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Maintien de l'engagement

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65911 Le départ du garant de la société débitrice ne suffit pas à éteindre son engagement de caution, lequel ne prend fin que par les causes prévues par la loi (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 30/10/2025 La cour d'appel de commerce retient que l'engagement de la caution personnelle et solidaire subsiste nonobstant son départ de la société débitrice principale, dès lors qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'extinction de son engagement par l'une des causes prévues par la loi. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec la société débitrice, au paiement de plusieurs effets de commerce impayés. L'appelant contestait la régularité de la procédure de première instance pour ...

La cour d'appel de commerce retient que l'engagement de la caution personnelle et solidaire subsiste nonobstant son départ de la société débitrice principale, dès lors qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'extinction de son engagement par l'une des causes prévues par la loi. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec la société débitrice, au paiement de plusieurs effets de commerce impayés.

L'appelant contestait la régularité de la procédure de première instance pour défaut de notification personnelle et soutenait, sur le fond, que son départ de la société débitrice avant la naissance de la créance le libérait de son engagement. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, relevant que la désignation d'un curateur était justifiée au regard des dispositions de l'article 39 du code de procédure civile.

Sur le fond, elle rappelle que l'obligation de la caution ne s'éteint que par l'extinction de l'obligation principale ou par l'une des causes spécifiques prévues aux articles 1150 et suivants du dahir des obligations et des contrats. Dès lors, la circonstance que la caution ait quitté ses fonctions au sein de la société débitrice est inopérante, son engagement personnel et solidaire demeurant valide en l'absence de preuve d'une libération par paiement, par remise de dette ou par toute autre cause légale d'extinction.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65596 La cession par le dirigeant de ses parts sociales est inopposable au créancier et ne le libère pas de son engagement de cautionnement (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 01/10/2025 Saisi d'un appel formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement d'une dette de crédit, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une cession de parts sociales au créancier bénéficiaire du cautionnement. Le tribunal de commerce avait condamné la caution et le débiteur principal au paiement solidaire de la créance. L'appelant soutenait principalement que la cession de ses parts dans la société débitrice principale, emportant transfert de ses engagements per...

Saisi d'un appel formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement d'une dette de crédit, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une cession de parts sociales au créancier bénéficiaire du cautionnement. Le tribunal de commerce avait condamné la caution et le débiteur principal au paiement solidaire de la créance.

L'appelant soutenait principalement que la cession de ses parts dans la société débitrice principale, emportant transfert de ses engagements personnels au cessionnaire, le libérait de son obligation, et que le créancier avait déjà recouvré sa créance par la saisie du bien financé. La cour écarte ces moyens en rappelant le principe de l'effet relatif des contrats, au visa de l'article 228 du dahir formant code des obligations et des contrats.

Elle retient que l'acte de cession de parts sociales, bien que notifié au créancier, ne lui est pas opposable dès lors qu'il n'y était pas partie, l'engagement de cautionnement initial demeurant ainsi pleinement valable. La cour relève par ailleurs que la caution avait expressément renoncé aux bénéfices de discussion et de division, ce qui autorisait le créancier à la poursuivre directement.

Faute pour l'appelant de prouver que la vente du bien saisi avait effectivement eu lieu et que son produit avait éteint la dette, l'argument est également rejeté. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

65485 Cautionnement solidaire : la cession des parts sociales et la démission du gérant ne libèrent pas la caution de son engagement personnel (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 24/09/2025 Saisi d'un appel formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autonomie de cet engagement par rapport à la qualité d'associé ou de gérant du garant. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec le débiteur principal, au paiement du solde débiteur d'un compte courant. L'appelant soutenait que la cession de ses parts sociales et sa démission de la gérance l'avaient libéré de son engagement, et q...

Saisi d'un appel formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autonomie de cet engagement par rapport à la qualité d'associé ou de gérant du garant. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec le débiteur principal, au paiement du solde débiteur d'un compte courant.

