| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55343 | Action en garantie contre l’assureur : la prescription est régie par la loi en vigueur au jour du sinistre et non par la loi nouvelle (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 06/06/2024 | Le débat portait sur l'étendue des obligations d'un assureur au titre d'une police d'assurance incendie et sur les exceptions de déchéance et de prescription de l'action en garantie. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'assuré pour les dommages consécutifs à un sinistre. En appel, l'assureur soulevait principalement la déchéance du droit à garantie, subsidiairement la prescription de l'action, en arguant de l'écoulement du délai biennal entre les différentes procédure... Le débat portait sur l'étendue des obligations d'un assureur au titre d'une police d'assurance incendie et sur les exceptions de déchéance et de prescription de l'action en garantie. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'assuré pour les dommages consécutifs à un sinistre. En appel, l'assureur soulevait principalement la déchéance du droit à garantie, subsidiairement la prescription de l'action, en arguant de l'écoulement du délai biennal entre les différentes procédures judiciaires. Il contestait également l'étendue de la couverture, faute pour l'assuré de produire un avenant formel justifiant l'augmentation des capitaux garantis et l'ajout de garanties nouvelles, telles que la perte d'exploitation, et soutenait le caractère intentionnel du sinistre. L'assuré intimé opposait l'interruption continue de la prescription par les actions en justice et une mise en demeure, et invoquait la renonciation de l'assureur à se prévaloir de ce moyen. Sur le fond, il soutenait que les modifications du contrat étaient opposables à l'assureur dès lors que ce dernier n'avait pas refusé les propositions transmises par le courtier dans le délai légal de dix jours. Par voie d'appel incident, l'assuré réclamait en outre la réparation du préjudice né de la résistance abusive de l'assureur, constitutif d'une faute quasi délictuelle ayant entraîné la perte de son fonds de commerce. |
| 60544 | Le cofidéjusseur solidaire qui paie la totalité de la dette dispose d’une action récursoire contre les autres cautions pour le recouvrement de leur part respective (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 28/02/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'exercice du recours d'une caution solidaire ayant acquitté l'intégralité de la dette contre ses cofidéjusseurs. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la caution subrogée en condamnant les autres cautions à lui verser leur quote-part. Les appelants contestaient le caractère contraint du paiement, soutenant que la caution avait agi de sa propre initiative sans y être judiciairement forcée, et que son ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'exercice du recours d'une caution solidaire ayant acquitté l'intégralité de la dette contre ses cofidéjusseurs. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la caution subrogée en condamnant les autres cautions à lui verser leur quote-part. Les appelants contestaient le caractère contraint du paiement, soutenant que la caution avait agi de sa propre initiative sans y être judiciairement forcée, et que son recours était prématuré dès lors que le créancier n'avait pas épuisé ses poursuites contre le débiteur principal. La cour écarte ce moyen en relevant que le paiement était intervenu dans le cadre d'une action en paiement déjà engagée par le créancier contre le débiteur principal et l'ensemble des cautions. Elle retient que l'existence de cette instance judiciaire suffit à justifier le paiement et à ouvrir le droit au recours, peu important que des mesures d'exécution forcée n'aient pas encore été mises en œuvre. Dès lors, en application de l'article 1145 du dahir formant code des obligations et des contrats, la caution qui a payé la totalité de la dette est fondée à se retourner contre les autres cautions pour le recouvrement de leur part respective. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 64623 | Crédit-bail : La demande en paiement des échéances futures est subordonnée à l’obtention d’un jugement préalable constatant la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 02/11/2022 | La cour d'appel de commerce rappelle que l'application d'une clause résolutoire emportant déchéance du terme est subordonnée à la constatation judiciaire préalable de la résiliation du contrat pour manquement du débiteur à ses obligations. En première instance, le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande en paiement du bailleur mais avait écarté sa prétention au titre des loyers futurs. L'appelant soutenait que le seul envoi d'une mise en demeure valant résiliation suffis... La cour d'appel de commerce rappelle que l'application d'une clause résolutoire emportant déchéance du terme est subordonnée à la constatation judiciaire préalable de la résiliation du contrat pour manquement du débiteur à ses obligations. En première instance, le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande en paiement du bailleur mais avait écarté sa prétention au titre des loyers futurs. L'appelant soutenait que le seul envoi d'une mise en demeure valant résiliation suffisait, en vertu des stipulations contractuelles, à rendre exigible l'intégralité des échéances restant à courir. La cour écarte ce moyen au motif que le créancier ne peut se prévaloir de la déchéance du terme sans justifier d'une décision de justice ayant constaté l'acquisition de ladite clause. Elle retient que la production d'une simple lettre de résiliation, même adressée au débiteur principal et à sa caution, est insuffisante à établir l'exigibilité des échéances futures. En l'absence d'un tel jugement, la demande en paiement des loyers non échus est jugée infondée, ce qui conduit à la confirmation du jugement entrepris. |
| 70287 | Crédit-bail : Le montant de la créance du bailleur est souverainement fixé sur la base du rapport d’expertise judiciaire déterminant les loyers impayés (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 03/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement le preneur et sa caution au paiement des échéances impayées d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la dette et les modalités de sa preuve. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit sur la base des seuls relevés de compte produits. L'appelant contestait le montant réclamé, arguant d'une part de l'absence de preuve du financement intégral et ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement le preneur et sa caution au paiement des échéances impayées d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la dette et les modalités de sa preuve. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit sur la base des seuls relevés de compte produits. L'appelant contestait le montant réclamé, arguant d'une part de l'absence de preuve du financement intégral et d'autre part de la non-prise en compte de paiements partiels, tout en soulevant le bénéfice de discussion au profit de la caution. La cour, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, retient que le montant des échéances impayées jusqu'au terme du contrat doit être calculé hors taxes, conformément aux stipulations contractuelles. Elle écarte toutefois la demande de déduction de la valeur du matériel financé, relevant qu'en l'absence de preuve de sa restitution et de sa vente par le créditeur, cette valeur ne peut être imputée sur la dette. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement, réduit le montant de la condamnation solidaire et confirme pour le surplus. |
| 73499 | Crédit-bail immobilier : le point de départ de l’obligation de paiement des loyers est la date de signature de l’acte notarié d’acquisition stipulée comme condition dans le contrat (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 03/06/2019 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur le point de départ de l'obligation de paiement des loyers dans le cadre d'un contrat de crédit-bail immobilier. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en paiement du bailleur irrecevable. La question était de savoir si l'obligation de paiement du preneur naissait du seul versement du prix de l'immeuble par le bailleur entre les mains du notaire, ou si elle était subordonnée à la signature effective de l'acte... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur le point de départ de l'obligation de paiement des loyers dans le cadre d'un contrat de crédit-bail immobilier. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en paiement du bailleur irrecevable. La question était de savoir si l'obligation de paiement du preneur naissait du seul versement du prix de l'immeuble par le bailleur entre les mains du notaire, ou si elle était subordonnée à la signature effective de l'acte de vente authentique, conformément aux stipulations contractuelles. Se conformant à la décision de la Cour de cassation en application de l'article 369 du code de procédure civile, la cour retient que les clauses du contrat de crédit-bail, qui constituent la loi des parties au sens de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats, subordonnaient expressément le début du paiement des loyers à la signature de l'acte de vente notarié de l'immeuble. Dès lors que la preuve de la signature de cet acte n'est pas rapportée, l'obligation de paiement du preneur n'est pas encore née. Par conséquent, la cour d'appel de commerce rejette l'appel et confirme le jugement entrepris. |
| 22011 | C.A.C, 10/11/2000, 2319/2000 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Dirigeants | 10/11/2000 | NB: L’article 560 correspond à l’article 575 du code de commerce tel que modifié par la loi n° 73-17 du 19 avril 2018 abrogeant et remplaçant le Titre V de la loi n° 15-95 formant Code de commerce relatif aux difficultés de l’entreprise. Le tribunal n’a pas pris en considération la cessation d’activité de l’entreprise, et exiger de l’entreprise de rapporter la preuve de l’existence de créances certaines et exigibles, de la résiliation du contrat de leasing, et son incapacité à faire face au passif exigible, ces éléments nécessitant de rechercher leur cause et notamment la responsabilité des dirigeants dans cette situation.
