au locataire une indemnité fixée sur la base d'une première expertise. L'appelant, bailleur, contestait le principe et le montant de cette indemnisation, tandis que l'intimé, par appel incident, en sollicitait l'augmentation.

La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, écarte les conclusions du premier rapport qu'elle juge erronées. Elle retient que la nouvelle expertise a correctement évalué le préjudice en se fondant sur les déclarations fiscales des quatre années précédant l'éviction, conformément à l'article 7 de la loi n° 49-16.

La cour valide ainsi la méthode de l'expert qui a appliqué un coefficient de multiplication pour le droit au bail proportionné à la durée d'occupation effective et a écarté les frais de prétendues améliorations, dès lors qu'il est apparu que les dépenses afférentes concernaient en réalité le nouveau local du preneur. Le préjudice est en conséquence ramené à la seule perte des éléments incorporels du fonds de commerce et aux frais de déménagement.

Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnité, qui est substantiellement réduit.

63291 La pandémie de Covid-19 ne constitue pas un cas de force majeure exonérant le gérant d’un fonds de commerce du paiement des redevances en l’absence d’impossibilité absolue d’exécution (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 21/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de force majeure des mesures de confinement sanitaire et sur les effets de l'arrivée du terme du contrat. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement, résiliation et expulsion. L'appelant, gérant-libre, soutenait que la fermeture administrative le dispensait de son obligation de paiement...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de force majeure des mesures de confinement sanitaire et sur les effets de l'arrivée du terme du contrat. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement, résiliation et expulsion.

L'appelant, gérant-libre, soutenait que la fermeture administrative le dispensait de son obligation de paiement et que le contrat avait pris fin de plein droit à son échéance, le libérant des redevances postérieures. La cour écarte l'argument de la force majeure, rappelant que si les mesures gouvernementales liées à la pandémie justifient un retard dans l'exécution, elles ne rendent pas l'obligation de paiement absolument impossible au sens de l'article 269 du dahir des obligations et des contrats.

Elle retient en outre que le gérant qui se maintient en possession du fonds de commerce après l'expiration du contrat, sans justifier de la restitution des clés, demeure redevable des redevances pour toute la durée de son occupation effective. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71037 Arrêt d’exécution : L’occupation effective des lieux par le preneur fait obstacle à la suspension du paiement des loyers, même en cas de faute alléguée du bailleur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 13/06/2023 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens d'appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'éviction du preneur. L'appelant soutenait principalement l'inapplicabilité du régime des baux commerciaux de la loi 49-16, faute de contr...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens d'appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'éviction du preneur. L'appelant soutenait principalement l'inapplicabilité du régime des baux commerciaux de la loi 49-16, faute de contrat écrit, et contestait le caractère commercial de son activité professionnelle, tout en invoquant l'exception d'inexécution et la force majeure. La cour écarte ces moyens en retenant que la relation locative est établie par la cession du fonds de commerce au profit du preneur et par un précédent jugement, devenu définitif, tenant lieu de contrat de bail. Elle relève que dès lors que le preneur a la maîtrise matérielle des lieux, il est tenu au paiement du loyer, à charge pour lui d'engager les procédures adéquates s'il estime que le bailleur entrave sa jouissance. En l'absence de moyens jugés sérieux, la cour d'appel de commerce rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

64961 Bail commercial – Charge de la preuve – Il incombe au bailleur de prouver la délivrance effective des lieux loués, la seule mention contractuelle d’une future entrée en jouissance du preneur étant insuffisante (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 01/12/2022 Saisi d'un litige relatif à l'obligation de délivrance d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve pesant sur le bailleur. Le tribunal de commerce avait ordonné à ce dernier de délivrer le local au preneur sous astreinte. L'appelant soutenait que la délivrance résultait des termes mêmes du contrat de bail et de son avenant, ainsi que de l'existence d'une précédente procédure d'expulsion pour loyers impayés. La cour écarte ce moyen en relevant que le contrat ...

Saisi d'un litige relatif à l'obligation de délivrance d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve pesant sur le bailleur. Le tribunal de commerce avait ordonné à ce dernier de délivrer le local au preneur sous astreinte.

L'appelant soutenait que la délivrance résultait des termes mêmes du contrat de bail et de son avenant, ainsi que de l'existence d'une précédente procédure d'expulsion pour loyers impayés. La cour écarte ce moyen en relevant que le contrat initial renvoyait à un acte joint, destiné à constater l'état du local et sa remise effective, qui n'a jamais été versé aux débats.

Elle retient en outre que l'avenant de bail stipulait que le preneur "entrera en jouissance", ce qui constitue une promesse de délivrance future et non la reconnaissance d'une délivrance déjà effectuée. Faute pour le bailleur de produire le jugement d'expulsion qu'il invoquait, la preuve de l'occupation effective des lieux par le preneur n'est pas rapportée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

64458 Action en expulsion pour occupation sans droit ni titre : la preuve de l’occupation doit être certaine et ne peut reposer sur de simples présomptions (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Administration de la preuve 19/10/2022 Saisie d'une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et la nature de la preuve incombant au bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute pour le bailleur de rapporter la preuve de l'occupation effective des lieux par le tiers prétendu occupant. L'appelant soutenait que la preuve de l'occupation résultait d'un faisceau d'indices, notamment la présence d'une enseigne commerciale au nom du tiers et les déclar...

Saisie d'une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et la nature de la preuve incombant au bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute pour le bailleur de rapporter la preuve de l'occupation effective des lieux par le tiers prétendu occupant.

