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Non-paiement du prix

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63471 La caducité d’une promesse de vente de parts sociales est acquise en cas de non-paiement du prix dans le délai convenu, le bénéficiaire ne pouvant invoquer le défaut d’octroi d’un prêt par le promettant pour justifier sa propre défaillance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 13/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en exécution forcée d'une promesse de cession de parts sociales, le tribunal de commerce avait retenu la défaillance du bénéficiaire dans l'exécution de son obligation de paiement avant l'expiration du délai contractuel. L'appelant soutenait que la promesse s'inscrivait dans une opération contractuelle complexe indivisible et que son obligation de paiement était suspendue à l'octroi d'un financement par le promettant, condition dont la...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en exécution forcée d'une promesse de cession de parts sociales, le tribunal de commerce avait retenu la défaillance du bénéficiaire dans l'exécution de son obligation de paiement avant l'expiration du délai contractuel. L'appelant soutenait que la promesse s'inscrivait dans une opération contractuelle complexe indivisible et que son obligation de paiement était suspendue à l'octroi d'un financement par le promettant, condition dont la non-réalisation était imputable à ce dernier.

La cour d'appel de commerce écarte la thèse de l'indivisibilité des conventions, retenant que la demande ne portait que sur une seule promesse dont les termes et les parties étaient autonomes. La cour relève que le bénéficiaire n'a ni exécuté ni offert d'exécuter son obligation de paiement d'une partie du prix, obligation qui était concomitante à celle du promettant de convertir une créance en prêt.

Au visa des articles 117 et 235 du code des obligations et des contrats, la cour retient que faute pour le bénéficiaire d'avoir respecté le délai de rigueur stipulé, la promesse est devenue caduque, libérant le promettant de tout engagement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

60576 Vente à réméré de parts sociales : la restitution des parts au cédant n’est pas une cession à un tiers soumise à l’agrément des associés (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Actions et Parts 08/03/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de parts sociales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'une cession de titres assortie d'une faculté de reprise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du cédant en qualifiant l'opération de vente à réméré et en ordonnant la restitution des titres faute de paiement du prix convenu. L'appelant soulevait, d'une part, la nécessité de surseoir à statuer en raison d'une procédure pénale pendante pour...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de parts sociales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'une cession de titres assortie d'une faculté de reprise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du cédant en qualifiant l'opération de vente à réméré et en ordonnant la restitution des titres faute de paiement du prix convenu.

L'appelant soulevait, d'une part, la nécessité de surseoir à statuer en raison d'une procédure pénale pendante pour escroquerie et, d'autre part, la violation des règles d'agrément des cessionnaires de parts sociales, l'intimé étant devenu un tiers à la société. La cour écarte le moyen tiré de l'exception préjudicielle, retenant que la poursuite pénale pour escroquerie, à la différence d'une poursuite pour faux, ne remet pas en cause la force probante de l'acte sous seing privé litigieux.

Sur le fond, la cour retient que l'engagement signé par les parties, qui lie la cession des parts à une reconnaissance de dette et prévoit une faculté de reprise, constitue bien une vente à réméré et fait la loi des parties en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats. Dès lors, l'exercice de ce droit de retrait ne s'analyse pas comme une nouvelle cession à un tiers soumise à l'agrément des associés, mais comme la résolution du contrat initial.

La cour confirme également le rejet de la demande reconventionnelle en expertise, rappelant qu'une mesure d'instruction ne peut constituer une demande principale. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

74750 Vente en l’état futur d’achèvement : la mise en demeure de payer adressée à l’acquéreur principal suffit à faire jouer la clause résolutoire, même si le contrat a été signé par un mandataire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 29/01/2019 En matière de résolution de vente immobilière pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce précise le destinataire de la mise en demeure lorsque l'acte a été signé par un mandataire. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire et prononcé la résolution du contrat préliminaire. L'appelant, mandataire de l'acquéreur ayant signé l'acte, soutenait que la mise en demeure de payer, condition de mise en œuvre de la clause, aurait dû lui être personnellement not...

En matière de résolution de vente immobilière pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce précise le destinataire de la mise en demeure lorsque l'acte a été signé par un mandataire. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire et prononcé la résolution du contrat préliminaire. L'appelant, mandataire de l'acquéreur ayant signé l'acte, soutenait que la mise en demeure de payer, condition de mise en œuvre de la clause, aurait dû lui être personnellement notifiée et non à sa mandante. La cour écarte ce moyen en analysant la portée du mandat. Elle retient que la procuration, si elle habilitait le mandataire à signer l'acte de vente, ne lui conférait pas le pouvoir de représenter la mandante dans les litiges relatifs à son exécution. Dès lors, la cour considère que la mise en demeure visant le paiement du solde du prix a été valablement adressée à la seule acquéreur, véritable débitrice de l'obligation. Le défaut de paiement consécutif à cette notification régulière emportait donc bien l'acquisition de la clause résolutoire. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

73661 Vente commerciale : Le refus de l’acheteur de payer le prix est légitime lorsque la chose vendue est affectée de vices confirmés par expertise (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 11/06/2019 La cour d'appel de commerce était saisie d'un litige relatif à l'exécution d'une vente de matériel industriel affecté de vices, le tribunal de commerce ayant déclaré irrecevables tant la demande en paiement du vendeur que la demande reconventionnelle en indemnisation de l'acheteur. L'enjeu portait sur la preuve du vice justifiant le non-paiement du prix et sur la justification du préjudice allégué par l'acquéreur. S'appuyant sur une expertise judiciaire ordonnée en appel, la cour relève que le m...

