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Loyers échus et impayés

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65954 Crédit-bail : la créance du bailleur après résiliation doit être liquidée en déduisant la valeur de l’actif repris, excluant ainsi tout enrichissement sans cause (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 22/10/2025 La cour d'appel de commerce précise les modalités de calcul de la créance d'un établissement de crédit-bail après la résiliation des contrats pour défaut de paiement du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'une somme au titre des loyers impayés. L'établissement bailleur soutenait en appel que sa créance devait inclure l'intégralité des loyers futurs ainsi que la valeur résiduelle, et réclamait en outre un dédommagement pour le retard en sus des intérêts légaux....

La cour d'appel de commerce précise les modalités de calcul de la créance d'un établissement de crédit-bail après la résiliation des contrats pour défaut de paiement du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'une somme au titre des loyers impayés.

L'établissement bailleur soutenait en appel que sa créance devait inclure l'intégralité des loyers futurs ainsi que la valeur résiduelle, et réclamait en outre un dédommagement pour le retard en sus des intérêts légaux. Se fondant sur une expertise judiciaire et les circulaires de Bank Al-Maghrib, la cour retient que la créance ne peut correspondre qu'aux loyers échus et impayés augmentés du capital restant dû, déduction faite de la valeur comptable nette ou du prix de vente de l'actif repris, afin d'éviter un enrichissement sans cause du bailleur.

Dès lors que les contrats sont résiliés et les biens restitués, les loyers futurs ne sont plus exigibles. La cour rejette également la demande de dommages et intérêts additionnels, rappelant que les intérêts légaux constituent la seule réparation forfaitaire du préjudice résultant du retard de paiement et ne peuvent se cumuler avec une autre indemnité pour le même fait dommageable.

Bien que le calcul de l'expert aboutisse à une créance inférieure à celle allouée en première instance, la cour, en application du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus, confirme le jugement entrepris.

55141 Crédit-bail : la clause exigeant le paiement des loyers futurs après résiliation constitue une clause pénale que le juge peut réduire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 20/05/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique des loyers futurs réclamés par un crédit-bailleur après la résiliation anticipée du contrat pour défaut de paiement du preneur. Le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande du bailleur en lui allouant les loyers échus et impayés, mais en réduisant substantiellement l'indemnité réclamée au titre des loyers à échoir. L'appelant soutenait que les loyers futurs étaient dus en leur intégral...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique des loyers futurs réclamés par un crédit-bailleur après la résiliation anticipée du contrat pour défaut de paiement du preneur. Le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande du bailleur en lui allouant les loyers échus et impayés, mais en réduisant substantiellement l'indemnité réclamée au titre des loyers à échoir.

L'appelant soutenait que les loyers futurs étaient dus en leur intégralité en application de la clause d'exigibilité anticipée, laquelle, relevant de la liberté contractuelle, ne pouvait être modérée par le juge. La cour d'appel de commerce retient que la clause prévoyant le paiement des loyers non encore échus en cas de résiliation s'analyse en une clause pénale.

Dès lors, elle est soumise au pouvoir modérateur du juge en application de l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour considère que le premier juge a souverainement apprécié le montant de l'indemnité en tenant compte de la durée restante du contrat et de la valeur du bien repris, faute pour le crédit-bailleur de justifier du préjudice réellement subi, notamment par la production du prix de revente du véhicule.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57147 Appel : L’interdiction d’aggraver le sort de l’intimé non-appelant conduit à la confirmation d’un jugement au raisonnement erroné (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 03/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation du preneur et de sa caution aux seules échéances échues d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'imputation de la valeur du bien loué après résiliation. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des loyers à échoir en considérant que leur montant était compensé par la valeur du véhicule. L'établissement de crédit-bail soutenait que la résiliation anticipée rendait ex...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation du preneur et de sa caution aux seules échéances échues d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'imputation de la valeur du bien loué après résiliation. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des loyers à échoir en considérant que leur montant était compensé par la valeur du véhicule.

L'établissement de crédit-bail soutenait que la résiliation anticipée rendait exigible l'intégralité des loyers jusqu'au terme contractuel, et que le premier juge avait violé la loi des parties en opérant une compensation non prévue. La cour rappelle que la valeur du bien dont la restitution est ordonnée doit s'imputer sur les loyers échus et impayés, et non sur les loyers futurs.

