| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 66162 | Le remplacement partiel d’un moteur en violation d’une décision de justice ordonnant son remplacement intégral constitue une inexécution justifiant la résolution du contrat de vente et la restitution du prix (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 20/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution de la vente d'un véhicule pour vice caché, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'anéantissement du contrat. Le tribunal de commerce avait ordonné la résolution et alloué des dommages-intérêts à l'acquéreur, mais avait omis de statuer sur la restitution du prix de vente. L'appelant contestait cette omission, arguant que la restitution est une suite nécessaire de la résolution, et sollicitait la majoration de ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution de la vente d'un véhicule pour vice caché, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'anéantissement du contrat. Le tribunal de commerce avait ordonné la résolution et alloué des dommages-intérêts à l'acquéreur, mais avait omis de statuer sur la restitution du prix de vente. L'appelant contestait cette omission, arguant que la restitution est une suite nécessaire de la résolution, et sollicitait la majoration de l'indemnité. La cour constate l'inexécution par le vendeur d'une précédente décision de justice lui imposant le remplacement intégral du moteur, ce dernier n'ayant procédé qu'à un changement partiel de pièces. Elle retient que cette inexécution justifie la résolution et rappelle, au visa de l'article 556 du code des obligations et des contrats, que celle-ci emporte l'obligation de remettre les parties en l'état antérieur au contrat, ce qui inclut la restitution du prix. La cour écarte en revanche la demande de majoration des dommages-intérêts, estimant que leur évaluation par les premiers juges relevait de leur pouvoir souverain d'appréciation au vu des pièces produites. Le jugement est par conséquent réformé en ce qu'il a omis d'ordonner la restitution du prix, et confirmé pour le surplus. |
| 59679 | Fixation de l’astreinte : le procès-verbal de refus d’exécution suffit à justifier la mesure, l’exécution volontaire alléguée relevant de la liquidation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution des décisions | 17/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance fixant une astreinte pour inexécution d'une décision de justice, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de sa mise en place. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en fixant une astreinte journalière à l'encontre du débiteur d'une obligation de faire. L'appelant soutenait avoir exécuté volontairement l'obligation mise à sa charge, produisant un procès-verbal à l'appui de ses dires, et reprochait au premier jug... Saisi d'un appel contre une ordonnance fixant une astreinte pour inexécution d'une décision de justice, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de sa mise en place. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en fixant une astreinte journalière à l'encontre du débiteur d'une obligation de faire. L'appelant soutenait avoir exécuté volontairement l'obligation mise à sa charge, produisant un procès-verbal à l'appui de ses dires, et reprochait au premier juge un défaut de motivation pour ne pas avoir répondu à ce moyen. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation en opérant une distinction fondamentale entre la fixation de l'astreinte, objet du litige, et sa liquidation ultérieure en dommages et intérêts. Elle rappelle que le créancier est fondé à solliciter la fixation d'une telle mesure coercitive dès lors que l'inexécution est constatée. La cour retient que le procès-verbal d'abstention dressé par l'agent d'exécution constitue la preuve de l'inexécution et fixe le point de départ du préjudice, rendant inopérants les moyens tirés d'une prétendue exécution volontaire à ce stade de la procédure. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 55057 | Liquidation de l’astreinte : Le préjudice du créancier est présumé du seul fait du refus d’exécuter une décision de justice (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies d'exécution | 13/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte, la cour d'appel de commerce examine les conditions de cette liquidation en cas d'inexécution partielle d'une injonction de faire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement un assureur et un établissement bancaire à payer une somme à titre de liquidation de l'astreinte prononcée pour défaut de remise de deux contrats d'assurance. Les appelants soutenaient, d'une part, l'inexistence de l'un des contrats et, d'autre part, l'abs... Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte, la cour d'appel de commerce examine les conditions de cette liquidation en cas d'inexécution partielle d'une injonction de faire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement un assureur et un établissement bancaire à payer une somme à titre de liquidation de l'astreinte prononcée pour défaut de remise de deux contrats d'assurance. Les appelants soutenaient, d'une part, l'inexistence de l'un des contrats et, d'autre part, l'absence de préjudice justifiant la liquidation. La cour écarte le moyen tiré de l'inexistence du contrat, rappelant qu'il se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à la décision ayant ordonné la remise des pièces. Elle retient ensuite que le préjudice est constitué par le seul fait de l'inexécution d'une décision de justice, sans qu'il soit nécessaire pour le créancier de prouver un dommage distinct. La cour précise que la remise d'un seul des deux contrats constitue une exécution partielle qui laisse subsister l'inexécution pour le surplus et justifie la liquidation. Le montant de la condamnation, relevant du pouvoir d'appréciation du juge, est considéré comme proportionné au regard de la résistance des débiteurs. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 56565 | Référé : La suspension des effets d’une inscription au registre du commerce est justifiée lorsqu’elle a été réalisée en violation d’une précédente ordonnance d’interdiction (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 26/08/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé suspendant les effets de l'inscription d'un procès-verbal d'assemblée générale au registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité des décisions de référé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, considérant que l'inscription avait été effectuée en violation d'une précédente ordonnance ayant interdit l'enregistrement. L'appelant soutenait que le juge des référés aurait dû prendre en compte les contestatio... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé suspendant les effets de l'inscription d'un procès-verbal d'assemblée générale au registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité des décisions de référé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, considérant que l'inscription avait été effectuée en violation d'une précédente ordonnance ayant interdit l'enregistrement. L'appelant soutenait que le juge des référés aurait dû prendre en compte les contestations de fond relatives à la validité des actes et l'intérêt supérieur de la société, plutôt que de se fonder sur l'existence de la première ordonnance. La cour écarte ce moyen en retenant que l'objet de la demande n'était pas de trancher la validité des délibérations sociales, mais de sanctionner l'inexécution d'une décision de justice antérieure. Elle relève que la première ordonnance, qui interdisait l'enregistrement du procès-verbal, n'avait fait l'objet d'aucune annulation ni réformation. Dès lors, l'ordonnance déférée, qui se borne à suspendre les effets d'une inscription réalisée en violation de cette première décision, est juridiquement fondée. En conséquence, l'ordonnance du tribunal de commerce est confirmée. |
| 58675 | Liquidation d’une astreinte : la charge de la preuve de l’exécution de la décision pèse sur la partie condamnée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution des décisions | 13/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte pour inexécution d'une décision de justice définitive, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur sa compétence et sur la charge de la preuve de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation. L'appelant, société commerciale délégataire d'un service public, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative et contestait la persistance d... Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte pour inexécution d'une décision de justice définitive, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur sa compétence et sur la charge de la preuve de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation. L'appelant, société commerciale délégataire d'un service public, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative et contestait la persistance de l'inexécution faute de preuve rapportée par les créanciers. La cour écarte l'exception d'incompétence en retenant que la qualité de société commerciale du débiteur fonde la compétence de la juridiction commerciale, le demandeur non-commerçant bénéficiant d'une option de compétence. Sur le fond, la cour rappelle qu'il incombe au débiteur condamné sous astreinte de prouver qu'il a exécuté son obligation, et non au créancier de démontrer la persistance de l'inexécution. L'inexécution étant établie par les procès-verbaux de constat du commissaire de justice et le débiteur ne rapportant aucune preuve de l'exécution, la discussion sur le fondement de la responsabilité, déjà irrévocablement jugée, est irrecevable. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 65188 | Le refus d’exécuter une décision de justice ordonnant la restitution d’un véhicule engage la responsabilité de la partie défaillante et ouvre droit à une indemnisation pour la valeur du bien et pour la privation de jouissance (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 22/12/2022 | L'arrêt statue sur les conséquences de l'inexécution d'une décision de justice ordonnant la restitution d'un bien et sur les modalités d'évaluation du préjudice qui en résulte. Le tribunal de commerce avait condamné la société détentrice d'un véhicule à en payer la valeur et à indemniser les propriétaires pour le préjudice de jouissance. L'appelante principale contestait le principe de sa condamnation en arguant d'un défaut de notification du jugement initial, tandis que les appelants incidents ... L'arrêt statue sur les conséquences de l'inexécution d'une décision de justice ordonnant la restitution d'un bien et sur les modalités d'évaluation du préjudice qui en résulte. Le tribunal de commerce avait condamné la société détentrice d'un véhicule à en payer la valeur et à indemniser les propriétaires pour le préjudice de jouissance. L'appelante principale contestait le principe de sa condamnation en arguant d'un défaut de notification du jugement initial, tandis que les appelants incidents sollicitaient la réévaluation des indemnités jugées insuffisantes. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de notification en retenant que le refus d'exécuter est matériellement établi par un procès-verbal de refus d'exécution, rendant la contestation de la notification inopérante. Concernant la valeur du bien, la cour confirme l'évaluation expertale retenue par les premiers juges, faute pour les propriétaires de justifier d'une valeur supérieure à la date de la dépossession et pour la société détentrice de produire une contre-expertise. En revanche, la cour considère que l'indemnité allouée au titre du préjudice de jouissance est insuffisante au regard de la longue durée de la privation et de la destination commerciale du véhicule. Le jugement est donc réformé sur ce seul point par une augmentation du montant des dommages-intérêts et confirmé pour le surplus. |
| 65190 | La liquidation de l’astreinte pour inexécution d’une décision de justice a un caractère indemnitaire faisant obstacle à une demande de dommages-intérêts fondée sur le même préjudice (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Astreinte | 22/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour trouble de jouissance, la cour d'appel de commerce se prononce sur le cumul d'une action en réparation avec la liquidation d'une astreinte prononcée pour les mêmes faits. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur au motif qu'il avait déjà obtenu la liquidation d'une astreinte sanctionnant le refus du bailleur de rétablir l'eau et l'électricité. L'appelant soutenait que la liquidation de l'astreinte... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour trouble de jouissance, la cour d'appel de commerce se prononce sur le cumul d'une action en réparation avec la liquidation d'une astreinte prononcée pour les mêmes faits. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur au motif qu'il avait déjà obtenu la liquidation d'une astreinte sanctionnant le refus du bailleur de rétablir l'eau et l'électricité. L'appelant soutenait que la liquidation de l'astreinte, mesure comminatoire destinée à contraindre à l'exécution, ne faisait pas obstacle à une action distincte en réparation du préjudice subi, au visa de l'article 448 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en retenant que la demande d'indemnisation et la demande de liquidation de l'astreinte procèdent de la même cause, à savoir le refus du bailleur d'exécuter l'ordonnance de référé. Elle juge que le montant obtenu au titre de la liquidation de l'astreinte constitue une réparation du préjudice subi par le preneur. En application du principe selon lequel un même dommage ne peut faire l'objet d'une double indemnisation, le jugement de première instance est confirmé. |
| 67636 | Liquidation de l’astreinte : la conversion de l’astreinte en dommages-intérêts est souverainement appréciée par le juge en fonction du préjudice réel subi par le créancier (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Astreinte | 11/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée pour contraindre un bailleur à rétablir la fourniture d'eau à son preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les conditions de cette liquidation. L'appelant principal soutenait l'impossibilité d'exécuter l'injonction, faute de détenir un contrat d'abonnement avec le distributeur d'eau, ce qui, selon lui, caractérisait une cause étrangère exonératoire de responsabilité. La cour écarte ce moyen en rappe... Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée pour contraindre un bailleur à rétablir la fourniture d'eau à son preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les conditions de cette liquidation. L'appelant principal soutenait l'impossibilité d'exécuter l'injonction, faute de détenir un contrat d'abonnement avec le distributeur d'eau, ce qui, selon lui, caractérisait une cause étrangère exonératoire de responsabilité. La cour écarte ce moyen en rappelant que son office, en matière de liquidation, se limite à constater l'inexécution d'une décision de justice passée en force de chose jugée. Elle relève que l'obligation de rétablir la fourniture d'eau était factuellement établie par des constats d'huissier démontrant l'existence antérieure d'un branchement et le refus persistant du débiteur de le remettre en service. Statuant sur l'appel incident du créancier qui sollicitait une augmentation du montant alloué, la cour rappelle que la liquidation de l'astreinte la transforme en dommages et intérêts dont le montant doit correspondre au préjudice réellement subi et non à une simple multiplication arithmétique. Faute pour le créancier de justifier de l'étendue de son préjudice, le montant souverainement apprécié par le premier juge est jugé adéquat. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris. |
| 74193 | Astreinte : Sa liquidation s’analyse en une allocation de dommages-intérêts dont le montant est souverainement apprécié par le juge en fonction du préjudice subi (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Astreinte | 24/06/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des pouvoirs du juge saisi d'une demande de liquidation d'une astreinte prononcée par une décision de référé devenue définitive. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte en allouant au créancier un montant forfaitaire, inférieur au produit du calcul arithmétique du nombre de jours de retard. L'appelant soutenait que le juge, en vertu de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision fixant le taux journalier de... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des pouvoirs du juge saisi d'une demande de liquidation d'une astreinte prononcée par une décision de référé devenue définitive. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte en allouant au créancier un montant forfaitaire, inférieur au produit du calcul arithmétique du nombre de jours de retard. L'appelant soutenait que le juge, en vertu de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision fixant le taux journalier de l'astreinte, devait se borner à une liquidation purement mathématique sans pouvoir en modérer le montant. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant la double nature de l'astreinte. Elle retient que si l'astreinte constitue initialement une mesure comminatoire destinée à contraindre le débiteur à l'exécution, sa liquidation la transforme en dommages et intérêts. Dès lors, le juge du fond dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation pour fixer le montant de l'indemnité réparatrice, en considération du préjudice réellement subi par le créancier et de la résistance du débiteur, sans être lié par le calcul mécanique du taux initialement fixé. La cour souligne que cette appréciation ne constitue pas une violation de l'autorité de la chose jugée, la finalité de la liquidation étant la réparation et non plus la contrainte. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 78653 | Compétence matérielle : Le tribunal de commerce est seul compétent pour connaître d’une action en éviction fondée sur la loi n° 49-16, même si le manquement du preneur a été préalablement constaté par une juridiction civile (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 24/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement déclinatoire de compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle pour connaître d'une action en résiliation de bail commercial fondée sur des dégradations ayant déjà fait l'objet d'une condamnation à réparation par la juridiction civile. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande d'éviction. L'appelant, preneur à bail, soutenait que la compétence devait revenir à la juridiction civile dès lors ... Saisi d'un appel contre un jugement déclinatoire de compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle pour connaître d'une action en résiliation de bail commercial fondée sur des dégradations ayant déjà fait l'objet d'une condamnation à réparation par la juridiction civile. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande d'éviction. L'appelant, preneur à bail, soutenait que la compétence devait revenir à la juridiction civile dès lors que le litige originel relatif aux dommages avait été tranché par cette dernière. La cour écarte ce moyen en retenant que l'objet de la nouvelle demande n'est pas l'exécution de la décision civile, mais bien la résiliation du bail pour manquement du preneur à ses obligations contractuelles et légales. Elle rappelle qu'en application de l'article 35 de la loi n° 49-16, la compétence pour connaître des litiges relatifs aux baux commerciaux appartient exclusivement aux juridictions commerciales, sans que l'existence d'une décision civile antérieure connexe puisse y déroger. Le jugement retenant la compétence du tribunal de commerce est en conséquence confirmé. |
