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Obligations de l'emprunteur

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65499 L’inexécution par l’emprunteur de son obligation d’autofinancement justifie le refus de la banque de libérer le solde du prêt (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 22/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en exécution forcée d'un contrat de prêt et en paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de l'inexécution des obligations réciproques des parties. Le tribunal de commerce avait débouté l'emprunteur de l'ensemble de ses demandes. L'appelant soutenait que le refus de l'établissement bancaire de libérer le solde du prêt constituait une inexécution contractuelle, tandis que l'intimé invoquait...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en exécution forcée d'un contrat de prêt et en paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de l'inexécution des obligations réciproques des parties. Le tribunal de commerce avait débouté l'emprunteur de l'ensemble de ses demandes.

L'appelant soutenait que le refus de l'établissement bancaire de libérer le solde du prêt constituait une inexécution contractuelle, tandis que l'intimé invoquait l'exception d'inexécution, tirée du retrait par l'emprunteur de sa quote-part d'autofinancement du compte dédié au projet. La cour d'appel de commerce retient que le retrait par l'emprunteur de l'essentiel de son apport en autofinancement, peu de temps après son dépôt et sans justification de son affectation réelle au projet financé, constitue un manquement à ses obligations contractuelles.

Ce manquement justifie non seulement le refus de la banque de procéder à de nouvelles libérations de fonds, mais rend également sans objet la demande d'exécution forcée dès lors que l'établissement bancaire a procédé à la clôture du compte et à l'exigibilité anticipée de sa créance. Faute de caractériser une faute imputable à la banque, la cour écarte également la demande indemnitaire, les conditions de la responsabilité bancaire n'étant pas réunies.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59603 Assurance emprunteur : L’obligation de mainlevée de l’hypothèque par la banque n’est pas conditionnée par le paiement effectif du solde du prêt par l’assureur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 12/12/2024 Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la subrogation de l'assureur dans le remboursement d'un prêt immobilier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur, devenu invalide, en ordonnant à la compagnie d'assurance de régler le solde du prêt et à la banque de procéder à la mainlevée de la sûreté. L'appelant soutenait que cette mainlevée deva...

Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la subrogation de l'assureur dans le remboursement d'un prêt immobilier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur, devenu invalide, en ordonnant à la compagnie d'assurance de régler le solde du prêt et à la banque de procéder à la mainlevée de la sûreté.

L'appelant soutenait que cette mainlevée devait être conditionnée au paiement effectif de l'indemnité par l'assureur. La cour écarte ce moyen en retenant que le jugement prononçant la subrogation de l'assureur dans les obligations de l'emprunteur a pour effet d'éteindre la dette de ce dernier envers le prêteur.

En application de l'article 212 de la loi sur les droits réels, l'extinction de l'obligation principale entraîne de plein droit celle de l'hypothèque qui en est l'accessoire. La cour ajoute que le prêteur dispose de ses propres voies d'exécution contre l'assureur pour obtenir le paiement, l'emprunteur étant désormais tiers à leur rapport d'obligation.

Le jugement est en conséquence confirmé.

55371 Crédit à la consommation : L’octroi d’un délai de grâce n’emporte pas de plein droit la suspension du cours des intérêts (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 03/06/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une ordonnance accordant un délai de grâce à un consommateur en application de l'article 149 de la loi n° 31-08. Le tribunal de commerce avait annulé la majoration des échéances d'un prêt consécutive à la période de grâce, estimant que la suspension des obligations de l'emprunteur emportait de plein droit celle du cours des intérêts. L'appel de l'établissement bancaire portait sur le caractère automatique ou facultatif de cette suspension d...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une ordonnance accordant un délai de grâce à un consommateur en application de l'article 149 de la loi n° 31-08. Le tribunal de commerce avait annulé la majoration des échéances d'un prêt consécutive à la période de grâce, estimant que la suspension des obligations de l'emprunteur emportait de plein droit celle du cours des intérêts.

L'appel de l'établissement bancaire portait sur le caractère automatique ou facultatif de cette suspension des intérêts. La cour retient que la suspension du cours des intérêts constitue une simple faculté que le juge doit expressément prononcer dans son ordonnance.

