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Locaux abandonnés

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65458 Bail commercial : l’action en reprise de locaux abandonnés est subordonnée à la preuve d’une fermeture ininterrompue de six mois (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 21/10/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de restitution de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de l'abandon des lieux par le preneur. Le premier juge avait écarté la demande du bailleur, faute de preuve suffisante. L'appelant soutenait que le procès-verbal de constat d'huissier suffisait à établir la fermeture des locaux. La cour rappelle qu'en application de l'article 32 de la loi n° 49-16, la procédure de res...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de restitution de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de l'abandon des lieux par le preneur. Le premier juge avait écarté la demande du bailleur, faute de preuve suffisante.

L'appelant soutenait que le procès-verbal de constat d'huissier suffisait à établir la fermeture des locaux. La cour rappelle qu'en application de l'article 32 de la loi n° 49-16, la procédure de restitution pour abandon est subordonnée à la preuve d'une fermeture ou d'un délaissement des lieux pendant une durée minimale de six mois.

Elle retient qu'un procès-verbal de constat dressé à une date unique, même corroboré par des témoignages imprécis, est insuffisant à établir la continuité de l'abandon sur la période légalement requise. Faute pour le bailleur de rapporter la preuve de cette condition de durée, l'ordonnance entreprise est confirmée.

60373 Bail commercial : la reprise des locaux abandonnés par le bailleur est une mesure provisoire n’entraînant la résiliation du bail qu’à l’expiration d’un délai de six mois sans action du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 03/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'un local commercial au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la procédure de reprise d'un local abandonné. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en restitution des lieux. Le bailleur appelant soutenait que la reprise du local, consécutive à une absence prolongée du preneur, avait entraîné la résiliation de plein droit du bail et que les actes subséquents, notamment la conclusion...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'un local commercial au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la procédure de reprise d'un local abandonné. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en restitution des lieux.

Le bailleur appelant soutenait que la reprise du local, consécutive à une absence prolongée du preneur, avait entraîné la résiliation de plein droit du bail et que les actes subséquents, notamment la conclusion d'un nouveau bail, faisaient obstacle à toute restitution. La cour rappelle que la procédure de reprise d'un local abandonné constitue une mesure provisoire dont les effets ne deviennent définitifs qu'à l'expiration d'un délai de six mois suivant son exécution, en application de l'article 32 de la loi 49-16.

Elle retient que le preneur qui réapparaît et justifie du paiement des loyers dans ce délai est fondé à demander la restitution des lieux, la relation locative n'ayant pas été rompue. Dès lors, les actes accomplis par le bailleur, tels que la conclusion d'un nouveau bail ou l'obtention de nouvelles immatriculations administratives, sont jugés inopposables au preneur initial.

La cour déclare par ailleurs irrecevable comme nouvelle en appel la demande d'intervention forcée du nouveau locataire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

60378 Local commercial abandonné : La compétence du juge des référés pour ordonner la reprise des lieux est fondée sur les règles générales de l’urgence et suppose la continuation du bail (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Poursuite du bail 30/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la procédure de récupération de locaux commerciaux abandonnés. Le premier juge avait décliné sa compétence au motif que les conditions spécifiques de l'article 32 de la loi n° 49-16, notamment la durée d'abandon, n'étaient pas réunies. L'appelant soutenait que la compétence du juge des référés demeurait fondée sur le droit commun pour faire cesser un préjudice imminent. La cour re...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la procédure de récupération de locaux commerciaux abandonnés. Le premier juge avait décliné sa compétence au motif que les conditions spécifiques de l'article 32 de la loi n° 49-16, notamment la durée d'abandon, n'étaient pas réunies.

L'appelant soutenait que la compétence du juge des référés demeurait fondée sur le droit commun pour faire cesser un préjudice imminent. La cour retient que, bien que les conditions de la loi spéciale ne soient pas remplies, la demande reste soumise aux règles générales de la procédure d'urgence.

