| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 81972 | Bail commercial : le tribunal de commerce est compétent pour les litiges relatifs aux locaux du domaine privé d’une collectivité territoriale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine le champ d'application de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en résiliation de bail et en paiement de loyers intentée par une collectivité territoriale contre son preneur. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, arguant que les baux conclus par les collectivités territori... Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine le champ d'application de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en résiliation de bail et en paiement de loyers intentée par une collectivité territoriale contre son preneur. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, arguant que les baux conclus par les collectivités territoriales étaient exclus du périmètre de la loi précitée. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale entre le domaine public et le domaine privé de la collectivité. Elle retient que le local litigieux, relevant du domaine privé et n'étant pas affecté à une mission de service public, est bien soumis aux dispositions de la loi n° 49-16. Dès lors, en application de l'article 35 de ladite loi qui attribue une compétence exclusive aux tribunaux de commerce pour les litiges y afférents, la compétence du premier juge est bien établie. Le jugement est confirmé et le dossier renvoyé au tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond. |
| 81969 | Le contentieux des baux commerciaux portant sur des locaux du domaine privé des collectivités territoriales relève de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur l'exception d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en résiliation de bail et en paiement de loyers intentée par une collectivité territoriale. L'appelant soutenait que le bail, consenti par une personne morale de droit public, échappait au champ d'application de ladite loi et, partant, à la compét... Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur l'exception d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en résiliation de bail et en paiement de loyers intentée par une collectivité territoriale. L'appelant soutenait que le bail, consenti par une personne morale de droit public, échappait au champ d'application de ladite loi et, partant, à la compétence de la juridiction commerciale. La cour retient que le local, bien qu'appartenant au domaine privé d'une collectivité territoriale, est affecté à un usage commercial et non à une mission de service public, ce qui le soumet aux dispositions de la loi n° 49-16. Elle rappelle qu'en application de l'article 35 de cette même loi, la compétence pour statuer sur les litiges y afférents est expressément attribuée au tribunal de commerce. Le jugement est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs, avec renvoi de l'affaire devant le premier juge pour qu'il soit statué au fond. |
| 81861 | Relève de la compétence du tribunal de commerce le contentieux d’un bail commercial portant sur un local du domaine privé d’une collectivité territoriale non affecté à l’utilité publique (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contestant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'un litige relatif à un bail commercial consenti par une collectivité territoriale, le premier juge s'était déclaré compétent. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le bail, portant sur un bien du domaine privé d'une personne publique, serait exclu du champ d'application de la loi n° 49-16. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que l'exclusion prévue par l... Saisi d'un appel contestant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'un litige relatif à un bail commercial consenti par une collectivité territoriale, le premier juge s'était déclaré compétent. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le bail, portant sur un bien du domaine privé d'une personne publique, serait exclu du champ d'application de la loi n° 49-16. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que l'exclusion prévue par l'article 2 de ladite loi est strictement conditionnée à l'affectation du bien loué à l'utilité publique. Elle retient que le local objet du bail n'étant pas affecté à une mission de service public, il demeure soumis au régime commun des baux commerciaux. Dès lors, la compétence du tribunal de commerce pour connaître du contentieux locatif est fondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé sur ce point et l'affaire renvoyée au premier juge pour être statuée au fond. |
| 76357 | Bail commercial : La compétence d’ordre public du tribunal de commerce pour les locaux du domaine privé d’une collectivité territoriale prime sur la clause attributive de juridiction (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 19/09/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle du juge des référés pour constater l'acquisition d'une clause résolutoire insérée dans un bail commercial consenti par une collectivité territoriale. Le tribunal de commerce avait constaté la résolution du bail et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce, d'une part en raison de la nature domaniale du bien loué qui l'exclurait du champ d'application de la loi sur les baux comme... La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle du juge des référés pour constater l'acquisition d'une clause résolutoire insérée dans un bail commercial consenti par une collectivité