L'appelant soutenait que la cession de ses parts sociales et sa démission de la gérance l'avaient libéré de son engagement, et qu'en tout état de cause, le créancier devait préalablement poursuivre le débiteur principal, dont la solvabilité était assurée par un nantissement sur fonds de commerce. La cour écarte cette argumentation en rappelant que l'engagement de caution est un contrat accessoire à la dette principale, dont l'extinction est indépendante de la qualité d'associé ou de gérant de la caution.

Elle retient que la caution, s'étant engagée solidairement avec renonciation expresse aux bénéfices de discussion et de division, ne peut exiger du créancier qu'il poursuive d'abord le débiteur. La cour ajoute que l'existence d'autres sûretés, tel un nantissement, n'ôte pas au créancier le droit de choisir d'actionner la caution solidaire.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55133 Cautionnement personnel : la cession par la caution de ses parts sociales dans la société débitrice ne la libère pas de son engagement en l’absence d’acceptation expresse du créancier (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 20/05/2024 Saisi d'un appel formé par une caution personnelle et solidaire contre un jugement la condamnant au paiement des échéances impayées d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une cession de parts sociales au créancier et sur la portée de la clause de règlement amiable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit, retenant l'engagement de la caution. L'appelante soulevait, d'une part, l'irrecevabilit...

Saisi d'un appel formé par une caution personnelle et solidaire contre un jugement la condamnant au paiement des échéances impayées d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une cession de parts sociales au créancier et sur la portée de la clause de règlement amiable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit, retenant l'engagement de la caution.

L'appelante soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mise en œuvre préalable de la procédure de règlement amiable prévue à l'article 433 du code de commerce et, d'autre part, sa propre décharge du fait de la cession de ses parts dans la société débitrice à un tiers. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'obligation de recourir à une tentative de règlement amiable ne s'impose que lorsque l'action du crédit-bailleur tend à la constatation de la résiliation du contrat et à la restitution du bien, et non lorsqu'elle vise le simple recouvrement des loyers impayés.

Sur le second moyen, la cour juge que la cession de parts sociales est inopposable au créancier et ne libère pas la caution de son engagement personnel, faute pour cette dernière d'avoir procédé à une cession de dette régulière et d'avoir obtenu l'acceptation expresse du créancier. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

55617 Le dirigeant social qui se porte caution solidaire de sa société demeure tenu de son engagement après la cession de ses parts sociales (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 13/06/2024 En matière de cautionnement solidaire et de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exigibilité anticipée du capital restant dû et sur l'étendue des obligations de la caution. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et la caution au paiement des seules échéances échues, rejetant la demande en paiement des échéances à échoir au motif que le contrat de prêt n'avait pas été préalablement résolu. L'établissement de crédit appelant p...

En matière de cautionnement solidaire et de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exigibilité anticipée du capital restant dû et sur l'étendue des obligations de la caution. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et la caution au paiement des seules échéances échues, rejetant la demande en paiement des échéances à échoir au motif que le contrat de prêt n'avait pas été préalablement résolu.

L'établissement de crédit appelant principal soutenait que la défaillance du débiteur entraînait de plein droit l'exigibilité de la totalité du capital restant dû, tandis que la caution, par un appel incident, excipait de l'extinction de son engagement suite à la cession de ses parts sociales. La cour d'appel de commerce écarte le moyen de l'appelant principal en retenant que les contrats ne se résolvent que par consentement mutuel ou par décision de justice.

Faute pour le créancier d'avoir sollicité la résolution du contrat et de justifier du sort du véhicule repris, la demande en paiement des échéances futures ne pouvait prospérer. La cour rejette également l'appel incident de la caution, rappelant que le cautionnement constitue un engagement personnel dont la cession de parts sociales du débiteur principal ne saurait entraîner l'extinction, en l'absence d'une décharge expresse du créancier.