Elle juge ainsi que le raisonnement du tribunal de commerce, qui a imputé la valeur du bien sur les échéances non échues, est juridiquement erroné. Toutefois, la cour retient que le principe interdisant d'aggraver le sort de l'intimé sur le seul appel du demandeur lui fait obstacle de réformer la décision.

Par conséquent, bien que fondée sur une motivation erronée, la décision de première instance est confirmée.

57237 Le paiement des loyers arriérés avant la réception de la sommation de payer fait échec à la demande d’éviction du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 09/10/2024 Saisi d'un appel portant sur la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé et le montant du loyer. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs et d'une indemnité de retard, tout en omettant de statuer sur la demande d'expulsion dans son dispositif. Le débat en appel portait principalement sur la validité du congé, le preneur soutenant avoir réglé les loyers visés p...

Saisi d'un appel portant sur la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé et le montant du loyer. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs et d'une indemnité de retard, tout en omettant de statuer sur la demande d'expulsion dans son dispositif.

Le débat en appel portait principalement sur la validité du congé, le preneur soutenant avoir réglé les loyers visés par l'acte avant sa notification, et sur le montant réel du loyer mensuel. La cour retient que le montant du loyer doit être fixé à la somme supérieure, nonobstant les stipulations du contrat écrit, dès lors que les relevés bancaires produits par le preneur lui-même établissent des paiements réguliers à ce montant, la preuve en matière commerciale étant libre.

Elle juge cependant que la demande en résiliation et en paiement des arriérés visés par le congé est infondée, relevant que le preneur a rapporté la preuve du paiement intégral desdits loyers par chèques à des dates antérieures à la réception du congé, privant ainsi celui-ci de toute cause. La cour fait en revanche droit aux demandes additionnelles du bailleur pour les loyers échus et impayés postérieurement à la période visée par le congé.

En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, rejette la demande initiale en paiement et en expulsion, et ne condamne le preneur qu'au paiement des loyers échus en cours d'instance.

58451 Crédit-bail : En l’absence de résiliation du contrat, le bailleur ne peut réclamer le paiement des échéances futures (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 07/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la déchéance du terme dans un contrat de location avec option d'achat. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement des échéances à échoir irrecevable, ne condamnant le débiteur et sa caution qu'au paiement des seuls loyers échus et impayés. L'appelant principal contestait toute dette tandis que l'établissement de crédit, par un appel incident, sollicitait le paiement de l'intégralité du capital resta...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la déchéance du terme dans un contrat de location avec option d'achat. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement des échéances à échoir irrecevable, ne condamnant le débiteur et sa caution qu'au paiement des seuls loyers échus et impayés.

L'appelant principal contestait toute dette tandis que l'établissement de crédit, par un appel incident, sollicitait le paiement de l'intégralité du capital restant dû La cour retient que les clauses contractuelles subordonnent l'exigibilité des échéances futures à la résiliation préalable du contrat et à la restitution du bien loué, formalités non accomplies par le bailleur.

Elle écarte en outre l'application de la loi sur la protection du consommateur, au motif que ses dispositions ne peuvent être invoquées dans un litige entre deux professionnels agissant dans le cadre de leur activité commerciale. Le contrat étant considéré comme toujours en vigueur et le débiteur ne rapportant pas la preuve de sa libération pour les loyers échus, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

60129 Expertise judiciaire en matière de crédit-bail : Validation du calcul de la créance déduisant la valeur nette des équipements des sommes dues après résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 26/12/2024 Saisi d'un appel formé par un établissement de crédit-bail contre un jugement ayant liquidé sa créance sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ladite expertise. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et ses cautions au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, en se fondant sur les conclusions de l'expert. L'appelant soutenait que l'expertise judiciaire, et par suite le jugement, avait à tort écarté l'application d...

Saisi d'un appel formé par un établissement de crédit-bail contre un jugement ayant liquidé sa créance sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ladite expertise. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et ses cautions au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, en se fondant sur les conclusions de l'expert.

L'appelant soutenait que l'expertise judiciaire, et par suite le jugement, avait à tort écarté l'application des clauses contractuelles relatives à l'indemnité de résiliation, notamment la valeur résiduelle et la clause pénale, minorant ainsi indûment le montant de la créance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que l'expert a correctement procédé à la liquidation de la créance en se fondant sur l'ensemble des pièces contractuelles et comptables.

