| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 54847 | Le cautionnement solidaire engage la caution pour l’ensemble des dettes du débiteur principal, sans distinction de leur origine contractuelle, dans la limite du montant fixé (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 18/04/2024 | Le débat portait sur l'étendue d'un cautionnement solidaire consenti en garantie des dettes d'une société commerciale envers un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec le débiteur principal, au paiement de la dette dans la limite de son engagement. Devant la cour d'appel de commerce, la caution soutenait que son engagement ne couvrait qu'une ligne de crédit spécifique et non l'ensemble des concours bancaires consentis ultérieurement au débite... Le débat portait sur l'étendue d'un cautionnement solidaire consenti en garantie des dettes d'une société commerciale envers un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec le débiteur principal, au paiement de la dette dans la limite de son engagement. Devant la cour d'appel de commerce, la caution soutenait que son engagement ne couvrait qu'une ligne de crédit spécifique et non l'ensemble des concours bancaires consentis ultérieurement au débiteur principal, auxquels elle n'était pas partie. La cour écarte ce moyen après examen du contrat de cautionnement et des conventions de prêt. Elle retient que la caution a consenti une garantie solidaire pour l'ensemble des dettes du débiteur principal envers l'établissement bancaire, et non pour une opération déterminée. Dès lors, l'engagement de la caution est valablement appelé pour garantir le solde débiteur global, peu important que celui-ci résulte de plusieurs concours financiers distincts. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57597 | La banque qui accepte la constitution de garanties après l’expiration du délai prévu au contrat de crédit renonce à se prévaloir de ce délai et engage sa responsabilité en cas de non-déblocage des fonds (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier | 17/10/2024 | Saisie d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une convention de crédit aux torts de l'établissement bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause résolutoire pour non-respect des conditions suspensives. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de l'hypothèque et alloué des dommages-intérêts à l'emprunteur. L'établissement bancaire soutenait que le contrat était devenu caduc faute pour l'emprunteur d'avoir fourni les garanties requises dans le dé... Saisie d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une convention de crédit aux torts de l'établissement bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause résolutoire pour non-respect des conditions suspensives. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de l'hypothèque et alloué des dommages-intérêts à l'emprunteur. L'établissement bancaire soutenait que le contrat était devenu caduc faute pour l'emprunteur d'avoir fourni les garanties requises dans le délai contractuel de quatre-vingt-dix jours. La cour écarte ce moyen en retenant que le délai stipulé constituait une simple faculté de résolution pour la banque et non une condition entraînant la caducité de plein droit. Elle relève que la banque, en poursuivant l'exécution du contrat et en acceptant les garanties postérieurement à l'expiration de ce délai, est réputée avoir renoncé à s'en prévaloir. Sur l'appel incident de l'emprunteur contestant l'évaluation du préjudice, la cour retient que le montant alloué, bien qu'inférieur aux conclusions de l'expertise, relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond pour réparer le préjudice résultant de la privation du financement. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64315 | Le solde débiteur d’un compte courant constitue une créance certaine justifiant la vente du fonds de commerce donné en nantissement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 05/10/2022 | Saisi d'un appel contre une ordonnance autorisant la vente forcée d'un fonds de commerce nanti, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de réalisation de la sûreté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier nanti en ordonnant la vente aux enchères publiques du fonds. L'appelant, débiteur, soutenait que la créance n'était pas exigible au motif que son montant était inférieur au plafond de la ligne de crédit contractuellement accordée, et que le créancie... Saisi d'un appel contre une ordonnance autorisant la vente forcée d'un fonds de commerce nanti, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de réalisation de la sûreté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier nanti en ordonnant la vente aux enchères publiques du fonds. L'appelant, débiteur, soutenait que la créance n'était pas exigible au motif que son montant était inférieur au plafond de la ligne de crédit contractuellement accordée, et que le créancier aurait dû imputer la dette sur cette facilité plutôt que d'en poursuivre le recouvrement judiciaire. La cour écarte ce moyen en relevant que la dette résulte d'un solde débiteur de compte courant, matérialisé par des relevés bancaires faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Elle retient que l'existence d'une facilité de caisse non entièrement consommée ne fait pas obstacle à la constatation d'une créance certaine, liquide et exigible issue du solde débiteur du compte. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de l'apurement de sa dette, le créancier nanti est donc fondé à exercer son droit de suite en demandant la réalisation de sa garantie. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 65079 | Escompte bancaire : La banque qui a payé la valeur d’une lettre de change dispose d’un recours contre tous les signataires en cas de non-paiement, en vertu des droits propres attachés à l’effet de commerce (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 12/12/2022 | En matière d'escompte bancaire d'un effet de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les droits du banquier escompteur face aux signataires de l'effet impayé. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable comme étant prématurée, au motif que la banque aurait dû contrepasser l'effet au débit du compte courant du tireur, dont la ligne de crédit n'était pas épuisée. La cour était saisie de la question de savoir si l'existence d'une convention d'escompte priv... En matière d'escompte bancaire d'un effet de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les droits du banquier escompteur face aux signataires de l'effet impayé. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable comme étant prématurée, au motif que la banque aurait dû contrepasser l'effet au débit du compte courant du tireur, dont la ligne de crédit n'était pas épuisée. La cour était saisie de la question de savoir si l'existence d'une convention d'escompte prive la banque de son action cambiaire directe. S'appuyant sur une expertise judiciaire, la cour constate l'impossibilité pour la banque de débiter le compte du tireur, celui-ci ne présentant pas une provision suffisante. Elle retient qu'en application des dispositions du code de commerce relatives à l'escompte, le banquier devient propriétaire de l'effet et dispose d'un droit de recours autonome contre tous les obligés cambiaires. Le tiré ne peut dès lors lui opposer les exceptions personnelles, telle l'absence de provision, qu'il pourrait faire valoir contre le tireur. La cour infirme en conséquence le jugement et, statuant à nouveau, condamne solidairement le tireur, le tiré et la caution au paiement. |
| 70401 | La cessation des paiements du client constitue une faute grave justifiant la clôture d’une ouverture de crédit à durée indéterminée sans préavis par la banque (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 10/02/2020 | En matière de recouvrement de créance bancaire et de rupture de concours, la cour d'appel de commerce est saisie d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement une société et ses cautions au paiement du solde débiteur d'un compte courant. L'appelant soulevait principalement la nullité du rapport d'expertise comptable pour vice de procédure, la forgerie des extraits de compte et le caractère abusif de la rupture de la ligne de crédit, fondant une demande reconventionnelle en dommages-... En matière de recouvrement de créance bancaire et de rupture de concours, la cour d'appel de commerce est saisie d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement une société et ses cautions au paiement du solde débiteur d'un compte courant. L'appelant soulevait principalement la nullité du rapport d'expertise comptable pour vice de procédure, la forgerie des extraits de compte et le caractère abusif de la rupture de la ligne de crédit, fondant une demande reconventionnelle en dommages-intérêts. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, retenant que l'expert a valablement convoqué les parties en notifiant tant la société à son siège social que son conseil. Elle considère que la créance est établie non par les extraits de compte initialement contestés, mais par les conclusions du rapport d'expertise judiciaire qui s'y est substitué. La cour rappelle ensuite que la clôture d'une ouverture de crédit peut intervenir sans préavis en cas de cessation des paiements du bénéficiaire ou de faute lourde de sa part, en application de l'article 525 du code de commerce. Dès lors que l'état de cessation des paiements du débiteur était avéré, la rupture du concours par l'établissement bancaire n'était pas fautive et ne pouvait ouvrir droit à réparation. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68594 | Engage sa responsabilité la banque qui exécute un virement au profit de l’administration fiscale en octroyant un nouveau crédit non autorisé après la résiliation de la ligne de crédit initiale (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 04/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la faute d'un établissement bancaire dans la gestion d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations de la banque après la résiliation d'une ouverture de crédit. Le tribunal de commerce avait limité la créance de la banque au solde débiteur à la date de résiliation et l'avait condamnée à indemniser son client pour un virement fautif postérieur. L'appelant contestait la date de résiliation retenue et soutenait que... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la faute d'un établissement bancaire dans la gestion d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations de la banque après la résiliation d'une ouverture de crédit. Le tribunal de commerce avait limité la créance de la banque au solde débiteur à la date de résiliation et l'avait condamnée à indemniser son client pour un virement fautif postérieur. L'appelant contestait la date de résiliation retenue et soutenait que le virement litigieux au profit de l'administration fiscale, opéré en exécution d'un avis à tiers détenteur, ne pouvait constituer une faute. La cour confirme la date de résiliation fixée par le premier juge, se fondant sur un courrier antérieur de la banque et sur son comportement postérieur, tel le rejet de chèques, qui manifestait sa volonté de ne plus octroyer de facilités de caisse. Elle en déduit que le virement opéré postérieurement à cette date, en l'absence de provision suffisante, constitue l'octroi d'un nouveau crédit non consenti par le client, engageant la responsabilité de l'établissement bancaire. La cour écarte en outre le moyen tiré de la gestion d'affaires comme constituant une modification irrecevable de la cause de la demande, initialement fondée sur le contrat. Elle juge enfin qu'après la clôture du compte, seuls les intérêts au taux légal sont dus, à l'exclusion de toute clause pénale. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81344 | Distribution par contribution : la créance bancaire doit être ventilée entre sa fraction privilégiée, limitée à la couverture des inscriptions hypothécaires, et sa fraction chirographaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Distribution par contribution | 09/12/2019 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la qualification des créances d'un établissement bancaire dans le cadre d'une procédure de distribution par contribution. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours du créancier, considérant que la fraction non recouvrée de sa créance devait être traitée comme une créance chirographaire. La question soumise à la cour portait sur la nature, privilégiée ou chirographaire, du solde de la créance après une premièr... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la qualification des créances d'un établissement bancaire dans le cadre d'une procédure de distribution par contribution. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours du créancier, considérant que la fraction non recouvrée de sa créance devait être traitée comme une créance chirographaire. La question soumise à la cour portait sur la nature, privilégiée ou chirographaire, du solde de la créance après une première réalisation partielle de l'hypothèque. La cour procède à une ventilation détaillée de la créance totale de l'établissement bancaire, en distinguant, pour chaque ligne de crédit, celles couvertes par une inscription hypothécaire de celles qui ne le sont pas. Elle retient que le caractère privilégié ne s'attache qu'aux sommes expressément visées par les inscriptions hypothécaires, incluant le capital restant dû et les échéances impayées des prêts garantis. Dès lors, après déduction du montant déjà perçu à titre privilégié, seul le reliquat de la dette hypothécaire conserve ce rang, le surplus de la créance globale devant être admis au passif chirographaire. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, réforme le projet de distribution en allouant au créancier une part à titre privilégié et une autre à titre chirographaire, cette dernière venant en concours avec les autres créanciers ordinaires selon la règle de la contribution. |
| 43932 | Responsabilité bancaire : la cessation des paiements du client justifie la clôture du compte sans préavis (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 18/02/2021 | C’est à bon droit qu’une cour d’appel, pour fixer le montant d’une créance bancaire, se fonde sur un rapport d’expertise dont elle apprécie souverainement la valeur probante, le moyen critiquant la méthodologie de l’expert et n’ayant pas été soulevé devant les juges du fond étant nouveau et, partant, irrecevable. Ayant par ailleurs constaté que l’entreprise débitrice avait cessé ses paiements, la cour d’appel en a exactement déduit, en application de l’article 525, alinéa 4, du Code de commerce,... C’est à bon droit qu’une cour d’appel, pour fixer le montant d’une créance bancaire, se fonde sur un rapport d’expertise dont elle apprécie souverainement la valeur probante, le moyen critiquant la méthodologie de l’expert et n’ayant pas été soulevé devant les juges du fond étant nouveau et, partant, irrecevable. Ayant par ailleurs constaté que l’entreprise débitrice avait cessé ses paiements, la cour d’appel en a exactement déduit, en application de l’article 525, alinéa 4, du Code de commerce, que la banque n’avait pas engagé sa responsabilité en clôturant la ligne de crédit sans préavis, cette cessation des paiements constituant un motif légitime de rupture. |