L'appelant soutenait que la preuve de l'occupation résultait d'un faisceau d'indices, notamment la présence d'une enseigne commerciale au nom du tiers et les déclarations d'un employé recueillies par un huissier de justice, corroborées par l'extrait du registre de commerce de la société visée. La cour écarte ces éléments, les jugeant insuffisants à établir l'occupation avec la certitude requise.

Elle retient que la simple présence d'une enseigne ne prouve pas l'exploitation effective par la personne morale qu'elle désigne. De même, les déclarations d'un employé ne peuvent être retenues en l'absence de preuve de son lien de subordination avec la société prétendument occupante, d'autant que le siège social de cette dernière est déclaré à une autre adresse.

La cour rappelle que les jugements doivent être fondés sur la certitude et non sur la conjecture, et qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en l'absence d'un commencement de preuve. Dès lors, le jugement de première instance est confirmé.

64452 Le preneur qui maintient ses équipements dans les lieux loués ne peut se prévaloir de la résiliation de plein droit du bail et demeure redevable des loyers (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 19/10/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effectivité de la résiliation unilatérale d'un bail commercial par le preneur, au regard de la persistance de son occupation des lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et en expulsion, écartant l'argument de la résiliation. Le preneur soutenait en appel que le contrat était résilié de plein droit en application d'une clause contractuelle prévoyant ce cas de figure en cas de tr...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effectivité de la résiliation unilatérale d'un bail commercial par le preneur, au regard de la persistance de son occupation des lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et en expulsion, écartant l'argument de la résiliation.

Le preneur soutenait en appel que le contrat était résilié de plein droit en application d'une clause contractuelle prévoyant ce cas de figure en cas de trouble de jouissance causé par des tiers, rendant toute demande de loyers postérieure à sa notification de résiliation infondée. La cour écarte ce moyen en retenant que la simple notification de la volonté de résilier est inopérante dès lors que le preneur n'a pas accompli les diligences subséquentes nécessaires pour matérialiser la fin du contrat, notamment en n'ayant procédé ni à l'enlèvement de ses équipements ni à la restitution des lieux.

La cour en déduit que l'occupation matérielle des lieux par le preneur, constatée par procès-verbal, suffit à caractériser la poursuite de la relation contractuelle et l'exigibilité des loyers. Toutefois, la cour procède à une réformation du montant des loyers dus, rectifiant une erreur de calcul commise par les premiers juges.

Elle fait par ailleurs droit à la demande additionnelle du bailleur au titre des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation.

64175 L’encaissement sans réserve du loyer payé par le nouvel occupant vaut reconnaissance de sa qualité de locataire et fait échec à l’action en expulsion (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 28/07/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine si l'encaissement d'un loyer payé par une société tierce au bail initial vaut reconnaissance de sa qualité de preneur. Le bailleur soutenait que l'occupant était une personne morale distincte du preneur originel, disposant d'un registre de commerce et d'un représentant légal différents, ce qui rendait son occupation illégitime. La cour retient cependan...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine si l'encaissement d'un loyer payé par une société tierce au bail initial vaut reconnaissance de sa qualité de preneur. Le bailleur soutenait que l'occupant était une personne morale distincte du preneur originel, disposant d'un registre de commerce et d'un représentant légal différents, ce qui rendait son occupation illégitime.

La cour retient cependant que l'acceptation et l'encaissement par le bailleur, sans émettre la moindre réserve, d'un chèque de loyer émis par la société occupante emportent reconnaissance de cette dernière comme nouvelle locataire. La cour souligne que cette acceptation est d'autant plus caractérisée que le bailleur avait pleine connaissance, au moment de l'encaissement, de l'occupation effective des lieux par la société émettrice du chèque.

Cette acceptation tacite fait dès lors obstacle à la qualification d'occupation sans droit ni titre. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

67911 L’obligation de paiement des loyers subsiste jusqu’à la date de l’éviction effective en l’absence de preuve de la remise des clés par le preneur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 17/11/2021 Saisi d'un appel et d'un appel incident relatifs au paiement d'arriérés locatifs commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de fin d'occupation effective des lieux loués. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers jusqu'à la date de son expulsion forcée. L'appelant principal soutenait que la relation locative avait pris fin à une date antérieure correspondant à une prétendue restitution des clés, tandis que le bailleur, par appel incident, cont...

Saisi d'un appel et d'un appel incident relatifs au paiement d'arriérés locatifs commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de fin d'occupation effective des lieux loués. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers jusqu'à la date de son expulsion forcée.

L'appelant principal soutenait que la relation locative avait pris fin à une date antérieure correspondant à une prétendue restitution des clés, tandis que le bailleur, par appel incident, contestait le point de départ de la période d'impayés. La cour retient qu'en l'absence de preuve de la restitution des clés, seul le procès-verbal d'expulsion établit de manière certaine la date de libération des lieux par le preneur.

Elle écarte également l'appel incident du bailleur, relevant que la période de loyers antérieure à celle retenue par le tribunal avait déjà fait l'objet d'une précédente condamnation. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67796 Prescription commerciale : la mise en demeure régulièrement notifiée interrompt la prescription quinquennale et fonde le recouvrement des redevances dues pour la période non prescrite (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 04/11/2021 Saisi d'un litige relatif au recouvrement de redevances d'occupation du domaine public, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif de prescription d'une mise en demeure et sur l'opposabilité d'une résiliation unilatérale du contrat d'occupation. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, après avoir écarté une partie de la créance comme étant prescrite. L'appelant principal contestait l'étendue de la prescription retenue, tandis que l'ap...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement de redevances d'occupation du domaine public, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif de prescription d'une mise en demeure et sur l'opposabilité d'une résiliation unilatérale du contrat d'occupation. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, après avoir écarté une partie de la créance comme étant prescrite.

