| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 57909 | Défaut de délivrance de la carte grise : La preuve de l’usage partiel du véhicule justifie la réduction de l’indemnité allouée à l’acheteur pour privation de jouissance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 24/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité pour privation de jouissance d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la réparation due par le vendeur défaillant dans son obligation de délivrance du certificat d'immatriculation. La cour déclare d'abord irrecevable la demande reconventionnelle en restitution du véhicule, la qualifiant de demande nouvelle en appel prohibée par l'article 143 du code de procédure civile. Sur le fond, elle écarte les moyens d... Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité pour privation de jouissance d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la réparation due par le vendeur défaillant dans son obligation de délivrance du certificat d'immatriculation. La cour déclare d'abord irrecevable la demande reconventionnelle en restitution du véhicule, la qualifiant de demande nouvelle en appel prohibée par l'article 143 du code de procédure civile. Sur le fond, elle écarte les moyens du vendeur tendant à son exonération en opposant l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure ayant définitivement consacré son obligation de délivrance. La cour confirme également le rejet de l'appel en garantie contre l'assureur, la police excluant de sa couverture les dommages résultant d'actes de gestion administrative, catégorie dont relève le défaut d'accomplissement des formalités. Toutefois, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation au visa de l'article 264 du code des obligations et des contrats, la cour réduit substantiellement le montant de l'indemnisation allouée. Elle retient en effet que le kilométrage parcouru par le véhicule, constaté par expertise, établit un usage partiel par l'acquéreur qui vient minorer le préjudice réellement subi du fait de la privation de jouissance. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum des dommages-intérêts et confirmé pour le surplus. |
| 59017 | Vente commerciale : Le versement d’un acompte sur la base d’une facture pro-forma suffit à parfaire la vente par l’accord des parties sur la chose et le prix (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 21/11/2024 | Aux termes d'un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce retient que la vente d'un bien mobilier est parfaite, au sens de l'article 488 du dahir des obligations et des contrats, dès lors que les parties se sont accordées sur la chose et sur le prix, peu important la qualification de facture pro forma donnée au document formalisant l'accord. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du vendeur en exécution forcée de la vente et en paiement du solde du prix. L'acheteur appelant s... Aux termes d'un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce retient que la vente d'un bien mobilier est parfaite, au sens de l'article 488 du dahir des obligations et des contrats, dès lors que les parties se sont accordées sur la chose et sur le prix, peu important la qualification de facture pro forma donnée au document formalisant l'accord. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du vendeur en exécution forcée de la vente et en paiement du solde du prix. L'acheteur appelant soutenait l'inexistence d'un contrat ferme, l'instrumentum n'étant qu'une simple offre, et invoquait le défaut de livraison ainsi que l'erreur sur les qualités substantielles de la chose, formant en outre une demande d'inscription de faux contre la facture. La cour écarte d'abord la demande d'inscription de faux, considérant qu'elle est sans objet dès lors que l'appelant a lui-même reconnu l'existence et la nature du document litigieux dans ses propres écritures. Sur le fond, la cour juge que le versement d'un acompte par l'acheteur constitue un commencement d'exécution valant acceptation de l'offre et confirmation du caractère parfait de la vente. Elle relève ensuite que l'obligation de délivrance du vendeur a été satisfaite, la preuve de la mise à disposition du bien résultant des propres correspondances de l'acheteur qui y critiquait les caractéristiques de la machine après l'avoir inspectée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63718 | Vente de fonds de commerce : Le vendeur est tenu de purger le fonds des saisies conservatoires inscrites pour ses dettes personnelles, même après le jugement ordonnant la vente (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 02/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant au cédant d'un fonds de commerce de procéder à la mainlevée de saisies conservatoires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à défendre du débiteur saisi. Le tribunal de commerce avait enjoint au cédant, sous astreinte, de prendre les mesures nécessaires pour purger le fonds des inscriptions prises par ses créanciers personnels. L'appelant contestait sa qualité à défendre, soutenant que l'action en mainlevée devait être dirigée contr... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant au cédant d'un fonds de commerce de procéder à la mainlevée de saisies conservatoires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à défendre du débiteur saisi. Le tribunal de commerce avait enjoint au cédant, sous astreinte, de prendre les mesures nécessaires pour purger le fonds des inscriptions prises par ses créanciers personnels. L'appelant contestait sa qualité à défendre, soutenant que l'action en mainlevée devait être dirigée contre les créanciers saisissants et non contre lui, tandis qu'un créancier saisissant intervenait volontairement pour s'opposer à une décision qui, selon lui, portait atteinte à sa garantie. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à défendre, retenant que le cédant, tenu par un jugement définitif d'exécuter la vente, a l'obligation de délivrer le fonds libre de toute charge née de son fait, ce qui fonde l'action de l'acquéreur visant à le contraindre à apurer ses dettes. Elle rejette également l'intervention du créancier, au motif que le jugement n'ordonne pas la radiation d'office de la saisie mais enjoint au débiteur de prendre les mesures nécessaires à sa mainlevée, ce qui implique le paiement de la créance et ne porte donc aucune atteinte aux droits du saisissant. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63948 | Vente internationale de marchandises (CFR) : La preuve de la livraison résulte du chargement sur le navire, la Convention de Hambourg ne régissant que la responsabilité du transporteur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Vente internationale de marchandises | 30/11/2023 | Saisi d'un litige relatif au paiement de marchandises dans le cadre d'une vente internationale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre les Incoterms et la Convention de Hambourg sur le transport de marchandises par mer. Le tribunal de commerce avait condamné l'acheteur au paiement du prix, retenant la créance comme établie par les factures et les connaissements. L'appelant contestait l'exigibilité de la dette, arguant que la livraison devait être prouvée par une remise ... Saisi d'un litige relatif au paiement de marchandises dans le cadre d'une vente internationale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre les Incoterms et la Convention de Hambourg sur le transport de marchandises par mer. Le tribunal de commerce avait condamné l'acheteur au paiement du prix, retenant la créance comme établie par les factures et les connaissements. L'appelant contestait l'exigibilité de la dette, arguant que la livraison devait être prouvée par une remise effective des biens conformément à la Convention de Hambourg, et non par le simple chargement à bord du navire prévu par l'Incoterm CFR. Il soulevait également la prescription biennale de l'article 20 de ladite convention. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale entre le contrat de vente et le contrat de transport. Elle retient que l'Incoterm CFR, choisi par les parties, régit exclusivement les obligations entre le vendeur et l'acheteur, et que dans ce cadre, l'obligation de délivrance du vendeur est parfaitement exécutée dès le chargement de la marchandise, qui opère transfert des risques. La cour juge que la Convention de Hambourg ne s'applique qu'aux relations avec le transporteur et ne saurait régir les conditions de paiement du prix de vente. Dès lors, la prescription applicable à l'action en paiement entre commerçants est la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce, et non la prescription biennale propre à l'action en responsabilité contre le transporteur. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 70004 | Vente commerciale : L’annulation d’une commande par courrier électronique avant le début de son exécution par le vendeur libère l’acheteur de son obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 02/11/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement et rejeté une autre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de délivrance du vendeur et sur la preuve de l'annulation d'une commande. Le tribunal de commerce avait déclaré la première demande irrecevable faute pour le vendeur d'avoir prouvé l'offre de livraison, et avait rejeté la seconde au motif que la commande avait été valablement annulée par l'acheteur. L'appelant soutenait q... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement et rejeté une autre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de délivrance du vendeur et sur la preuve de l'annulation d'une commande. Le tribunal de commerce avait déclaré la première demande irrecevable faute pour le vendeur d'avoir prouvé l'offre de livraison, et avait rejeté la seconde au motif que la commande avait été valablement annulée par l'acheteur. L'appelant soutenait que la mise à disposition des biens dans ses locaux et l'envoi d'une mise en demeure valaient offre de livraison au sens de l'article 502 du dahir des obligations et des contrats, et contestait la réalité de l'annulation de la seconde commande. La cour retient que l'obligation de délivrance, au visa de l'article 498 du même code, impose au vendeur de prouver une offre réelle de la marchandise ou un avis de mise à disposition, une simple facturation étant insuffisante à rendre la créance exigible. Elle relève ensuite, au vu de la chronologie des échanges électroniques, que l'annulation de la seconde commande avait été notifiée puis confirmée par l'acheteur avant que le vendeur ne justifie avoir commencé l'exécution de sa prestation. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69919 | Vente commerciale : La fourniture des certificats de conformité nécessaires au dédouanement constitue une obligation de délivrance à la charge du vendeur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 26/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de fourniture pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de délivrance du vendeur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif qu'une clause contractuelle mettait à la charge de l'acheteur les "procédures additionnelles" requises par les douanes. L'appel portait principalement sur la qualification des documents de conformité exigés par les auto... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de fourniture pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de délivrance du vendeur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif qu'une clause contractuelle mettait à la charge de l'acheteur les "procédures additionnelles" requises par les douanes. L'appel portait principalement sur la qualification des documents de conformité exigés par les autorités administratives pour le dédouanement des marchandises. La cour retient que l'obligation de délivrance du vendeur, au visa des articles 498, 504 et 516 du code des obligations et des contrats, s'étend aux accessoires de la chose vendue. Elle juge que les certificats de conformité requis pour l'importation ne constituent pas une "procédure additionnelle" à la charge de l'acheteur, mais un accessoire indispensable à la délivrance, incombant de plein droit au vendeur. Dès lors, le défaut de production de ces documents, ayant empêché la mise à disposition des biens, caractérise une inexécution contractuelle justifiant la résolution de la vente. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris, prononce la résolution du contrat et condamne le vendeur à la restitution du prix ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts. |
| 68857 | Vente de fonds de commerce : La non-délivrance des documents administratifs nécessaires à l’exploitation justifie la résolution de la vente et la restitution du prix (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 17/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant à la fois la résiliation d'un bail pour non-paiement des loyers et la résolution de la cession du fonds de commerce exploité dans les lieux, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation de délivrance du cédant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale en paiement et en expulsion du preneur, tout en accueillant la demande reconventionnelle du cessionnaire en résolution de la vente et en restitution du prix. L'... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant à la fois la résiliation d'un bail pour non-paiement des loyers et la résolution de la cession du fonds de commerce exploité dans les lieux, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation de délivrance du cédant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale en paiement et en expulsion du preneur, tout en accueillant la demande reconventionnelle du cessionnaire en résolution de la vente et en restitution du prix. L'appelant principal soutenait n'être pas tenu de fournir les autorisations administratives nécessaires à l'exploitation, cette diligence incombant au cessionnaire. La cour retient que la cession d'un fonds de commerce emporte l'obligation pour le cédant de transférer tous les éléments nécessaires à son exploitation, au premier rang desquels les autorisations administratives. Dès lors que le cédant ne justifie pas être titulaire du fonds de commerce vendu, distinct de la propriété des murs, et que la licence d'exploitation produite est au nom d'un tiers, la résolution de la vente pour manquement à l'obligation de délivrance est justifiée. La cour écarte cependant le moyen du preneur tiré de l'exception d'inexécution pour le paiement des loyers, considérant que l'occupation effective des lieux durant plus d'un an le rend redevable des loyers correspondants, peu important que l'exploitation ait été exercée sans autorisation. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant sur la demande additionnelle, condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 73186 | La quittance de paiement intégral du prix dans un contrat de réservation est valable même si elle formalise une dation en paiement en contrepartie d’honoraires dus à l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 27/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation d'appartement pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine la nature du paiement du prix convenu. L'appelant, promoteur immobilier, soutenait que le prix n'avait jamais été versé en numéraire, l'acquéreur ayant reconnu que l'appartement constituait une dation en paiement de ses honoraires d'architecte, et qu'en conséquence, aucune restitution de somme ne pouvait être ordonnée. La cour écarte... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation d'appartement pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine la nature du paiement du prix convenu. L'appelant, promoteur immobilier, soutenait que le prix n'avait jamais été versé en numéraire, l'acquéreur ayant reconnu que l'appartement constituait une dation en paiement de ses honoraires d'architecte, et qu'en conséquence, aucune restitution de somme ne pouvait être ordonnée. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat de réservation, qui valait quittance du prix, formalisait un paiement par dation en paiement au sens de l'article 322 du code des obligations et des contrats. Elle relève, après enquête, que cette dation rémunérait un second contrat d'ingénierie distinct de celui faisant l'objet d'une autre instance en paiement d'honoraires, écartant ainsi le grief de double paiement. Concernant la demande d'appel en garantie des anciens dirigeants, la cour la juge irrecevable au motif que l'appel n'a pas été dirigé contre eux, en violation du principe du contradictoire. Dès lors, l'inexécution par le promoteur de son obligation de livraison dans le délai convenu justifiait la résolution du contrat et la restitution de son équivalent monétaire, conformément à l'article 259 du même code. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 77523 | Vente en l’état futur d’achèvement : Le contrat de réservation qualifié de promesse de vente échappe au formalisme du contrat préliminaire et engage valablement le promoteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 09/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un promoteur immobilier au paiement de pénalités de retard, la cour d'appel de commerce s'est prononcée sur la qualification et la validité d'un contrat de réservation conclu avant l'édification des fondations. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en application de la clause pénale stipulée au contrat. L'appelant soulevait la nullité de la convention au motif qu'elle ne respectait pas les conditions impératives prévue... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un promoteur immobilier au paiement de pénalités de retard, la cour d'appel de commerce s'est prononcée sur la qualification et la validité d'un contrat de réservation conclu avant l'édification des fondations. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en application de la clause pénale stipulée au contrat. L'appelant soulevait la nullité de la convention au motif qu'elle ne respectait pas les conditions impératives prévues par les dispositions régissant la vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, notamment l'interdiction de percevoir des fonds avant la signature du contrat préliminaire. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en qualifiant l'acte de promesse de vente et non de contrat préliminaire. Elle retient que, n'étant pas soumis aux dispositions spéciales de la vente en l'état futur d'achèvement, l'acte reste valablement régi par le droit commun des obligations. La cour relève par ailleurs que le manquement du promoteur à son obligation de livraison est établi par une sommation interpellative restée sans effet, rendant la clause pénale contractuellement prévue exigible. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81409 | Vente en l’état futur d’achèvement : La clause pénale sanctionnant un retard de livraison doit être calculée sur la base de la dernière échéance payée par l’acquéreur et non sur la totalité des versements (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 11/12/2019 | En matière de vente en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce était saisie de l'application d'une clause pénale pour retard de livraison. Le tribunal de commerce avait condamné le promoteur au paiement de l'indemnité, calculée sur la totalité des sommes versées par l'acquéreur. L'appelant soulevait, d'une part, l'existence d'une cause légitime d'exonération tirée de la liquidation judiciaire de l'entreprise de construction et, d'autre part, l'erreur sur l'assiette de calcul de la... En matière de vente en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce était saisie de l'application d'une clause pénale pour retard de livraison. Le tribunal de commerce avait condamné le promoteur au paiement de l'indemnité, calculée sur la totalité des sommes versées par l'acquéreur. L'appelant soulevait, d'une part, l'existence d'une cause légitime d'exonération tirée de la liquidation judiciaire de l'entreprise de construction et, d'autre part, l'erreur sur l'assiette de calcul de la pénalité. La cour écarte le moyen tiré de la force majeure, retenant que la défaillance du sous-traitant était antérieure à l'expiration du délai de livraison et que le promoteur n'avait pas fait preuve de diligence pour y remédier. En revanche, la cour retient que la clause pénale, loi des parties, doit recevoir une stricte application. Elle juge dès lors que l'indemnité de retard ne doit pas être calculée sur le total des versements mais, conformément aux stipulations contractuelles, uniquement sur le montant du dernier acompte versé. Faisant droit à la demande additionnelle de l'acquéreur, la cour étend la condamnation à la période postérieure au jugement en appliquant la même base de calcul rectifiée. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation. |
| 81794 | Obligation de délivrance : La remise des documents techniques nécessaires à l’homologation des marchandises est un accessoire de la vente conditionnant l’exigibilité du prix (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 30/12/2019 | En matière de vente commerciale, la cour d'appel de commerce précise l'étendue de l'obligation de délivrance du vendeur. Le tribunal de commerce avait condamné l'acheteur au paiement du prix des marchandises, écartant le moyen tiré d'une délivrance incomplète. L'appelant soutenait s'être acquitté du prix par la remise de lettres de change acceptées et, subsidiairement, que l'obligation de délivrance de la venderesse n'était pas remplie, faute de remise des documents techniques nécessaires à l'ho... En matière de vente commerciale, la cour d'appel de commerce précise l'étendue de l'obligation de délivrance du vendeur. Le tribunal de commerce avait condamné l'acheteur au paiement du prix des marchandises, écartant le moyen tiré d'une délivrance incomplète. L'appelant soutenait s'être acquitté du prix par la remise de lettres de change acceptées et, subsidiairement, que l'obligation de délivrance de la venderesse n'était pas remplie, faute de remise des documents techniques nécessaires à l'homologation administrative des produits. La cour écarte le moyen relatif au paiement, retenant, au vu d'attestations bancaires et de correspondances de l'acheteur, que la dette n'était pas éteinte. En revanche, la cour retient que l'obligation de délivrance, au sens de l'article 516 du code des obligations et des contrats, n'est pas exécutée tant que le vendeur n'a pas remis les documents techniques, considérés comme des accessoires indispensables à l'usage de la chose vendue, permettant à l'acheteur d'obtenir les autorisations de commercialisation. Dès lors, la demande en paiement du prix est jugée prématurée. Parallèlement, la cour juge que la demande indemnitaire de l'acheteur est également prématurée, dès lors que, faute de paiement du prix, le vendeur n'est pas en demeure de livrer, en application de l'article 504 du même code. Le jugement est donc infirmé et les demandes principale et reconventionnelle sont déclarées irrecevables. |
| 45862 | Vente de fonds de commerce : le vendeur qui se maintient dans les lieux après la cession est un occupant sans droit ni titre (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 25/04/2019 | Ayant souverainement constaté, sur la base d'une décision de justice passée en force de chose jugée ordonnant l'exécution d'une vente, que le cédant d'une quote-part de fonds de commerce s'était maintenu dans les lieux et avait ainsi manqué à son obligation de délivrance, une cour d'appel en déduit à bon droit qu'il est devenu un occupant sans droit ni titre et doit être expulsé. Est par ailleurs irrecevable, car nouveau, le moyen fondé sur le défaut d'immatriculation du fonds de commerce au reg... Ayant souverainement constaté, sur la base d'une décision de justice passée en force de chose jugée ordonnant l'exécution d'une vente, que le cédant d'une quote-part de fonds de commerce s'était maintenu dans les lieux et avait ainsi manqué à son obligation de délivrance, une cour d'appel en déduit à bon droit qu'il est devenu un occupant sans droit ni titre et doit être expulsé. Est par ailleurs irrecevable, car nouveau, le moyen fondé sur le défaut d'immatriculation du fonds de commerce au registre du commerce, qui n'a pas été soulevé devant les juges du fond. |
| 45771 | Impossibilité d’exécution : la disparition de l’objet du contrat justifie sa résolution et paralyse l’exception d’inexécution (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Extinction de l'obligation | 18/07/2019 | Ayant souverainement constaté la disparition du fonds de commerce vendu, rendant ainsi l'obligation de délivrance du vendeur impossible à exécuter, une cour d'appel écarte à bon droit l'application des dispositions relatives à l'exception d'inexécution. Elle en déduit exactement que le contrat doit être résolu sur le fondement de l'article 259 du Dahir des obligations et des contrats, qui régit l'extinction de l'obligation pour cause d'impossibilité d'exécution, et ordonne la restitution des pre... Ayant souverainement constaté la disparition du fonds de commerce vendu, rendant ainsi l'obligation de délivrance du vendeur impossible à exécuter, une cour d'appel écarte à bon droit l'application des dispositions relatives à l'exception d'inexécution. Elle en déduit exactement que le contrat doit être résolu sur le fondement de l'article 259 du Dahir des obligations et des contrats, qui régit l'extinction de l'obligation pour cause d'impossibilité d'exécution, et ordonne la restitution des prestations. |
