Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Notification par commissaire de justice

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
65827 Gérance libre : la notification du non-renouvellement par huissier de justice est valable même si le contrat exige une lettre recommandée, dès lors que l’objectif d’information du gérant est atteint (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 18/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité de la notification du congé. L'appelant soulevait la nullité de la notification au motif, d'une part, que le procès-verbal du commissaire de justice n'était pas signé par le réceptionnaire et, d'autre part, que le contrat imposait une notification par lettre recommandée et non par acte extrajudiciaire. La cou...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité de la notification du congé. L'appelant soulevait la nullité de la notification au motif, d'une part, que le procès-verbal du commissaire de justice n'était pas signé par le réceptionnaire et, d'autre part, que le contrat imposait une notification par lettre recommandée et non par acte extrajudiciaire.

La cour écarte le premier moyen en relevant que le procès-verbal, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, attestait de la remise de l'acte à un préposé du gérant, lequel avait bien apposé sa signature sur l'original de la lettre de congé. Elle rejette également le second moyen en retenant que la notification par commissaire de justice atteint la même finalité que la lettre recommandée prévue au contrat, à savoir la certitude de la réception du congé par son destinataire.

La cour rappelle, au visa d'un arrêt de la Cour de cassation, que dès lors que la finalité de l'information est atteinte, la notification par commissaire de justice se substitue valablement à la forme de la lettre recommandée convenue entre les parties. Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour condamne en outre l'appelant au paiement des redevances de gérance pour la période d'occupation sans droit ni titre postérieure à la résiliation du contrat.

Le jugement est par conséquent confirmé et l'appel rejeté.

58311 La location d’un fonds de commerce, bien meuble incorporel, échappe au champ d’application de la loi sur les baux commerciaux et relève du Code des obligations et des contrats (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Qualification du contrat 04/11/2024 La cour d'appel de commerce précise le régime juridique applicable à la location d'un fonds de commerce exploité sur le domaine public en vertu d'une autorisation d'occupation temporaire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité de la mise en demeure, soulevant sa nullité au motif qu'elle avait été signifiée par un clerc de commissaire de justice, l'absence de qualité à ...

La cour d'appel de commerce précise le régime juridique applicable à la location d'un fonds de commerce exploité sur le domaine public en vertu d'une autorisation d'occupation temporaire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur.

L'appelant contestait la validité de la mise en demeure, soulevant sa nullité au motif qu'elle avait été signifiée par un clerc de commissaire de justice, l'absence de qualité à agir du bailleur non propriétaire des lieux, ainsi que l'imprécision de la sommation. La cour écarte l'application de la loi sur les baux commerciaux en retenant que le contrat porte non sur un immeuble mais sur un fonds de commerce, qualifié de bien meuble incorporel, et relève en conséquence du droit commun du louage de choses régi par le code des obligations et des contrats.

Elle juge ensuite que la signification par un clerc assermenté est régulière dès lors qu'elle est effectuée sous la responsabilité et avec le visa du commissaire de justice. La cour retient également que la qualité à agir du bailleur découle du contrat de location du fonds de commerce lui-même, indépendamment de son droit de propriété sur le local, et que la sommation mentionnait suffisamment la période et le montant des loyers impayés.

Enfin, la cour rejette la demande de preuve par témoignage, le montant du litige excédant le seuil légal, ainsi que la demande de délation de serment, faute pour l'avocat de justifier d'un mandat spécial. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59825 Bail commercial : la fermeture continue du local, caractérisée par trois visites du commissaire de justice, justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 19/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour fermeture du local, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la "fermeture continue" au sens de l'article 26 de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait estimé que les tentatives de signification du congé étaient insuffisantes pour établir ce caractère continu. La question en appel portait donc sur le nombre et l'espacement des passages de l'agent d'exécution nécessaires pour satisfair...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour fermeture du local, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la "fermeture continue" au sens de l'article 26 de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait estimé que les tentatives de signification du congé étaient insuffisantes pour établir ce caractère continu.

La question en appel portait donc sur le nombre et l'espacement des passages de l'agent d'exécution nécessaires pour satisfaire à cette condition légale. La cour retient que trois passages effectués à des jours et heures différents, sur une période s'étalant sur plus d'un mois, suffisent à caractériser la fermeture continue du local commercial.

Elle relève que cette constatation est en outre corroborée par les déclarations du voisinage et l'absence de réaction du preneur à l'avis apposé sur les lieux. Le congé étant dès lors jugé valable et le défaut de paiement des loyers dans le délai imparti constituant un motif grave et légitime, la résiliation du bail est acquise.

La cour infirme par conséquent le jugement sur ce chef, valide le congé et ordonne l'expulsion du preneur, confirmant pour le surplus la condamnation au paiement des arriérés locatifs.

