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Obligation de reddition des comptes

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82890 Gérance libre : L’acceptation par le bailleur de versements forfaitaires ne vaut pas renonciation à son droit à une comptabilité mensuelle et justifie la résiliation du contrat (CAC Marrakech 2025) Cour d'appel de commerce, Marrakech Commercial, Gérance libre 17/07/2025 En matière de gérance libre de fonds de commerce, la Cour d'appel de commerce de Marrakech se prononce sur les conditions de résolution du contrat pour défaut d'établissement d'une comptabilité mensuelle par le gérant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution, considérant que l'acceptation par le propriétaire de paiements partiels valait renonciation à son droit d'exiger une comptabilité formelle. La cour était saisie de la question de savoir si la perception de versements f...

En matière de gérance libre de fonds de commerce, la Cour d'appel de commerce de Marrakech se prononce sur les conditions de résolution du contrat pour défaut d'établissement d'une comptabilité mensuelle par le gérant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution, considérant que l'acceptation par le propriétaire de paiements partiels valait renonciation à son droit d'exiger une comptabilité formelle.

La cour était saisie de la question de savoir si la perception de versements forfaitaires par le propriétaire pouvait être interprétée comme une renonciation tacite à l'obligation contractuelle de reddition des comptes pesant sur le gérant. La cour retient que la simple réception de sommes d'argent, même sur une longue période, ne saurait constituer une renonciation à un droit, celle-ci devant être expresse et non équivoque.

Au visa de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, elle rappelle que le gérant libre est tenu de présenter une comptabilité régulière et que son manquement à cette obligation constitue une inexécution justifiant la résolution du contrat. La cour relève en outre que la clause prévoyant la fin du contrat en cas de mésentente entre les parties était également acquise, le litige judiciaire matérialisant à lui seul cette mésentente.

En conséquence, la Cour d'appel de commerce de Marrakech infirme le jugement entrepris, prononce la résolution du contrat de gérance libre et ordonne l'expulsion du gérant. Elle fait également droit à la demande additionnelle en paiement des arriérés de redevances et en dommages et intérêts pour le retard.

58905 Contrat de partenariat immobilier : La cour d’appel apprécie souverainement la pertinence d’un rapport d’expertise comptable pour statuer sur la demande de partage des bénéfices (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 20/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prématurée une demande d'apurement des comptes et de partage des bénéfices d'une opération immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exigibilité de ces obligations. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la considérant subordonnée à la vente de l'intégralité des lots construits. L'appelant soutenait que le protocole d'accord liait l'obligation de reddition des comptes au seul achèvement des travaux et à l...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prématurée une demande d'apurement des comptes et de partage des bénéfices d'une opération immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exigibilité de ces obligations. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la considérant subordonnée à la vente de l'intégralité des lots construits.

L'appelant soutenait que le protocole d'accord liait l'obligation de reddition des comptes au seul achèvement des travaux et à l'obtention du permis d'habiter. La cour retient que le droit du co-investisseur à obtenir sa part des produits de la vente n'est pas subordonné à la cession de la totalité des lots, et qu'une saisie conservatoire pratiquée par lui pour garantir ses droits ne saurait l'en priver.

Cependant, statuant au fond par l'effet dévolutif de l'appel, la cour se fonde sur une expertise judiciaire qu'elle a ordonnée pour constater que l'opération s'est en réalité révélée déficitaire. Jugeant ce rapport probant et écartant la demande de contre-expertise comme non fondée, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande.

63472 La validité d’une clause d’intérêt dans un contrat de financement entre commerçants n’est pas subordonnée à la qualité d’établissement de crédit du prêteur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 13/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de financement et de gérance d'une station-service, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'inexécution contractuelle et sur la validité d'une clause d'intérêts stipulée par une société n'ayant pas la qualité d'établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résolution et en expulsion irrecevable et rejeté la demande en nullité de la clause d'intérê...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de financement et de gérance d'une station-service, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'inexécution contractuelle et sur la validité d'une clause d'intérêts stipulée par une société n'ayant pas la qualité d'établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résolution et en expulsion irrecevable et rejeté la demande en nullité de la clause d'intérêts.