territoriale. Le tribunal de commerce avait constaté la résolution du bail et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce, d'une part en raison de la nature domaniale du bien loué qui l'exclurait du champ d'application de la loi sur les baux commerciaux, et d'autre part en vertu d'une clause attributive de juridiction stipulée au contrat. La cour écarte le premier moyen en retenant que, au visa des dispositions de la loi n° 49-16, les baux portant sur des biens du domaine privé des collectivités territoriales sont soumis à ladite loi, sauf s'il est établi que ces biens sont affectés à une mission de service public. Elle rejette également le second moyen en rappelant que la compétence exclusive attribuée aux juridictions commerciales par l'article 35 de la même loi est d'ordre public, de sorte que les parties ne peuvent y déroger par une clause contractuelle. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 44947 | Responsabilité délictuelle du diffuseur : la clause d’exonération stipulée avec le producteur est inopposable aux tiers (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Responsabilité civile | 25/11/2020 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la société nationale de radiodiffusion, ayant opté pour la forme de société anonyme, est une société commerciale soumise au principe de la responsabilité solidaire, nonobstant sa mission de service public. Ayant relevé que l'action des ayants droit d'un artiste, dont la vie privée a été exposée dans une série télévisée, est fondée sur la responsabilité délictuelle, elle en déduit exactement que le contrat conclu entre le diffuseur et la société d... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la société nationale de radiodiffusion, ayant opté pour la forme de société anonyme, est une société commerciale soumise au principe de la responsabilité solidaire, nonobstant sa mission de service public. Ayant relevé que l'action des ayants droit d'un artiste, dont la vie privée a été exposée dans une série télévisée, est fondée sur la responsabilité délictuelle, elle en déduit exactement que le contrat conclu entre le diffuseur et la société de production, y compris la clause exonérant le premier de toute responsabilité, est inopposable aux ayants droit, tiers à cette convention, en vertu du principe de l'effet relatif des contrats. La cour d'appel a pu ainsi retenir la responsabilité personnelle du diffuseur pour son manquement à son obligation de vérifier, avant la diffusion, l'obtention du consentement des personnes concernées. |
| 43389 | Prescription quinquennale des factures d’eau : une créance périodique soumise à l’article 391 du Dahir des Obligations et Contrats | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Civil, Prescription | 21/05/2025 | Saisie d’une exception d’incompétence, la Cour d’appel de commerce a retenu que la nature de société commerciale par la forme d’une entité, en l’occurrence une société anonyme, emporte la compétence matérielle du Tribunal de commerce pour connaître des litiges l’opposant à ses usagers, nonobstant sa mission de service public. Sur le fond, la cour a confirmé l’application de la prescription quinquennale aux créances relatives à la fourniture de services périodiques, telles que les factures de con... Saisie d’une exception d’incompétence, la Cour d’appel de commerce a retenu que la nature de société commerciale par la forme d’une entité, en l’occurrence une société anonyme, emporte la compétence matérielle du Tribunal de commerce pour connaître des litiges l’opposant à ses usagers, nonobstant sa mission de service public. Sur le fond, la cour a confirmé l’application de la prescription quinquennale aux créances relatives à la fourniture de services périodiques, telles que les factures de consommation d’eau, conformément aux dispositions de l’article 391 du Dahir des obligations et contrats. Elle a jugé que le droit du fournisseur de réclamer le paiement de factures est prescrit lorsque plus de cinq années se sont écoulées depuis leur date d’exigibilité. Un commandement de payer notifié postérieurement à l’expiration de ce délai ne saurait avoir pour effet d’interrompre une prescription déjà acquise. En conséquence, la juridiction du second degré a confirmé le jugement du Tribunal de commerce ayant prononcé la déchéance du droit du créancier à recouvrer les sommes litigieuses. |
| 33968 | Compétence juridictionnelle reconnue au tribunal administratif pour statuer sur la demande d’indemnisation portée à l’encontre d’une société exploitant une ressource naturelle sous monopole (Cass. adm. 2018) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Compétence | 22/03/2018 | La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre la décision des juges du fond ayant retenu la compétence de la juridiction administrative pour connaître d’un litige portant sur l’indemnisation d’un préjudice. Ce dernier résultait de la création et du passage d’une canalisation souterraine sur une propriété foncière. Le requérant au pourvoi contestait l’attribution de compétence, soulevant le changement de statut juridique de l’entité mise en cause, intervenue par la loi n° 46-07, qui l’aur... La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre la décision des juges du fond ayant retenu la compétence de la juridiction administrative pour connaître d’un litige portant sur l’indemnisation d’un préjudice. Ce dernier résultait de la création et du passage d’une canalisation souterraine sur une propriété foncière. Le requérant au pourvoi contestait l’attribution de compétence, soulevant