Elle ajoute que la renonciation expresse aux bénéfices de discussion et de division dans l'acte de cautionnement solidaire est parfaitement valable et interdit à la caution de se prévaloir de ces exceptions. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59551 L’engagement de caution personnelle et solidaire souscrit par un gérant pour garantir les dettes de sa société n’est pas éteint par sa démission ultérieure de ses fonctions (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 11/12/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'engagement de cautionnement personnel et solidaire souscrit par le dirigeant d'une société locataire, postérieurement à sa démission de ses fonctions. Le tribunal de commerce avait condamné la caution au paiement solidaire des loyers impayés par la société preneuse. L'appelante soutenait que sa démission avait mis fin à son engagement personnel, lequel était lié à sa seule qualité de représentante légale, et que l'action du bailleur étai...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'engagement de cautionnement personnel et solidaire souscrit par le dirigeant d'une société locataire, postérieurement à sa démission de ses fonctions. Le tribunal de commerce avait condamné la caution au paiement solidaire des loyers impayés par la société preneuse.

L'appelante soutenait que sa démission avait mis fin à son engagement personnel, lequel était lié à sa seule qualité de représentante légale, et que l'action du bailleur était irrecevable dès lors qu'il avait déjà obtenu une condamnation contre un autre cofidéjusseur. La cour écarte ce moyen en retenant que l'engagement de caution a été souscrit à titre personnel, distinctement de la signature apposée au nom et pour le compte de la société.

Elle rappelle que la démission des fonctions de dirigeant social ne constitue pas une cause d'extinction du cautionnement, lequel ne peut prendre fin que pour les motifs prévus par le code des obligations et des contrats. La cour ajoute que la pluralité de cautions pour une même dette est licite et n'interdit pas au créancier d'agir contre l'une d'entre elles, nonobstant une action déjà engagée contre une autre.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64915 Le transfert par le garant de ses droits sur l’immeuble hypothéqué et la mainlevée de l’hypothèque sont sans effet sur son engagement de caution personnelle (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 28/11/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'extinction d'un engagement de cautionnement personnel consécutivement à la mainlevée d'une sûreté réelle. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement de la dette garantie. Devant la cour, la caution appelante soutenait être déchargée de son obligation au motif que le créancier avait consenti à la mainlevée de l'hypothèque et au transfert du bien grevé à un tiers. La cour écart...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'extinction d'un engagement de cautionnement personnel consécutivement à la mainlevée d'une sûreté réelle. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement de la dette garantie.

Devant la cour, la caution appelante soutenait être déchargée de son obligation au motif que le créancier avait consenti à la mainlevée de l'hypothèque et au transfert du bien grevé à un tiers. La cour écarte ce moyen en relevant que l'avenant au contrat de prêt stipulait expressément que les garanties personnelles et réelles demeuraient en vigueur, sans novation.

Elle retient que la mainlevée de la sûreté réelle grevant les droits immobiliers de la caution, consécutive à leur cession, est sans effet sur son engagement de cautionnement personnel, qui constitue une obligation distincte et autonome. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

64109 La cession des parts sociales par le gérant ne le libère pas de son engagement de caution personnelle souscrit pour garantir les dettes commerciales de la société (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 28/06/2022 Saisi d'un appel formé par une caution personnelle contre un jugement la condamnant au paiement d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un tel engagement. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement des sommes dues. L'appelant soutenait que son engagement, souscrit en sa qualité de gérant, avait pris fin avec la cession de ses parts sociales et que la dette litigieuse n'entrait pas dans le champ de la ...

Saisi d'un appel formé par une caution personnelle contre un jugement la condamnant au paiement d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un tel engagement. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement des sommes dues.

L'appelant soutenait que son engagement, souscrit en sa qualité de gérant, avait pris fin avec la cession de ses parts sociales et que la dette litigieuse n'entrait pas dans le champ de la garantie. La cour écarte ce moyen en retenant que le cautionnement avait été consenti à titre personnel et non en considération des fonctions de dirigeant, son extinction ne pouvant résulter que des causes légales d'extinction des obligations.