63590 La notification par voie de commissaire de justice est valable nonobstant la clause contractuelle prévoyant un envoi par lettre recommandée, dès lors que la finalité de l’acte est atteinte (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 26/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances et ordonnant l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine la régularité des mises en demeure et des actes de procédure. L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure, au motif qu'elle n'avait pas été notifiée par lettre recommandée comme stipulé au contrat, et contestait la validité de sa remise à un parent prétendument incapable, ainsi que l'abs...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances et ordonnant l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine la régularité des mises en demeure et des actes de procédure. L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure, au motif qu'elle n'avait pas été notifiée par lettre recommandée comme stipulé au contrat, et contestait la validité de sa remise à un parent prétendument incapable, ainsi que l'absence de désignation d'un curateur en première instance.

La cour écarte ces moyens en retenant que la notification par exploit d'huissier est une voie légale qui atteint son but, et que la stipulation contractuelle d'une autre forme de notification ne vicie pas la procédure en l'absence de grief. Elle ajoute que l'incapacité du tiers réceptionnaire de l'acte n'est pas établie par les voies de droit et que la désignation d'un curateur n'est requise qu'en cas de domicile inconnu.

Sur le fond, la cour considère que les moyens relatifs à un accord sur le changement d'activité ou à la fermeture du local sont inopérants, dès lors que la résolution est fondée sur le défaut de paiement des redevances, lequel demeure constant. Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour la juge recevable comme découlant directement de la demande initiale et condamne l'appelant au paiement des redevances échues en cours d'instance.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64543 Défaut de désignation d’un huissier de justice : la carence du demandeur à accomplir les diligences de notification justifie l’irrecevabilité de sa demande (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Actes et formalités 26/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la sanction du défaut de désignation d'un commissaire de justice par le demandeur. Le tribunal de commerce avait sanctionné cette carence par l'irrecevabilité de la demande. L'appelant soutenait que cette sanction était disproportionnée et constituait une violation des droits de la défense. La cour écarte d'abord les demandes add...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la sanction du défaut de désignation d'un commissaire de justice par le demandeur. Le tribunal de commerce avait sanctionné cette carence par l'irrecevabilité de la demande.

L'appelant soutenait que cette sanction était disproportionnée et constituait une violation des droits de la défense. La cour écarte d'abord les demandes additionnelles formées en appel comme étant des demandes nouvelles prohibées par l'article 143 du code de procédure civile.

Sur le fond, elle rappelle que la notification par commissaire de justice est le mode de signification de droit commun devant les juridictions commerciales et qu'il incombe à la partie demanderesse, dûment avisée par le greffe, de procéder à sa désignation. La cour retient que l'abstention du demandeur à accomplir cette diligence prive la partie adverse de son droit d'être régulièrement informée de l'instance, ce qui justifie la sanction de l'irrecevabilité.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

70480 La notification du congé en matière de bail commercial par un huissier de justice est une voie de signification valide et autonome prévue par la loi organisant la profession (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 12/02/2020 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé avec mise en demeure de payer les loyers, délivré par commissaire de justice au preneur d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion. L'appelant contestait la régularité de la notification, d'une part en niant la réalité de la remise à son préposé, d'autre part en soulevant un moyen nouveau tiré de l'inobs...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé avec mise en demeure de payer les loyers, délivré par commissaire de justice au preneur d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion.

L'appelant contestait la régularité de la notification, d'une part en niant la réalité de la remise à son préposé, d'autre part en soulevant un moyen nouveau tiré de l'inobservation par le commissaire de justice de son obligation de tenir un registre de ses actes. Liée par la décision de la Cour de cassation qui a consacré la validité de principe de la notification par commissaire de justice en la matière, la cour rappelle que le procès-verbal de notification constitue un acte authentique.

Elle retient que les mentions qu'il contient, relatives à l'identité du réceptionnaire et aux circonstances de la remise, font foi jusqu'à inscription de faux. En l'absence d'une telle procédure, la contestation du preneur est jugée non sérieuse, de même que le moyen inopérant tiré du défaut d'inscription au registre.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69096 Notification en matière commerciale : Il incombe au demandeur de désigner un huissier de justice pour notifier la citation, sous peine d’irrecevabilité de l’action (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 20/07/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les diligences incombant au demandeur en matière de notification des actes de procédure. Le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut de notification de l'acte introductif d'instance au défendeur par l'irrecevabilité de la demande. L'appelant soutenait qu'il appartenait à la juridiction, et non à la partie, d'assurer la convocation...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les diligences incombant au demandeur en matière de notification des actes de procédure. Le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut de notification de l'acte introductif d'instance au défendeur par l'irrecevabilité de la demande.

