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Nullité de l'engagement

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64707 Le bon de visite signé par l’acquéreur vaut contrat de courtage et l’oblige au paiement de la commission convenue (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 09/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant l'acquéreur d'un bien immobilier au paiement d'une commission, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification et la validité d'un engagement souscrit par un non-commerçant au profit d'un agent immobilier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'agent en paiement de sa commission. L'appelant soulevait, à titre principal, l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale au profit de la juridiction civile s'agiss...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant l'acquéreur d'un bien immobilier au paiement d'une commission, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification et la validité d'un engagement souscrit par un non-commerçant au profit d'un agent immobilier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'agent en paiement de sa commission.

L'appelant soulevait, à titre principal, l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale au profit de la juridiction civile s'agissant d'un acte mixte, et, à titre subsidiaire, la nullité de l'engagement pour vice du consentement et défaut de formalisme, ainsi que le caractère abusif de la commission. La cour écarte le déclinatoire de compétence en rappelant que le courtage constitue un acte de commerce par nature en application de l'article 405 du code de commerce, ce qui fonde la compétence de la juridiction commerciale.

Sur le fond, elle retient que le document intitulé "reconnaissance de visite", dès lors qu'il est signé par l'acquéreur et qu'il stipule clairement les conditions de la commission, constitue un contrat de courtage valide. La cour considère que ni le vice du consentement par dol, ni la violation des dispositions relatives à la protection du consommateur, ni le caractère prétendument excessif de la commission ne sont établis, l'engagement de l'acquéreur étant clair et conforme aux usages.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67566 Incapacité juridique : La nullité d’un engagement est encourue lorsque l’altération des facultés mentales de son auteur est prouvée comme étant chronique et antérieure à l’acte, même si le jugement d’interdiction est postérieur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Capacité 21/09/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un engagement souscrit par une personne dont l'incapacité a été judiciairement constatée postérieurement à l'acte. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition formée par le débiteur en retenant son incapacité, établie par un jugement de mise sous tutelle postérieur à l'émission du chèque litigieux. L'appelant soutenait que ce jugement lui ét...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un engagement souscrit par une personne dont l'incapacité a été judiciairement constatée postérieurement à l'acte. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition formée par le débiteur en retenant son incapacité, établie par un jugement de mise sous tutelle postérieur à l'émission du chèque litigieux.

L'appelant soutenait que ce jugement lui était inopposable et que l'incapacité du débiteur n'était pas avérée au moment de la signature. La cour écarte ce moyen en retenant que le jugement de mise sous tutelle, bien que postérieur, se fondait sur une expertise médicale qui établissait le caractère chronique et ancien de l'altération des facultés mentales du débiteur, affectant son discernement bien avant la date de l'acte.

La cour considère dès lors que l'incapacité était préexistante à la souscription de l'engagement, entraînant sa nullité. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

69084 L’effet rétroactif d’un jugement de mise sous tutelle légale entraîne la nullité des chèques émis durant la période d’incapacité (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Capacité 16/07/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur de plusieurs chèques au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une mesure d'interdiction judiciaire prononcée avec effet rétroactif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du porteur. La cour juge d'abord l'appel recevable, dès lors qu'il a été interjeté avant que la décision prononçant l'interdiction ne soit devenue définitive, tout en déclarant irrecevable une demande additionnelle f...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur de plusieurs chèques au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une mesure d'interdiction judiciaire prononcée avec effet rétroactif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du porteur.

La cour juge d'abord l'appel recevable, dès lors qu'il a été interjeté avant que la décision prononçant l'interdiction ne soit devenue définitive, tout en déclarant irrecevable une demande additionnelle formée après cette date. Sur le fond, la cour retient que la décision d'interdiction, bien que postérieure à l'émission des chèques, a fixé le début de l'incapacité à une date antérieure à cette émission.

En application de l'article 224 de la Moudawana, elle en déduit que les actes accomplis par la personne déclarée incapable sont nuls et de nul effet. Cette nullité, qui affecte la validité même de l'engagement cambiaire, s'impose indépendamment du motif de non-paiement initialement opposé par la banque.

Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande en paiement rejetée.