Elle relève que l'ordonnance de grâce, en se bornant à suspendre les obligations de l'emprunteur sans mentionner les intérêts, n'avait pas mis en œuvre cette faculté. Dès lors, l'établissement de crédit était fondé à calculer les intérêts échus durant cette période et à les répercuter sur le nouvel échéancier de remboursement.

La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'ensemble des demandes de l'emprunteur.

56851 Assurance emprunteur : l’obligation de déclarer le sinistre dans les cinq jours est inapplicable en matière d’assurance-crédit (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 25/09/2024 Saisie d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu d'une assurance-emprunteur et la mainlevée d'une sûreté réelle, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la garantie incapacité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur, déclaré en incapacité de travail, en condamnant l'assureur à se substituer à lui pour le paiement du solde du prêt et en ordonnant la radiation de l'hypothèque. L'assureur appelant soulevait plusieurs moyens, do...

Saisie d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu d'une assurance-emprunteur et la mainlevée d'une sûreté réelle, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la garantie incapacité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur, déclaré en incapacité de travail, en condamnant l'assureur à se substituer à lui pour le paiement du solde du prêt et en ordonnant la radiation de l'hypothèque.

L'assureur appelant soulevait plusieurs moyens, dont l'existence d'une clause compromissoire, la prescription de l'action, la déchéance du droit à garantie pour déclaration tardive du sinistre et la nullité du contrat pour fausse déclaration. La cour écarte le moyen tiré de la clause compromissoire, retenant que celle-ci ne s'applique qu'aux litiges d'interprétation et non à l'inexécution de l'obligation de garantie.

Elle juge surtout, au visa de l'article 2 du code des assurances, que les dispositions relatives à la déchéance pour déclaration tardive sont inapplicables en matière d'assurance de crédit. Se fondant sur les conclusions de l'expertise judiciaire qui établit l'incapacité totale et définitive de l'assuré, la cour retient que le risque couvert s'est réalisé, obligeant l'assureur à exécuter sa garantie.

Dès lors, la cour considère que la subrogation de l'assureur dans les obligations de l'emprunteur entraîne l'extinction de la dette à l'égard de ce dernier, ce qui justifie la mainlevée de la sûreté réelle garantissant le prêt. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58667 Hypothèque : le jugement définitif ordonnant à l’assureur de payer le prêt libère l’emprunteur de son obligation et justifie la mainlevée de la sûreté (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Hypothèque 13/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque officielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'extinction de la sûreté en cas de subrogation de l'assureur dans les obligations de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur, considérant la dette éteinte à son égard. Le créancier hypothécaire soutenait que la mainlevée était prématurée, dès lors qu'une décision de justice condamnant l'assureur à payer ne ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque officielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'extinction de la sûreté en cas de subrogation de l'assureur dans les obligations de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur, considérant la dette éteinte à son égard.

Le créancier hypothécaire soutenait que la mainlevée était prématurée, dès lors qu'une décision de justice condamnant l'assureur à payer ne valait pas paiement effectif et intégral de la créance garantie, seule condition d'extinction de la sûreté au sens de l'article 212 du code des droits réels. La cour écarte ce moyen en retenant que la décision de justice définitive, ordonnant à l'assureur de se substituer à l'emprunteur pour le paiement des échéances restantes, opère une libération du débiteur initial.

Dès lors, l'obligation de l'emprunteur étant éteinte, la cour considère que l'hypothèque, en tant que sûreté accessoire, est devenue sans objet et doit être radiée. La cour rejette également l'argument tiré du non-paiement d'échéances antérieures à la prise en charge par l'assurance, faute pour l'établissement de crédit, sur qui pèse la charge de la preuve, de justifier de l'existence de ces arriérés.

Le jugement est par conséquent confirmé, sous réserve de la rectification d'une erreur matérielle affectant le numéro du titre foncier dans son dispositif.