L'appelant soutenait qu'il appartenait à la juridiction, et non à la partie, d'assurer la convocation des parties et qu'il n'avait pas été mis en demeure de diligenter la notification par un commissaire de justice. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 15 de la loi instituant les juridictions de commerce, la notification par commissaire de justice constitue le mode de droit commun, la saisine d'office par le greffe n'étant qu'une faculté laissée à l'appréciation du juge.

Elle retient, au visa des articles 21 et 22 de la loi organisant la profession de commissaire de justice, qu'il incombe à la partie demanderesse ou à son représentant de désigner l'officier instrumentaire chargé de la diligence. Dès lors qu'il est établi que le conseil de l'appelant avait été dûment avisé de cette obligation, son inaction a privé la partie adverse de son droit à la défense, justifiant la sanction de l'irrecevabilité.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

71857 Résiliation du bail commercial pour non-paiement : Le délai de quinze jours prévu par la loi n° 49-16 est un délai unique pour le paiement des loyers, et non un double délai pour le paiement puis pour l’éviction (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 10/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le preneur soutenait la nullité de la mise en demeure au regard des dispositions de la loi n° 49-16, arguant qu'elle ne prévoyait pas un second délai de quinze jours pour l'éviction en sus du délai de paiement. La cour d'appel de commerce rejette cette interprétation et juge que les articles 8 et 26 de ladite loi n'instituent qu'un délai unique de quinze jours pour l'exécuti...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le preneur soutenait la nullité de la mise en demeure au regard des dispositions de la loi n° 49-16, arguant qu'elle ne prévoyait pas un second délai de quinze jours pour l'éviction en sus du délai de paiement. La cour d'appel de commerce rejette cette interprétation et juge que les articles 8 et 26 de ladite loi n'instituent qu'un délai unique de quinze jours pour l'exécution de l'obligation de paiement, dont le non-respect justifie l'éviction. Elle retient que la notification par commissaire de justice fait foi jusqu'à inscription de faux et que, faute pour le preneur de rapporter la preuve du paiement dans le délai, le manquement contractuel est caractérisé. La cour considère que le défaut de paiement constitue un motif grave justifiant la résiliation du bail et l'expulsion. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, tout en rappelant l'inapplicabilité de l'écrou par corps à une personne morale. Le jugement est par conséquent confirmé, avec ajout de cette condamnation supplémentaire.

52707 Notification par commissaire de justice : le procès-verbal de signification tient lieu de certificat de remise (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 08/05/2014 Encourt la cassation l'arrêt qui, pour écarter un commandement de payer délivré au preneur d'un bail commercial, retient que le procès-verbal de signification dressé par un commissaire de justice ne peut valoir certificat de remise. En effet, la mission de signification confiée au commissaire de justice par l'article 15 de la loi n° 81-03 organisant sa profession implique nécessairement celle d'établir la preuve matérielle de cette diligence, de sorte que le procès-verbal qu'il dresse, contenant...

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour écarter un commandement de payer délivré au preneur d'un bail commercial, retient que le procès-verbal de signification dressé par un commissaire de justice ne peut valoir certificat de remise. En effet, la mission de signification confiée au commissaire de justice par l'article 15 de la loi n° 81-03 organisant sa profession implique nécessairement celle d'établir la preuve matérielle de cette diligence, de sorte que le procès-verbal qu'il dresse, contenant toutes les mentions légales requises, tient lieu de certificat de remise et fait foi de la notification.

52468 Bail commercial : le procès-verbal de notification d’un congé relatant le refus du preneur et sa déclaration d’identité fait foi jusqu’à inscription de faux (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 30/05/2013 Viole l'article 39 du Code de procédure civile et le principe de la force probante des actes authentiques, la cour d'appel qui annule un congé pour défaut de paiement des loyers en retenant l'irrégularité de sa notification. En effet, un certificat de notification établi par un commissaire de justice est un acte officiel qui fait foi jusqu'à inscription de faux des faits que l'officier y a personnellement constatés. Ne saurait dès lors être écarté un tel certificat au motif qu'il mentionne le nu...

Viole l'article 39 du Code de procédure civile et le principe de la force probante des actes authentiques, la cour d'appel qui annule un congé pour défaut de paiement des loyers en retenant l'irrégularité de sa notification. En effet, un certificat de notification établi par un commissaire de justice est un acte officiel qui fait foi jusqu'à inscription de faux des faits que l'officier y a personnellement constatés.

Ne saurait dès lors être écarté un tel certificat au motif qu'il mentionne le numéro de la carte d'identité du destinataire « selon sa déclaration » tout en constatant son refus de recevoir l'acte, cette circonstance ne constituant pas une contradiction de nature à vicier la notification. Par conséquent, manque également de base légale l'arrêt qui, sur la base de cette notification jugée à tort irrégulière, dispense le preneur de l'obligation de recourir à la procédure de conciliation et considère que le délai de paiement des loyers s'ajoute au délai de préavis de six mois, alors que le premier est inclus dans le second.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence