| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60418 | L’action en annulation d’une facture pour faux est irrecevable lorsque le demandeur s’abstient de produire le document contesté (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 13/02/2023 | Saisie d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement ayant déclaré irrecevables une demande en annulation de facture pour faux et une demande reconventionnelle en mainlevée d'une mesure de gel de compte bancaire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la charge de la preuve en matière d'inscription de faux et sur le caractère prématuré d'une demande de mainlevée. La cour retient que la partie qui sollicite l'annulation d'une facture qu'elle qualifie de ficti... Saisie d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement ayant déclaré irrecevables une demande en annulation de facture pour faux et une demande reconventionnelle en mainlevée d'une mesure de gel de compte bancaire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la charge de la preuve en matière d'inscription de faux et sur le caractère prématuré d'une demande de mainlevée. La cour retient que la partie qui sollicite l'annulation d'une facture qu'elle qualifie de fictive et son inscription en faux est tenue de la produire aux débats, son absence ne pouvant être suppléée par une demande d'expertise, mesure d'instruction relevant du pouvoir souverain des juges du fond. Concernant la demande de mainlevée, la cour relève que le gel du compte bancaire n'a pas été décidé par l'établissement bancaire mais par l'Unité de traitement du renseignement financier en application de la loi relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux. Dès lors, tant que le litige sur la réalité de la créance ayant justifié les virements n'est pas tranché, la demande de mainlevée est jugée prématurée. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris. |
| 67849 | Force probante de l’acte authentique : la mention de la présence d’une partie au contrat fait foi jusqu’à inscription de faux (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 11/11/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un contrat de prêt garanti par une hypothèque et un cautionnement solidaire, ainsi que sur la régularité d'un transfert de fonds. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes en nullité et en restitution. L'appelante soutenait que l'acte authentique avait été conclu en son absence par un mandataire ayant excédé ses pouvoirs, faute d'autorisation expresse de constituer une sûreté réelle au sens de l'articl... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un contrat de prêt garanti par une hypothèque et un cautionnement solidaire, ainsi que sur la régularité d'un transfert de fonds. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes en nullité et en restitution. L'appelante soutenait que l'acte authentique avait été conclu en son absence par un mandataire ayant excédé ses pouvoirs, faute d'autorisation expresse de constituer une sûreté réelle au sens de l'article 894 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en relevant que l'acte notarié, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, mentionne expressément la présence personnelle de l'appelante lors de sa signature. Elle en déduit que cette dernière a contracté en son nom propre, rendant inopérant le moyen tiré du dépassement de pouvoir. Concernant le virement bancaire contesté, la cour retient, sur la base d'un procès-verbal de constatation produit par l'appelante elle-même, que le transfert de fonds ne constituait pas un virement ordinaire mais l'exécution d'une saisie-attribution pratiquée par le créancier sur le compte de la débitrice. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70628 | Vol d’électricité : le rapport de l’agent assermenté du fournisseur fait foi de la fraude jusqu’à inscription en faux, la quantification de la consommation frauduleuse relevant de l’appréciation du juge au vu d’une expertise (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 18/02/2020 | L'arrêt retient que le procès-verbal de constat de fraude à la consommation d'électricité, dressé par un agent assermenté du fournisseur, constitue un acte officiel faisant foi jusqu'à inscription de faux. Le tribunal de commerce avait condamné un consommateur au paiement d'une facture de régularisation sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait la force probante dudit procès-verbal, arguant notamment de la condamnation pénale définitive de l'agent verbalisateur pour des faits d... L'arrêt retient que le procès-verbal de constat de fraude à la consommation d'électricité, dressé par un agent assermenté du fournisseur, constitue un acte officiel faisant foi jusqu'à inscription de faux. Le tribunal de commerce avait condamné un consommateur au paiement d'une facture de régularisation sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait la force probante dudit procès-verbal, arguant notamment de la condamnation pénale définitive de l'agent verbalisateur pour des faits de corruption liés au constat. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en jugeant que, faute pour le consommateur d'avoir engagé une procédure d'inscription de faux, le procès-verbal conserve sa pleine force probante et établit la matérialité de l'infraction. La réalité du détournement étant ainsi acquise, la cour a ordonné une nouvelle expertise afin d'en évaluer le préjudice. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais infirmé partiellement sur le quantum de la condamnation, ramené au montant arrêté par le rapport d'expertise ordonné en cause d'appel. |