Elle juge que la procédure de récupération des locaux abandonnés a précisément vocation à s'appliquer lorsque la relation locative est toujours en cours, sans qu'il soit nécessaire de statuer au préalable sur la résiliation du bail. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et renvoie l'affaire devant le premier juge pour qu'il statue sur la demande.

55799 Bail commercial : La compétence du juge des référés pour ordonner la récupération d’un local abandonné n’est pas subordonnée à la résiliation préalable du bail (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 27/06/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence en matière de reprise de locaux commerciaux abandonnés, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité d'une telle action. Le président du tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que la relation locative n'avait pas été préalablement résiliée. L'appelant soutenait que la procédure de reprise n'imposait nullement une telle condition préalable. La cour d'appel de commerce, tout en constatant l'inapplicabili...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence en matière de reprise de locaux commerciaux abandonnés, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité d'une telle action. Le président du tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que la relation locative n'avait pas été préalablement résiliée.

L'appelant soutenait que la procédure de reprise n'imposait nullement une telle condition préalable. La cour d'appel de commerce, tout en constatant l'inapplicabilité des dispositions spécifiques de la loi 49-16 au cas d'espèce, censure le raisonnement du premier juge.

Elle retient que l'action en reprise de locaux abandonnés doit être examinée au regard des dispositions générales et, se fondant sur une jurisprudence de la Cour de cassation, rappelle que cette procédure suppose précisément que la relation locative soit toujours en cours. L'exigence d'une résiliation préalable du bail constitue donc une erreur de droit.

Partant, la cour infirme l'ordonnance et renvoie le dossier au premier juge afin qu'il statue sur la demande.

61261 Bail commercial et locaux abandonnés : Le bailleur doit prouver cumulativement le défaut de paiement du loyer et un abandon effectif des lieux d’une durée minimale de six mois (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 30/05/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de restitution de locaux commerciaux pour cause d'abandon, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la procédure spécifique prévue par la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable. L'appelant soutenait que le procès-verbal de constat d'huissier attestant de la fermeture des lieux suffisait à caractériser l'abandon. La cour rappelle cependant qu'au visa de l'article 32 de ladit...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de restitution de locaux commerciaux pour cause d'abandon, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la procédure spécifique prévue par la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable.

L'appelant soutenait que le procès-verbal de constat d'huissier attestant de la fermeture des lieux suffisait à caractériser l'abandon. La cour rappelle cependant qu'au visa de l'article 32 de ladite loi, la restitution des locaux est subordonnée à la preuve de deux conditions cumulatives par le bailleur : le défaut de paiement du loyer et l'abandon effectif des lieux par le preneur pendant une durée minimale de six mois.

La cour relève que le procès-verbal de constat, s'il atteste de la fermeture du local, n'en précise nullement la durée. Faute pour le bailleur de rapporter la preuve de l'une et l'autre de ces conditions impératives, l'ordonnance entreprise est confirmée.

70025 L’annulation en appel d’une ordonnance d’expulsion entraîne la remise en état des parties et justifie la réintégration du preneur dans les lieux (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 03/11/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la réintégration d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'annulation d'un titre d'expulsion. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du preneur, expulsé en vertu d'une ordonnance de référé ultérieurement annulée pour incompétence. Les bailleurs appelants soulevaient l'acquiescement du preneur à son expulsion et sa forclusion à agir en réintégration au-delà du délai de six...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la réintégration d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'annulation d'un titre d'expulsion. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du preneur, expulsé en vertu d'une ordonnance de référé ultérieurement annulée pour incompétence.

Les bailleurs appelants soulevaient l'acquiescement du preneur à son expulsion et sa forclusion à agir en réintégration au-delà du délai de six mois prévu par la loi 49-16, tandis qu'une nouvelle locataire intervenait pour faire valoir ses droits nés d'un nouveau bail. La cour écarte le moyen tiré de l'acquiescement, retenant que l'exécution d'une décision assortie de l'exécution provisoire de droit ne vaut pas renonciation aux voies de recours.

Elle rejette également l'argument de la forclusion, en précisant que le délai invoqué ne concerne que la procédure de récupération des locaux abandonnés. La cour rappelle que l'annulation d'une décision de justice a pour effet de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement, ce qui implique que le bail initial n'a jamais été valablement résilié.