L'appelant principal contestait l'étendue de la prescription retenue, tandis que l'appelant incident soulevait la prescription totale de la créance, faute de notification d'un acte interruptif valable, ainsi que l'extinction de l'obligation de paiement suite à la résiliation unilatérale du contrat par le créancier. La cour retient que la mise en demeure, régulièrement délivrée au siège social du débiteur, a valablement interrompu la prescription quinquennale en application de l'article 381 du dahir des obligations et des contrats.

Elle écarte ensuite le moyen tiré de la résiliation du contrat, au motif que cette résiliation unilatérale par le créancier est restée sans effet dès lors que le débiteur n'a pas rapporté la preuve de la cessation de son occupation effective des lieux. La cour juge également que les travaux d'aménagement invoqués par le débiteur ne peuvent être opposés au créancier, le contrat stipulant une acceptation des lieux en l'état et soumettant toute modification à une autorisation écrite préalable.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris uniquement sur le quantum de la condamnation, en recalculant la part de la créance effectivement atteinte par la prescription, et rejette l'appel incident.

67603 Gérance libre : Le gérant qui se maintient dans les lieux après la fin du contrat est redevable d’une indemnité d’occupation calculée sur la base de la redevance contractuelle (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 30/09/2021 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à l'exécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement des redevances et sur l'évaluation de l'indemnité d'occupation. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement d'arriérés et d'une indemnité d'occupation. L'appelant principal soutenait s'être acquitté des redevances par des paiements en espèces et contestait l'occupation effective des lieux, tandis qu...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à l'exécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement des redevances et sur l'évaluation de l'indemnité d'occupation. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement d'arriérés et d'une indemnité d'occupation.

L'appelant principal soutenait s'être acquitté des redevances par des paiements en espèces et contestait l'occupation effective des lieux, tandis que l'appelant incident sollicitait la majoration de l'indemnité. La cour rappelle que la charge de la preuve du paiement pèse sur le débiteur de l'obligation, lequel ne peut se contenter d'alléguer un paiement en espèces sans en rapporter la preuve.

Elle retient par ailleurs que l'occupation illicite est établie jusqu'à la date de l'expulsion effective constatée par procès-verbal d'exécution. Faisant partiellement droit à l'appel incident, la cour évalue l'indemnité due sur la base de la redevance contractuelle pour toute la période d'occupation post-contractuelle.

En conséquence, la cour rejette l'appel principal, accueille partiellement l'appel incident et réforme le jugement sur le seul quantum de l'indemnité d'occupation, le confirmant pour le surplus.

70708 Gérance libre : La reprise de possession du fonds par le propriétaire met fin à l’obligation du gérant de payer les redevances postérieures à cet acte (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 20/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour non-paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine les effets de l'éviction de fait du gérant par le propriétaire du fonds. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement de l'intégralité des sommes réclamées et prononcé la résolution du contrat. L'appelant soutenait être libéré de son obligation de paiement en raison de son éviction du fonds de commerce, fait matériellemen...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour non-paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine les effets de l'éviction de fait du gérant par le propriétaire du fonds. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement de l'intégralité des sommes réclamées et prononcé la résolution du contrat.

L'appelant soutenait être libéré de son obligation de paiement en raison de son éviction du fonds de commerce, fait matériellement établi par une décision pénale définitive condamnant le propriétaire pour spoliation. La cour retient que si l'éviction du gérant met fin à son obligation de payer les redevances pour la période postérieure à la dépossession, elle ne le libère pas des redevances échues antérieurement à celle-ci.

Faute pour l'appelant de rapporter la preuve du paiement pour la période d'occupation effective, sa dette demeure établie pour cette seule période. La cour réforme donc partiellement le jugement en réduisant le montant de la condamnation pécuniaire et le confirme pour le surplus, notamment en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat.

70960 Obligation de paiement du loyer : Le preneur reste redevable des loyers jusqu’à la date de la remise effective des clés constatée par procès-verbal d’huissier (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 27/01/2020 Le débat portait sur la charge de la preuve de la libération des lieux loués et la date d'exigibilité des loyers subséquents. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers jusqu'à la date de la remise effective des clés, telle que constatée par l'agent d'exécution. En appel principal, le preneur soutenait s'être libéré des lieux dès le prononcé du jugement d'expulsion, arguant qu'il incombait au bailleur de prouver l'occupation continue. Incidemment, le bailleur sollic...

Le débat portait sur la charge de la preuve de la libération des lieux loués et la date d'exigibilité des loyers subséquents. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers jusqu'à la date de la remise effective des clés, telle que constatée par l'agent d'exécution.

En appel principal, le preneur soutenait s'être libéré des lieux dès le prononcé du jugement d'expulsion, arguant qu'il incombait au bailleur de prouver l'occupation continue. Incidemment, le bailleur sollicitait l'application de la contrainte par corps et l'augmentation des dommages-intérêts.

La cour d'appel de commerce écarte l'argumentation du preneur en se fondant sur les mentions du procès-verbal d'expulsion. Elle retient que la remise des clés, formellement constatée par l'agent d'exécution à une date certaine, matérialise la fin de l'occupation et qu'il appartient au preneur de prouver une libération antérieure ou le paiement des loyers dus jusqu'à cette date.

La cour précise en outre que la sommation de payer ne constitue pas une preuve de la créance mais établit la mise en demeure du débiteur pour la période d'occupation effective. Faisant partiellement droit à l'appel incident, elle juge que le rejet non motivé de la demande de contrainte par corps est irrégulier et prononce cette mesure pour sa durée minimale légale.

Le jugement est donc infirmé sur ce seul point et confirmé pour le surplus.