La cour relève que l'expert a valablement calculé la dette en tenant compte des loyers échus et impayés, de ceux devenus exigibles par l'effet de la déchéance du terme, et en déduisant la valeur nette des équipements objet des contrats. Faute pour le créancier de produire des éléments probants de nature à remettre en cause les conclusions techniques de l'expert, celles-ci doivent être entérinées.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64019 En cas de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement, le juge dispose d’un pouvoir modérateur pour fixer l’indemnité due au bailleur en tenant compte de la valeur du bien restitué (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 06/02/2023 Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la résiliation du contrat pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et ses cautions au seul paiement des loyers échus et impayés, faute pour le crédit-bailleur de justifier de la résiliation du contrat. Le preneur contestait la régularité de la signification de l'assignation tandis que le crédit-bailleur, par un appel inc...

Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la résiliation du contrat pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et ses cautions au seul paiement des loyers échus et impayés, faute pour le crédit-bailleur de justifier de la résiliation du contrat.

Le preneur contestait la régularité de la signification de l'assignation tandis que le crédit-bailleur, par un appel incident, demandait la condamnation au paiement de l'ensemble des sommes dues en vertu du contrat résilié. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la signification, jugeant que les modalités de remise de l'acte étaient conformes aux dispositions du code de procédure civile et avaient atteint leur objectif d'information.

Faisant droit à l'appel incident, la cour retient que la résiliation du contrat, justifiée pour la première fois en cause d'appel, rend exigibles les loyers échus. Elle qualifie cependant les loyers à échoir et les pénalités contractuelles de clause pénale et de réparation forfaitaire.

Usant de son pouvoir modérateur, la cour fixe souverainement l'indemnité due au crédit-bailleur en tenant compte de la valeur du bien repris, qui doit être déduite du montant total de la créance. Le jugement est en conséquence réformé, le montant de la condamnation étant revu à la hausse.

63207 L’exigibilité des loyers futurs d’un contrat de crédit-bail est subordonnée à la résiliation judiciaire du contrat et à la restitution du matériel loué (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 12/06/2023 Saisi d’un appel portant sur l’étendue de la condamnation du preneur et de sa caution solidaire dans le cadre d’un contrat de crédit-bail, la cour d’appel de commerce se prononce sur les conditions d’exigibilité des loyers à échoir après défaillance. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux seuls loyers échus et impayés. L’appelant principal soutenait que la défaillance du preneur entraînait de plein droit l’exigibilité de l’intégralité des loyers futurs en application de la clau...

Saisi d’un appel portant sur l’étendue de la condamnation du preneur et de sa caution solidaire dans le cadre d’un contrat de crédit-bail, la cour d’appel de commerce se prononce sur les conditions d’exigibilité des loyers à échoir après défaillance. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux seuls loyers échus et impayés.

L’appelant principal soutenait que la défaillance du preneur entraînait de plein droit l’exigibilité de l’intégralité des loyers futurs en application de la clause résolutoire, tandis que les appelants incidents soulevaient l’incompétence de la juridiction commerciale. La cour d’appel de commerce retient que la mise en œuvre de la clause résolutoire et l’exigibilité des loyers à échoir sont subordonnées à la constatation judiciaire préalable de la résolution du contrat.

Elle précise que l’envoi d’une mise en demeure, bien que constituant un préalable procédural, ne suffit pas à opérer la résolution de plein droit, laquelle doit être prononcée par le juge au visa de l’article 260 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour écarte par ailleurs l’exception d’incompétence, rappelant que le contrat de crédit-bail est commercial par nature et que l’engagement de la caution suit le sort de l’obligation principale.

En conséquence, la cour réforme le jugement en ce qu’il avait rejeté la demande pour les loyers futurs, statuant à nouveau en la déclarant irrecevable comme prématurée, et le confirme pour le surplus.

60611 Indemnité de résiliation d’un crédit-bail : Le juge dispose d’un pouvoir modérateur pour réduire le montant de la clause pénale en tenant compte de la valeur du matériel restitué (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 27/03/2023 En matière de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de l'indemnité de résiliation due par le preneur défaillant. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier, sur la base d'un rapport d'expertise, au paiement d'une somme correspondant aux loyers échus et impayés après déduction de la valeur du matériel repris. L'établissement de crédit appelant soutenait que la résiliation entraînait l'exigibilité de l'intégralité des loyers à échoir, en a...

En matière de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de l'indemnité de résiliation due par le preneur défaillant. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier, sur la base d'un rapport d'expertise, au paiement d'une somme correspondant aux loyers échus et impayés après déduction de la valeur du matériel repris.

L'établissement de crédit appelant soutenait que la résiliation entraînait l'exigibilité de l'intégralité des loyers à échoir, en application de la clause pénale contractuelle. La cour retient que cette indemnité s'analyse en une clause pénale susceptible de modération judiciaire au visa de l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats.

