| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65720 | Le refus fautif d’une banque de lever une interdiction de chéquier qu’elle a elle-même causée par erreur constitue une faute distincte justifiant une nouvelle indemnisation pour le préjudice subi (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 30/10/2025 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de réparation incombant à un établissement bancaire pour le maintien fautif d'une interdiction d'émettre des chèques. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à la délivrance d'un chéquier et au paiement de dommages-intérêts. L'appelant soutenait que le préjudice était déjà couvert par une précédente indemnisation ayant acquis l'autorité de la chose jugée, tandis que l'... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de réparation incombant à un établissement bancaire pour le maintien fautif d'une interdiction d'émettre des chèques. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à la délivrance d'un chéquier et au paiement de dommages-intérêts. L'appelant soutenait que le préjudice était déjà couvert par une précédente indemnisation ayant acquis l'autorité de la chose jugée, tandis que l'intimée, par appel incident, demandait que soit ordonnée la mainlevée de l'interdiction sous astreinte et que l'indemnité soit majorée. La cour retient que le refus persistant de la banque de faire lever l'interdiction, consécutive à sa propre faute initiale, constitue un préjudice distinct et autonome. Elle juge que la simple mise à disposition matérielle d'un chéquier en agence est inopérante tant que l'interdiction demeure inscrite au fichier central de Bank Al-Maghrib, dont la persistance était démontrée par le refus opposé à la cliente par un autre établissement. La cour considère que la durée de cette privation, étendue sur près de dix ans, justifie une réévaluation du dommage. Partant, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris, ordonne la mainlevée de l'interdiction sous astreinte et porte le montant de l'indemnité allouée à la cliente à quarante mille dirhams. |
| 54971 | Arrêté de compte : La date du premier impayé est retenue pour un contrat de prêt antérieur à la réforme de l’article 503 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 02/05/2024 | L'appelant, un établissement de crédit, contestait un jugement ayant liquidé sa créance à un montant inférieur à celui réclamé, sur la base des conclusions d'une expertise judiciaire. Il soutenait principalement que l'expert avait retenu à tort la date du premier impayé pour arrêter le compte courant, en violation des usages et en l'absence de disposition légale impérative applicable. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la date d'arrêté du compte doit être fixée au premie... L'appelant, un établissement de crédit, contestait un jugement ayant liquidé sa créance à un montant inférieur à celui réclamé, sur la base des conclusions d'une expertise judiciaire. Il soutenait principalement que l'expert avait retenu à tort la date du premier impayé pour arrêter le compte courant, en violation des usages et en l'absence de disposition légale impérative applicable. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la date d'arrêté du compte doit être fixée au premier incident de paiement non régularisé. Elle relève que le contrat de prêt stipulait lui-même l'exigibilité de la totalité du solde dès le premier impayé, rendant légitime l'arrêté du compte à cette date. La cour précise en outre que les dispositions de l'article 503 du code de commerce, relatives au délai d'un an pour la clôture d'un compte inactif, n'étaient pas applicables au contrat litigieux, conclu antérieurement à la loi de 2014 les ayant instituées. Quant au second moyen tiré d'une réduction injustifiée d'une autre partie de la créance, la cour le rejette comme non étayé, l'expert ayant procédé à une reconstitution comptable détaillée et conforme aux pièces versées. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 58591 | Contrat de prêt, Déchéance du terme : la clause prévoyant l’exigibilité immédiate de la totalité des échéances en cas de défaillance de l’emprunteur doit être appliquée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 12/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable la demande en paiement des échéances à échoir d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée au motif que le contrat n'avait pas été formellement résilié malgré l'impayé. L'établissement de crédit appelant soutenait que la clause contractuelle prévoyant la résiliation de plein droit et l'exigibilité anticipée de l... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable la demande en paiement des échéances à échoir d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée au motif que le contrat n'avait pas été formellement résilié malgré l'impayé. L'établissement de crédit appelant soutenait que la clause contractuelle prévoyant la résiliation de plein droit et l'exigibilité anticipée de la totalité du solde en cas de non-paiement d'une seule échéance devait recevoir application. La cour retient que la clause de déchéance du terme produit ses effets de plein droit dès le premier incident de paiement, rendant l'intégralité de la créance immédiatement exigible. Elle rappelle qu'en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Se fondant sur une expertise judiciaire confirmant le montant total de la créance, la cour infirme le jugement en ce qu'il a déclaré la demande partiellement irrecevable et le réforme en condamnant solidairement le débiteur et sa caution au paiement de l'intégralité des sommes dues. |