70391 Gérance libre : La condamnation au paiement des redevances est confirmée en l’absence de preuve de la restitution amiable des clés, le procès-verbal d’expulsion attestant de l’occupation continue des lieux (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 06/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement de redevances d'exploitation, le gérant d'un fonds de commerce soutenait s'être libéré de ses obligations par une restitution amiable des clés au propriétaire avant la période litigieuse. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. La cour d'appel de commerce examine la preuve de la fin du contrat de gérance et de la libération des lieux. Elle retient que l'appelant ne rapporte aucune preuve de l'accord de résil...

Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement de redevances d'exploitation, le gérant d'un fonds de commerce soutenait s'être libéré de ses obligations par une restitution amiable des clés au propriétaire avant la période litigieuse. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement.

La cour d'appel de commerce examine la preuve de la fin du contrat de gérance et de la libération des lieux. Elle retient que l'appelant ne rapporte aucune preuve de l'accord de résiliation amiable qu'il allègue.

La cour relève au contraire que le procès-verbal d'expulsion forcée, qui constate que le local était fermé et a nécessité l'intervention d'un serrurier, établit que le gérant a conservé la maîtrise des lieux jusqu'à la date de cette exécution. Dès lors, la créance du propriétaire pour la période d'occupation effective est fondée, d'autant que ce dernier a prêté serment décisoire sur l'absence de paiement.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

70005 L’engagement de la banque en tant que caution solidaire l’oblige à payer le bailleur sans pouvoir exiger la poursuite préalable du locataire défaillant (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 02/11/2020 La cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations d'une caution solidaire garantissant le paiement des loyers d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire, solidairement avec le preneur, au paiement des loyers impayés. Devant la cour, la caution soulevait l'extinction de son engagement, le bénéfice de discussion et le plafonnement de sa garantie à trois mois de loyer. La cour écarte le moyen tiré du bénéfice de discussion au visa de l'article ...

La cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations d'une caution solidaire garantissant le paiement des loyers d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire, solidairement avec le preneur, au paiement des loyers impayés.

Devant la cour, la caution soulevait l'extinction de son engagement, le bénéfice de discussion et le plafonnement de sa garantie à trois mois de loyer. La cour écarte le moyen tiré du bénéfice de discussion au visa de l'article 1137 du code des obligations et des contrats, retenant que l'engagement de la caution en qualité de coobligé solidaire emporte renonciation expresse à ce bénéfice.

Elle juge en outre que la clause de renouvellement tacite trimestriel de la garantie s'applique tant à sa durée qu'à son montant, la validité de l'engagement étant liée à l'existence juridique du bail et non à l'occupation effective des lieux par le preneur. Dès lors, l'abandon des locaux par le locataire ne saurait libérer la caution de ses obligations envers le bailleur tant que le bail n'a pas été formellement résilié.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69425 Bail commercial – Résiliation pour non-paiement des loyers – La sommation est valablement notifiée à l’adresse d’exploitation effective du preneur dès lors qu’il l’a reçue personnellement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 23/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une mise en demeure délivrée à une adresse contestée par le preneur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'adresse mentionnée dans la sommation ne correspondait pas à l'adresse administrative du local. La cour retient que la réception personnelle et non contestée de la mise en dem...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une mise en demeure délivrée à une adresse contestée par le preneur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'adresse mentionnée dans la sommation ne correspondait pas à l'adresse administrative du local.

La cour retient que la réception personnelle et non contestée de la mise en demeure par le preneur à l'adresse litigieuse vaut reconnaissance judiciaire de l'occupation effective des lieux à cette adresse, peu important les discordances avec l'adresse administrative. Elle énonce à ce titre que la validité d'une sommation s'apprécie au regard de l'adresse réelle d'exploitation par le preneur, et non de la seule adresse officielle.

Dès lors, le paiement des loyers intervenu après l'expiration du délai de quinze jours imparti par la sommation, bien que libératoire, ne saurait purger le preneur de son état de défaut. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la résiliation du bail et l'expulsion du preneur.

68941 Gérance libre : le gérant reste redevable de la redevance pour toute la période d’occupation des lieux jusqu’à son éviction effective (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 18/06/2020 Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement de redevances de gérance libre, l'ancien gérant contestait son obligation de payer pour la période comprise entre la fin du contrat et son expulsion effective. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds de commerce. Devant la cour, l'appelant soutenait que son obligation était conditionnée à la réalisation de bénéfices et qu'il avait été privé de la jouissance paisible des lieux. La cour d'appel de ...

Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement de redevances de gérance libre, l'ancien gérant contestait son obligation de payer pour la période comprise entre la fin du contrat et son expulsion effective. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds de commerce.

Devant la cour, l'appelant soutenait que son obligation était conditionnée à la réalisation de bénéfices et qu'il avait été privé de la jouissance paisible des lieux. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation en retenant que le contrat ne prévoyait aucune condition de rentabilité et que le gérant ne rapportait pas la preuve des troubles de jouissance allégués.

Elle relève que le procès-verbal d'expulsion atteste de l'occupation effective des lieux par le gérant jusqu'à la date de son exécution. Dès lors, le maintien dans les lieux après la résiliation du contrat, prouvé par cet acte, oblige le gérant au paiement des redevances pour toute la période d'occupation indue.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

68857 Vente de fonds de commerce : La non-délivrance des documents administratifs nécessaires à l’exploitation justifie la résolution de la vente et la restitution du prix (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 17/06/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant à la fois la résiliation d'un bail pour non-paiement des loyers et la résolution de la cession du fonds de commerce exploité dans les lieux, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation de délivrance du cédant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale en paiement et en expulsion du preneur, tout en accueillant la demande reconventionnelle du cessionnaire en résolution de la vente et en restitution du prix. L'...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant à la fois la résiliation d'un bail pour non-paiement des loyers et la résolution de la cession du fonds de commerce exploité dans les lieux, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation de délivrance du cédant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale en paiement et en expulsion du preneur, tout en accueillant la demande reconventionnelle du cessionnaire en résolution de la vente et en restitution du prix.

