| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 45033 | Lettre de change : L’engagement cambiaire abstrait ne peut être remis en cause par les conclusions d’un expert sur l’inexistence de la cause (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Effets de commerce | 28/10/2020 | Une cour d'appel, qui constate qu'une dette est établie par une lettre de change dont la validité formelle et l'émission ne sont pas contestées, en déduit exactement, en application des articles 159 et 166 du Code de commerce, que cet effet de commerce constitue une preuve de la créance et crée une obligation cambiaire autonome et abstraite, pour laquelle la provision est présumée. Dès lors, elle peut légalement, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la preuve, écarter les c... Une cour d'appel, qui constate qu'une dette est établie par une lettre de change dont la validité formelle et l'émission ne sont pas contestées, en déduit exactement, en application des articles 159 et 166 du Code de commerce, que cet effet de commerce constitue une preuve de la créance et crée une obligation cambiaire autonome et abstraite, pour laquelle la provision est présumée. Dès lors, elle peut légalement, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la preuve, écarter les conclusions d'un rapport d'expertise qui, se prononçant sur un point de droit, concluraient à l'inexistence de la dette en méconnaissance de ces principes. |
| 44181 | Autorité de la chose jugée : l’appel limité d’une partie ne rend pas le jugement irrévocable pour l’autre partie (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 11/05/2021 | Viole l'article 451 du Dahir sur les obligations et les contrats la cour d'appel qui oppose l'autorité de la chose jugée à un appel, au motif qu'un précédent arrêt, rendu sur l'appel de la partie adverse, avait confirmé le jugement de première instance. Un tel raisonnement est erroné dès lors que le premier appel ne portait que sur une partie du dispositif du jugement, l'autre partie conservant ainsi son droit d'interjeter appel sur les chefs de demande qui lui sont préjudiciables et qui n'avaie... Viole l'article 451 du Dahir sur les obligations et les contrats la cour d'appel qui oppose l'autorité de la chose jugée à un appel, au motif qu'un précédent arrêt, rendu sur l'appel de la partie adverse, avait confirmé le jugement de première instance. Un tel raisonnement est erroné dès lors que le premier appel ne portait que sur une partie du dispositif du jugement, l'autre partie conservant ainsi son droit d'interjeter appel sur les chefs de demande qui lui sont préjudiciables et qui n'avaient pas été tranchés par le premier arrêt d'appel. |
| 35389 | Formalisme du pourvoi en cassation : L’irrecevabilité pour vices de forme écartée en l’absence de préjudice (Cass. adm. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Recevabilité | 01/12/2023 | Le demandeur au pourvoi a formé un recours en cassation contre un arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Rabat, soutenant que la décision encourait la censure. Les défendeurs ont opposé des fins de non-recevoir tirées du non-respect des exigences formelles des articles 354 et 355 du Code de procédure civile : la demande aurait dû être introduite par « requête » et non par « mémoire », indiquer les domiciles exacts des parties et comporter autant de copies qu’il y avait d’adversaires. ... Le demandeur au pourvoi a formé un recours en cassation contre un arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Rabat, soutenant que la décision encourait la censure. Les défendeurs ont opposé des fins de non-recevoir tirées du non-respect des exigences formelles des articles 354 et 355 du Code de procédure civile : la demande aurait dû être introduite par « requête » et non par « mémoire », indiquer les domiciles exacts des parties et comporter autant de copies qu’il y avait d’adversaires. La Cour de cassation rappelle d’abord que l’article 354 impose un écrit, sans prescrire une désignation particulière ; l’emploi du terme « mémoire de pourvoi » satisfait donc à l’exigence, la prévalence revenant à l’intention sur la forme. Elle relève ensuite que l’absence de mention des domiciles des défendeurs n’a causé aucun préjudice : les intéressés ont reçu copie intégrale de la requête et ont déposé un mémoire en défense. Il en va de même de l’omission de fournir des copies en nombre suffisant, dès lors que la notification effective de la requête est établie. En conséquence, les moyens d’irrecevabilité soulevés sont écartés ; la formalité prescrite par les articles 354 et 355 n’est sanctionnée que lorsqu’elle porte préjudice à la partie adverse. La Cour, examinant ensuite le pourvoi au fond, ne relève aucune violation de la loi ni dénaturation des faits et rejette le recours, mettant les frais à la charge du demandeur. |