NB: L’article 560 correspond à l’article 575 du code de commerce tel que modifié par la loi n° 73-17 du 19 avril 2018 abrogeant et remplaçant le Titre V de la loi n° 15-95 formant Code de commerce relatif aux difficultés de l’entreprise. |
| 15478 | Action d’un demandeur contre plusieurs défendeurs : irrecevabilité d’une action contre plusieurs défendeurs pour défaut de connexité (T.C Casablanca 2018) | Tribunal de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 16/10/2018 | Le tribunal a prononcé l’irrecevabilité de la demande en raison d’un vice de forme substantiel. La requête, dirigée contre plusieurs défendeurs, ne satisfaisait pas aux exigences légales, notamment l’existence d’un titre commun ou d’un lien juridique unissant les parties mises en cause. En l’espèce, les fondements invoqués pour engager la responsabilité des défendeurs – financement excessif, exploitation sans droit et vente entachée de dol – reposaient sur des faits et des motifs juridiques dist... Le tribunal a prononcé l’irrecevabilité de la demande en raison d’un vice de forme substantiel. La requête, dirigée contre plusieurs défendeurs, ne satisfaisait pas aux exigences légales, notamment l’existence d’un titre commun ou d’un lien juridique unissant les parties mises en cause. En l’espèce, les fondements invoqués pour engager la responsabilité des défendeurs – financement excessif, exploitation sans droit et vente entachée de dol – reposaient sur des faits et des motifs juridiques distincts, dépourvus de toute connexité suffisante pour justifier une action unique. Le tribunal a ainsi rappelé le principe selon lequel une action collective ne peut être intentée qu’à la condition que les défendeurs soient liés par un élément commun justifiant leur solidarité. En l’absence d’un tel lien, la demande, bien que fondée sur des griefs variés, a été jugée irrecevable pour défaut de cohérence juridique et non-respect des règles procédurales régissant les actions pluripartites. |
| 20323 | TC,18/05/2005,05/06 | Tribunal de commerce, Meknès | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 18/05/2005 | Lorsque la créance n'est pas assortie de garantie, ou qu'elle ne découle pas d'un contrat de leasing, elle est considérée forclose à défaut de déclaration deux mois à partir de la date de publication du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire au bulletin officiel. Lorsque la créance n'est pas assortie de garantie, ou qu'elle ne découle pas d'un contrat de leasing, elle est considérée forclose à défaut de déclaration deux mois à partir de la date de publication du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire au bulletin officiel. |
| 20677 | CA,Casablanca,11/02/1993,435 | Cour d'appel, Casablanca | Commercial | 11/02/1993 | Le débiteur principal actionné en vertu du contrat de leasing par la procédure de restitution de l’outillage financé, ne peut exiger l’exécution préalable contre la caution, puisqu’il est le premier concerné par le paiement et l’exécution de ses obligations d’autant qu’il est détenteur de la principale garantie permettant la récupération de la créance, à savoir l’outillage objet du contrat de leasing. Le débiteur principal actionné en vertu du contrat de leasing par la procédure de restitution de l’outillage financé, ne peut exiger l’exécution préalable contre la caution, puisqu’il est le premier concerné par le paiement et l’exécution de ses obligations d’autant qu’il est détenteur de la principale garantie permettant la récupération de la créance, à savoir l’outillage objet du contrat de leasing.
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| 20901 | CAC,Tanger,05/05/2005,17 | Tribunal de commerce, Tanger | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 05/05/2005 | Aux termes de l’article 686 du code de commerce, les créanciers titulaires de sûreté ou d’un contrat de crédit bail ayant fait l’objet d’une publication doivent être avertis personnellement ou à domicile élu par le syndic pour qu’ils puissent déclarés leurs créances.
Le fait pour un établissement de leasing d’avoir conservé la propriété du bien meuble vendu à crédit en tant que sûreté dans le sens de l’article 686 du code de commerce et la publication de ladite sûreté auprès des services d’imma... Aux termes de l’article 686 du code de commerce, les créanciers titulaires de sûreté ou d’un contrat de crédit bail ayant fait l’objet d’une publication doivent être avertis personnellement ou à domicile élu par le syndic pour qu’ils puissent déclarés leurs créances.
Le fait pour un établissement de leasing d’avoir conservé la propriété du bien meuble vendu à crédit en tant que sûreté dans le sens de l’article 686 du code de commerce et la publication de ladite sûreté auprès des services d’immatriculation est considérée comme un moyen légal de publicité. |