| 15509 | Liquidation judiciaire – Période suspecte et maintien des sûretés : validité des garanties consenties en contrepartie d’un nouveau financement (C.A.C Casablanca 2018) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Sûretés | 31/07/2018 | Dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire, le syndic a sollicité l’annulation de sûretés constituées par une entreprise en faveur d’un établissement bancaire, à savoir une hypothèque sur un immeuble et un nantissement sur son fonds de commerce. Il invoquait la nullité de ces garanties au regard de l’article 682 du Code de commerce, au motif qu’elles avaient été consenties en période suspecte, c’est-à-dire dans les dix-huit mois précédant le jugement d’ouverture de la liquidation ju... Dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire, le syndic a sollicité l’annulation de sûretés constituées par une entreprise en faveur d’un établissement bancaire, à savoir une hypothèque sur un immeuble et un nantissement sur son fonds de commerce. Il invoquait la nullité de ces garanties au regard de l’article 682 du Code de commerce, au motif qu’elles avaient été consenties en période suspecte, c’est-à-dire dans les dix-huit mois précédant le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire. Selon lui, ces sûretés avaient pour objet de garantir une dette préexistante, ce qui les rendait annulables de plein droit. L’établissement bancaire défendeur s’opposait à cette demande, soutenant que les sûretés en cause avaient été constituées en contrepartie d’un nouveau crédit octroyé à l’entreprise débitrice, et non en garantie de dettes antérieures. Il faisait valoir que l’article 683 du Code de commerce prévoit une exception au principe de nullité posé par l’article 682, en disposant que les sûretés ne peuvent être annulées lorsqu’elles sont établies antérieurement ou concomitamment à l’octroi d’un financement nouveau. La Cour d’appel de commerce, après avoir procédé à un examen chronologique détaillé des opérations financières, a relevé que les sûretés avaient été inscrites en mai 2015, tandis que le décaissement effectif du prêt auquel elles étaient censées se rattacher avait eu lieu en juin 2015. Dès lors, la Cour a jugé que l’antériorité des sûretés par rapport à la dette contestée devait être appréciée non à la date de la convention de prêt, mais à celle de son exécution effective, soit le moment où les fonds ont été mis à disposition du débiteur. En outre, la Cour a souligné que l’article 683 du Code de commerce pose une exception expresse à la nullité de l’article 682, en maintenant la validité des sûretés consenties dans le cadre d’un financement nouveau. Elle a estimé qu’en l’espèce, bien que le crédit octroyé ait eu pour effet de restructurer une partie des obligations financières préexistantes du débiteur, il ne constituait pas une simple reconduction de dette, mais bien un prêt distinct, dont l’octroi était assorti de nouvelles conditions et d’une nouvelle structuration des engagements de l’emprunteur. La Cour a ainsi écarté toute qualification de dette antérieure et jugé que les sûretés répondaient aux exigences posées par l’article 683 du Code de commerce. Enfin, la Cour a également pris en compte l’absence de preuve d’une intention frauduleuse ou d’un traitement préférentiel abusif au profit du créancier garanti, conditions qui auraient pu justifier une annulation fondée sur la période suspecte. En l’absence d’éléments établissant une manœuvre dolosive ou un détournement du principe d’égalité entre créanciers, elle a conclu que la constitution des sûretés était régulière et ne portait pas atteinte aux intérêts de la masse des créanciers. En conséquence, la Cour d’appel a rejeté la demande d’annulation des garanties, infirmant ainsi la décision de première instance, et confirmé que les sûretés consenties en contrepartie d’un crédit nouveau ne tombent pas sous le coup de la nullité édictée par l’article 682 du Code de commerce. |
| 19442 | Droit d’information de l’actionnaire : La demande de communication de documents sociaux relève de la compétence du juge des référés nonobstant l’existence d’une clause compromissoire (Cass. com. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Associés | 21/05/2008 | Ayant souverainement constaté, par l’examen des statuts et des pièces produites, la qualité d’actionnaires des demandeurs et le caractère non sérieux de la contestation élevée sur ce point, c’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que la demande de communication de documents sociaux, fondée sur les articles 141 et suivants de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, constitue une mesure conservatoire relevant de la compétence du juge des référés. Elle en déduit exactement que cette c... Ayant souverainement constaté, par l’examen des statuts et des pièces produites, la qualité d’actionnaires des demandeurs et le caractère non sérieux de la contestation élevée sur ce point, c’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que la demande de communication de documents sociaux, fondée sur les articles 141 et suivants de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, constitue une mesure conservatoire relevant de la compétence du juge des référés. Elle en déduit exactement que cette compétence n’est pas affectée par l’existence d’une clause compromissoire stipulée pour le règlement des litiges de fond pouvant survenir entre les associés. |