| 61213 | Action en recouvrement de créance bancaire : le point de départ de la prescription est la date de clôture du compte et non celle du premier incident de paiement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 25/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société débitrice et ses cautions solidaires au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité et le bien-fondé des moyens tirés de la prescription de l'action, de l'incompétence territoriale et de l'étendue des obligations des cautions. Les appelants soulevaient notamment la prescription quinquennale de la créance, l'incompétence de la juridiction saisie au profit de celle du siège de la débitrice, et... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société débitrice et ses cautions solidaires au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité et le bien-fondé des moyens tirés de la prescription de l'action, de l'incompétence territoriale et de l'étendue des obligations des cautions. Les appelants soulevaient notamment la prescription quinquennale de la créance, l'incompétence de la juridiction saisie au profit de celle du siège de la débitrice, et le bénéfice de discussion. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le point de départ du délai n'est pas la date du premier impayé mais celle de la clôture du compte courant, intervenue moins de cinq ans avant l'introduction de l'instance. Elle rejette également l'exception d'incompétence au visa de la clause attributive de juridiction stipulée au contrat et rappelle que le caractère solidaire du cautionnement prive les garants du bénéfice de discussion. Sur l'appel incident de l'établissement bancaire, qui contestait la réduction de sa créance opérée en première instance sur la base d'un rapport d'expertise, la cour valide les corrections apportées par l'expert relatives au taux d'intérêt contractuel non respecté par le créancier. La cour confirme en outre le refus de cumuler les intérêts de retard conventionnels avec une indemnité distincte, au motif qu'un même préjudice ne peut être indemnisé deux fois. L'arrêt rejette en conséquence les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 63714 | Engage sa responsabilité la banque qui refuse de délivrer un chéquier au client ayant régularisé un incident de paiement, au motif que les quittances de mainlevée ne sont pas légalisées (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 27/09/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un établissement bancaire à indemniser son client pour refus de délivrance d'un chéquier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de régularisation d'un incident de paiement. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et alloué des dommages et intérêts au titulaire du compte. L'établissement bancaire appelant soutenait que son refus était justifié par le caractère non probant des documents de mainlevée produits par le ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un établissement bancaire à indemniser son client pour refus de délivrance d'un chéquier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de régularisation d'un incident de paiement. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et alloué des dommages et intérêts au titulaire du compte. L'établissement bancaire appelant soutenait que son refus était justifié par le caractère non probant des documents de mainlevée produits par le client, au motif que les signatures n'étaient pas légalisées. La cour écarte ce moyen en retenant que les lettres de mainlevée, en tant qu'actes sous seing privé, font foi de leur contenu en application de l'article 424 du dahir des obligations et des contrats, et n'ont pas été contestées par leurs signataires. Dès lors que le client avait justifié de la régularisation de sa situation par le paiement des bénéficiaires des chèques et des amendes légales conformément à l'article 313 du code de commerce, le refus de la banque de lui délivrer un nouveau chéquier est constitutif d'une faute engageant sa responsabilité. La cour relève que cette faute a causé un préjudice direct au client, contraint d'ouvrir un autre compte pour poursuivre son activité commerciale. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 63865 | Le montant de la créance bancaire doit être arrêté à la date à laquelle le compte aurait dû être clôturé en application des circulaires de Bank Al-Maghrib, et non à la date de la clôture effective tardive (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 31/10/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture d'un compte courant et d'exigibilité d'un crédit consolidé en cas de défaillance du débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné la débitrice principale, la caution décédée représentée par ses héritiers et une autre caution, au paiement solidaire de la créance de l'établissement bancaire. L'héritière appelante contestait, d'une part, sa qualité à défendre en l'absence de liquidation de la succession et, d'autre part, le montant d... La cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture d'un compte courant et d'exigibilité d'un crédit consolidé en cas de défaillance du débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné la débitrice principale, la caution décédée représentée par ses héritiers et une autre caution, au paiement solidaire de la créance de l'établissement bancaire. L'héritière appelante contestait, d'une part, sa qualité à défendre en l'absence de liquidation de la succession et, d'autre part, le montant de la créance tel qu'arrêté unilatéralement par la banque. La cour écarte le premier moyen en rappelant qu'en application de l'article 229 du dahir des obligations et des contrats, les héritiers sont tenus des dettes du défunt dans la limite de leur part successorale, sauf à prouver le refus de la succession. Sur le montant de la créance, la cour homologue le rapport d'expertise judiciaire ordonné en appel. Elle retient que l'établissement bancaire a manqué à ses obligations en ne procédant à la clôture du compte et à la déchéance du terme que 457 jours après le premier incident de paiement, en violation des dispositions de l'article 503 du code de commerce et de la circulaire de Bank Al-Maghrib imposant un délai de 180 jours. Dès lors, la créance doit être arrêtée à la date à laquelle la clôture aurait dû légalement intervenir, et non à la date choisie par la banque. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation, qui est réduit conformément aux conclusions de l'expert, et confirmé pour le surplus. |
| 65064 | Point de départ des intérêts légaux : en l’absence de clôture du compte dans le délai d’un an prévu par l’article 503 du Code de commerce, les intérêts courent à compter de la demande en justice (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 12/12/2022 | Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contestant la réduction du montant de sa créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la déchéance du terme et sur le point de départ des intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et ses cautions au paiement d'une somme déterminée par expertise, en faisant courir les intérêts légaux à compter de la demande en justice. L'appelant soutenait que l'expertise avait indûment écarté une pa... Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contestant la réduction du montant de sa créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la déchéance du terme et sur le point de départ des intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et ses cautions au paiement d'une somme déterminée par expertise, en faisant courir les intérêts légaux à compter de la demande en justice. L'appelant soutenait que l'expertise avait indûment écarté une partie des intérêts conventionnels et que les intérêts légaux devaient courir à compter de la date de clôture du compte. La cour retient que la déchéance du terme, acquise dès le premier incident de paiement en application du protocole d'accord, a pour effet d'arrêter le cours des intérêts conventionnels, justifiant ainsi leur exclusion par l'expert. La cour relève en outre que faute pour l'établissement bancaire d'avoir procédé à la clôture du compte dans le délai d'un an suivant le premier impayé, conformément à l'article 503 du code de commerce, le point de départ des intérêts légaux ne peut être fixé qu'à la date de la demande en justice. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 64838 | Engage sa responsabilité la banque qui, après avoir donné mainlevée d’hypothèque, procède à des prélèvements excessifs sur le compte de son client en raison d’une gestion défaillante du crédit (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 21/11/2022 | Saisi d'un appel portant sur la restitution de prélèvements bancaires effectués plusieurs années après la mainlevée d'une hypothèque, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la gestion fautive d'un compte débiteur. Le tribunal de commerce avait ordonné une restitution partielle des sommes et la radiation de l'emprunteur d'une liste d'incidents de paiement. La banque appelante soutenait que la mainlevée de la garantie n'emportait pas extinction de la créance, tandis que l'emprunte... Saisi d'un appel portant sur la restitution de prélèvements bancaires effectués plusieurs années après la mainlevée d'une hypothèque, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la gestion fautive d'un compte débiteur. Le tribunal de commerce avait ordonné une restitution partielle des sommes et la radiation de l'emprunteur d'une liste d'incidents de paiement. La banque appelante soutenait que la mainlevée de la garantie n'emportait pas extinction de la créance, tandis que l'emprunteur, par appel incident, prétendait à une restitution intégrale au motif que la dette était soldée. La cour retient, sur la base d'une expertise judiciaire, que si un solde de la dette demeurait effectivement exigible, l'établissement bancaire a commis une faute en s'abstenant de recouvrer sa créance lorsque le compte était créditeur, pour n'effectuer que bien plus tard des prélèvements d'un montant supérieur au reliquat réellement dû Dès lors, la condamnation à solliciter la radiation de l'incident de paiement est justifiée par le caractère excessif des prélèvements opérés. Le jugement est confirmé, les deux appels étant rejetés. |
| 68350 | N’engage pas sa responsabilité la banque qui bloque un compte par mesure de précaution en raison de l’ambiguïté des documents fournis par le client lors de son ouverture (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 23/12/2021 | Saisie d'un litige relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire pour blocage de comptes professionnels, la cour d'appel de commerce retient que la banque ne commet aucune faute en prenant des mesures conservatoires lorsqu'elle est confrontée à une ambiguïté sur la titularité des fonds créée par le client lui-même. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de la mesure de surveillance des comptes mais rejeté la demande de dommages et intérêts formée par le gérant. L'appelant s... Saisie d'un litige relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire pour blocage de comptes professionnels, la cour d'appel de commerce retient que la banque ne commet aucune faute en prenant des mesures conservatoires lorsqu'elle est confrontée à une ambiguïté sur la titularité des fonds créée par le client lui-même. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de la mesure de surveillance des comptes mais rejeté la demande de dommages et intérêts formée par le gérant. L'appelant soutenait que le blocage des comptes et le refus de paiement d'un chèque constituaient une faute engageant la responsabilité de la banque. La cour relève cependant que le gérant avait lui-même, lors de l'ouverture des comptes, produit un document administratif au nom de son père prédécédé, créant ainsi une situation équivoque. Elle en déduit que les mesures de prudence prises par la banque, en attendant la clarification de la situation, ne constituent pas un acte illicite mais relèvent de son obligation de diligence. En l'absence de faute caractérisée au sens de l'article 77 du dahir formant code des obligations et des contrats, la demande indemnitaire ne pouvait prospérer. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 70171 | Déchéance du terme : Le non-paiement d’une échéance rend la créance intégralement exigible, sous déduction des paiements partiels effectués (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Modalités de l'Obligation | 28/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de l'intégralité d'une créance issue d'une reconnaissance de dette, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du créancier en principal et en dommages-intérêts pour retard. L'appelant soutenait que la créance n'était pas exigible, le terme final de l'échéancier n'étant pas atteint, et que le premier juge avait omis d'imputer sur la dette les acomptes déjà versés. La cour d'appel de commerce retient que la clause de d... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de l'intégralité d'une créance issue d'une reconnaissance de dette, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du créancier en principal et en dommages-intérêts pour retard. L'appelant soutenait que la créance n'était pas exigible, le terme final de l'échéancier n'étant pas atteint, et que le premier juge avait omis d'imputer sur la dette les acomptes déjà versés. La cour d'appel de commerce retient que la clause de déchéance du terme stipulée dans la reconnaissance de dette produit son plein effet dès le premier incident de paiement non régularisé. Au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, elle juge que le manquement du débiteur à son obligation de régler les échéances mensuelles convenues rend l'intégralité du solde de la créance immédiatement exigible. La cour relève cependant que les versements partiels effectués par le débiteur, non contestés par le créancier, doivent être déduits du montant principal de la dette. Elle confirme par ailleurs la condamnation à des dommages-intérêts pour retard, le débiteur étant en demeure de plein droit par la seule arrivée du terme de chaque échéance impayée. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation. |
| 70297 | La clôture du compte courant met fin au cours des intérêts conventionnels, la créance ne produisant plus que les intérêts au taux légal (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 20/09/2021 | Saisi d'un appel portant sur les modalités de calcul d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture du compte courant et le cours des intérêts conventionnels. Le tribunal de commerce avait arrêté la créance à un certain montant en limitant l'application desdits intérêts. L'établissement bancaire appelant contestait la date de clôture retenue par l'expert et l'application des dispositions nouvelles de l'article 503 du code de commerce, tandis que le débiteu... Saisi d'un appel portant sur les modalités de calcul d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture du compte courant et le cours des intérêts conventionnels. Le tribunal de commerce avait arrêté la créance à un certain montant en limitant l'application desdits intérêts. L'établissement bancaire appelant contestait la date de clôture retenue par l'expert et l'application des dispositions nouvelles de l'article 503 du code de commerce, tandis que le débiteur, par appel incident, sollicitait l'annulation de toute condamnation au titre des intérêts conventionnels. La cour valide le rapport d'expertise en ce qu'il a arrêté le compte un an après le premier incident de paiement, conformément à une circulaire de Bank Al-Maghrib. Elle retient qu'à compter de cette clôture, la créance perd son caractère commercial pour devenir une créance de droit commun, ne pouvant plus produire que les intérêts au taux légal. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de l'application rétroactive de la loi, au motif que l'établissement bancaire était tenu de clôturer le compte bien avant l'entrée en vigueur du nouveau texte, en vertu de la réglementation sectorielle qui lui est opposable. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation pour l'aligner sur les conclusions de l'expertise, l'appel incident étant rejeté. |