69887 Résiliation anticipée d’un bail à durée déterminée : le preneur est tenu au paiement des loyers jusqu’au terme contractuel s’il n’a pas exercé son droit de résilier sans frais dans le délai convenu (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 21/10/2020 Saisi d'un appel après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application d'une clause d'indemnisation en cas de résiliation anticipée d'un bail commercial par le preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en paiement des loyers restant à courir. La question portait sur le point de savoir si le preneur, n'ayant pas exercé dans le délai contractuel son option de résiliation sans indemnité pour défaut d'obtention des autorisations administratives, demeur...

Saisi d'un appel après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application d'une clause d'indemnisation en cas de résiliation anticipée d'un bail commercial par le preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en paiement des loyers restant à courir.

La question portait sur le point de savoir si le preneur, n'ayant pas exercé dans le délai contractuel son option de résiliation sans indemnité pour défaut d'obtention des autorisations administratives, demeurait tenu par la clause pénale prévoyant le paiement de la totalité des loyers jusqu'au terme. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour d'appel de commerce retient que le contrat fait la loi des parties et que le preneur, en ne résiliant pas le bail dans le délai de faveur qui lui était imparti, a renoncé à se prévaloir de l'absence d'autorisation administrative pour échapper à ses obligations.

Elle écarte l'argument tiré de la nullité de l'engagement dès lors que le contrat mettait expressément à la charge du preneur le risque lié à l'obtention desdites autorisations. En conséquence, la résiliation tardive du bail par le preneur emporte l'application de la clause contractuelle l'obligeant au paiement d'une indemnité égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'au terme convenu.

La cour infirme donc le jugement entrepris sur ce point et condamne le preneur au paiement des loyers dus jusqu'à l'échéance du bail, ainsi qu'à des dommages et intérêts pour retard de paiement.

78155 La qualification d’un acte de réservation en vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) entraîne sa nullité en cas de non-respect des conditions de forme impératives (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 17/10/2019 La qualification d'un contrat de réservation immobilière au regard des dispositions relatives à la vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement était au cœur du litige. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en nullité de l'acte irrecevable. L'appel portait sur le point de savoir si le régime protecteur de la loi 44.00 s'appliquait dès l'accord des parties ou seulement après l'achèvement des fondations du bien. La cour d'appel de commerce retient que tout accord par lequel un vendeur s'o...

La qualification d'un contrat de réservation immobilière au regard des dispositions relatives à la vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement était au cœur du litige. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en nullité de l'acte irrecevable. L'appel portait sur le point de savoir si le régime protecteur de la loi 44.00 s'appliquait dès l'accord des parties ou seulement après l'achèvement des fondations du bien. La cour d'appel de commerce retient que tout accord par lequel un vendeur s'oblige à édifier un immeuble constitue une vente en l'état futur d'achèvement au sens de l'article 618-1 du dahir des obligations et des contrats. Elle précise que la condition d'achèvement des fondations au niveau du rez-de-chaussée, imposée par l'article 618-5, ne conditionne que la conclusion du contrat préliminaire et non la qualification de l'opération elle-même. Dès lors, un simple acte de réservation ne respectant pas le formalisme impératif édicté par l'article 618-3 est frappé de nullité de plein droit. En application de l'article 306 du même code, cette nullité emporte l'obligation pour le promoteur de restituer les sommes perçues. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la nullité de l'engagement et ordonne la restitution des fonds.