Dès lors, le nouveau bail consenti à un tiers est inopposable au preneur initial dont le titre locatif demeure valide. L'ordonnance de réintégration est confirmée et l'intervention volontaire rejetée.

70459 Bail commercial : la demande de reprise d’un appartement abandonné est irrecevable en l’absence de preuve de son caractère accessoire au local commercial principal (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Qualification du contrat 11/02/2020 Saisi d'une demande de réintégration dans des locaux prétendument abandonnés par un preneur commercial, le juge des référés du tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour le bailleur de prouver que les locaux litigieux constituaient un accessoire du bail commercial principal. Devant la cour, l'appelant soutenait que la production d'un précédent jugement mentionnant un "bureau commercial" suffisait à établir le lien de dépendance entre le local commercial principal, déjà...

Saisi d'une demande de réintégration dans des locaux prétendument abandonnés par un preneur commercial, le juge des référés du tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour le bailleur de prouver que les locaux litigieux constituaient un accessoire du bail commercial principal. Devant la cour, l'appelant soutenait que la production d'un précédent jugement mentionnant un "bureau commercial" suffisait à établir le lien de dépendance entre le local commercial principal, déjà évacué, et l'appartement objet de la demande.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le jugement invoqué, s'il mentionne un bureau, n'identifie ni l'adresse ni le numéro de l'appartement concerné, et ne permet donc pas d'établir le lien contractuel. La cour retient en outre que ni le jugement d'éviction visant le local principal, ni le procès-verbal de constat d'abandon ne suffisent à prouver que l'appartement était un accessoire du bail ou qu'il était effectivement loué par l'intimée.

En l'absence de production du contrat de bail ou de toute autre preuve formelle du lien de dépendance, le jugement de première instance est confirmé.

77017 Bail commercial : La résiliation définitive du bail par une décision de justice fait obstacle à la demande de réintégration du preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 02/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de la jouissance d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une décision de résiliation de bail devenue définitive sur le droit du preneur à la réintégration. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur, fondée sur l'article 32 de la loi 49-16, en considérant que le local était demeuré inexploité après sa reprise par le bailleur. L'appel portait sur la question de savoir si le preneur c...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de la jouissance d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une décision de résiliation de bail devenue définitive sur le droit du preneur à la réintégration. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur, fondée sur l'article 32 de la loi 49-16, en considérant que le local était demeuré inexploité après sa reprise par le bailleur. L'appel portait sur la question de savoir si le preneur conservait sa qualité à agir après la résiliation judiciaire de son bail. La cour retient que la résiliation du contrat de bail, constatée par une décision de justice passée en force de chose jugée, prive le preneur de sa qualité de locataire. Dès lors, ce dernier perd le droit de solliciter sa réintégration dans les lieux, sa demande devenant sans objet. La cour en déduit que la demande de retour dans les lieux et la demande indemnitaire subséquente sont irrecevables. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable.

77686 Bail commercial et locaux abandonnés : Le preneur est en droit d’obtenir la restitution des lieux s’il forme sa demande dans les six mois de la reprise et s’acquitte des loyers dus (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Poursuite du bail 08/01/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la réintégration d'un preneur dans des locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la procédure de restitution de la possession. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur, considérant que sa dépossession résultait d'une procédure de reprise pour abandon initiée par les bailleurs. L'appel des bailleurs soulevait la question de savoir si l'abandon effectif des l...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la réintégration d'un preneur dans des locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la procédure de restitution de la possession. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur, considérant que sa dépossession résultait d'une procédure de reprise pour abandon initiée par les bailleurs. L'appel des bailleurs soulevait la question de savoir si l'abandon effectif des lieux et l'existence d'un arriéré locatif important pouvaient faire échec à la demande de réintégration du preneur. La cour rappelle que le droit du preneur à obtenir la restitution de sa possession est subordonné, en application de l'article 32 de la loi 49.16, au respect de deux conditions cumulatives : l'introduction de la demande dans les six mois suivant la reprise des lieux et la justification du paiement des loyers dus. La cour constate que le preneur a non seulement agi dans le délai légal, mais a également justifié du règlement de l'intégralité de son arriéré locatif. Dès lors que ces deux conditions sont remplies, les moyens tirés de l'abandon antérieur des lieux sont jugés inopérants. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