Elle juge que pour éviter un enrichissement sans cause du bailleur, le calcul du préjudice doit imputer la valeur des biens restitués sur le montant total des loyers échus et à échoir. Validant la méthode de l'expert qui avait procédé à cette imputation, la cour écarte le moyen tiré de la violation de la force obligatoire du contrat.

Elle rejette également le grief relatif à l'omission de statuer sur les intérêts, constatant que cette demande n'avait pas été formée en première instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

60572 Crédit-bail : l’exigibilité du capital restant dû est subordonnée à la preuve de la résiliation préalable du contrat (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 08/03/2023 En matière de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la clause de déchéance du terme stipulée au contrat. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution solidaire au seul paiement des échéances impayées, écartant la demande en paiement du capital restant dû L'établissement de crédit soutenait en appel que le contrat prévoyait une résiliation de plein droit en cas de non-paiement, rendant l'intégralité de la dette immé...

En matière de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la clause de déchéance du terme stipulée au contrat. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution solidaire au seul paiement des échéances impayées, écartant la demande en paiement du capital restant dû

L'établissement de crédit soutenait en appel que le contrat prévoyait une résiliation de plein droit en cas de non-paiement, rendant l'intégralité de la dette immédiatement exigible en application de la convention des parties. La cour écarte ce moyen en retenant que l'exigibilité des échéances à échoir et du capital restant dû est subordonnée à la preuve de la résiliation effective du contrat de crédit-bail.

Faute pour le bailleur de produire un acte ou un élément justifiant de cette résiliation, il ne peut prétendre qu'au recouvrement des seules échéances échues et impayées. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60541 Crédit-bail immobilier : la créance du bailleur après résiliation est fixée par la cour sur la base d’une expertise judiciaire arrêtant la dette à la date de restitution du bien (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 28/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation du preneur aux seuls loyers impayés dans le cadre d'un contrat de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de la créance du crédit-bailleur après résiliation pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait en effet écarté la demande au titre de l'indemnité de résiliation et de la valeur résiduelle du bien. La cour, après avoir ordonné une expertise judiciaire comptable, re...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation du preneur aux seuls loyers impayés dans le cadre d'un contrat de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de la créance du crédit-bailleur après résiliation pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait en effet écarté la demande au titre de l'indemnité de résiliation et de la valeur résiduelle du bien.

La cour, après avoir ordonné une expertise judiciaire comptable, retient que la dette doit être liquidée conformément aux stipulations contractuelles. Elle considère que la créance du bailleur comprend non seulement les loyers échus et impayés, mais également la valeur résiduelle du bien et l'indemnité de résiliation convenue entre les parties.

La cour homologue en conséquence les conclusions du rapport d'expertise arrêtant le montant global de la dette à la date de la restitution effective de l'immeuble. Le jugement entrepris est donc réformé par l'élévation du montant de la condamnation solidaire prononcée à l'encontre du preneur et de sa caution.

67971 L’exception de force majeure tirée de la pandémie de Covid-19 est inopérante lorsque le défaut de paiement des loyers est antérieur à la déclaration de l’état d’urgence sanitaire (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 24/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la qualité de la nouvelle bailleresse et de la force majeure. Le preneur soutenait que la cession du local commercial imposait la conclusion d'un nouveau bail et invoquait l'impossibilité de payer en raison de la pandémie. La cour écarte le premier moyen en rappelant que le nouveau propriétaire est subrogé dans les droits e...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la qualité de la nouvelle bailleresse et de la force majeure. Le preneur soutenait que la cession du local commercial imposait la conclusion d'un nouveau bail et invoquait l'impossibilité de payer en raison de la pandémie.

La cour écarte le premier moyen en rappelant que le nouveau propriétaire est subrogé dans les droits et obligations de l'ancien bailleur, rendant le contrat de bail initial pleinement opposable au preneur sans qu'un nouveau contrat soit nécessaire. Concernant la force majeure tirée de la pandémie, la cour retient que si l'état d'urgence sanitaire peut suspendre l'exigibilité des obligations nées durant cette période, il ne saurait justifier un défaut de paiement pour des loyers échus et impayés bien antérieurement à sa survenance.