Elle relève que la dette, instrumentée par des effets de commerce, revêt un caractère commercial, emportant de plein droit la solidarité de la caution en application de l'article 1133 du dahir des obligations et des contrats. La cour ajoute que la lettre de change constitue un titre autonome qui se suffit à lui-même pour prouver la créance, rendant inopérant le moyen tiré de l'absence de lien entre les effets et l'opération commerciale initialement garantie.

Le jugement est par conséquent confirmé.

67861 La cession des parts sociales de la société débitrice par le dirigeant-caution n’entraîne pas l’extinction de son engagement de cautionnement personnel (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 15/11/2021 La cour d'appel de commerce retient que la cession par une caution de ses parts sociales dans la société débitrice principale ne la libère pas de son engagement personnel. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société débitrice et sa caution au paiement de la créance d'un établissement de crédit, tout en déclarant irrecevable la demande de mise en cause de la cessionnaire des parts sociales. Devant la cour, l'appelant soutenait que la cession de ses parts emportait transfert de...

La cour d'appel de commerce retient que la cession par une caution de ses parts sociales dans la société débitrice principale ne la libère pas de son engagement personnel. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société débitrice et sa caution au paiement de la créance d'un établissement de crédit, tout en déclarant irrecevable la demande de mise en cause de la cessionnaire des parts sociales.

Devant la cour, l'appelant soutenait que la cession de ses parts emportait transfert de la charge de la garantie à la cessionnaire, et invoquait subsidiairement l'inapplication des règles de preuve de la créance et la violation des dispositions protectrices du consommateur. La cour écarte le premier moyen en rappelant que le cautionnement personnel ne s'éteint pas du seul fait de la cession des parts sociales détenues par la caution dans la société débitrice, en l'absence d'un accord exprès du créancier sur une novation par changement de débiteur.

Elle rejette également l'application du droit de la consommation, le financement ayant été octroyé pour les besoins d'une activité professionnelle. En revanche, faisant droit à la contestation du montant de la créance, la cour s'approprie les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en cours d'instance.

Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation, qui est réduit au montant arrêté par l'expert, et confirmé pour le surplus.

68008 La cession par un associé de ses parts sociales ne le libère pas de son engagement de caution souscrit au profit de la société (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 25/11/2021 Saisie d'un recours en opposition contre un arrêt rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un engagement de cautionnement solidaire après la cession par la caution de ses parts dans la société débitrice. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné la caution solidaire au paiement de la dette garantie. L'opposant invoquait la nullité de la procédure pour vice de notification ainsi que l'extinction de son engagement consécutive à la cession de ses ...

Saisie d'un recours en opposition contre un arrêt rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un engagement de cautionnement solidaire après la cession par la caution de ses parts dans la société débitrice. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné la caution solidaire au paiement de la dette garantie.

L'opposant invoquait la nullité de la procédure pour vice de notification ainsi que l'extinction de son engagement consécutive à la cession de ses parts sociales. La cour écarte le moyen procédural, jugeant que l'effet dévolutif du recours et la comparution de l'opposant pour défendre au fond rendent la contestation relative à la notification sans objet.

Sur le fond, la cour retient que l'engagement de cautionnement solidaire, assorti d'une renonciation expresse aux bénéfices de discussion et de division, demeure valable et produit ses pleins effets indépendamment de la qualité d'associé de la caution. L'obligation de garantie survit ainsi à la cession des parts et ne s'éteint que par le paiement intégral de la dette principale.

Le recours en opposition est en conséquence rejeté.

70141 Le cautionnement personnel souscrit par un dirigeant subsiste malgré sa démission et la cession de ses parts sociales, l’engagement ne s’éteignant que par le paiement de la dette garantie (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 15/06/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et ses cautions au paiement de factures et de chèques impayés, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens de procédure et de fond. Les appelants contestaient notamment la régularité de la procédure de signification, la force probante de factures non signées, l'extinction de l'engagement de l'une des cautions suite à son départ de la société débitrice, et la prescription de la créance cambiaire. La cour é...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et ses cautions au paiement de factures et de chèques impayés, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens de procédure et de fond. Les appelants contestaient notamment la régularité de la procédure de signification, la force probante de factures non signées, l'extinction de l'engagement de l'une des cautions suite à son départ de la société débitrice, et la prescription de la créance cambiaire.