L'appelant soutenait, d'une part, que l'inexécution de l'obligation de reddition des comptes par l'intimée justifiait la résolution et que la charge de la preuve du non-remboursement du financement incombait à cette dernière, et d'autre part, que la stipulation d'intérêts était nulle, cette activité relevant du monopole des établissements de crédit. La cour écarte le premier moyen en retenant qu'il appartient au demandeur à la résolution de prouver l'inexécution qu'il allègue, et qu'à défaut de produire le contrat principal et toute preuve de l'apurement de la dette, la demande est dépourvue de fondement.

Sur le second moyen, la cour juge la clause d'intérêts valide au visa des articles 230 et 871 du dahir des obligations et des contrats. Elle rappelle que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et que les intérêts sont présumés dus dès lors qu'une des parties est commerçante.

En conséquence, l'appel est rejeté et le jugement entrepris est confirmé.

63443 Contrat de gérance : L’expertise judiciaire peut déterminer la part des bénéfices non payés en se fondant sur la moyenne des années précédentes pour l’exercice comptable non approuvé (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 04/07/2023 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement des bénéfices et sur les modalités de leur calcul en l'absence de comptabilité approuvée. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement de la quote-part de bénéfices due au propriétaire pour plusieurs exercices, tout en rejetant la demande afférente au dernier exercice faute de justification. L'appelant principal sollicitait l'...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement des bénéfices et sur les modalités de leur calcul en l'absence de comptabilité approuvée. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement de la quote-part de bénéfices due au propriétaire pour plusieurs exercices, tout en rejetant la demande afférente au dernier exercice faute de justification.

L'appelant principal sollicitait l'infirmation du jugement, arguant d'une part de la nécessité de surseoir à statuer en raison d'une procédure pénale connexe, et d'autre part du caractère libératoire de la signature des comptes annuels par le propriétaire. La cour écarte la demande de sursis à statuer, retenant que les faits objets de la poursuite pénale, étant postérieurs à la période litigieuse, sont sans incidence sur l'obligation de reddition des comptes des exercices antérieurs.

Elle rappelle que la signature des documents comptables ne vaut pas quittance et que la preuve du paiement incombe au gérant débiteur. Faisant droit à l'appel incident du propriétaire, la cour considère que l'absence de comptes signés pour le dernier exercice n'exclut pas le droit aux bénéfices dès lors que l'exploitation s'est poursuivie.

Elle homologue en conséquence le rapport d'expertise ayant déterminé le bénéfice de cet exercice par référence à la moyenne des années précédentes. La cour réforme donc le jugement, augmente le montant de la condamnation pour y inclure les bénéfices du dernier exercice, et le confirme pour le surplus.

63361 La décharge générale et sans réserve donnée par un associé à son coassocié vaut extinction de l’obligation de reddition des comptes et de partage des bénéfices (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Extinction de l'obligation 04/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en reddition de comptes et en paiement de bénéfices dans le cadre d'une société en participation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un acte de décharge. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'associé au motif que ce dernier avait signé un quitus complet lors de la rupture de leur collaboration. L'appelant soutenait que l'acte de décharge, en visant la fin de son "travail", ne pouvait valoir renonciat...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en reddition de comptes et en paiement de bénéfices dans le cadre d'une société en participation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un acte de décharge. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'associé au motif que ce dernier avait signé un quitus complet lors de la rupture de leur collaboration.

L'appelant soutenait que l'acte de décharge, en visant la fin de son "travail", ne pouvait valoir renonciation à ses droits sur les bénéfices de la société. La cour d'appel de commerce relève que l'enquête menée en première instance a formellement écarté l'existence d'une relation de travail entre les associés.