L'appelant principal soutenait n'être pas tenu de fournir les autorisations administratives nécessaires à l'exploitation, cette diligence incombant au cessionnaire. La cour retient que la cession d'un fonds de commerce emporte l'obligation pour le cédant de transférer tous les éléments nécessaires à son exploitation, au premier rang desquels les autorisations administratives.

Dès lors que le cédant ne justifie pas être titulaire du fonds de commerce vendu, distinct de la propriété des murs, et que la licence d'exploitation produite est au nom d'un tiers, la résolution de la vente pour manquement à l'obligation de délivrance est justifiée. La cour écarte cependant le moyen du preneur tiré de l'exception d'inexécution pour le paiement des loyers, considérant que l'occupation effective des lieux durant plus d'un an le rend redevable des loyers correspondants, peu important que l'exploitation ait été exercée sans autorisation.

En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant sur la demande additionnelle, condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

74015 L’expulsion du preneur met fin à son obligation de payer le loyer pour la période postérieure à la date d’exécution de la décision d’expulsion (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 19/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine l'existence de l'obligation de paiement pour une période postérieure à l'expulsion du locataire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait que la relation locative avait pris fin par l'effet d'une précédente décision d'expulsion, rendant toute demande de loyers postérieurs à l'éviction sans objet. La cour relève que le procès-verbal d'...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine l'existence de l'obligation de paiement pour une période postérieure à l'expulsion du locataire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait que la relation locative avait pris fin par l'effet d'une précédente décision d'expulsion, rendant toute demande de loyers postérieurs à l'éviction sans objet. La cour relève que le procès-verbal d'expulsion établit sans équivoque la libération des lieux à une date antérieure à la période pour laquelle les loyers étaient réclamés. Elle constate en outre que le bailleur lui-même reconnaît l'existence de cette expulsion. La cour retient dès lors que l'obligation de paiement du loyer, contrepartie de la jouissance du bien, s'est éteinte avec la fin de l'occupation effective et légale du preneur. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait condamné le preneur au paiement des loyers, la cour statuant à nouveau pour rejeter cette demande.

73888 Saisie-exécution : Le tiers occupant les lieux de la saisie est présumé propriétaire des meubles qui s’y trouvent et peut en demander la distraction (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 17/06/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de la propriété de biens meubles saisis dans les locaux du débiteur mais revendiqués par un tiers se prétendant occupant des lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en distraction pour une partie seulement des biens saisis. L'appelant, créancier saisissant, contestait la qualité à agir du tiers revendiquant en soutenant que le lieu de la saisie correspondait toujours au siège social du débiteur saisi. Pa...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de la propriété de biens meubles saisis dans les locaux du débiteur mais revendiqués par un tiers se prétendant occupant des lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en distraction pour une partie seulement des biens saisis. L'appelant, créancier saisissant, contestait la qualité à agir du tiers revendiquant en soutenant que le lieu de la saisie correspondait toujours au siège social du débiteur saisi. Par un appel incident, le tiers revendiquant sollicitait la mainlevée sur l'intégralité des biens. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en retenant que la preuve de l'occupation effective des lieux par le tiers revendiquant, établie par un protocole d'accord, des factures et les propres constatations de l'agent d'exécution, prime sur la simple mention du siège social du débiteur au registre de commerce. Faisant droit à l'appel incident, la cour rappelle qu'en application du principe selon lequel la possession vaut titre en matière de meubles, le tiers qui prouve son occupation des lieux est présumé propriétaire de tous les biens qui s'y trouvent. En conséquence, la cour rejette l'appel principal, accueille l'appel incident et réforme le jugement entrepris en ordonnant la mainlevée de la totalité des biens saisis.

74624 L’obligation du preneur au paiement des loyers perdure tant que la libération effective des lieux n’est pas établie, la simple allégation de restitution des clés étant inopérante (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 02/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs et de la taxe d'édilité, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait s'être libéré de son obligation au paiement des loyers en ayant restitué les clés du local bien avant la période litigieuse. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'occupation effective du preneur durant la période réclamée est établie par les pièces versées aux débats. Elle...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs et de la taxe d'édilité, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait s'être libéré de son obligation au paiement des loyers en ayant restitué les clés du local bien avant la période litigieuse. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'occupation effective du preneur durant la période réclamée est établie par les pièces versées aux débats. Elle relève en particulier qu'un procès-verbal d'exécution contient la déclaration de la gérante de la société preneuse, qui a elle-même affirmé avoir restitué les clés à une date correspondant à la fin de la période litigieuse, contredisant ainsi ses propres allégations. La cour retient également que la résiliation du bail n'est intervenue que postérieurement par ordonnance de référé, ce qui corrobore la poursuite de l'occupation. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement de la taxe d'édilité pour l'année correspondante. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au titre de la demande additionnelle.

