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Inscription en compte courant

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55073 Preuve du prêt bancaire : le relevé de compte ne peut suppléer l’absence de production du contrat de prêt (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 15/05/2024 En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte en l'absence de production du contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'établissement bancaire irrecevable au motif que le contrat fondant la créance n'était pas versé aux débats. L'appelant soutenait que le relevé de compte constituait une preuve suffisante, la dette ayant été novée par son inscription en compte courant et se trouvant dès...

En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte en l'absence de production du contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'établissement bancaire irrecevable au motif que le contrat fondant la créance n'était pas versé aux débats.

L'appelant soutenait que le relevé de compte constituait une preuve suffisante, la dette ayant été novée par son inscription en compte courant et se trouvant dès lors détachée de son acte originel. La cour écarte ce moyen et retient que la créance trouvant son origine dans un contrat synallagmatique, les obligations qui en découlent, notamment les modalités de remboursement et les causes de déchéance du terme, ne peuvent être établies que par la production dudit contrat.

Elle rappelle à ce titre, au visa d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, que le relevé de compte ne peut ni se substituer au contrat de prêt, ni même prouver son existence. Le jugement ayant fait une juste application du droit est par conséquent confirmé.

55093 Compte courant d’associé : la détermination du solde créditeur repose sur l’origine réelle des fonds et peut être rectifiée par une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Associés 15/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société à payer à une héritière sa part d'une créance inscrite en compte courant d'associé au nom de son auteur, la cour d'appel de commerce examine la consistance de cette créance. Le tribunal de commerce, se fondant sur une expertise judiciaire, avait liquidé la créance de l'héritière à un montant inférieur à sa demande initiale. L'appelante soutenait que la créance, telle qu'inscrite dans les comptes sociaux approuvés du vivant de son auteur,...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société à payer à une héritière sa part d'une créance inscrite en compte courant d'associé au nom de son auteur, la cour d'appel de commerce examine la consistance de cette créance. Le tribunal de commerce, se fondant sur une expertise judiciaire, avait liquidé la créance de l'héritière à un montant inférieur à sa demande initiale.

L'appelante soutenait que la créance, telle qu'inscrite dans les comptes sociaux approuvés du vivant de son auteur, était intangible et que la société ne pouvait se prévaloir de prétendus droits de tiers pour en réduire le montant. La cour écarte ce moyen en retenant que l'inscription en compte courant ne constitue qu'une présomption simple de créance au profit de l'associé.

Dès lors, il appartient au juge du fond, éclairé par une expertise comptable, de rechercher l'origine réelle des fonds pour déterminer le montant effectif des apports de l'associé décédé. La cour relève que l'expertise judiciaire, corroborée par une expertise privée antérieure approuvée en assemblée générale, a établi qu'une part substantielle des sommes inscrites au crédit du compte provenait en réalité d'un tiers.

En conséquence, la cour juge que l'héritière ne peut réclamer que sa quote-part sur les seules sommes effectivement versées par son auteur, et non sur la totalité du solde comptable. Le jugement entrepris est donc confirmé.

55293 Compétence matérielle du tribunal de commerce : Le défaut de production du contrat de prêt consenti à un particulier justifie l’irrecevabilité de l’action en paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 29/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'obligation pour un établissement bancaire de produire le contrat de prêt initial dans une action fondée sur le solde débiteur d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute de production dudit contrat. L'appelant soutenait que le relevé de compte suffisait à prouver la créance en vertu de l'effet novatoire de l'inscription e...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'obligation pour un établissement bancaire de produire le contrat de prêt initial dans une action fondée sur le solde débiteur d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute de production dudit contrat.

L'appelant soutenait que le relevé de compte suffisait à prouver la créance en vertu de l'effet novatoire de l'inscription en compte courant, rendant le contrat d'origine superflu. La cour écarte ce moyen en retenant que si le solde du compte établit en principe la créance, la production du contrat de prêt demeure indispensable pour permettre au juge de vérifier sa propre compétence d'attribution.

Elle précise que ce document est nécessaire pour qualifier l'opération et déterminer si elle constitue un prêt à la consommation, ce qui déplacerait la compétence au profit du tribunal de première instance en application des dispositions protectrices du consommateur. Faute pour l'établissement bancaire de permettre cette vérification essentielle, l'irrecevabilité de la demande est justifiée non pour un défaut de preuve de la créance, mais pour l'impossibilité de statuer sur la compétence.

Le jugement est par conséquent confirmé.

69868 L’inscription en compte courant d’associé du gérant du produit de la cession d’un actif social, au lieu de son enregistrement en tant que revenu, constitue une faute de gestion justifiant sa révocation judiciaire pour cause légitime (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 20/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation du gérant d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'action en révocation pour juste motif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de révocation formée par des associés. L'appelant contestait la décision en soutenant, d'une part, que l'action était irrecevable faute d'avoir été précédée d'une assemblée générale et de comporter une demande de désignation d'un no...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation du gérant d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'action en révocation pour juste motif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de révocation formée par des associés.

L'appelant contestait la décision en soutenant, d'une part, que l'action était irrecevable faute d'avoir été précédée d'une assemblée générale et de comporter une demande de désignation d'un nouveau gérant, et d'autre part, que les fautes de gestion n'étaient pas caractérisées. La cour écarte ces moyens en rappelant que l'action judiciaire en révocation pour juste motif, prévue par l'article 69 de la loi 5-96, est une voie autonome qui n'est subordonnée à aucune de ces conditions préalables.