La cour d'appel de commerce était saisie d'un litige relatif à l'exécution d'une vente de matériel industriel affecté de vices, le tribunal de commerce ayant déclaré irrecevables tant la demande en paiement du vendeur que la demande reconventionnelle en indemnisation de l'acheteur. L'enjeu portait sur la preuve du vice justifiant le non-paiement du prix et sur la justification du préjudice allégué par l'acquéreur. S'appuyant sur une expertise judiciaire ordonnée en appel, la cour relève que le matériel n'a pu fonctionner qu'après le remplacement de plusieurs de ses composants défectueux par le vendeur lui-même au cours des opérations d'expertise. Elle en déduit que le vice de la chose est ainsi suffisamment établi, ce que corroboraient déjà les échanges écrits entre les parties. La demande en paiement du prix est par conséquent jugée prématurée, l'acheteur étant fondé à se prévaloir de l'exception d'inexécution tant que le vendeur n'a pas satisfait à son obligation de garantie. En revanche, la cour écarte la demande d'indemnisation de l'acheteur, rappelant que l'expertise est une mesure d'instruction et non un moyen de preuve. Faute pour l'acheteur d'apporter un commencement de preuve du préjudice subi, sa demande ne pouvait qu'être déclarée irrecevable. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

46042 Cession sous condition suspensive : la résolution du contrat est justifiée en l’absence de preuve du paiement du prix stipulé, un paiement antérieur au titre d’un contrat de gérance étant sans effet (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Contrats commerciaux 26/09/2019 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour prononcer la résolution d'un contrat de cession de licences de transport, retient que celui-ci, conclu à une date postérieure à un contrat de gérance portant sur les mêmes licences, constituait un acte distinct. Ayant constaté que le contrat de cession était subordonné à la double condition suspensive de l'obtention d'une autorisation administrative et du paiement d'un prix de cession déterminé, et que le paiement effectué au titre du contrat de géranc...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour prononcer la résolution d'un contrat de cession de licences de transport, retient que celui-ci, conclu à une date postérieure à un contrat de gérance portant sur les mêmes licences, constituait un acte distinct. Ayant constaté que le contrat de cession était subordonné à la double condition suspensive de l'obtention d'une autorisation administrative et du paiement d'un prix de cession déterminé, et que le paiement effectué au titre du contrat de gérance antérieur rémunérait le droit d'exploitation et non le transfert de propriété, elle en déduit exactement qu'en l'absence de preuve du paiement du prix de cession par les cessionnaires, la résolution du contrat est encourue.

45395 Vente – Obligation de délivrance – Le vendeur peut refuser la livraison en cas de non-paiement du prix, même si le paiement devait provenir d’un prêt bancaire annulé (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Civil, Vente 26/11/2020 En application de l'article 504 du Dahir des obligations et des contrats, le vendeur n'est pas tenu de délivrer la chose vendue si l'acheteur ne paie pas le prix dans les conditions stipulées. Ayant constaté que le solde du prix de vente, qui devait être financé par un prêt, n'avait pas été versé au vendeur en raison de l'annulation du contrat de crédit, une cour d'appel en déduit exactement que le vendeur était en droit de refuser la livraison de la chose, sans qu'il lui appartienne de recherch...

En application de l'article 504 du Dahir des obligations et des contrats, le vendeur n'est pas tenu de délivrer la chose vendue si l'acheteur ne paie pas le prix dans les conditions stipulées. Ayant constaté que le solde du prix de vente, qui devait être financé par un prêt, n'avait pas été versé au vendeur en raison de l'annulation du contrat de crédit, une cour d'appel en déduit exactement que le vendeur était en droit de refuser la livraison de la chose, sans qu'il lui appartienne de rechercher la cause de l'échec de l'opération de financement à laquelle il était tiers.

44481 Promesse de vente : les actes du vendeur manifestant sa volonté de poursuivre le contrat emportent renonciation au bénéfice de la clause résolutoire (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente 28/10/2021 Ayant souverainement constaté, par une appréciation des faits et des documents produits, que le vendeur, bien que le défaut de paiement d’une partie du prix par l’acquéreur à l’échéance convenue ait entraîné la réalisation de la condition résolutoire stipulée à la promesse de vente, a accompli plusieurs années après des actes positifs manifestant sans équivoque sa volonté de poursuivre l’exécution du contrat, notamment en délivrant à l’acquéreur les autorisations nécessaires à l’exploitation de ...