78331 Personne illettrée : la nullité de l’acte sous seing privé est écartée dès lors que sa connaissance du contenu et de la portée de son engagement est établie (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation 22/10/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la protection accordée aux personnes illettrées par l'article 427 du dahir des obligations et des contrats en matière de cession de parts sociales. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité d'une cession de parts et du procès-verbal d'assemblée générale y afférent. L'appelante soutenait que l'acte de cession, rédigé sous seing privé, était nul au visa de cette disposition, dès lors qu'elle était illettrée et n'avait pas co...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la protection accordée aux personnes illettrées par l'article 427 du dahir des obligations et des contrats en matière de cession de parts sociales. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité d'une cession de parts et du procès-verbal d'assemblée générale y afférent. L'appelante soutenait que l'acte de cession, rédigé sous seing privé, était nul au visa de cette disposition, dès lors qu'elle était illettrée et n'avait pas conscience de céder ses parts sociales mais seulement sa quote-part sur les marchandises. La cour retient que si la protection légale instituée au profit des personnes illettrées a pour finalité de pallier leur ignorance du contenu de l'acte, elle doit être écartée lorsqu'il est établi que le signataire avait une connaissance effective de la nature et de la portée de son engagement. La cour relève que la présence de l'avocat de la cédante lors de la conclusion de l'acte, ainsi que les débats ultérieurs portant sur l'insuffisance du prix, démontrent que celle-ci avait pleinement conscience de céder ses parts sociales. Par conséquent, la discussion sur le caractère prétendument dérisoire du prix confirme que l'intention de la cédante portait bien sur la cession de ses droits sociaux. Par substitution de motifs, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris.

78334 Acte sous seing privé : la nullité de l’engagement d’une personne illettrée est écartée en cas de preuve de sa connaissance du contenu de l’acte (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation 22/10/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une cession de parts sociales sous seing privé consentie par une personne illettrée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de l'acte de cession et du procès-verbal de l'assemblée générale l'ayant approuvé. L'appelante soutenait que l'acte, rédigé en langue étrangère et non reçu par un officier public, était nul de plein droit au visa de l'article 427 du dahir des obligations et des contrats, son consentement ayant été...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une cession de parts sociales sous seing privé consentie par une personne illettrée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de l'acte de cession et du procès-verbal de l'assemblée générale l'ayant approuvé. L'appelante soutenait que l'acte, rédigé en langue étrangère et non reçu par un officier public, était nul de plein droit au visa de l'article 427 du dahir des obligations et des contrats, son consentement ayant été vicié par son illettrisme. La cour rappelle que si la protection de la personne illettrée impose en principe la forme authentique, cette règle cède lorsque la preuve est rapportée que l'intéressée avait une connaissance certaine et éclairée de la nature et de la portée de son engagement. Or, la cour relève que les éléments du dossier et l'instruction de l'affaire, notamment les propres déclarations de la cédante et le témoignage du rédacteur de l'acte, établissent que sa volonté était bien de céder ses parts sociales. La cour retient en outre que les contestations de l'appelante relatives au prix de cession constituent une présomption de sa connaissance de l'objet réel du contrat, son grief portant sur une éventuelle lésion et non sur la nature même de l'opération. Le jugement est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs.

78560 Preuve du loyer commercial : l’acquéreur du fonds de commerce est tenu par le montant du loyer stipulé dans l’acte de cession notarié de ce fonds (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 23/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif et prononcé la nullité d'un contrat de bail, la cour d'appel de commerce devait déterminer la somme locative opposable au nouveau propriétaire des murs. L'appelant, cessionnaire du fonds de commerce, soutenait que le loyer applicable était celui, minoré, stipulé dans un bail sous seing privé distinct, et non le montant plus élevé mentionné dans son propre acte notarié d'acquisition du fonds. La cour éc...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif et prononcé la nullité d'un contrat de bail, la cour d'appel de commerce devait déterminer la somme locative opposable au nouveau propriétaire des murs. L'appelant, cessionnaire du fonds de commerce, soutenait que le loyer applicable était celui, minoré, stipulé dans un bail sous seing privé distinct, et non le montant plus élevé mentionné dans son propre acte notarié d'acquisition du fonds. La cour écarte ce moyen en relevant que le bail sous seing privé invoqué avait été consenti par une personne dont le titre de propriété sur l'immeuble avait été judiciairement annulé par une décision définitive. Elle retient dès lors que la seule somme locative opposable est celle expressément mentionnée dans l'acte notarié d'acquisition du fonds, cet acte faisant foi des engagements du preneur. En application de l'article 306 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour rappelle que la nullité de l'engagement principal, à savoir le titre de propriété du bailleur putatif, entraîne la nullité de l'engagement accessoire qu'est le contrat de bail. Les paiements partiels effectués sur la base du loyer minoré étant jugés non libératoires, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

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