| 35946 | Perfection de la vente et inscription au registre foncier : la délivrance juridique due par le vendeur inclut les démarches d’enregistrement (Cass. civ. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Transfert de propriété immobilière | 15/06/2021 | Encourt la cassation l’arrêt d’appel qui, pour rejeter la demande de l’acquéreur visant à la perfection de la vente de droits indivis sur un immeuble immatriculé et à l’inscription de son acquisition suite au refus du conservateur de la propriété foncière, considère que le vendeur n’est pas tenu des diligences nécessaires à cette inscription et que la charge de fournir les documents exigés incombe exclusivement à l’acquéreur. En statuant ainsi, la cour d’appel méconnaît le principe selon lequel ... Encourt la cassation l’arrêt d’appel qui, pour rejeter la demande de l’acquéreur visant à la perfection de la vente de droits indivis sur un immeuble immatriculé et à l’inscription de son acquisition suite au refus du conservateur de la propriété foncière, considère que le vendeur n’est pas tenu des diligences nécessaires à cette inscription et que la charge de fournir les documents exigés incombe exclusivement à l’acquéreur. En statuant ainsi, la cour d’appel méconnaît le principe selon lequel la vente portant sur des droits relatifs à un immeuble immatriculé ne produit ses effets translatifs de propriété qu’à compter de son inscription sur le titre foncier. De plus, elle omet de considérer que l’obligation de délivrance pesant sur le vendeur, en vertu de l’article 498 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, n’est pas seulement matérielle mais s’étend également à une délivrance juridique. Cette dernière impose au vendeur d’accomplir toutes les démarches et de fournir les éléments nécessaires pour permettre à l’acquéreur de faire inscrire son droit et de parfaire ainsi le transfert de propriété. En exonérant le vendeur de cette responsabilité et en la faisant peser intégralement sur l’acquéreur, la cour d’appel a privé sa décision de base légale. Partant, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel et renvoie l’affaire devant la même cour, autrement composée, pour qu’il y soit statué à nouveau conformément à la loi. |
| 16872 | Obligation de délivrance et saisie conservatoire : Portée des engagements du vendeur d’un bien grevé (Cass. civ. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 24/07/2002 | La vente d’un immeuble sous saisie conservatoire n’est pas nulle mais fait naître à la charge du vendeur une obligation de délivrance incluant la mainlevée de la saisie. L’acquéreur est par conséquent fondé à agir en justice pour l’exécution de cette obligation et l’inscription de son droit sur le titre foncier. L’exception tirée de l’analphabétisme d’un contractant est strictement personnelle ; ses héritiers sont irrecevables à l’invoquer pour la première fois après son décès. La vente d’un immeuble sous saisie conservatoire n’est pas nulle mais fait naître à la charge du vendeur une obligation de délivrance incluant la mainlevée de la saisie. L’acquéreur est par conséquent fondé à agir en justice pour l’exécution de cette obligation et l’inscription de son droit sur le titre foncier. L’exception tirée de l’analphabétisme d’un contractant est strictement personnelle ; ses héritiers sont irrecevables à l’invoquer pour la première fois après son décès. Bien que l’acte de vente sous seing privé non contesté constitue un titre suffisant pour agir en justice, l’effet translatif de propriété demeure subordonné à son inscription sur le titre foncier, seule à opérer le transfert du droit réel. |
| 16903 | Obligation de délivrance : la cour d’appel doit examiner si l’occupation de l’immeuble par des tiers rend impossible la prise de possession par l’acquéreur (Cass. civ. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 08/10/2003 | Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui, pour rejeter une demande en résolution de la vente d'un terrain, se fonde sur la seule existence matérielle et l'identification du bien, sans répondre au moyen de l'acquéreur faisant valoir l'impossibilité de prendre possession de ce terrain en raison de son occupation ancienne et continue par des tiers qui en interdisent l'accès par la force, un tel moyen étant de nature à influer sur la solution du litige relatif à l'obligation de dél... Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui, pour rejeter une demande en résolution de la vente d'un terrain, se fonde sur la seule existence matérielle et l'identification du bien, sans répondre au moyen de l'acquéreur faisant valoir l'impossibilité de prendre possession de ce terrain en raison de son occupation ancienne et continue par des tiers qui en interdisent l'accès par la force, un tel moyen étant de nature à influer sur la solution du litige relatif à l'obligation de délivrance du vendeur. |