le changement de statut juridique de l’entité mise en cause, intervenue par la loi n° 46-07, qui l’aurait soumise au régime des sociétés anonymes régi par la loi n° 17-95. Selon lui, la compétence administrative en matière de voie de fait, applicable à l’État et à ses administrations, ne pouvait s’étendre aux actions d’entités de droit privé agissant hors du cadre d’une procédure d’expropriation. Il considérait que son ancienne nature juridique était désormais sans pertinence pour déterminer la juridiction compétente. La Cour de Cassation a écarté cet argumentaire et a souligné que la demande d’indemnisation était directement liée aux conséquences d’une infrastructure indissociable de l’activité monopolistique d’exploitation du phosphate, activité exclusivement concédée au requérant par l’État. De ce fait, la Cour a estimé que l’ensemble des litiges relatifs à l’exploitation minière de cette ressource essentielle et aux dommages qu’elle pourrait engendrer pour les tiers relevaient de la compétence ratione materiae des tribunaux administratifs. En conséquence, la Cour de Cassation a confirmé la décision des juges du fond qui avaient affirmé la compétence du Tribunal Administratif pour connaître de l’affaire. Elle a par conséquent ordonné le renvoi du dossier devant la même juridiction afin qu’elle puisse procéder à l’examen du fond du litige. |
| 18600 | Les décisions du Fonds de garantie automobile relèvent du contentieux de l’annulation pour excès de pouvoir (Cass. adm. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux Administratif | 03/02/2000 | Saisie de la question de la nature juridique du Fonds de garantie automobile, la Chambre administrative de la Cour suprême a affirmé sa qualité d’établissement public et, par conséquent, la compétence du juge administratif pour connaître des recours formés contre ses décisions. La haute juridiction écarte l’argument du Fonds, qui revendiquait un statut de droit privé en se fondant sur la composition majoritairement privée de son conseil d’administration. Elle juge que cette composition ne saurai... Saisie de la question de la nature juridique du Fonds de garantie automobile, la Chambre administrative de la Cour suprême a affirmé sa qualité d’établissement public et, par conséquent, la compétence du juge administratif pour connaître des recours formés contre ses décisions. La haute juridiction écarte l’argument du Fonds, qui revendiquait un statut de droit privé en se fondant sur la composition majoritairement privée de son conseil d’administration. Elle juge que cette composition ne saurait occulter sa véritable nature, laquelle découle de son dahir fondateur et de sa mission d’intérêt général à caractère social. Il s’ensuit que les décisions du Fonds, tel le refus d’exécuter un arrêt de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée, constituent des actes administratifs faisant grief. Ces actes sont susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, consacrant ainsi définitivement la compétence de la juridiction administrative pour statuer sur de tels litiges. |
| 18671 | Œuvres sociales et service public : le contrat portant sur la construction de logements pour le personnel ne constitue pas un contrat administratif (Cass. adm. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux Administratif | 12/06/2003 | La Cour suprême juge qu’un contrat conclu par un établissement public ne relève de la compétence de la juridiction administrative que s’il participe directement à l’exécution de sa mission de service public. En l’espèce, un contrat portant sur la construction de garages pour le personnel, bien que constituant un programme social, est qualifié de contrat de droit privé. Il se rattache en effet aux œuvres sociales de l’établissement et non à la gestion même de son service public principal. Relevan... La Cour suprême juge qu’un contrat conclu par un établissement public ne relève de la compétence de la juridiction administrative que s’il participe directement à l’exécution de sa mission de service public. En l’espèce, un contrat portant sur la construction de garages pour le personnel, bien que constituant un programme social, est qualifié de contrat de droit privé. Il se rattache en effet aux œuvres sociales de l’établissement et non à la gestion même de son service public principal. Relevant d’office l’incompétence matérielle, qui revêt un caractère d’ordre public en vertu de l’article 13 de la loi n° 41-90, la Cour suprême en déduit que le tribunal administratif a statué au-delà de sa compétence. Cette incompétence s’étendant à la demande principale comme à la demande reconventionnelle, le jugement est annulé et l’affaire est renvoyée devant la juridiction de droit commun. |
| 18657 | Compétence administrative : le juge administratif est seul compétent pour connaître du contrat de recrutement d’un agent pour les besoins d’un service public (Cass. adm. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux Administratif | 06/02/2003 | Un contrat conclu par une personne publique pour les besoins d’un service public conserve son caractère administratif, même s’il contient une clause de renvoi au droit du travail. La Cour suprême fonde cette qualification sur les critères déterminants que sont l’objet du contrat (l’exécution d’une mission de service public) et la qualité publique de l’un des contractants. Ces éléments substantiels priment sur une simple référence à la législation du travail, laquelle ne suffit pas à dénaturer le... Un contrat conclu par une personne publique pour les besoins d’un service public conserve son caractère administratif, même s’il contient une clause de renvoi au droit du travail. La Cour suprême fonde cette qualification sur les critères déterminants que sont l’objet du contrat (l’exécution d’une mission de service public) et la qualité publique de l’un des contractants. Ces éléments substantiels priment sur une simple référence à la législation du travail, laquelle ne suffit pas à dénaturer le contrat. Par conséquent, le contentieux relatif à l’exécution ou à la rupture d’un tel contrat relève de la compétence de la juridiction administrative. |