| 33332 | Qualification juridique des facilités de caisse : rejet de leur assimilation à une ouverture de crédit (Cass. com. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de banque | 10/02/2022 | La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt rendu par la Cour d’appel de commerce de Tanger qui avait confirmé partiellement la condamnation du débiteur au paiement d’une dette bancaire issue d’un solde débiteur d’un compte courant assorti de facilités de caisse, en réduisant néanmoins le montant initialement fixé par le Tribunal de commerce. Sur le fond, la Cour approuve l’appréciation des juges du fond ayant considéré que les facilités de caisse accordées dans le cadre d’un co... La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt rendu par la Cour d’appel de commerce de Tanger qui avait confirmé partiellement la condamnation du débiteur au paiement d’une dette bancaire issue d’un solde débiteur d’un compte courant assorti de facilités de caisse, en réduisant néanmoins le montant initialement fixé par le Tribunal de commerce. Sur le fond, la Cour approuve l’appréciation des juges du fond ayant considéré que les facilités de caisse accordées dans le cadre d’un compte courant professionnel ne constituaient pas un crédit à la consommation relevant du champ d’application de la loi sur la protection du consommateur. Elle souligne également que la Cour d’appel de commerce n’avait pas à examiner des moyens non productifs soulevés par le débiteur, notamment concernant la responsabilité de la banque, dès lors que ce dernier n’avait formulé aucune demande reconventionnelle à ce sujet. En outre, la Cour relève que l’arrêt attaqué s’était fondé sur une expertise comptable judiciaire conforme aux exigences légales, sans avoir eu besoin de s’appuyer sur les relevés bancaires litigieux contestés par le débiteur. Ainsi, la Cour de cassation confirme le raisonnement suivi par la Cour d’appel de commerce, rejette le pourvoi et condamne le demandeur aux dépens. |
| 33008 | Conditions de recevabilité des recours et exigence de motivation en matière de liquidation judiciaire (Cass. com. 2024) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire | 10/01/2024 | La Cour de cassation a examiné la question de l’irrecevabilité du pourvoi, soulevée par la société défenderesse, dans le contexte spécifique d’une procédure de liquidation judiciaire. La société a contesté l’intérêt à agir de la banque, arguant que le préjudice était limité et que le pourvoi n’attaquait pas l’intégralité de l’arrêt. La Cour a rejeté cet argument, soulignant que l’intérêt à agir devait être apprécié au regard des enjeux de la liquidation, notamment la contestation de la régularit... La Cour de cassation a examiné la question de l’irrecevabilité du pourvoi, soulevée par la société défenderesse, dans le contexte spécifique d’une procédure de liquidation judiciaire. La société a contesté l’intérêt à agir de la banque, arguant que le préjudice était limité et que le pourvoi n’attaquait pas l’intégralité de l’arrêt. La Cour a rejeté cet argument, soulignant que l’intérêt à agir devait être apprécié au regard des enjeux de la liquidation, notamment la contestation de la régularité de la clôture de la procédure. La Cour a ensuite ordonné la jonction des dossiers, soulignant la nécessité d’une approche cohérente dans le traitement des questions liées à la liquidation. La Cour a également exercé un contrôle rigoureux de la motivation de l’arrêt d’appel, en particulier sur la question de la recevabilité de l’appel incident de la société. Elle a constaté que l’arrêt d’appel n’avait pas suffisamment justifié sa décision de recevoir l’appel incident, ce qui constituait un défaut de motivation au sens de l’article 345 du Code de procédure civile. Cette décision souligne l’importance de la motivation dans les procédures de liquidation, où les enjeux financiers et les conséquences pour les créanciers sont importants. La Cour a par la suite examiné l’application de la loi n° 73.17, qui a modifié les dispositions relatives aux difficultés des entreprises. Elle a confirmé l’application immédiate de la loi n° 73.17 aux procédures en cours, conformément à l’article 2 de ladite loi. Elle clarifie le régime transitoire applicable aux liquidations en cours au moment de l’entrée en vigueur de la loi, et assure une application uniforme des nouvelles dispositions. La Cour de cassation a, par conséquent, cassé l’arrêt d’appel en ce qui concerne le pourvoi de la banque, et a renvoyé l’affaire devant la même cour, composée d’une autre formation. La Cour a également rejeté le pourvoi formé par la société et l’a condamnée aux dépens des deux dossiers. |