78536 Bail commercial : La notification de la sommation de payer est valablement faite au preneur lorsqu’elle est remise à la personne occupant effectivement les lieux loués (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 23/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'injonction de payer et ses effets. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la régularité de la notification de l'injonction, le cumul de plusieurs motifs de résiliation dans l'acte, ainsi que l'absence de notificati...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'injonction de payer et ses effets. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la régularité de la notification de l'injonction, le cumul de plusieurs motifs de résiliation dans l'acte, ainsi que l'absence de notification de la transmission du droit au bail par succession. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, retenant que la remise de l'acte à un tiers trouvé dans les lieux loués est valable, dès lors qu'un constat d'huissier antérieur établissait l'occupation effective des lieux par ce tiers. La cour juge en outre qu'aucun texte n'interdit au bailleur d'invoquer plusieurs motifs de résiliation et que l'injonction de payer valablement notifiée vaut information du preneur quant à la transmission du droit au bail aux héritiers du bailleur initial. En conséquence, la cour confirme le jugement ayant prononcé la résiliation du bail et l'expulsion, et faisant droit à la demande additionnelle, condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

81701 L’occupant d’un local commercial demeure redevable d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux, nonobstant la décision d’expulsion devenue définitive (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 25/12/2019 Saisi d'un appel principal fondé sur l'autorité de la chose jugée et d'un appel incident portant sur l'étendue de l'obligation de paiement du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une décision d'expulsion non exécutée. Le tribunal de commerce avait condamné les preneurs au paiement des loyers échus jusqu'à la date de la décision ordonnant leur expulsion, mais rejeté la demande pour la période postérieure. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la chose jugée, au visa...

Saisi d'un appel principal fondé sur l'autorité de la chose jugée et d'un appel incident portant sur l'étendue de l'obligation de paiement du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une décision d'expulsion non exécutée. Le tribunal de commerce avait condamné les preneurs au paiement des loyers échus jusqu'à la date de la décision ordonnant leur expulsion, mais rejeté la demande pour la période postérieure. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la chose jugée, au visa de l'article 451 du code des obligations et des contrats, en l'absence d'identité d'objet entre la présente demande, portant sur une nouvelle période locative, et la précédente décision. Sur l'appel incident du bailleur, la cour retient que la décision d'expulsion, tant qu'elle n'est pas exécutée, ne met pas fin à l'obligation du preneur qui se maintient dans les lieux. Elle juge que l'occupation postérieure à cette décision ouvre droit non à un loyer mais à une indemnité d'occupation, que le juge peut allouer en requalifiant la demande. La cour établit par ailleurs l'occupation effective des lieux par les preneurs sur la base d'un aveu judiciaire antérieur contredisant leurs dénégations. En conséquence, la cour réforme le jugement, fait droit à l'appel incident et condamne les preneurs au paiement d'une indemnité d'occupation pour toute la période jusqu'à leur éviction effective, confirmant pour le surplus.

79250 Le preneur maintenu dans les lieux en attente du paiement de l’indemnité d’éviction reste redevable d’une indemnité d’occupation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 04/11/2019 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'indemnité due par le preneur qui se maintient dans les lieux après une décision d'éviction conditionnée au paiement d'une indemnité. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'une indemnité d'occupation ainsi qu'à des dommages et intérêts pour retard. L'appelant soutenait que son maintien dans les lieux était justifié par le droit de rétention, le bailleur n'ayant pas versé l'indemnité ...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'indemnité due par le preneur qui se maintient dans les lieux après une décision d'éviction conditionnée au paiement d'une indemnité. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'une indemnité d'occupation ainsi qu'à des dommages et intérêts pour retard. L'appelant soutenait que son maintien dans les lieux était justifié par le droit de rétention, le bailleur n'ayant pas versé l'indemnité d'éviction due, ce qui excluait toute obligation de paiement de sa part. La cour écarte ce moyen en retenant que l'occupation effective des lieux, postérieurement à la décision d'éviction, fonde en soi le droit du bailleur à une indemnité d'occupation, indépendamment du paiement de l'indemnité d'éviction. Elle juge en revanche que cette indemnité d'occupation répare l'entier préjudice subi par le bailleur du fait de sa privation de jouissance. Par conséquent, la cour considère que la condamnation additionnelle à des dommages et intérêts pour retard, qui ne correspondaient pas à l'objet de la demande initiale formulée en termes de réparation de l'occupation, est dépourvue de fondement. Le jugement est donc infirmé sur ce chef de demande et confirmé pour le surplus.

73388 L’occupant se prévalant d’un bail commercial ne peut s’opposer à l’adjudicataire d’un bien vendu aux enchères s’il ne rapporte pas la preuve d’un bail portant spécifiquement sur le bien adjugé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Formation du Contrat 30/05/2019 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce tranche le conflit entre les droits de l'adjudicataire d'un bien immobilier vendu aux enchères et ceux d'un tiers se prétendant locataire commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de réintégration du prétendu preneur, au motif que les procès-verbaux de la procédure de saisie établissaient que le local était inoccupé. L'appelant soutenait que son occupation effective et continue, prouvée par de nombreuses pièces, d...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce tranche le conflit entre les droits de l'adjudicataire d'un bien immobilier vendu aux enchères et ceux d'un tiers se prétendant locataire commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de réintégration du prétendu preneur, au motif que les procès-verbaux de la procédure de saisie établissaient que le local était inoccupé. L'appelant soutenait que son occupation effective et continue, prouvée par de nombreuses pièces, devait primer sur les constatations de la procédure de vente forcée. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour procède à un examen approfondi des preuves de l'occupation alléguée. Elle relève que les quittances de loyer produites par l'appelant, principal fondement de sa prétention, ne désignent pas le local litigieux mais un autre appartement situé au même étage. La cour retient que, faute pour le tiers évincé de rapporter la preuve écrite d'un titre locatif portant spécifiquement sur le bien adjugé, les autres éléments de preuve sont insuffisants à établir un droit opposable à l'adjudicataire de bonne foi qui s'est fondé sur un cahier des charges mentionnant un bien libre de toute occupation. En conséquence, la cour écarte la demande de réintégration et confirme le jugement entrepris.