| 71349 | La réception de marchandises au siège social par un prestataire agissant pour le compte de la société suffit à prouver la créance, nonobstant l’inscription en faux contre les bons de commande (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 11/03/2019 | Saisie d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une facture commerciale, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une allégation de faux documentaire face à la théorie du mandat apparent. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelante contestait la créance en invoquant la falsification du bon de commande et de la facture, notamment par l'usage d'une signature numérisée et d'un cachet obsolète, et soutenait que l'inscription de la s... Saisie d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une facture commerciale, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une allégation de faux documentaire face à la théorie du mandat apparent. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelante contestait la créance en invoquant la falsification du bon de commande et de la facture, notamment par l'usage d'une signature numérisée et d'un cachet obsolète, et soutenait que l'inscription de la somme dans un compte de provision pour risques ne valait pas reconnaissance de dette. La cour retient, au vu des débats et de l'enquête menée, que l'auteur de la commande, bien qu'ancien salarié, continuait d'intervenir pour le compte de la société appelante en qualité de prestataire informatique. Elle en déduit que ce dernier disposait d'un mandat, à tout le moins apparent, pour réceptionner les marchandises livrées au siège social de la société. Dès lors, la cour juge que les irrégularités documentaires alléguées, tenant à la signature et au cachet, sont inopposables au créancier de bonne foi dès lors que la réalité de la livraison à un mandataire de fait est établie. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 81636 | Est valide la notification d’une injonction de payer au domicile du débiteur, nonobstant sa contestation, dès lors qu’il continue d’élire domicile à cette même adresse dans ses propres écritures judiciaires (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 23/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la signification de ladite ordonnance et sur la portée d'une inscription en faux dirigée contre l'acte de notification. Le tribunal de commerce avait jugé l'opposition irrecevable comme étant tardive. L'appelant soutenait que la signification était irrégulière au motif que le destinataire de l'acte n'était plus son préposé à la date... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la signification de ladite ordonnance et sur la portée d'une inscription en faux dirigée contre l'acte de notification. Le tribunal de commerce avait jugé l'opposition irrecevable comme étant tardive. L'appelant soutenait que la signification était irrégulière au motif que le destinataire de l'acte n'était plus son préposé à la date de la remise et que l'adresse de notification correspondait à un local fermé. La cour écarte la demande d'inscription en faux en rappelant que si les constatations matérielles de l'agent notificateur ne peuvent être contestées que par cette voie, les déclarations recueillies par lui, telle la qualité de préposé déclarée par le tiers réceptionnaire, peuvent être combattues par tous moyens de preuve. La cour relève ensuite que l'appelant utilise lui-même l'adresse litigieuse dans ses propres écritures judiciaires, ce qui constitue un aveu contredisant ses allégations. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve que le réceptionnaire de l'acte n'avait plus la qualité de préposé au jour de la notification, la cour considère la signification comme valablement effectuée au domicile du débiteur en application de l'article 38 du code de procédure civile. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 46116 | Bail commercial : le désistement d’instance n’emporte pas renonciation au bénéfice du congé préalablement délivré (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 07/11/2019 | Ayant relevé que le congé, en tant qu'acte juridique unilatéral visant à mettre fin au contrat de bail commercial, est distinct de l'action en justice qu'il fonde, une cour d'appel en déduit exactement que le désistement d'instance du bailleur n'emporte pas renonciation au bénéfice dudit congé et ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle action fondée sur le même acte. Justifie également sa décision la cour d'appel qui retient que la notification du congé par un huissier de justice es... Ayant relevé que le congé, en tant qu'acte juridique unilatéral visant à mettre fin au contrat de bail commercial, est distinct de l'action en justice qu'il fonde, une cour d'appel en déduit exactement que le désistement d'instance du bailleur n'emporte pas renonciation au bénéfice dudit congé et ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle action fondée sur le même acte. Justifie également sa décision la cour d'appel qui retient que la notification du congé par un huissier de justice est valable en application des dispositions de la loi n° 81-03 régissant sa profession, et qui déclare irrecevable la demande d'inscription en faux contre l'acte de notification au motif que sa validité a été tranchée par une décision antérieure passée en force de chose jugée. |
| 32089 | SARL / Assemblée générale – Vice de convocation – Présence de l’associé confirmée par procès-verbal signé et authentifié – Rejet de la demande d’annulation et de l’inscription en faux (Cass. com 2023) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Assemblées générales | 04/10/2023 | Le demandeur sollicitait l’annulation de ces délibérations, invoquant l’absence de convocation formelle et de feuille de présence, ainsi que la fausseté des procès-verbaux. La cour d’appel a écarté ces moyens, retenant que la présence du demandeur aux assemblées, attestée par sa signature légalisée sur les procès-verbaux, rendait irrecevable toute demande d’annulation pour vice de convocation, en application de l’article 71 de la loi n° 5-96. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel confirmant la régularité des délibérations de deux assemblées générales (ordinaire et extraordinaire) tenues au sein d’une société à responsabilité limitée.
