| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 59077 | Paiement du loyer par chèque : Le retour pour endossement irrégulier, non imputable au preneur, ne constitue pas un défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 25/11/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'un chèque remis par un preneur à son bailleur dans le cadre d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement d'une partie des loyers, considérant que la créance avait été éteinte par la remise dudit chèque. L'appelant soutenait que le chèque ne constituait pas un instrument de paiement des loyers litigieux mais une simple garantie, arguant d... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'un chèque remis par un preneur à son bailleur dans le cadre d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement d'une partie des loyers, considérant que la créance avait été éteinte par la remise dudit chèque. L'appelant soutenait que le chèque ne constituait pas un instrument de paiement des loyers litigieux mais une simple garantie, arguant d'une mention manuscrite apposée au verso. La cour retient qu'il appartient au bailleur qui allègue la nature de garantie d'un chèque d'en rapporter la preuve. Elle juge qu'une simple mention au verso, dont l'origine n'est pas établie, est insuffisante à cet égard, d'autant que la tentative d'encaissement du chèque par le créancier contredit la thèse de la garantie. Dès lors que le montant du chèque, initialement retourné pour un vice de forme dans l'endossement imputable au bénéficiaire, a été consigné par le preneur suite à une plainte pénale, la cour considère la dette de loyer comme valablement éteinte. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 73952 | La facture portant le cachet du créancier et la mention ‘payé’ vaut preuve de paiement en l’absence d’inscription de faux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 18/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des mentions de paiement apposées sur de tels documents. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur, retenant la défaillance du débiteur en première instance. L'appelant soutenait pour la première fois en appel l'extinction de sa dette en produisant les factures litigieuses, revêtues du cachet du créancier, d... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des mentions de paiement apposées sur de tels documents. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur, retenant la défaillance du débiteur en première instance. L'appelant soutenait pour la première fois en appel l'extinction de sa dette en produisant les factures litigieuses, revêtues du cachet du créancier, d'une signature et d'une mention manuscrite de paiement au comptant. La cour retient que de telles mentions, apposées sur les factures, constituent une quittance libératoire. Elle juge que le créancier qui en conteste l'authenticité doit, pour en écarter la force probante, engager une procédure d'inscription de faux. Faute pour l'intimé d'avoir initié une telle procédure, la cour considère que les mentions de paiement sont réputées valides et que la dette est par conséquent éteinte. Par ces motifs, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité de la demande en paiement. |
| 74249 | Assurance de prêt : la preuve de l’acceptation par l’emprunteur d’une clause d’exclusion de garantie ajoutée par l’assureur incombe à ce dernier (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 28/01/2019 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la charge de la preuve de l'acceptation d'une clause d'exclusion de garantie dans un contrat d'assurance emprunteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'emprunteur tendant à voir l'assureur se substituer à lui pour le paiement des échéances d'un prêt suite à la survenance d'une incapacité. L'appelant contestait la validité de la clause excluant le risque d'incapacité totale et permanente, en souten... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la charge de la preuve de l'acceptation d'une clause d'exclusion de garantie dans un contrat d'assurance emprunteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'emprunteur tendant à voir l'assureur se substituer à lui pour le paiement des échéances d'un prêt suite à la survenance d'une incapacité. L'appelant contestait la validité de la clause excluant le risque d'incapacité totale et permanente, en soutenant par la voie du faux incident que la mention et la signature apposées sur le bulletin d'adhésion étaient falsifiées. La cour retient que l'assureur, ayant reconnu au cours de l'instruction avoir lui-même ajouté la mention manuscrite litigieuse, supportait la charge de prouver l'acceptation de cette exclusion par l'emprunteur. Faute pour l'assureur de rapporter cette preuve, la cour écarte l'application de la clause d'exclusion. Le risque d'incapacité étant par ailleurs établi par les pièces médicales, la cour considère que l'assureur est tenu de sa garantie. La cour met en revanche hors de cause l'employeur de l'emprunteur, en application du principe de l'effet relatif des contrats posé par l'article 228 du dahir formant code des obligations et des contrats. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne la compagnie d'assurance à se substituer à l'emprunteur pour le paiement du solde du prêt. |
| 78827 | La validité d’un acte de cession d’actions repose sur l’authenticité de la signature, l’absence de la mention manuscrite « bon pour » par le cédant n’entraînant pas sa nullité (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Actions et Parts | 29/10/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une cession d'actions sociales contestée par des héritiers et sur la portée d'un acte de partage successoral. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en annulation des assemblées générales subséquentes, en retenant que l'acte de partage successoral, qualifié de transaction, avait un caractère définitif et global qui couvrait les actions litigieuses. Les appelants soutenaient, d'une part, que l'ac... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une cession d'actions sociales contestée par des héritiers et sur la portée d'un acte de partage successoral. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en annulation des assemblées générales subséquentes, en retenant que l'acte de partage successoral, qualifié de transaction, avait un caractère définitif et global qui couvrait les actions litigieuses. Les appelants soutenaient, d'une part, que l'acte de partage ne visait que les biens expressément énumérés et, d'autre part, que l'acte de cession des actions était un faux. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que l'acte de partage, ne mentionnant pas les actions, ne saurait leur être opposé. La cour écarte cependant le moyen tiré de la nullité de l'acte de cession pour faux. S'appuyant sur les conclusions de deux expertises judiciaires, elle considère que la signature de la cédante est authentique. Elle juge que la non-authenticité de la mention manuscrite "Bon pour transfert" est sans incidence sur la validité de l'acte dès lors que, au visa de l'article 426 du dahir formant code des obligations et des contrats, la signature constitue l'élément essentiel de l'écrit sous seing privé et matérialise à elle seule le consentement, peu important que le reste de l'acte ait été rédigé par un tiers. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs. |