La cour écarte les moyens de procédure en retenant la régularité de la notification du jugement d'incompétence au cabinet de l'avocat et la conformité de la procédure de signification par voie de curateur dès lors que les diligences ont été effectuées à l'adresse mentionnée dans l'acte de cautionnement. Sur le fond, la cour rappelle que l'engagement de la caution ne s'éteint que par le paiement de la dette et non par le changement de statut du garant au sein de la société débitrice, sauf accord exprès du créancier.

Elle juge en outre que des factures portant le cachet du débiteur, lorsqu'elles sont corroborées par des bons de livraison signés, constituent une preuve suffisante de la créance. La cour retient également que la prescription de l'action cambiaire est écartée lorsque la créance est garantie par une sûreté réelle.

En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

73839 La cession par la caution de ses parts sociales dans la société débitrice principale ne la libère pas de son engagement personnel sans l’accord du créancier (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 17/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement de la dette d'une société commerciale, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre d'une telle garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de paiement de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait, à titre principal, la prématurité de l'action faute de mise en demeure préalable du débiteur principal, l'extinction de son engagement consécutive à la cession de ses parts ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement de la dette d'une société commerciale, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre d'une telle garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de paiement de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait, à titre principal, la prématurité de l'action faute de mise en demeure préalable du débiteur principal, l'extinction de son engagement consécutive à la cession de ses parts sociales dans la société débitrice, ainsi que le défaut de preuve de la créance en l'absence de relevés de compte conformes aux dispositions du code de commerce. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que la cession par la caution de ses parts dans la société débitrice ne la libère pas de son engagement personnel, sauf accord exprès du créancier bénéficiaire. Elle relève en outre que la caution avait renoncé aux bénéfices de discussion et de division, ce qui autorisait le créancier à la poursuivre directement sans avoir à actionner au préalable le débiteur principal. La cour rappelle également qu'en application de l'article 492 du code de commerce, les relevés de compte produits par un établissement bancaire font foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'était pas rapportée par l'appelant. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

78270 La caution personnelle et solidaire donnée par un dirigeant pour garantir les dettes de sa société n’est pas éteinte par la seule cession de ses parts sociales et la perte de sa qualité de gérant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 21/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et ses cautions au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu de la garantie et la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire et écarté la demande d'intervention forcée du cessionnaire des parts sociales du débiteur. Les cautions appelantes soulevaient principalement l'...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et ses cautions au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu de la garantie et la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire et écarté la demande d'intervention forcée du cessionnaire des parts sociales du débiteur. Les cautions appelantes soulevaient principalement l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mise en demeure préalable du débiteur principal, l'extinction de leur engagement suite à la cession de leurs parts sociales et à la perte de leur qualité de dirigeant, ainsi que l'absence de force probante du relevé de compte produit par la banque. La cour écarte le moyen tiré du défaut de mise en demeure en retenant que l'arrêt total des mouvements sur le compte courant du débiteur constitue une faute grave autorisant la banque, en application de l'article 525 du code de commerce, à clore le compte sans préavis et à rendre la créance immédiatement exigible. Elle juge ensuite que la caution personnelle et solidaire, souscrite en considération de la personne du garant, n'est pas éteinte par la simple cession de ses parts sociales et la perte de sa qualité de dirigeant, faute de mainlevée expresse délivrée par le créancier. La cour rappelle par ailleurs la force probante du relevé de compte, sauf preuve contraire non rapportée, et confirme le rejet de la mise en cause du cessionnaire des parts au nom du principe de l'effet relatif des contrats, le pacte de cession étant inopposable à la banque créancière. En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