Dès lors, elle retient que l'acte signé par l'appelant, bien que mentionnant la cessation du "travail", constitue un quitus général et sans réserve. En application de l'article 340 du dahir formant code des obligations et des contrats, cet acte emporte extinction de toutes les obligations du coassocié, y compris celle relative au partage des bénéfices.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

60600 Absence de comptabilité : La part des bénéfices due au co-indivisaire d’un fonds de commerce peut être déterminée par expertise sur la base de commerces similaires (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 20/03/2023 La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après une seconde cassation, se prononce sur la charge de la preuve de l'exploitation d'un fonds de commerce indivis et sur la détermination de la part de bénéfices revenant à un co-indivisaire. Le tribunal de commerce avait condamné le co-indivisaire exploitant au paiement d'une somme au titre de la part de bénéfices due à sa co-indivisaire. Saisie par la Cour de cassation du point de droit relatif à la portée d'un aveu judiciaire de la co-indivi...

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après une seconde cassation, se prononce sur la charge de la preuve de l'exploitation d'un fonds de commerce indivis et sur la détermination de la part de bénéfices revenant à un co-indivisaire. Le tribunal de commerce avait condamné le co-indivisaire exploitant au paiement d'une somme au titre de la part de bénéfices due à sa co-indivisaire.

Saisie par la Cour de cassation du point de droit relatif à la portée d'un aveu judiciaire de la co-indivisaire sur l'identité du gérant de fait, la cour devait déterminer si cet aveu renversait la preuve de l'exploitation exclusive par l'autre co-indivisaire. La cour retient que les déclarations de l'intimée, recueillies lors d'un nouveau transport sur les lieux et précisant que la personne qu'elle avait introduite dans les lieux n'avait que la qualité de simple salarié et non de gérant, ne constituent pas un aveu de nature à exonérer l'appelant.

Elle considère, au vu des témoignages concordants recueillis précédemment, que la preuve de l'exploitation effective du fonds par l'appelant durant la période litigieuse est rapportée. Dès lors, en l'absence de documents comptables produits par l'exploitant, la cour évalue souverainement le montant des bénéfices dus en se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire.

Le jugement est donc réformé sur le quantum, le montant de la condamnation étant porté à la somme déterminée par l'expert, et l'appel principal est rejeté.

68347 Contrat de gérance libre : Le manquement du gérant à son obligation de reddition des comptes justifie la résiliation de plein droit du contrat (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 23/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le gérant d'un fonds de commerce au paiement de sommes dues au titre d'un contrat de gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résiliation du contrat et l'appréciation souveraine d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande de l'association bailleresse en se fondant sur les conclusions d'une expertise. L'appelant soulevait, d'une part, le défaut de motivation...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le gérant d'un fonds de commerce au paiement de sommes dues au titre d'un contrat de gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résiliation du contrat et l'appréciation souveraine d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande de l'association bailleresse en se fondant sur les conclusions d'une expertise.

L'appelant soulevait, d'une part, le défaut de motivation du jugement en ce qu'il avait écarté une partie des conclusions de l'expert relatives à ses propres dépenses, et d'autre part, le caractère abusif de la résiliation du contrat, qui ne pouvait selon lui intervenir sans décision de justice. Sur le premier point, la cour rappelle que le juge n'est pas lié par les conclusions de l'expert et peut souverainement apprécier la valeur probante des éléments qui lui sont soumis.

Elle retient que le premier juge a pu à bon droit écarter les factures produites par le gérant dès lors qu'elles étaient libellées au nom d'un tiers et que le contrat subordonnait toute dépense à l'accord préalable de l'association. Sur le second point, la cour constate que le contrat contenait une clause autorisant sa résiliation en cas de manquement du gérant à ses obligations.

Au visa de l'article 260 du dahir des obligations et des contrats, elle juge que l'inexécution par le gérant de ses obligations de reddition des comptes et de paiement des charges, après mise en demeure, a entraîné la résiliation de plein droit du contrat, rendant le moyen tiré de la résiliation abusive inopérant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70203 La résiliation du bail du local commercial, objet du contrat de société, entraîne la dissolution de cette dernière et met fin à l’obligation de partage des bénéfices (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 29/06/2021 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de dissolution d'une société en participation dont l'objet était l'exploitation d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné l'associé exploitant au paiement d'une quote-part des bénéfices sur une période excédant la durée effective de l'exploitation. L'appelant soutenait que la société avait pris fin avec la restitution des clés du fonds au bailleur, ce que contestaient les héritiers de l'...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de dissolution d'une société en participation dont l'objet était l'exploitation d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné l'associé exploitant au paiement d'une quote-part des bénéfices sur une période excédant la durée effective de l'exploitation.