| 81347 | Preuve de la livraison : Le paiement partiel et la réception d’une facture créent une présomption de l’exécution de la prestation de service par le créancier (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 09/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures pour une prestation de services, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante des documents comptables et la charge de la preuve de la livraison. L'appelant soutenait que la facture, non signée par lui, était dépourvue de valeur probante et que le créancier ne rapportait pas la preuve de la livraison effective de la prestation. La cour écarte ces moyens en retenant que la comptabil... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures pour une prestation de services, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante des documents comptables et la charge de la preuve de la livraison. L'appelant soutenait que la facture, non signée par lui, était dépourvue de valeur probante et que le créancier ne rapportait pas la preuve de la livraison effective de la prestation. La cour écarte ces moyens en retenant que la comptabilité du créancier, régulièrement tenue, fait foi contre le débiteur commerçant en application de l'article 19 du code de commerce. Elle ajoute que l'apposition par le débiteur de son cachet sur la facture, assorti d'une mention manuscrite de réception non contestée, constitue une présomption de livraison. Cette présomption est corroborée par le paiement partiel effectué par le débiteur, lequel vaut reconnaissance de la relation contractuelle et de l'exécution de l'obligation principale du créancier. Dès lors que l'expertise judiciaire a confirmé l'inscription de la créance dans les livres comptables et l'accomplissement de la prestation, la contestation relative à la livraison est jugée inopérante. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 45788 | Signification à avocat : la mention manuscrite exigeant une notification personnelle à la partie vaut refus de réception de l’acte (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 31/10/2019 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la mention apposée sur un récépissé de notification par le cabinet d'avocats destinataire, indiquant que l'acte doit être signifié personnellement à la partie représentée, s'analyse en un refus de réception de l'acte. Ayant souverainement interprété cette mention comme un refus, la cour d'appel en a exactement déduit que le délai d'appel devait être calculé conformément aux dispositions applicables en la matière, soit après l'expiration d'un déla... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la mention apposée sur un récépissé de notification par le cabinet d'avocats destinataire, indiquant que l'acte doit être signifié personnellement à la partie représentée, s'analyse en un refus de réception de l'acte. Ayant souverainement interprété cette mention comme un refus, la cour d'appel en a exactement déduit que le délai d'appel devait être calculé conformément aux dispositions applicables en la matière, soit après l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la date de ce refus, déclarant ainsi l'appel formé dans ce cadre recevable. |
| 52742 | Contrat de vente : La mention manuscrite du prix prévaut sur la clause des conditions générales prévoyant sa détermination ultérieure (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Vente | 30/10/2014 | Il résulte des articles 487 et 488 du Dahir des obligations et des contrats que la vente est parfaite dès que les parties sont convenues de la chose et du prix. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt qui, pour refuser d'ordonner l'exécution forcée de la vente d'un véhicule, retient que l'acheteur n'a pas répondu à une proposition de nouveau prix émise par le vendeur, alors qu'un bon de commande mentionnant la chose et le prix convenu avait été établi et signé. Un tel accord, ayant force de ... Il résulte des articles 487 et 488 du Dahir des obligations et des contrats que la vente est parfaite dès que les parties sont convenues de la chose et du prix. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt qui, pour refuser d'ordonner l'exécution forcée de la vente d'un véhicule, retient que l'acheteur n'a pas répondu à une proposition de nouveau prix émise par le vendeur, alors qu'un bon de commande mentionnant la chose et le prix convenu avait été établi et signé. Un tel accord, ayant force de loi entre les parties, ne peut être remis en cause unilatéralement par le vendeur en invoquant une clause imprimée des conditions générales, contredite par les mentions spécifiques de l'accord, qui prévoyait une fixation du prix au jour de la livraison. |
| 21604 | Nullité de la clause compromissoire pour vice de forme et imprécision : confirmation de la compétence du juge commercial (CA. com. Casablanca 2001) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 09/02/2001 | Confirmant la compétence de la juridiction commerciale, la Cour d’appel juge nulle la clause compromissoire litigieuse en retenant un double vice. La Cour prononce en premier lieu la nullité de la clause pour un vice de forme, faute de respect du formalisme impératif alors prévu à l’article 309, alinéa 2, du Code de procédure civile. Elle rappelle que la désignation anticipée des arbitres dans une convention exigeait, sous peine de nullité, une mention manuscrite et une approbation spéciale des ... Confirmant la compétence de la juridiction commerciale, la Cour d’appel juge nulle la clause compromissoire litigieuse en retenant un double vice. La Cour prononce en premier lieu la nullité de la clause pour un vice de forme, faute de respect du formalisme impératif alors prévu à l’article 309, alinéa 2, du Code de procédure civile. Elle rappelle que la désignation anticipée des arbitres dans une convention exigeait, sous peine de nullité, une mention manuscrite et une approbation spéciale des parties, formalités absentes en l’espèce. En second lieu, elle retient un vice de fond tenant à l’imprécision rédhibitoire de la désignation de l’institution arbitrale (« la Chambre de Commerce »). Cette ambiguïté, aggravée par le fait que l’institution pressentie ne disposait d’aucun règlement d’arbitrage, rendait la clause matériellement inexécutable. La Cour écarte par ailleurs l’argument relatif à l’inobservation de la phase de conciliation préalable, jugeant qu’elle constituait une simple alternative et non une obligation cumulative, et qu’en tout état de cause, son éventuelle omission ne saurait fonder une exception d’incompétence d’attribution. La clause compromissoire étant ainsi écartée, les règles de compétence de droit commun s’appliquent. Le litige opposant deux commerçants dans le cadre de leur activité, la compétence de la juridiction commerciale est affirmée en application de l’article 5 de la loi n° 53-95. |