63786 La subrogation de l’assureur dans le paiement d’un prêt, prononcée par une décision de justice, éteint l’obligation de l’emprunteur et justifie la mainlevée de l’hypothèque garantissant ce prêt (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Hypothèque 12/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les effets d'une subrogation de l'assureur dans le paiement d'un crédit immobilier. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation de l'inscription. Le créancier hypothécaire et l'assureur de l'emprunteur soulevaient, d'une part, l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant déclaré irrecevable une demande identique et, d'autre part,...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les effets d'une subrogation de l'assureur dans le paiement d'un crédit immobilier. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation de l'inscription.

Le créancier hypothécaire et l'assureur de l'emprunteur soulevaient, d'une part, l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant déclaré irrecevable une demande identique et, d'autre part, le caractère prématuré de la demande faute de paiement effectif de la dette par l'assureur. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, au motif que la précédente décision s'était bornée à un non-recevoir sans statuer au fond.

Sur le fond, la cour retient que la décision de justice définitive prononçant la subrogation de l'assureur dans les obligations de l'emprunteur entraîne l'extinction de la dette personnelle de ce dernier envers l'établissement bancaire. Dès lors, l'hypothèque, en tant que droit accessoire, s'éteint corrélativement à l'obligation principale qu'elle garantissait.

La cour précise que le droit de l'emprunteur à obtenir la mainlevée n'est pas subordonné au paiement effectif de la créance par l'assureur subrogé au créancier. Le jugement ordonnant la radiation de l'hypothèque est par conséquent confirmé.

63428 Assurance emprunteur : La clause prévoyant la déchéance du droit à garantie pour déclaration tardive doit être mentionnée en caractères très apparents dans la police d’assurance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 11/07/2023 En matière d'assurance emprunteur garantissant le risque d'invalidité, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des clauses de déchéance et l'interprétation de la notion d'invalidité totale. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans les obligations de l'emprunteur pour le paiement des échéances du prêt postérieures à la survenance du sinistre. L'assureur appelant soulevait, d'une part, l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision et, d'au...

En matière d'assurance emprunteur garantissant le risque d'invalidité, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des clauses de déchéance et l'interprétation de la notion d'invalidité totale. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans les obligations de l'emprunteur pour le paiement des échéances du prêt postérieures à la survenance du sinistre.

L'assureur appelant soulevait, d'une part, l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision et, d'autre part, la déchéance du droit à garantie pour déclaration tardive du sinistre ainsi que l'absence de preuve d'une invalidité totale et permanente au sens du contrat. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, relevant que la première décision avait statué sur un défaut procédural et non sur le fond du droit à garantie.

La cour rappelle ensuite que, pour être opposable à l'assuré, toute clause de déchéance de garantie doit être stipulée en caractères très apparents dans la police d'assurance, condition non remplie. Elle retient que le rapport médical officiel établissant un taux d'incapacité de 100% suffit à caractériser l'invalidité totale, laquelle implique nécessairement le besoin de l'assistance d'une tierce personne.

Dès lors, la garantie contractuelle couvrant l'intégralité des échéances dues à compter de la date de l'incapacité a vocation à s'appliquer. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

64412 Prêt bancaire : la convention de prélèvement à la source sur salaire ne vaut pas subrogation de l’employeur dans les obligations de l’emprunteur défaillant (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 17/10/2022 La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une convention de prélèvement à la source des échéances d'un crédit par l'employeur de l'emprunteuse. Le tribunal de commerce avait condamné cette dernière au paiement des mensualités impayées. En appel, l'emprunteuse soulevait l'irrecevabilité de la demande pour défaut de mise en demeure préalable et l'existence d'une subrogation de son employeur dans l'obligation de paiement. La cour écarte le moyen tiré du défaut de mise en demeure, con...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une convention de prélèvement à la source des échéances d'un crédit par l'employeur de l'emprunteuse. Le tribunal de commerce avait condamné cette dernière au paiement des mensualités impayées.