79471 Bail commercial : le droit à restitution du locataire évincé pour abandon prime sur le nouveau bail conclu par le bailleur dès lors que les loyers sont réglés (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 05/11/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de restitution de la jouissance d'un local commercial au preneur évincé en application de la procédure de récupération des locaux abandonnés. Le tribunal de commerce, statuant en référé, avait fait droit à la demande du preneur en ordonnant la restitution des lieux. L'appelant, bailleur, soulevait principalement l'irrecevabilité de l'action pour défaut de capacité de la société preneuse suite au décès de ses représentan...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de restitution de la jouissance d'un local commercial au preneur évincé en application de la procédure de récupération des locaux abandonnés. Le tribunal de commerce, statuant en référé, avait fait droit à la demande du preneur en ordonnant la restitution des lieux. L'appelant, bailleur, soulevait principalement l'irrecevabilité de l'action pour défaut de capacité de la société preneuse suite au décès de ses représentants légaux, ainsi que l'impossibilité matérielle de la restitution, le local ayant été reloué à un tiers. La cour écarte le moyen tiré du défaut de capacité en rappelant que, au visa de l'article 85 de la loi 5-96, le décès d'un associé n'entraîne pas la dissolution d'une société à responsabilité limitée, sauf disposition contraire des statuts. Elle retient ensuite que les conditions de la restitution prévues par l'article 32 de la loi 49-16 sont réunies, dès lors que la demande a été formée dans le délai de six mois suivant l'exécution de l'ordonnance de récupération et que le preneur justifie du paiement des loyers dus. La cour juge inopérant l'argument tiré de la relocation du bien, considérant que le bail initial n'avait pas été résilié et demeurait en vigueur. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme l'ordonnance de première instance.

78377 Récupération de locaux commerciaux abandonnés : l’opposition du preneur avant l’ordonnance du juge des référés fait échec à la procédure sans être conditionnée au paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 22/10/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de restitution de locaux commerciaux pour abandon, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'opposition du preneur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le preneur s'était manifesté en cours d'instance. L'appelant soutenait que l'opposition du preneur était irrecevable, faute pour ce dernier d'avoir justifié du paiement des arriérés locatifs conformément à l'article 32 de la loi 4...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de restitution de locaux commerciaux pour abandon, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'opposition du preneur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le preneur s'était manifesté en cours d'instance. L'appelant soutenait que l'opposition du preneur était irrecevable, faute pour ce dernier d'avoir justifié du paiement des arriérés locatifs conformément à l'article 32 de la loi 49-16. La cour juge que cette obligation de paiement ne s'impose au preneur que s'il se manifeste pendant ou après l'exécution de l'ordonnance de restitution. Elle retient que l'apparition du preneur avant même le prononcé de cette ordonnance suffit à écarter la qualification d'abandon des lieux, rendant inapplicable l'exigence de paiement préalable. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

76509 Tierce opposition : La décision accueillant la tierce opposition d’un locataire contre une ordonnance de référé en reprise de possession fonde son action en rétablissement dans les lieux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 23/09/2019 Saisi d'un litige relatif à la restitution de la possession d'un local commercial, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion d'une propriétaire indivise au profit des ayants droit du preneur. L'appelante contestait le jugement en soutenant, d'une part, que l'action aurait dû être dirigée contre l'ensemble des coïndivisaires et, d'autre part, que la demande était soumise au régime de la reprise des locaux abandonnés. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que l'ac...