82197 La caution personnelle souscrite par un associé n’est pas éteinte par la cession de ses parts sociales et son départ de la société débitrice (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 28/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement des échéances impayées d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'engagement de la caution après son départ de la société débitrice. L'appelant soutenait l'extinction de son engagement au motif qu'il avait cédé ses parts sociales et démissionné de ses fonctions de gérant avant la défaillance de la société, et contestait l'existence même de l'acte de cautionnement en raison de dat...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement des échéances impayées d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'engagement de la caution après son départ de la société débitrice. L'appelant soutenait l'extinction de son engagement au motif qu'il avait cédé ses parts sociales et démissionné de ses fonctions de gérant avant la défaillance de la société, et contestait l'existence même de l'acte de cautionnement en raison de dates prétendument contradictoires. La cour retient que le cautionnement a été souscrit à titre personnel et non en qualité d'associé ou de gérant, de sorte que la perte de ces qualités est sans incidence sur la permanence de son obligation personnelle de garantie. Elle précise que la date de naissance de l'engagement est celle de la signature et de la légalisation de l'acte, la date ultérieure invoquée n'étant que celle de la certification d'une copie et relevant d'une simple erreur matérielle. La cour relève en outre que la caution n'a pas contesté l'acte par les voies de droit appropriées, se contentant d'en nier l'existence. Enfin, la demande en nullité de l'acte, formée pour la première fois en appel, est déclarée irrecevable comme étant une demande nouvelle. Le jugement est par conséquent confirmé.

44250 Cautionnement et cession de parts sociales : la renégociation de la dette entre le créancier et le débiteur principal ne constitue pas une novation libérant la caution (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Cautionnement 24/06/2021 En application du principe de l'effet relatif des contrats, la cession par une caution de ses parts sociales dans la société débitrice est inopposable au créancier, tiers à cet acte. Par suite, justifie sa décision la cour d'appel qui retient que l'engagement de cautionnement, non limité dans le temps et non conditionné au maintien de la qualité d'associé, survit à ladite cession. Elle en déduit également à bon droit qu'un protocole d'accord postérieur renégociant la dette, conclu entre le seul ...

En application du principe de l'effet relatif des contrats, la cession par une caution de ses parts sociales dans la société débitrice est inopposable au créancier, tiers à cet acte. Par suite, justifie sa décision la cour d'appel qui retient que l'engagement de cautionnement, non limité dans le temps et non conditionné au maintien de la qualité d'associé, survit à ladite cession.

Elle en déduit également à bon droit qu'un protocole d'accord postérieur renégociant la dette, conclu entre le seul créancier et le débiteur principal, ne constitue pas une novation libérant la caution qui n'y était pas partie et dont l'engagement n'a pas été expressément éteint.

52451 Cautionnement solidaire : l’obligation de la caution subsiste malgré l’irrecevabilité de l’action contre le débiteur principal (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Cautionnement 18/04/2013 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir fait établir l'existence et le montant de la créance par une expertise, condamne la caution solidaire au paiement, peu important que l'action contre le débiteur principal ait été initialement déclarée irrecevable pour un motif de forme. En effet, l'engagement de la caution solidaire subsiste tant que l'obligation principale n'est pas éteinte. Par ailleurs, la demande de récusation d'un expert, fondée sur sa désignation dans une pré...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir fait établir l'existence et le montant de la créance par une expertise, condamne la caution solidaire au paiement, peu important que l'action contre le débiteur principal ait été initialement déclarée irrecevable pour un motif de forme. En effet, l'engagement de la caution solidaire subsiste tant que l'obligation principale n'est pas éteinte.

Par ailleurs, la demande de récusation d'un expert, fondée sur sa désignation dans une précédente affaire entre les mêmes parties, doit être présentée dans le délai de cinq jours prévu à l'article 62 du Code de procédure civile, sous peine de forclusion.

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