| 15979 | Représentation en justice : encourt la radiation le pourvoi formé au nom d’un avocat qui dénie son intervention (Cass. sps. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 16/12/2003 | En application de l'article 354 du Code de procédure civile, la Cour de cassation prononce la radiation de l'affaire du rôle dès lors qu'il est établi que le mémoire de pourvoi a été déposé au nom d'un avocat qui conteste formellement en être l'auteur et représenter la partie demanderesse. En application de l'article 354 du Code de procédure civile, la Cour de cassation prononce la radiation de l'affaire du rôle dès lors qu'il est établi que le mémoire de pourvoi a été déposé au nom d'un avocat qui conteste formellement en être l'auteur et représenter la partie demanderesse. |
| 16971 | Recevabilité du pourvoi en cassation : le mémoire doit être accompagné d’un nombre de copies égal à celui des parties adverses (Cass. civ. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 24/11/2004 | En application de l'article 355 du Code de procédure civile, le mémoire de pourvoi en cassation doit, sous peine d'irrecevabilité, être accompagné d'un nombre de copies égal à celui des parties. Par conséquent, la Cour de cassation, qui peut soulever ce moyen d'office, déclare irrecevable le pourvoi dont le mémoire n'est pas accompagné du nombre de copies requis au regard du nombre de parties défenderesses. En application de l'article 355 du Code de procédure civile, le mémoire de pourvoi en cassation doit, sous peine d'irrecevabilité, être accompagné d'un nombre de copies égal à celui des parties. Par conséquent, la Cour de cassation, qui peut soulever ce moyen d'office, déclare irrecevable le pourvoi dont le mémoire n'est pas accompagné du nombre de copies requis au regard du nombre de parties défenderesses. |
| 20395 | CCass,12/03/2009,448 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale | 12/03/2009 | Conformément aux dispositions de l'article 528 du Code de Procédure pénale, le demandeur du pourvoi est tenu de déposer au secrétariat greffe de la juridiction ayant rendu l'arrêt attaqué, un mémoire de pourvoi dûment signé par un avocat agréé près la Cour Suprême, et ce dans un délai n'excédant pas 60 jours à compter de la déclaration de la demande ou de son enregistrement au secrétariat greffe de la Cours Suprême.
La présentation du mémoire de pourvoi est facultative en matière criminelle.
Conformément aux dispositions de l'article 528 du Code de Procédure pénale, le demandeur du pourvoi est tenu de déposer au secrétariat greffe de la juridiction ayant rendu l'arrêt attaqué, un mémoire de pourvoi dûment signé par un avocat agréé près la Cour Suprême, et ce dans un délai n'excédant pas 60 jours à compter de la déclaration de la demande ou de son enregistrement au secrétariat greffe de la Cours Suprême.
La présentation du mémoire de pourvoi est facultative en matière criminelle.
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| 21035 | Procédure collective : Conditions d’ouverture d’office et responsabilité du gérant en cas de cessation des paiements et de faute avérée (Cass. com. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Dirigeants | 23/10/2002 | L’irrecevabilité du pourvoi, soulevée pour divers motifs de forme et de qualité des parties, a été écartée par la Cour Suprême. Elle a notamment retenu une communauté d’intérêt entre les demandeurs et jugé que la situation d’expulsion et de liquidation judiciaire de la société n’entravait pas son droit de recours. La Cour Suprême a également précisé que la mention de la profession du gérant n’altérait pas sa qualité processuelle. Sur le fond, la décision a confirmé la légitimité de l’ouverture d... L’irrecevabilité du pourvoi, soulevée pour divers motifs de forme et de qualité des parties, a été écartée par la Cour Suprême. Elle a notamment retenu une communauté d’intérêt entre les demandeurs et jugé que la situation d’expulsion et de liquidation judiciaire de la société n’entravait pas son droit de recours. La Cour Suprême a également précisé que la mention de la profession du gérant n’altérait pas sa qualité processuelle. Sur le fond, la décision a confirmé la légitimité de l’ouverture d’office de la procédure de traitement des difficultés d’entreprise par la juridiction de première instance, en vertu de l’article 563 du Code de commerce, soulignant le caractère d’ordre public économique de cette mesure. La liquidation judiciaire a été jugée fondée sur la cessation des paiements et l’état financier irrémédiablement compromis de la société, faits établis par les expertises et corroborés par l’aveu du gérant. Enfin, la Cour Suprême a rejeté l’argument de la forclusion de l’action en difficultés d’entreprise, précisant que le délai de l’article 564 du Code de commerce était lié à la dissolution et non à une simple cessation d’activité. L’extension de la procédure au gérant a été confirmée, la Cour Suprême retenant sa responsabilité pour faute de gestion en vertu de l’article 706 du Code de commerce, et considérant que son rôle de mandataire ne l’exonérait pas de sa responsabilité personnelle. |