Le demandeur sollicitait l’annulation de ces délibérations, invoquant l’absence de convocation formelle et de feuille de présence, ainsi que la fausseté des procès-verbaux. La cour d’appel a écarté ces moyens, retenant que la présence du demandeur aux assemblées, attestée par sa signature légalisée sur les procès-verbaux, rendait irrecevable toute demande d’annulation pour vice de convocation, en application de l’article 71 de la loi n° 5-96. Elle a également rejeté la demande d’inscription en faux, l’authentification des signatures n’étant pas contestée. Saisie des griefs du demandeur dénonçant un défaut de motivation, la Cour de cassation a jugé que l’arrêt était suffisamment motivé, fondé sur des éléments de fait et de droit pertinents, et a estimé les critiques inopérantes. |
| 17534 | Relevé de compte : la force probante des écritures de la banque face à la contestation sérieuse du client (Cass. com. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 31/10/2001 | Saisie d’un litige relatif à un solde débiteur contesté, la Cour suprême précise que la force probante des relevés de compte bancaires n’est pas absolue. Lorsqu’un client oppose une contestation sérieuse, étayée par des contre-preuves crédibles telles que des relevés informatiques divergents ou des justificatifs de versement, le recours à une expertise judiciaire est justifié. La conviction du juge peut alors se fonder sur les conclusions de l’expert, même si elles contredisent les écritures de ... Saisie d’un litige relatif à un solde débiteur contesté, la Cour suprême précise que la force probante des relevés de compte bancaires n’est pas absolue. Lorsqu’un client oppose une contestation sérieuse, étayée par des contre-preuves crédibles telles que des relevés informatiques divergents ou des justificatifs de versement, le recours à une expertise judiciaire est justifié. La conviction du juge peut alors se fonder sur les conclusions de l’expert, même si elles contredisent les écritures de la banque. La Cour retient que l’établissement bancaire ne peut valablement écarter des documents qui portent ses signes d’identification en se contentant de nier leur authenticité, sans recourir à la procédure d’inscription en faux. En suggérant une possible collusion interne pour leur obtention, la banque conforte l’origine des pièces litigieuses et engage sa responsabilité du fait de ses préposés. C’est donc à bon droit que les juges du fond ont validé une expertise basée sur l’ensemble des documents produits par les deux parties. Par conséquent, le moyen tiré d’un renversement de la charge de la preuve est inopérant ; le client qui conteste le principe même de la créance n’a pas à prouver son extinction. De même, une reconnaissance de dette émise avant la découverte par le débiteur des anomalies comptables perd sa valeur d’aveu et ne saurait faire obstacle à l’examen au fond de la contestation. |
| 19147 | Chèque de garantie : Défense inopérante pour contester une injonction de payer en l’absence d’une inscription de faux (Cass. com. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Effets de commerce | 09/02/2005 | Le chèque constitue un instrument de paiement payable à vue et ne peut être émis à titre de garantie. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer une ordonnance d'injonction de payer fondée sur un chèque, retient que les allégations du tireur selon lesquelles le chèque aurait été signé en blanc et remis à titre de garantie sont inopérantes, dès lors qu'il ne conteste pas sa signature et n'a pas formellement engagé de procédure d'inscription en faux pour co... Le chèque constitue un instrument de paiement payable à vue et ne peut être émis à titre de garantie. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer une ordonnance d'injonction de payer fondée sur un chèque, retient que les allégations du tireur selon lesquelles le chèque aurait été signé en blanc et remis à titre de garantie sont inopérantes, dès lors qu'il ne conteste pas sa signature et n'a pas formellement engagé de procédure d'inscription en faux pour contester les mentions qui y ont été portées. |
| 19254 | CCass,28/09/2005,961 | Cour de cassation, Rabat | 28/09/2005 | La notification des affaires d’inscription en faux incident au parquet.
Les actions de faux incident sont notifiées au ministère public selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile et l’arrêt qui viole les dispositions mentionnées est exposé à la cassation. La notification des affaires d’inscription en faux incident au parquet.
Les actions de faux incident sont notifiées au ministère public selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile et l’arrêt qui viole les dispositions mentionnées est exposé à la cassation. |