| 18695 | Discipline des avocats : le silence du Conseil de l’Ordre sur une plainte du ministère public constitue une décision implicite de classement susceptible d’appel et d’évocation par la cour (Cass. adm. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 25/12/2003 | Le Conseil de l'Ordre des avocats, en tant qu'autorité réglementaire chargée d'une mission de service public, est soumis aux règles applicables aux autorités administratives. Il en résulte que son silence gardé sur une plainte disciplinaire transmise par le ministère public s'analyse en une décision implicite de classement susceptible d'appel. Par suite, c'est à bon droit que la cour d'appel, après avoir annulé cette décision, use de son pouvoir d'évocation pour statuer au fond et prononcer une ... Le Conseil de l'Ordre des avocats, en tant qu'autorité réglementaire chargée d'une mission de service public, est soumis aux règles applicables aux autorités administratives. Il en résulte que son silence gardé sur une plainte disciplinaire transmise par le ministère public s'analyse en une décision implicite de classement susceptible d'appel. Par suite, c'est à bon droit que la cour d'appel, après avoir annulé cette décision, use de son pouvoir d'évocation pour statuer au fond et prononcer une sanction disciplinaire dès lors que l'affaire est en état d'être jugée, conformément à l'article 146 du Code de procédure civile. |
| 18684 | Qualification administrative du contrat conclu par une société de droit privé pour l’exécution d’un service public (Cass. adm. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contrats Administratifs | 09/10/2003 | Encourt l'annulation le jugement du tribunal administratif qui, pour décliner sa compétence, se fonde exclusivement sur la nature de société de droit privé de l'un des cocontractants, sans rechercher si le contrat ne revêtait pas un caractère administratif. Tel est le cas d'un marché de travaux qui, bien que conclu par une société anonyme, a pour objet la réalisation d'une mission de service public, est passé dans le cadre des règles régissant les marchés de l'État et est exécuté par ladite soci... Encourt l'annulation le jugement du tribunal administratif qui, pour décliner sa compétence, se fonde exclusivement sur la nature de société de droit privé de l'un des cocontractants, sans rechercher si le contrat ne revêtait pas un caractère administratif. Tel est le cas d'un marché de travaux qui, bien que conclu par une société anonyme, a pour objet la réalisation d'une mission de service public, est passé dans le cadre des règles régissant les marchés de l'État et est exécuté par ladite société agissant en tant que délégataire de la puissance publique. Un tel contrat constitue un contrat administratif relevant de la compétence de la juridiction administrative en application de l'article 8 de la loi n° 41-90. |
| 21136 | Exécution forcée contre une personne publique : Les fonds d’un établissement public industriel et commercial sont présumés saisissables sauf preuve de leur affectation à un besoin d’intérêt général (Cass. adm. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Etablissements publics | 07/11/2002 | Confirmant la validation d’une saisie-arrêt pratiquée sur les comptes d’un établissement public, la Chambre administrative de la Cour Suprême précise le régime de la saisissabilité des fonds des personnes morales de droit public. La haute juridiction écarte en premier lieu les moyens de procédure. Elle juge que le président du tribunal administratif, en statuant sur la validité de la saisie, n’agit pas en sa qualité de juge des référés mais en vertu de la compétence d’attribution spécifique que ... Confirmant la validation d’une saisie-arrêt pratiquée sur les comptes d’un établissement public, la Chambre administrative de la Cour Suprême précise le régime de la saisissabilité des fonds des personnes morales de droit public. La haute juridiction écarte en premier lieu les moyens de procédure. Elle juge que le président du tribunal administratif, en statuant sur la validité de la saisie, n’agit pas en sa qualité de juge des référés mais en vertu de la compétence d’attribution spécifique que lui confère l’article 494 du Code de procédure civile. De même, le défaut de mise en cause de l’Agent Judiciaire du Royaume est sans incidence, dès lors que la procédure ne vise pas à faire constater une créance sur une entité publique mais à poursuivre l’exécution d’un titre exécutoire. Sur le fond, l’arrêt établit une distinction en fonction de la nature de l’organisme. Pour un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), doté de l’autonomie financière, ses fonds sont présumés saisissables. Le principe d’insaisissabilité des deniers publics constitue une exception dont la preuve incombe à l’établissement. Celui-ci doit démontrer que les fonds saisis sont spécifiquement affectés par le budget de l’État à une mission de service public. En l’absence d’une telle preuve en l’espèce, la saisie est jugée parfaitement régulière. |