73346 Bail commercial : Le procès-verbal de constat d’huissier établissant l’occupation effective des lieux par le preneur suffit à écarter l’exception d’inexécution fondée sur un prétendu défaut de délivrance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 29/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution, soutenant que le bailleur avait manqué à son obligation de délivrance en ne lui ayant jamais remis la jouissance des lieux, prétendument occupés par un tiers. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution, soutenant que le bailleur avait manqué à son obligation de délivrance en ne lui ayant jamais remis la jouissance des lieux, prétendument occupés par un tiers. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au motif que l'allégation d'occupation par un tiers n'est pas établie, notamment après l'échec d'une mesure d'instruction imputable en partie à l'appelant lui-même. La cour retient au contraire que la preuve de l'occupation effective des lieux par le preneur est suffisamment rapportée par un procès-verbal de constat d'huissier de justice versé aux débats par le bailleur. L'obligation de délivrance étant ainsi réputée exécutée, le preneur ne pouvait valablement se soustraire à son obligation de paiement du loyer. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

72776 Bail commercial : L’obligation de payer le loyer découle de la jouissance des lieux et n’est pas subordonnée à une mise en demeure préalable (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 16/05/2019 Saisi d'un litige relatif au recouvrement de loyers commerciaux après abandon des lieux par le preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de paiement du locataire défaillant. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des seuls arriérés locatifs échus jusqu'à la date de reprise effective des lieux par le bailleur. L'appel soulevait principalement la question de l'exigibilité des loyers pour la période de six mois suivant cette reprise, ainsi...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement de loyers commerciaux après abandon des lieux par le preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de paiement du locataire défaillant. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des seuls arriérés locatifs échus jusqu'à la date de reprise effective des lieux par le bailleur. L'appel soulevait principalement la question de l'exigibilité des loyers pour la période de six mois suivant cette reprise, ainsi que la nécessité d'une mise en demeure préalable pour fonder l'action en paiement du principal des loyers. La cour écarte la demande du bailleur au titre de la période postérieure à la reprise, retenant que l'obligation au paiement du loyer, contrepartie de la jouissance, cesse avec la fin de l'occupation effective. La cour opère ensuite une distinction en rappelant que si la mise en demeure est indispensable pour constater le retard du débiteur et justifier une demande de dommages-intérêts ou la résiliation du bail, elle n'est pas une condition de l'exigibilité du loyer lui-même, lequel est dû du seul fait de l'occupation. En revanche, la cour fait droit à la demande en paiement des charges de copropriété et de la taxe de services communaux, dès lors que le contrat de bail les mettait à la charge du preneur. Le jugement est par conséquent réformé sur ce dernier point et confirmé pour le surplus.

72402 L’action entre associés se prescrit par cinq ans à compter de la dissolution de la société, dont la preuve incombe à la partie qui invoque la prescription (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 06/05/2019 Saisie sur renvoi après cassation pour défaut de réponse au moyen tiré de la prescription d'une action en exécution d'un engagement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une convention de partage de bénéfices. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion d'un commerçant occupant des étagères murales, et l'appelant soulevait la prescription de l'action fondée sur l'engagement souscrit. La cour qualifie la convention de contrat de société au sens de l'article 982 du dahir d...

Saisie sur renvoi après cassation pour défaut de réponse au moyen tiré de la prescription d'une action en exécution d'un engagement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une convention de partage de bénéfices. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion d'un commerçant occupant des étagères murales, et l'appelant soulevait la prescription de l'action fondée sur l'engagement souscrit. La cour qualifie la convention de contrat de société au sens de l'article 982 du dahir des obligations et des contrats. Elle en déduit que le délai de prescription applicable est celui de cinq ans prévu par l'article 392 du même code pour les actions entre associés, lequel ne court qu'à compter du jour de la dissolution de la société ou du retrait d'un associé. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'un tel événement, le moyen tiré de la prescription est écarté comme non fondé. Les autres moyens, notamment relatifs à la qualité à agir du créancier et à l'occupation effective des lieux, sont jugés inopérants au regard de la force probante de l'engagement écrit. Le jugement ordonnant l'expulsion est par conséquent confirmé.

72304 Bail commercial : L’action en résiliation pour non-paiement de loyers est irrecevable si elle n’est pas introduite dans le délai de forclusion légal (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Forclusion 30/04/2019 Saisie d'un appel principal du preneur et d'un appel incident du bailleur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation au paiement des loyers en l'absence de délivrance alléguée de la chose louée et sur la forclusion de l'action en résiliation du bail. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs tout en déclarant irrecevable la demande de résiliation et d'expulsion. Le preneur soutenait être déchargé de son obligation de paiement, faute pour l...

Saisie d'un appel principal du preneur et d'un appel incident du bailleur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation au paiement des loyers en l'absence de délivrance alléguée de la chose louée et sur la forclusion de l'action en résiliation du bail. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs tout en déclarant irrecevable la demande de résiliation et d'expulsion. Le preneur soutenait être déchargé de son obligation de paiement, faute pour le bailleur de lui avoir délivré les locaux. La cour écarte ce moyen en retenant, au visa de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats, l'autorité de la chose jugée attachée à un précédent jugement ayant établi l'occupation effective des lieux par le preneur, rendant ainsi l'obligation au paiement des loyers exigible. Quant à l'appel du bailleur, qui invoquait une omission de statuer sur la demande de résiliation, la cour précise que le premier juge avait en réalité statué en déclarant cette demande irrecevable. Elle retient que l'action en validation de l'injonction de payer, initiée sous l'empire de l'ancienne loi, était forclose pour avoir été introduite après l'expiration du délai transitoire imposé par la nouvelle loi sur les baux commerciaux. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

72196 Le preneur qui se maintient dans les lieux après un jugement définitif de résiliation du bail et d’expulsion est redevable d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 24/04/2019 La cour d'appel de commerce retient que le preneur qui se maintient dans les lieux après la résiliation judiciaire du bail est redevable d'une indemnité correspondant au loyer, peu important la qualification retenue pour cette somme. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de loyers et d'une indemnité d'occupation pour la période postérieure à un premier jugement ayant prononcé la résiliation du bail et l'expulsion. L'appelant soutenait que la demande était mal fondée en ce...