L'appelant soutenait que la société avait pris fin avec la restitution des clés du fonds au bailleur, ce que contestaient les héritiers de l'associé décédé. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la fin du contrat de location du fonds, objet social, est établie par les témoignages concordants et par la portée de la demande initiale de l'associé décédé, laquelle était limitée à la période d'exploitation effective.

Elle en déduit, au visa de l'article 1057 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la société a été dissoute à la date de cessation de l'exploitation, rendant toute demande de participation aux bénéfices pour une période ultérieure infondée. Pour la période d'exploitation antérieure, la cour écarte les conclusions d'une nouvelle expertise qui aurait aggravé le sort de l'appelant, en application du principe selon lequel un recours ne peut nuire à celui qui l'exerce.

Le jugement est donc infirmé partiellement en ce qu'il allouait des bénéfices pour la période postérieure à la dissolution, et confirmé pour le surplus.

82248 Gérance libre : Le défaut de publication du contrat n’empêche pas le bailleur de réclamer sa part des bénéfices au gérant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 05/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant au paiement d'une indemnité pour sa part des bénéfices, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la nullité d'un contrat de gérance-libre pour défaut de publication et sur le caractère ultra petita de la condamnation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds en se fondant sur une expertise comptable pour fixer le montant de l'indemnité. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant au paiement d'une indemnité pour sa part des bénéfices, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la nullité d'un contrat de gérance-libre pour défaut de publication et sur le caractère ultra petita de la condamnation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds en se fondant sur une expertise comptable pour fixer le montant de l'indemnité. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du contrat en application de l'article 158 du code de commerce faute de publication et, d'autre part, la violation de l'article 3 du code de procédure civile, le juge ayant alloué une somme supérieure à celle demandée. La cour écarte le premier moyen en retenant que la demande ne porte pas sur la validité de la relation contractuelle, non contestée entre les parties, mais sur l'exécution de l'obligation de reddition des comptes, ce qui rend inopérant le défaut de publicité légale. Sur le second moyen, la cour juge que le premier juge n'a pas statué ultra petita dès lors que la demande initiale contenait une réclamation provisionnelle assortie d'une demande d'expertise, l'autorisant ainsi à fixer le montant définitif de la créance sur la base du rapport d'expert. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

82145 La restitution anticipée des clés par le preneur d’un bail commercial à durée déterminée ne met pas fin au contrat et ne le libère pas de son obligation de paiement des loyers et charges (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 25/02/2019 Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'exception d'inexécution et de la résiliation unilatérale d'un bail à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et rejeté la demande reconventionnelle du preneur en constatation de la résiliation du bail. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution, au motif que le bailleur n'avait pas justifié des charges loca...

Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'exception d'inexécution et de la résiliation unilatérale d'un bail à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et rejeté la demande reconventionnelle du preneur en constatation de la résiliation du bail. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution, au motif que le bailleur n'avait pas justifié des charges locatives, et soutenait que son offre de restitution des clés avait emporté résiliation du contrat. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que le contrat de bail, loi des parties, ne mettait à la charge du bailleur aucune obligation de fournir un décompte détaillé des charges. Dès lors, en l'absence d'obligation réciproque inexécutée, la cour juge que le preneur ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 235 du code des obligations et des contrats pour suspendre le paiement des loyers. La cour rejette également la demande de constat de la résiliation, au motif que l'offre de restitution des clés est intervenue avant l'expiration de la durée minimale de trois ans stipulée au contrat, rendant la résiliation unilatérale inopérante. La cour confirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant sur la demande additionnelle, condamne le preneur et sa caution au paiement des loyers échus en cours d'instance.

81052 La non-remise par l’agent général d’assurance des primes encaissées constitue une faute grave justifiant la résiliation du contrat de nomination (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Agence Commerciale 02/12/2019 Saisi d'un double appel relatif à la résiliation d'un contrat d'agence d'assurance et à l'apurement des comptes entre les parties, la cour d'appel de commerce se prononce sur la justification de la rupture et le quantum de la créance de l'assureur. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'une première expertise, condamné l'agent et sa caution solidaire au paiement d'un solde débiteur au profit de l'assureur. L'assureur appelant contestait le montant de la condamnation, jugé insuffisant, tand...

Saisi d'un double appel relatif à la résiliation d'un contrat d'agence d'assurance et à l'apurement des comptes entre les parties, la cour d'appel de commerce se prononce sur la justification de la rupture et le quantum de la créance de l'assureur. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'une première expertise, condamné l'agent et sa caution solidaire au paiement d'un solde débiteur au profit de l'assureur. L'assureur appelant contestait le montant de la condamnation, jugé insuffisant, tandis que l'agent et sa caution sollicitaient l'infirmation du jugement, invoquant le caractère abusif de la résiliation et l'inexistence de la dette. Après avoir ordonné une nouvelle expertise comptable pour trancher la contestation, la cour homologue les conclusions du second rapport. La cour retient que l'expert a correctement établi la créance de l'assureur en partant d'un solde arrêté d'un commun accord à une date antérieure, auquel ont été ajoutées les primes émises et duquel ont été déduits les versements de l'agent ainsi que les sommes dues à ce dernier, notamment au titre des sinistres réglés. Dès lors, la cour considère que le non-reversement des primes encaissées constitue un manquement grave de l'agent à ses obligations contractuelles, justifiant la résiliation du contrat à ses torts. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en augmentant le montant de la condamnation, confirme pour le surplus et rejette l'appel de l'agent.

80040 Le défaut de présentation des documents comptables par l’associé gérant autorise le juge à évaluer les bénéfices dus sur la base d’une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 19/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevables les demandes réciproques de paiement de bénéfices et de dissolution d'un contrat de société, la cour d'appel de commerce examine les modalités de preuve des bénéfices et les conditions de la dissolution judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale faute pour l'associé non-gérant de prouver l'existence de bénéfices et la demande reconventionnelle en dissolution faute d'accord préalable entre les parties. La c...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevables les demandes réciproques de paiement de bénéfices et de dissolution d'un contrat de société, la cour d'appel de commerce examine les modalités de preuve des bénéfices et les conditions de la dissolution judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale faute pour l'associé non-gérant de prouver l'existence de bénéfices et la demande reconventionnelle en dissolution faute d'accord préalable entre les parties. La cour retient que le défaut de production des documents comptables par l'associé gérant, sur qui pèse cette obligation, ne saurait faire obstacle à la demande de reddition de comptes et justifie le recours à une expertise judiciaire pour évaluer les bénéfices dus. Après avoir ordonné une telle mesure et rectifié le montant calculé par l'expert pour l'ajuster à la période litigieuse, la cour fait droit à la demande en paiement. Elle prononce également la dissolution du contrat de société, non pas sur le fondement d'un accord amiable non prouvé, mais en sanction de l'inexécution par l'associé gérant de son obligation de distribuer les bénéfices. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions.

77326 Le manquement de l’associé gérant à son obligation de reddition de comptes justifie la résiliation du contrat de société et son expulsion des locaux commerciaux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 08/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance et l'expulsion du gérant pour inexécution de ses obligations, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'incidence d'une procédure pénale connexe. L'appelant sollicitait le sursis à statuer au motif que la propriétaire des lieux faisait l'objet d'une poursuite pénale pour abus de confiance, l'ayant prétendument empêché de produire les comptes en s'emparant des documents comptables et des clés ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance et l'expulsion du gérant pour inexécution de ses obligations, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'incidence d'une procédure pénale connexe. L'appelant sollicitait le sursis à statuer au motif que la propriétaire des lieux faisait l'objet d'une poursuite pénale pour abus de confiance, l'ayant prétendument empêché de produire les comptes en s'emparant des documents comptables et des clés du local. La cour écarte ce moyen en retenant que les faits objets de la poursuite pénale sont sans incidence sur l'issue du litige commercial. Elle considère que l'inexécution de l'obligation de reddition des comptes et de partage des bénéfices est établie, notamment par le refus de l'appelant de recevoir une mise en demeure. La cour rappelle que dans le cadre d'une société en participation portant sur la gérance d'un fonds de commerce, l'inexécution par le gérant de ses obligations contractuelles justifie la résolution du contrat et son expulsion, dès lors que la propriété du droit au bail n'est pas commune. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