Elle retient que le juste motif s'entend de toute violation des dispositions légales ou statutaires ou de toute faute de gestion, sans qu'il soit nécessaire pour les associés demandeurs de prouver l'existence d'un préjudice, celui-ci étant présumé. La cour constate, au vu du rapport d'expertise, la réalité des fautes graves imputées au gérant, notamment l'inscription en compte courant d'associé du produit de la cession d'un actif social au lieu de son enregistrement en tant que produit d'exploitation, ainsi que l'entrave aux missions du commissaire aux comptes.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

33450 Banque – Effet de commerce – La contre-passation d’un effet impayé dans un compte spécial, et non dans le compte courant, ne prive pas la banque de son recours cambiaire (Cass. com. 2018) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 28/02/2018 Viole l’article 502 du Code de commerce la cour d’appel qui déboute une banque de sa demande en paiement d’effets de commerce impayés, au motif que la contre-passation de leur valeur au débit d’un compte ouvert au nom de son client entraîne l’extinction du recours cambiaire, alors qu’elle avait constaté que cette inscription avait été effectuée non pas dans le compte courant du client, mais dans un compte spécial distinct réservé aux valeurs impayées, une telle opération ne pouvant éteindre la c...

Viole l’article 502 du Code de commerce la cour d’appel qui déboute une banque de sa demande en paiement d’effets de commerce impayés, au motif que la contre-passation de leur valeur au débit d’un compte ouvert au nom de son client entraîne l’extinction du recours cambiaire, alors qu’elle avait constaté que cette inscription avait été effectuée non pas dans le compte courant du client, mais dans un compte spécial distinct réservé aux valeurs impayées, une telle opération ne pouvant éteindre la créance de la banque.

51947 L’inscription en compte courant d’une créance nantie n’entraîne pas novation et extinction de la sûreté en l’absence de preuve (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Sûretés 27/01/2011 Viole les dispositions de l'article 498 du Code de commerce et des articles 347 et 350 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui, pour requalifier une créance privilégiée en créance chirographaire dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, retient que son inscription en compte courant emporte un effet novatoire éteignant les sûretés y attachées. En effet, la novation ne se présumant point, l'extinction des sûretés ne saurait résulter de la seule inscription en c...

Viole les dispositions de l'article 498 du Code de commerce et des articles 347 et 350 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui, pour requalifier une créance privilégiée en créance chirographaire dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, retient que son inscription en compte courant emporte un effet novatoire éteignant les sûretés y attachées. En effet, la novation ne se présumant point, l'extinction des sûretés ne saurait résulter de la seule inscription en compte de la créance, en l'absence de preuve d'une volonté des parties de transformer la nature de la dette originelle.

52110 L’inscription en compte courant d’une créance garantie emporte extinction de la sûreté, sauf convention expresse de report sur le solde du compte (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Hypothèque 20/01/2011 Il résulte de l'article 498 du Code de commerce que l'inscription d'une créance en compte courant lui fait perdre son individualité et entraîne l'extinction des sûretés personnelles ou réelles qui y sont attachées, sauf convention expresse des parties de les reporter sur le solde du compte. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la garantie hypothécaire est éteinte du seul fait de l'inscription de la créance garantie au débit du compte courant, peu important que le sol...

Il résulte de l'article 498 du Code de commerce que l'inscription d'une créance en compte courant lui fait perdre son individualité et entraîne l'extinction des sûretés personnelles ou réelles qui y sont attachées, sauf convention expresse des parties de les reporter sur le solde du compte. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la garantie hypothécaire est éteinte du seul fait de l'inscription de la créance garantie au débit du compte courant, peu important que le solde de ce compte soit débiteur, dès lors qu'il n'est pas établi l'existence d'une convention expresse transférant la garantie sur le solde dudit compte.

52489 Sauf convention expresse contraire, l’inscription en compte courant d’une créance garantie entraîne, par novation, l’extinction des sûretés personnelles qui y sont attachées (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de banque 10/01/2013 Il résulte de l'article 498 du Code de commerce que, sauf convention expresse contraire, l'inscription en compte courant d'une créance fait perdre à celle-ci ses caractéristiques propres et entraîne l'extinction des sûretés personnelles ou réelles qui y étaient attachées. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté que la banque avait inscrit le montant de prêts garantis par des cautionnements dans le compte courant de la société débitrice sans qu'un accord sur le report des ...

Il résulte de l'article 498 du Code de commerce que, sauf convention expresse contraire, l'inscription en compte courant d'une créance fait perdre à celle-ci ses caractéristiques propres et entraîne l'extinction des sûretés personnelles ou réelles qui y étaient attachées. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté que la banque avait inscrit le montant de prêts garantis par des cautionnements dans le compte courant de la société débitrice sans qu'un accord sur le report des garanties ne soit rapporté, a considéré que les engagements des cautions étaient éteints.

Par ailleurs, la cour d'appel a exactement déduit qu'après la clôture du compte, et en l'absence de convention contraire, seuls les intérêts au taux légal étaient dus sur le solde débiteur. Enfin, elle a pu à bon droit rejeter la demande en dommages-intérêts supplémentaires, en retenant que les intérêts moratoires réparent le préjudice résultant du seul retard de paiement, faute pour le créancier de prouver un préjudice distinct.

20042 TC,Casablanca,26/10/2000,7819 Tribunal de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de banque 26/10/2000 L'inscription de la créance au débit du compte courant n'emporte pas novation et extinction de la créance surtout en présence d'une convention de fusion de comptes. L'extinction de la créance ne peut être opérée que par le paiement.    
L'inscription de la créance au débit du compte courant n'emporte pas novation et extinction de la créance surtout en présence d'une convention de fusion de comptes. L'extinction de la créance ne peut être opérée que par le paiement.    
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