Ayant souverainement constaté, par une appréciation des faits et des documents produits, que le vendeur, bien que le défaut de paiement d’une partie du prix par l’acquéreur à l’échéance convenue ait entraîné la réalisation de la condition résolutoire stipulée à la promesse de vente, a accompli plusieurs années après des actes positifs manifestant sans équivoque sa volonté de poursuivre l’exécution du contrat, notamment en délivrant à l’acquéreur les autorisations nécessaires à l’exploitation de son fonds de commerce dans les lieux, la cour d’appel en déduit à bon droit que le vendeur a renoncé à se prévaloir de ladite clause.

29084 CAC Casa – 06/10/2022 – Promesse de vente immobilière et restitution de l’acompte Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat 06/10/2022
16759 Cause de l’obligation : La mention du prix dans l’acte fait obstacle à l’action en nullité fondée sur son absence de versement (Cass. 2001) Cour de cassation, Rabat Civil, Cause de l'Obligation 06/12/2000 Face à une action en nullité d’une vente pour absence de cause, tirée du non-paiement du prix, la Cour suprême juge que la mention expresse dudit prix et de sa quittance dans l’acte suffit à consacrer l’existence juridique de la cause. Il appartient à la partie qui allègue son absence de renverser la présomption posée par l’article 62 du Dahir des Obligations et Contrats. Or, entre les parties contractantes, la preuve testimoniale est impuissante à contredire les termes d’un écrit, tout motif co...

Face à une action en nullité d’une vente pour absence de cause, tirée du non-paiement du prix, la Cour suprême juge que la mention expresse dudit prix et de sa quittance dans l’acte suffit à consacrer l’existence juridique de la cause. Il appartient à la partie qui allègue son absence de renverser la présomption posée par l’article 62 du Dahir des Obligations et Contrats. Or, entre les parties contractantes, la preuve testimoniale est impuissante à contredire les termes d’un écrit, tout motif contraire tiré d’un témoignage étant dès lors surabondant.

La haute juridiction écarte également le moyen fondé sur la simulation, rappelant que l’invocation de l’article 419 du même dahir exige de la part du contractant qui s’en prévaut qu’il rapporte la preuve d’une contre-lettre. La venderesse ayant failli à cette preuve, son pourvoi est rejeté.

16784 Vice du consentement – Maladie – La volonté viciée du contractant suffit à l’annulation de l’acte, sans qu’il soit nécessaire de prouver sa perte de conscience (Cass. civ. 2006) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 07/06/2006 Viole l'article 54 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui, pour rejeter une demande en annulation d'une vente pour cause de maladie, se fonde exclusivement sur l'attestation des adouls relative à la pleine capacité du vendeur, sans rechercher si la volonté de ce dernier n'avait pas été viciée par son état de santé et si le cocontractant n'avait pas exploité cette situation pour obtenir un consentement qu'il n'aurait pas donné en bonne santé. Encourt également la cassation ...

Viole l'article 54 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui, pour rejeter une demande en annulation d'une vente pour cause de maladie, se fonde exclusivement sur l'attestation des adouls relative à la pleine capacité du vendeur, sans rechercher si la volonté de ce dernier n'avait pas été viciée par son état de santé et si le cocontractant n'avait pas exploité cette situation pour obtenir un consentement qu'il n'aurait pas donné en bonne santé. Encourt également la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt qui omet de se prononcer sur l'aveu de l'acquéreur relatif au non-paiement du prix, cet élément étant de nature à influer sur la qualification juridique de l'acte litigieux.

20133 CCass,16/12/2003,3598 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Décisions 16/12/2003 La juridiction de renvoi ne peut pas se prononcer sur à un point de droit sur lequel la Cour de cassation s'est déjà prononcée et qui a acquis l'autorité de la chose jugée. Si la juridiction de renvoi se prononce au vue de nouveaux éléments figurant au dossier, elle ne peut remettre en cause les points de droit sur lesquels la Cour de cassation a statué. S'il s'avère que le compromis de vente répond à toutes les clauses et conditions de la vente, en ce qu'il mentionne la volonté des deux parties...
La juridiction de renvoi ne peut pas se prononcer sur à un point de droit sur lequel la Cour de cassation s'est déjà prononcée et qui a acquis l'autorité de la chose jugée. Si la juridiction de renvoi se prononce au vue de nouveaux éléments figurant au dossier, elle ne peut remettre en cause les points de droit sur lesquels la Cour de cassation a statué. S'il s'avère que le compromis de vente répond à toutes les clauses et conditions de la vente, en ce qu'il mentionne la volonté des deux parties de vendre et d'acheter ainsi que l'accord sur le prix et le bien vendu ; le non paiement du prix à la date fixée n'engendre pas la résiliation de plein droit du compromis.
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