La cour d'appel de commerce retient que le preneur qui se maintient dans les lieux après la résiliation judiciaire du bail est redevable d'une indemnité correspondant au loyer, peu important la qualification retenue pour cette somme. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de loyers et d'une indemnité d'occupation pour la période postérieure à un premier jugement ayant prononcé la résiliation du bail et l'expulsion. L'appelant soutenait que la demande était mal fondée en ce qu'elle cumulait une demande en paiement de loyers, supposant un contrat en cours, et une demande d'indemnité d'occupation, supposant un contrat résilié. La cour écarte ce moyen en considérant que la dénomination des sommes réclamées est indifférente dès lors qu'elles constituent la contrepartie de l'occupation effective des lieux par le preneur, lequel ne rapporte pas la preuve de son départ. Elle juge en outre que ni la procédure d'avertissement prévue par la loi sur les baux commerciaux, ni la clause de conciliation préalable ne sont applicables à une action en recouvrement de créance née de l'occupation sans droit ni titre postérieurement à une décision de résiliation. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

31453 L’impact de la durée d’occupation sur le renouvellement du bail commercial (Cour de cassation 2016) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 08/09/2016 La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt d’une cour d’appel ayant confirmé un jugement d’expulsion d’un locataire commercial. La particularité de l’espèce résidait dans le fait que la cour d’appel avait validé la procédure d’expulsion engagée par le bailleur sur le fondement du Dahir du 24 mai 1955, alors même que le locataire n’avait pas encore occupé les lieux pendant deux années consécutives.

La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt d’une cour d’appel ayant confirmé un jugement d’expulsion d’un locataire commercial.

La particularité de l’espèce résidait dans le fait que la cour d’appel avait validé la procédure d’expulsion engagée par le bailleur sur le fondement du Dahir du 24 mai 1955, alors même que le locataire n’avait pas encore occupé les lieux pendant deux années consécutives.

La Cour de cassation, après avoir rappelé les dispositions de l’article 5 du Dahir de 1955, selon lequel le droit au renouvellement du bail est réservé aux locataires justifiant d’une occupation effective des lieux pendant au moins deux années consécutives, a constaté que la cour d’appel avait méconnu cette condition de durée.

La Cour de cassation a ainsi cassé l’arrêt attaqué et renvoyé l’affaire devant la même cour d’appel, composée d’une autre formation, pour qu’elle statue à nouveau en tenant compte de la nécessité de respecter la condition de durée prévue par l’article 5 du Dahir de 1955 pour l’application des dispositions relatives au renouvellement du bail et à l’expulsion des locataires commerciaux.

17628 Bail commercial : la simple apposition d’une plaque au nom d’un tiers est insuffisante à prouver la sous-location (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Baux, Cession et Sous Location 05/05/2004 Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour prononcer la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, retient l'existence d'une sous-location illicite en se fondant sur la seule constatation, par huissier de justice, de l'apposition d'une plaque au nom d'une société tierce. Un tel élément est insuffisant à caractériser la sous-location, laquelle requiert la preuve d'une occupation effective et continue des lieux par le tiers au profit duquel le preneur se serait dess...

Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour prononcer la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, retient l'existence d'une sous-location illicite en se fondant sur la seule constatation, par huissier de justice, de l'apposition d'une plaque au nom d'une société tierce. Un tel élément est insuffisant à caractériser la sous-location, laquelle requiert la preuve d'une occupation effective et continue des lieux par le tiers au profit duquel le preneur se serait dessaisi.

18138 Assujettissement à la taxe urbaine : La vacance factuellement établie et notifiée prime sur le caractère réel de l’impôt (Cass. adm. 2003) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 26/06/2003 En se fondant sur les faits souverainement appréciés, la Cour Suprême juge que la preuve d’une vacance avérée et notifiée à l’administration fiscale suffit à soustraire un immeuble du champ d’application de la taxe urbaine. La Haute juridiction écarte ainsi l’argumentation de l’administration qui, invoquant le caractère réel de l’impôt et les dispositions de la loi n° 37-89, concluait à un assujettissement quasi-systématique. Pour la Cour, la notification de cessation d’activité par le redevable...

En se fondant sur les faits souverainement appréciés, la Cour Suprême juge que la preuve d’une vacance avérée et notifiée à l’administration fiscale suffit à soustraire un immeuble du champ d’application de la taxe urbaine.

La Haute juridiction écarte ainsi l’argumentation de l’administration qui, invoquant le caractère réel de l’impôt et les dispositions de la loi n° 37-89, concluait à un assujettissement quasi-systématique. Pour la Cour, la notification de cessation d’activité par le redevable, corroborée par une attestation administrative confirmant que le bien était vacant et impropre à l’usage, constitue une preuve suffisante.

Est ainsi validée la distinction entre la taxe urbaine, liée à l’occupation effective ou potentielle, et la taxe d’édilité, qui demeure due en toute hypothèse.

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