La défaillance du preneur étant établie pour une période antérieure à la crise sanitaire invoquée, la condition du manquement grave justifiant la résiliation est remplie. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

69694 Bail commercial : les charges locatives ne sont dues par le preneur que si le contrat de bail le prévoit expressément (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 07/10/2020 Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire de la consignation des sommes dues. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif visé par la sommation. L'appelant soutenait avoir purgé sa dette par la voie de l'offre réelle suivie de consignation, tandis que les bailleurs sollicitaient par ...

Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire de la consignation des sommes dues. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif visé par la sommation.

L'appelant soutenait avoir purgé sa dette par la voie de l'offre réelle suivie de consignation, tandis que les bailleurs sollicitaient par appel incident le paiement des charges et taxes. La cour retient que la consignation des loyers réclamés, intervenue pour partie avant la réception de la sommation et pour le solde dans le délai légal, fait obstacle à la constatation du défaut de paiement du preneur.

Elle rappelle en outre qu'en l'absence de clause contractuelle expresse, les charges locatives et la taxe d'édilité sont réputées incluses dans le loyer en application de la loi relative aux baux commerciaux. La cour fait en revanche droit à la demande additionnelle des bailleurs pour les loyers échus et impayés en cours d'instance.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation et l'expulsion, confirmé sur le rejet de la demande en paiement des charges, et statuant à nouveau, la cour condamne le preneur au paiement des seuls loyers échus postérieurement à la demande initiale.

70778 Bail commercial : le paiement des loyers réclamés dans la mise en demeure à l’intérieur du délai imparti fait échec à la demande d’éviction (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 26/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée du commandement de payer et l'imputation des règlements partiels. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité des demandes du bailleur. Le débat en appel portait sur la question de savoir si les virements effectués par le preneur couvraient les mois visés par le commandement et si le défaut de p...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée du commandement de payer et l'imputation des règlements partiels. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité des demandes du bailleur.

Le débat en appel portait sur la question de savoir si les virements effectués par le preneur couvraient les mois visés par le commandement et si le défaut de paiement était ainsi caractérisé. La cour retient que les virements bancaires effectués au cours d'un mois sont présumés régler le loyer de ce même mois, sauf preuve contraire rapportée par le bailleur.

Dès lors que les loyers visés par le commandement de payer ont été réglés dans le délai imparti, la cour considère que le manquement du preneur n'est pas établi, quand bien même un loyer postérieur non visé par l'acte demeurait impayé. Elle écarte en revanche les paiements par chèques non encaissés et qualifie de dépôt de garantie, et non de loyers d'avance, la somme versée à la signature du bail.

La cour infirme par conséquent le jugement sur la résiliation et l'expulsion, tout en faisant droit à la demande additionnelle du bailleur pour les loyers échus et impayés en cours d'instance.

79453 Vérification du passif : la déclaration de créance d’un contrat de crédit-bail ne porte que sur les loyers échus avant le jugement d’ouverture, ceux postérieurs relevant du régime des contrats en cours (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 05/11/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis, sur la base d'un rapport d'expertise, la créance d'un crédit-bailleur au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de déclaration pour les contrats à exécution successive. L'appelant, débiteur en procédure collective, contestait l'ordonnance en soutenant d'une part la nécessité d'une tierce expertise en raison de la divergence entre deux rapports ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis, sur la base d'un rapport d'expertise, la créance d'un crédit-bailleur au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de déclaration pour les contrats à exécution successive. L'appelant, débiteur en procédure collective, contestait l'ordonnance en soutenant d'une part la nécessité d'une tierce expertise en raison de la divergence entre deux rapports précédents, et d'autre part la déchéance de la créance faute pour le créancier d'avoir déclaré la part du loyer à échoir. La cour écarte le premier moyen en rappelant que le recours à une nouvelle expertise relève du pouvoir souverain d'appréciation du juge, lequel peut à bon droit écarter un rapport entaché d'omissions pour ne retenir que celui qui lui paraît objectif et fondé. Sur le fond, la cour retient que dans le cadre d'un contrat de crédit-bail poursuivi après l'ouverture de la procédure, l'obligation de déclaration ne vise que les loyers échus et impayés avant le jugement d'ouverture. Elle précise que les loyers à échoir postérieurement, qui constituent la contrepartie de la poursuite de la prestation, sont des créances nées après le jugement et ne sont donc pas soumises à la procédure de déclaration et de vérification. Dès lors, l'omission de mentionner la part du loyer à échoir dans la déclaration de créance est sans incidence sur la validité de l'admission des loyers échus avant l'ouverture de la procédure. L'ordonnance du juge-commissaire est en conséquence confirmée.

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