En appel, l'emprunteuse soulevait l'irrecevabilité de la demande pour défaut de mise en demeure préalable et l'existence d'une subrogation de son employeur dans l'obligation de paiement. La cour écarte le moyen tiré du défaut de mise en demeure, considérant que l'action en paiement, intentée après l'échéance contractuelle du prêt, ne nécessitait pas une telle formalité dont l'objet est de prononcer la déchéance du terme.

Elle retient ensuite que la simple convention de prélèvement à la source sur le salaire ne constitue pas un acte de subrogation expresse de l'employeur dans les obligations de l'emprunteuse. Faute pour cette dernière de rapporter la preuve du paiement effectif des échéances réclamées, la demande d'expertise comptable est jugée non fondée.

Le jugement entrepris est donc confirmé.

64834 Assurance emprunteur : le point de départ du délai de prescription de l’action en garantie est la date de la constatation du taux d’incapacité, et non celle de la survenance de la maladie (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 21/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la subrogation d'un assureur dans les obligations de l'emprunteur et la mainlevée de l'hypothèque garantissant le prêt, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu de la garantie invalidité. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes de l'emprunteur. En appel, l'assureur soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect d'une clause de conciliation préalable, le défaut d'intérêt à agir de l'assuré, l'absence de ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la subrogation d'un assureur dans les obligations de l'emprunteur et la mainlevée de l'hypothèque garantissant le prêt, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu de la garantie invalidité. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes de l'emprunteur.

En appel, l'assureur soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect d'une clause de conciliation préalable, le défaut d'intérêt à agir de l'assuré, l'absence de preuve du contrat et la prescription de l'action. La cour écarte ces moyens en retenant que le silence de l'assureur suite à une mise en demeure de concilier vaut renonciation à la clause, que l'invalidité physique n'emporte pas incapacité juridique et que le délai de prescription ne court qu'à compter de la date de consolidation du dommage.

Sur l'appel incident de l'établissement bancaire, la cour juge que la mainlevée de l'hypothèque est justifiée dès lors que la subrogation de l'assureur éteint la dette à l'égard de l'emprunteur. Elle relève également que le taux d'invalidité constaté par expertise est supérieur au seuil contractuellement fixé pour le déclenchement de la garantie.

La cour rejette en conséquence l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris.

70606 Crédit à la consommation : La suspension des obligations de l’emprunteur licencié n’est pas subordonnée à l’examen des motifs de la rupture du contrat de travail (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 18/02/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance accordant un délai de grâce à un emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de la notion de situation sociale imprévue au sens de la loi sur la protection du consommateur. Le premier juge avait fait droit à la demande de l'emprunteur en suspendant pour deux ans l'exécution de ses obligations de remboursement ainsi que le cours des intérêts, au motif que son licenciement constituait une telle situation. L'établissement de crédit...

Saisi d'un appel contre une ordonnance accordant un délai de grâce à un emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de la notion de situation sociale imprévue au sens de la loi sur la protection du consommateur. Le premier juge avait fait droit à la demande de l'emprunteur en suspendant pour deux ans l'exécution de ses obligations de remboursement ainsi que le cours des intérêts, au motif que son licenciement constituait une telle situation.

L'établissement de crédit appelant soutenait que le licenciement pour faute lourde, étant imputable au débiteur, ne pouvait caractériser la situation sociale imprévue requise par l'article 149 de la loi n° 31-08. La cour écarte ce moyen en retenant que la réalité du licenciement, attestée par la lettre de rupture et la saisine de la juridiction sociale, suffit à justifier l'application des dispositions protectrices du consommateur.

Elle précise que l'appréciation des motifs du licenciement et de leur bien-fondé relève de la compétence exclusive du juge social et ne peut être préjugée par le juge commercial saisi de la demande de suspension des paiements. La cour considère dès lors que le fait matériel de la perte d'emploi, indépendamment de sa cause, constitue en soi l'événement ouvrant droit à la mesure de grâce judiciaire.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

70734 Protection du consommateur : le licenciement justifiant l’octroi d’un délai de grâce n’est pas subordonné à l’absence d’une transaction indemnitaire avec l’employeur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 24/02/2020 Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de délai de grâce, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application de l'article 149 de la loi relative à la protection du consommateur. Le premier juge avait écarté la demande au motif que la rupture conventionnelle du contrat de travail, assortie d'une indemnité, n'équivalait pas à un licenciement au sens de ce texte. La cour retient au contraire que le législateur, en visant le cas du licenciement, n'a ...

Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de délai de grâce, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application de l'article 149 de la loi relative à la protection du consommateur. Le premier juge avait écarté la demande au motif que la rupture conventionnelle du contrat de travail, assortie d'une indemnité, n'équivalait pas à un licenciement au sens de ce texte.

La cour retient au contraire que le législateur, en visant le cas du licenciement, n'a posé aucune condition relative au caractère unilatéral de la rupture ou à l'absence d'indemnisation. Elle en déduit que la seule justification de la perte d'emploi suffit à caractériser la situation ouvrant droit à la suspension des obligations de l'emprunteur.

Subordonner cette mesure à des conditions non prévues par la loi reviendrait à en restreindre indûment la portée. L'ordonnance est par conséquent infirmée et, statuant à nouveau, la cour accorde au débiteur un délai de grâce d'une année.

43442 Mainlevée de l’hypothèque : la subrogation de l’assureur, ordonnée par une décision de justice définitive, vaut paiement de la part de l’emprunteur et oblige la banque à y procéder Cour d'appel de commerce, Marrakech Banque et établissements de crédit, Responsabilité 19/02/2025 Confirmant en partie un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge qu’une décision passée en force de chose jugée ordonnant la subrogation d’un assureur dans les obligations de l’emprunteur pour le paiement du solde d’un prêt a pour effet d’éteindre la dette de ce dernier à l’égard de l’établissement de crédit. Il incombe dès lors au créancier, dont la créance est soldée par l’effet de cette substitution, de diriger ses poursuites en exécution contre l’assureur, unique dé...

Confirmant en partie un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge qu’une décision passée en force de chose jugée ordonnant la subrogation d’un assureur dans les obligations de l’emprunteur pour le paiement du solde d’un prêt a pour effet d’éteindre la dette de ce dernier à l’égard de l’établissement de crédit. Il incombe dès lors au créancier, dont la créance est soldée par l’effet de cette substitution, de diriger ses poursuites en exécution contre l’assureur, unique débiteur subsistant. Par conséquent, les prélèvements opérés par la banque sur le compte de l’emprunteur après ladite décision sont dénués de tout fondement juridique et doivent cesser. L’extinction de la créance principale emporte de plein droit celle de ses accessoires, obligeant ainsi le créancier à délivrer mainlevée de l’hypothèque garantissant la dette. La Cour distingue en outre la demande tendant à l’arrêt des prélèvements de celle, soumise à une redevance proportionnelle et non forfaitaire, visant à la restitution de sommes déterminées, dont l’irrecevabilité est confirmée faute pour le demandeur d’avoir acquitté les droits judiciaires correspondants.

19615 CCass,09/09/2009,1387 Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 09/09/2009 La responsabilité de la banque est engagée dès lors qu'en dépit de son accord de principe d'octroi du crédit, et de l'exécution des obligations de l'emprunteur dont l'inscription de l'hypothèque en garantie, cette dernière n'a délivré les fonds que tardivement et n'a pas cru devoir donner mainlevée de la garantie empêchant ainsi l'emprunteur de solliciter d'autres établissements bancaires. Le juge a le pouvoir souverain pour apprécier le montant des dommages et interets à allouer et n'est nullem...
La responsabilité de la banque est engagée dès lors qu'en dépit de son accord de principe d'octroi du crédit, et de l'exécution des obligations de l'emprunteur dont l'inscription de l'hypothèque en garantie, cette dernière n'a délivré les fonds que tardivement et n'a pas cru devoir donner mainlevée de la garantie empêchant ainsi l'emprunteur de solliciter d'autres établissements bancaires. Le juge a le pouvoir souverain pour apprécier le montant des dommages et interets à allouer et n'est nullement tenu par les conclusions de l'expertise.
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