74101 Le non-paiement de l’apport en capital par un associé n’entraîne pas la nullité du contrat de société, sa contribution se transformant en une dette envers la société (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 20/06/2019 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de société, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des bénéfices et la demande de dissolution formée par un associé. Le tribunal de commerce avait condamné l'associée gérante au paiement d'une partie des bénéfices réclamés mais rejeté la demande de dissolution. L'appelant principal contestait le montant des bénéfices alloués et réitérait sa demande de dissolution, tandis que l'appelante à titre incident soulevait la nullité...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de société, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des bénéfices et la demande de dissolution formée par un associé. Le tribunal de commerce avait condamné l'associée gérante au paiement d'une partie des bénéfices réclamés mais rejeté la demande de dissolution. L'appelant principal contestait le montant des bénéfices alloués et réitérait sa demande de dissolution, tandis que l'appelante à titre incident soulevait la nullité du contrat pour défaut d'apport de son coassocié. Sur la dissolution, la cour confirme son rejet au motif qu'une telle demande doit être dirigée contre l'ensemble des associés, le défaut de mise en cause d'un tiers associé rendant l'action irrecevable. Elle écarte également la demande de nullité, retenant que le défaut de libération de l'apport par un associé ne vicie pas le contrat de société mais transforme l'apport promis en une créance de la société à son encontre. Concernant les bénéfices, la cour homologue le rapport de l'expertise ordonnée en appel, considérant qu'en l'absence de production d'une comptabilité régulière par l'associée gérante, l'expert pouvait légitimement fonder son évaluation sur des éléments extrinsèques tels que la localisation et l'activité de commerces similaires. La cour réforme donc partiellement le jugement en augmentant le montant de la condamnation, rejette l'appel incident et confirme le surplus des dispositions.

72170 Contrat de gérance libre : l’absence d’écrit et de publication n’affecte pas sa validité entre les parties contractantes (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 23/04/2019 Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement de redevances de gérance d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des formalités du contrat de gérance libre et sur la force probante d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers du propriétaire du fonds en se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable ordonnée pour déterminer les bénéfices de l'exploitation. L'appelant soulevait l'irrecevabi...

Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement de redevances de gérance d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des formalités du contrat de gérance libre et sur la force probante d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers du propriétaire du fonds en se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable ordonnée pour déterminer les bénéfices de l'exploitation. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande pour non-respect des formalités de l'article 154 du code de commerce et contestait la méthode d'évaluation retenue par l'expert. La cour écarte le premier moyen en rappelant que les obligations de publicité prévues par cet article ne conditionnent pas la validité du contrat entre les parties mais visent l'information des tiers et la sanction de leur non-respect est une simple amende. Elle juge ensuite que, faute pour le gérant de produire une comptabilité régulière, l'expert était fondé à déterminer les revenus de l'exploitation par une enquête de terrain et par comparaison avec des commerces similaires. La cour retient que cette méthode d'évaluation est valide en l'absence de documents comptables probants dont la production incombe au débiteur de l'obligation de reddition des comptes. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71603 Le manquement de l’associé gérant à son obligation de rendre des comptes, malgré une mise en demeure, justifie la résiliation judiciaire du contrat de partenariat (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 14/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de partenariat, la cour d'appel de commerce examine le manquement d'un gérant à son obligation de reddition de comptes. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'associée non gérante en résolution du contrat et en restitution de son apport. L'appelant, gérant de la société, contestait l'existence d'une inexécution contractuelle de sa part, arguant de l'absence de bénéfices et soulevant une exception d'irrecev...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de partenariat, la cour d'appel de commerce examine le manquement d'un gérant à son obligation de reddition de comptes. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'associée non gérante en résolution du contrat et en restitution de son apport. L'appelant, gérant de la société, contestait l'existence d'une inexécution contractuelle de sa part, arguant de l'absence de bénéfices et soulevant une exception d'irrecevabilité tirée du défaut de paiement des taxes judiciaires. La cour écarte le moyen procédural après avoir constaté le paiement effectif des taxes. Sur le fond, elle retient que le gérant, bien que mis en demeure par son associée de présenter les comptes et de procéder à la répartition des bénéfices, n'a pas déféré à cette sommation. La cour juge que ce manquement à une obligation essentielle du contrat de partenariat justifie la résolution judiciaire, en application des articles 230 et 259 du dahir formant code des obligations et des contrats. La restitution de l'apport de l'associée est par ailleurs ordonnée en exécution d'une clause contractuelle spécifique prévue en cas de résolution. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