Saisi d'un litige relatif à la restitution de la possession d'un local commercial, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion d'une propriétaire indivise au profit des ayants droit du preneur. L'appelante contestait le jugement en soutenant, d'une part, que l'action aurait dû être dirigée contre l'ensemble des coïndivisaires et, d'autre part, que la demande était soumise au régime de la reprise des locaux abandonnés. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que l'action, ne portant que sur la possession et non sur la propriété, était valablement dirigée contre la seule coïndivisaire ayant personnellement obtenu une ordonnance d'expulsion, ultérieurement déclarée inopposable aux intimés sur tierce opposition. La cour juge ensuite que la demande de restitution ne relève pas des dispositions de la loi 49-16 mais constitue la conséquence directe de la décision ayant accueilli cette tierce opposition. La qualité de locataire des intimés est par ailleurs jugée établie par la production d'un acte de cession de droit au bail et par l'autorité des décisions judiciaires antérieures. Le jugement ordonnant la restitution des lieux est en conséquence confirmé.

75732 Bail commercial : L’attestation administrative de fermeture du local, contredite par un constat d’huissier, ne constitue pas un motif suffisant de résiliation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 24/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la fermeture prolongée du local, motif de la rupture. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur une attestation administrative constatant la fermeture des lieux loués. La question soumise à la cour portait sur la force probante de cette attestation face à des éléments de preuve contraires, notammen...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la fermeture prolongée du local, motif de la rupture. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur une attestation administrative constatant la fermeture des lieux loués. La question soumise à la cour portait sur la force probante de cette attestation face à des éléments de preuve contraires, notamment un constat d'huissier et une attestation administrative postérieure. La cour écarte la première attestation, relevant que ses sources n'étaient pas précisées et qu'elle était contredite par un constat d'huissier de justice établissant l'ouverture du local. La cour retient surtout qu'une seconde attestation, émanant de la même autorité administrative, confirmait ultérieurement que le local était bien exploité, privant ainsi de tout fondement le motif de la résiliation. La cour relève en outre que le bailleur n'avait pas engagé la procédure spécifique de reprise des locaux abandonnés prévue par la loi n° 49-16. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité des demandes du bailleur.

73961 L’abandon du local commercial par le preneur ne le libère pas de son obligation de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 18/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine l'exception d'inexécution fondée sur un prétendu manquement de la bailleresse à son obligation de garantie de jouissance paisible. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soutenait que la bailleresse l'avait privé de l'usage des lieux par des voies de fait, le dispensant ainsi de son obligation de payer le loyer en application des ar...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine l'exception d'inexécution fondée sur un prétendu manquement de la bailleresse à son obligation de garantie de jouissance paisible. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soutenait que la bailleresse l'avait privé de l'usage des lieux par des voies de fait, le dispensant ainsi de son obligation de payer le loyer en application des articles 635 et 644 du Dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en relevant que les pièces du dossier établissent au contraire que le preneur avait abandonné les lieux loués. Elle constate que la bailleresse a dû recourir à la procédure judiciaire de récupération des locaux abandonnés, laquelle a permis d'établir, par une enquête de police, que le local était fermé depuis plus d'un an et demi. La cour retient dès lors que l'allégation de dépossession fautive est contredite par le déroulement de cette procédure et par la présence des biens mobiliers du preneur dans les lieux jusqu'à leur récupération judiciaire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

72776 Bail commercial : L’obligation de payer le loyer découle de la jouissance des lieux et n’est pas subordonnée à une mise en demeure préalable (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 16/05/2019 Saisi d'un litige relatif au recouvrement de loyers commerciaux après abandon des lieux par le preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de paiement du locataire défaillant. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des seuls arriérés locatifs échus jusqu'à la date de reprise effective des lieux par le bailleur. L'appel soulevait principalement la question de l'exigibilité des loyers pour la période de six mois suivant cette reprise, ainsi...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement de loyers commerciaux après abandon des lieux par le preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de paiement du locataire défaillant. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des seuls arriérés locatifs échus jusqu'à la date de reprise effective des lieux par le bailleur. L'appel soulevait principalement la question de l'exigibilité des loyers pour la période de six mois suivant cette reprise, ainsi que la nécessité d'une mise en demeure préalable pour fonder l'action en paiement du principal des loyers. La cour écarte la demande du bailleur au titre de la période postérieure à la reprise, retenant que l'obligation au paiement du loyer, contrepartie de la jouissance, cesse avec la fin de l'occupation effective. La cour opère ensuite une distinction en rappelant que si la mise en demeure est indispensable pour constater le retard du débiteur et justifier une demande de dommages-intérêts ou la résiliation du bail, elle n'est pas une condition de l'exigibilité du loyer lui-même, lequel est dû du seul fait de l'occupation. En revanche, la cour fait droit à la demande en paiement des charges de copropriété et de la taxe de services communaux, dès lors que le contrat de bail les mettait à la charge du preneur. Le jugement est par conséquent réformé sur ce dernier point et confirmé pour le surplus.