| 53013 | Astreinte : la preuve de l’inexécution d’une décision de justice résulte d’un procès-verbal de constat d’huissier (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Actes et formalités | 05/02/2015 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour liquider une astreinte, retient que l'inexécution d'une ordonnance de référé est établie. Ayant constaté, d'une part, que le défaut de notification d'une décision d'extraire l'affaire du délibéré pour régularisation des frais de justice et de la requête rectificative subséquente, qui se bornait à chiffrer la demande sans introduire de nouveaux moyens, ne portait pas atteinte aux droits de la défense, l'affaire étant déjà en état d'être jugée. Ayant rel... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour liquider une astreinte, retient que l'inexécution d'une ordonnance de référé est établie. Ayant constaté, d'une part, que le défaut de notification d'une décision d'extraire l'affaire du délibéré pour régularisation des frais de justice et de la requête rectificative subséquente, qui se bornait à chiffrer la demande sans introduire de nouveaux moyens, ne portait pas atteinte aux droits de la défense, l'affaire étant déjà en état d'être jugée. Ayant relevé, d'autre part, que le procès-verbal de constat d'huissier, en tant qu'acte authentique faisant foi jusqu'à inscription de faux, qui atteste de la persistance de la situation d'inexécution, suffit à prouver le refus d'exécuter l'ordonnance, l'allégation contraire de la débitrice étant dépourvue de preuve. |
| 17831 | Liquidation de l’astreinte : La fixation des dommages-intérêts doit couvrir l’intégralité du préjudice né du refus d’exécuter (Cass. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Astreinte | 04/01/2001 | La liquidation d’une astreinte prononcée pour contraindre à l’exécution d’une ordonnance de référé doit aboutir à une indemnisation qui couvre l’entier préjudice subi par le créancier. Le montant alloué à ce titre ne revêt pas un caractère comminatoire mais bien indemnitaire, son évaluation relevant du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. Saisie d’un appel contre un jugement ayant liquidé à un montant jugé insuffisant l’astreinte imposée à une régie de distribution d’électricité p... La liquidation d’une astreinte prononcée pour contraindre à l’exécution d’une ordonnance de référé doit aboutir à une indemnisation qui couvre l’entier préjudice subi par le créancier. Le montant alloué à ce titre ne revêt pas un caractère comminatoire mais bien indemnitaire, son évaluation relevant du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. Saisie d’un appel contre un jugement ayant liquidé à un montant jugé insuffisant l’astreinte imposée à une régie de distribution d’électricité pour son refus de rétablir le courant, la Cour Suprême procède à une nouvelle évaluation du préjudice. Pour ce faire, elle ne se limite pas à constater l’inexécution mais prend en considération un ensemble d’éléments factuels. La haute juridiction retient ainsi, pour motiver sa décision de réformer le jugement de première instance, l’attitude de la régie débitrice face à l’ordre judiciaire, la durée de son refus d’exécuter, ainsi que l’emplacement et l’importance de l’immeuble indûment privé d’électricité. C’est sur la base de ces circonstances de fait que la Cour estime que le montant alloué en première instance est inadéquat et fixe souverainement les dommages-intérêts à une somme supérieure, jugée plus apte à réparer le préjudice réellement subi par le créancier. |
| 18865 | Action en responsabilité contre des agents publics : la compétence du juge administratif est retenue dès lors que la qualification de faute personnelle est prématurée (Cass. adm. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Compétence | 11/07/2007 | Retient à bon droit sa compétence matérielle le tribunal administratif saisi d'une action en responsabilité dirigée personnellement contre des agents publics pour l'inexécution d'une décision de justice, dès lors que la demande n'écarte pas la possibilité d'une faute de service de l'administration. En effet, la qualification juridique définitive de la faute, qu'elle soit personnelle ou de service, ne peut intervenir qu'à l'issue du débat contradictoire et serait prématurée au seul stade de l'exa... Retient à bon droit sa compétence matérielle le tribunal administratif saisi d'une action en responsabilité dirigée personnellement contre des agents publics pour l'inexécution d'une décision de justice, dès lors que la demande n'écarte pas la possibilité d'une faute de service de l'administration. En effet, la qualification juridique définitive de la faute, qu'elle soit personnelle ou de service, ne peut intervenir qu'à l'issue du débat contradictoire et serait prématurée au seul stade de l'examen de l'exception d'incompétence. |