43328 Contrat de société : La rupture unilatérale par le gérant entraîne la résiliation du contrat, la restitution du capital, le paiement des bénéfices et l’expulsion du local commercial. Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 08/05/2025 Infirmant un jugement du Tribunal de commerce qui avait rejeté une demande au motif de l’impossibilité d’exécuter une expertise, la Cour d’appel de commerce rappelle son devoir de compléter l’instruction en ordonnant une nouvelle mesure. Elle juge que cette expertise est réputée contradictoire dès lors que la partie qui conteste la régularité de sa convocation ne démontre aucun grief en résultant, en application du principe « pas de nullité sans grief ». Sur le fond, la Cour retient que l’associ...

Infirmant un jugement du Tribunal de commerce qui avait rejeté une demande au motif de l’impossibilité d’exécuter une expertise, la Cour d’appel de commerce rappelle son devoir de compléter l’instruction en ordonnant une nouvelle mesure. Elle juge que cette expertise est réputée contradictoire dès lors que la partie qui conteste la régularité de sa convocation ne démontre aucun grief en résultant, en application du principe « pas de nullité sans grief ». Sur le fond, la Cour retient que l’associé-gérant qui cesse l’exploitation et se soustrait à son obligation de reddition des comptes commet une rupture unilatérale du contrat de société. Une telle rupture fautive emporte la dissolution de la société et la remise des parties en leur état antérieur au contrat. En conséquence, le gérant est tenu de restituer l’intégralité du capital social apporté, sauf à prouver sa perte par force majeure, et de verser à son associé la quote-part des bénéfices réalisés, tout en procédant à l’éviction des lieux.

43327 Société de fait : la reconnaissance d’une comptabilité commune et les témoignages concordants suffisent à établir l’existence d’un contrat de société et l’obligation de partage des bénéfices entre associés Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 16/10/2018 Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a consacré la qualification de société de fait pour une relation contractuelle dont les formalités légales, notamment celles du contrat de gérance libre, n’avaient pas été observées. Les juges du fond peuvent souverainement déduire l’existence d’une telle société d’un faisceau d’indices concordants, tels que l’apport de l’un en capital par la mise à disposition d’un fonds de commerce et l’apport de l’autre en industrie, ...

Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a consacré la qualification de société de fait pour une relation contractuelle dont les formalités légales, notamment celles du contrat de gérance libre, n’avaient pas été observées. Les juges du fond peuvent souverainement déduire l’existence d’une telle société d’un faisceau d’indices concordants, tels que l’apport de l’un en capital par la mise à disposition d’un fonds de commerce et l’apport de l’autre en industrie, combinés à une commune intention de partager les bénéfices établie par tous moyens de preuve. La Cour a en outre validé la force probante d’un rapport d’expertise judiciaire dès lors que le principe du contradictoire a été respecté par la convocation régulière des parties à ses opérations, peu important leur présence effective, et que sa méthodologie repose sur des éléments objectifs tel que la comparaison. Il a enfin été jugé que la cession ultérieure du fonds de commerce entre les associés est sans incidence sur l’obligation de reddition des comptes et de règlement des bénéfices nés de la gestion antérieure à cette cession.

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