71831 Bail commercial : la demande de réintégration du preneur dans un local abandonné est irrecevable pour forclusion si elle est introduite hors du délai de six mois suivant l’exécution de la reprise des lieux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Forclusion 09/04/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de réintégration dans des locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action au regard des délais légaux. Le preneur appelant soulevait plusieurs moyens tirés de l'incompétence territoriale, du défaut de qualité à agir du bailleur et d'irrégularités dans la procédure de reprise des lieux pour abandon. La cour écarte l'ensemble de ces moyens pour ne retenir que le caractère tardif de la dema...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de réintégration dans des locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action au regard des délais légaux. Le preneur appelant soulevait plusieurs moyens tirés de l'incompétence territoriale, du défaut de qualité à agir du bailleur et d'irrégularités dans la procédure de reprise des lieux pour abandon. La cour écarte l'ensemble de ces moyens pour ne retenir que le caractère tardif de la demande. Elle constate en effet que l'action en réintégration a été introduite plus de six mois après la date d'exécution de l'ordonnance autorisant la reprise des lieux par le bailleur. La cour retient que le délai de forclusion de six mois prévu par l'article 32 de la loi n° 49-16 était ainsi expiré, rendant l'action du preneur irrecevable. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

44200 Pourvoi en cassation : irrecevabilité du moyen non fondé sur l’un des cas d’ouverture limitativement énumérés par la loi (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 27/05/2021 En application des dispositions de l'article 359 du Code de procédure civile, est irrecevable le moyen de cassation qui ne s'inscrit dans aucun des cas d'ouverture limitativement prévus par ce texte. Dès lors, le pourvoi doit être rejeté lorsque le moyen invoqué par le demandeur se limite à une critique de la décision attaquée sans caractériser l'une des violations de la loi ou des règles de procédure constituant un cas d'ouverture à cassation.

En application des dispositions de l'article 359 du Code de procédure civile, est irrecevable le moyen de cassation qui ne s'inscrit dans aucun des cas d'ouverture limitativement prévus par ce texte. Dès lors, le pourvoi doit être rejeté lorsque le moyen invoqué par le demandeur se limite à une critique de la décision attaquée sans caractériser l'une des violations de la loi ou des règles de procédure constituant un cas d'ouverture à cassation.

51994 Reprise de locaux abandonnés – L’ordonnance de référé n’a qu’une autorité provisoire cessant avec la comparution du preneur (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Référé 17/03/2011 L'ordonnance de référé autorisant un bailleur à reprendre possession des lieux loués en raison de leur fermeture n'a qu'une autorité provisoire qui cesse dès la comparution du preneur. Encourt dès lors la cassation pour défaut de base légale et manque de motivation l'arrêt d'appel qui, pour confirmer une telle ordonnance, retient que le preneur n'est apparu qu'après son prononcé, alors que cette comparution met fin à la procédure et fait disparaître l'autorité de la décision de première instance...

L'ordonnance de référé autorisant un bailleur à reprendre possession des lieux loués en raison de leur fermeture n'a qu'une autorité provisoire qui cesse dès la comparution du preneur. Encourt dès lors la cassation pour défaut de base légale et manque de motivation l'arrêt d'appel qui, pour confirmer une telle ordonnance, retient que le preneur n'est apparu qu'après son prononcé, alors que cette comparution met fin à la procédure et fait disparaître l'autorité de la décision de première instance.

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