| 77020 | La prescription quinquennale d’une créance commerciale rend injustifiée l’inscription du débiteur sur un fichier de risques et fonde sa demande de mainlevée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 04/02/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour un débiteur d'obtenir la mainlevée d'une inscription sur un fichier central des risques en invoquant la prescription de la créance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, estimant que le moyen tiré de la prescription ne pouvait être soulevé qu'en défense à une action en paiement intentée par le créancier. L'appelant soutenait que la créance, dont il contestait par ailleurs l'existence, était en tout état ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour un débiteur d'obtenir la mainlevée d'une inscription sur un fichier central des risques en invoquant la prescription de la créance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, estimant que le moyen tiré de la prescription ne pouvait être soulevé qu'en défense à une action en paiement intentée par le créancier. L'appelant soutenait que la créance, dont il contestait par ailleurs l'existence, était en tout état de cause prescrite. La cour d'appel de commerce retient, au visa de l'article 5 du code de commerce, que la créance dont le dernier versement était exigible plus de cinq ans avant l'introduction de l'instance est effectivement prescrite, faute pour l'établissement de crédit d'avoir engagé une quelconque action en recouvrement. La cour juge que le moyen tiré de la prescription peut être valablement opposé par le débiteur pour obtenir la mainlevée de l'inscription, sans qu'il soit nécessaire d'attendre que le créancier engage une action en paiement, une solution contraire rendant l'exception de prescription dépendante de la seule volonté du créancier. La créance étant ainsi éteinte, l'inscription litigieuse devient sans cause. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la cour ordonne la mainlevée de l'inscription sous astreinte. |
| 76696 | Cautionnement solidaire : la renonciation expresse au bénéfice de discussion interdit à la caution de demander la poursuite préalable du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 30/09/2019 | Saisi d'un recours contre un jugement ayant condamné solidairement une société et sa caution personnelle au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la régularité d'une expertise judiciaire et l'étendue des obligations de la caution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise. En appel, le débiteur et la caution soulevaient la nullité de ce rapport pour non-respect du pri... Saisi d'un recours contre un jugement ayant condamné solidairement une société et sa caution personnelle au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la régularité d'une expertise judiciaire et l'étendue des obligations de la caution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise. En appel, le débiteur et la caution soulevaient la nullité de ce rapport pour non-respect du principe du contradictoire, ainsi que l'extinction de l'engagement de la caution faute pour le créancier de l'avoir informée du premier incident de paiement. La cour écarte le moyen tiré de la violation de l'article 63 du code de procédure civile, relevant des pièces du dossier que l'expert avait régulièrement convoqué les parties et que l'expertise s'était bien déroulée contradictoirement. Elle retient que la contestation de la créance est infondée dès lors que le rapport d'expertise, non utilement critiqué, a établi la conformité des calculs d'intérêts aux stipulations contractuelles et aux circulaires de Bank Al-Maghrib. S'agissant de la caution, la cour rappelle que l'engagement de cautionnement solidaire emportait renonciation expresse aux bénéfices de discussion et de division. Au visa de l'article 1137 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle juge que la caution ne peut exiger du créancier qu'il poursuive préalablement le débiteur principal après une telle renonciation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 76453 | Crédit à la consommation : L’obligation de médiation préalable à l’action en paiement est subordonnée à la preuve que la perte d’emploi ou la situation sociale imprévue est antérieure ou concomitante au défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 23/09/2019 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'un crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la médiation obligatoire prévue par la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du capital restant dû, des échéances impayées et des intérêts de retard. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action en paiement, faute pour l'établissement de crédit d'avoir engagé une procédure de m... Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'un crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la médiation obligatoire prévue par la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du capital restant dû, des échéances impayées et des intérêts de retard. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action en paiement, faute pour l'établissement de crédit d'avoir engagé une procédure de médiation, en invoquant une perte d'emploi et une situation sociale imprévisible liée à son divorce. La cour écarte ce moyen en retenant que les conditions d'application de l'article 111 de la loi 31-08 ne sont pas réunies. Elle juge que ni la perte d'emploi, dont la preuve est largement postérieure à la défaillance, ni le divorce, qui ne constitue pas une situation sociale imprévisible au sens de la loi, ne sauraient imposer le recours préalable à la médiation. La cour rappelle que l'événement invoqué par l'emprunteur doit être antérieur ou à tout le moins contemporain au premier incident de paiement pour justifier la mise en œuvre de cette procédure. Dès lors, l'action en paiement est jugée recevable et les intérêts de retard restent dus. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 72005 | Responsabilité bancaire : la déclaration d’un incident de paiement sans vérification des informations issues de la compensation interbancaire constitue une faute (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 07/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement engageant la responsabilité d'un établissement bancaire pour interdiction d'émettre des chèques, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de vérification du banquier tiré. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque, qui avait déclaré un incident de paiement sur la base d'un chèque inexistant, et l'avait condamnée à réparer le préjudice du titulaire du compte. L'établissement bancaire appelant contestait sa responsab... Saisi d'un appel contre un jugement engageant la responsabilité d'un établissement bancaire pour interdiction d'émettre des chèques, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de vérification du banquier tiré. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque, qui avait déclaré un incident de paiement sur la base d'un chèque inexistant, et l'avait condamnée à réparer le préjudice du titulaire du compte. L'établissement bancaire appelant contestait sa responsabilité, soutenant que l'incident de paiement résultait d'une erreur de transmission par un autre établissement dans le cadre de la compensation interbancaire. L'intimé, par appel incident, sollicitait l'augmentation du montant de l'indemnité et la publication du jugement. La cour d'appel de commerce retient que l'impossibilité matérielle de l'existence de deux chèques portant le même numéro suffisait à caractériser la faute de la banque. Elle juge que l'établissement tiré a manqué à son obligation de contrôle et de vérification des données du chèque avant de déclencher la procédure d'interdiction de paiement, peu important que l'information erronée provienne du système de compensation. Concernant l'appel incident, la cour estime que l'indemnité allouée en première instance constitue une juste réparation du préjudice et que la publication du jugement n'est pas une mesure de réparation appropriée, celle-ci devant demeurer pécuniaire. En conséquence, la cour rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris. |
| 82304 | La déclaration erronée par une banque d’un incident de paiement à Bank Al-Maghrib constitue une faute engageant sa responsabilité pour le préjudice subi par le client (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 07/03/2019 | Saisi d'un appel relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire pour déclaration erronée d'un incident de paiement, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité civile délictuelle. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à réparer le préjudice matériel et moral de son client. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour défaut de motivation en raison d'une erreur matérielle dans l'exposé des faits et, d'... Saisi d'un appel relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire pour déclaration erronée d'un incident de paiement, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité civile délictuelle. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à réparer le préjudice matériel et moral de son client. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour défaut de motivation en raison d'une erreur matérielle dans l'exposé des faits et, d'autre part, l'absence de preuve du préjudice subi. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, relevant que la copie officielle du jugement versée au dossier était, contrairement à celle produite par l'appelant, correctement motivée et exempte d'erreur. Sur le fond, la cour retient que la faute de l'établissement bancaire est établie par son propre aveu d'avoir déclaré à tort l'incident de paiement. Elle considère que le préjudice du client est constitué tant par l'impossibilité d'utiliser des chèques pour ses transactions que par le tort moral résultant de l'interdiction bancaire, établissant ainsi le lien de causalité. La cour rejette également l'appel incident du client visant à majorer l'indemnité, faute pour ce dernier de démontrer l'insuffisance du montant alloué en première instance. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 32096 | Saisie-arrêt sur salaire : application du dahir de 1941/1962 aux fonctionnaires et exclusion du Code du travail (Cour de Cassation 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Fonction publique | 21/06/2023 | La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé par un créancier contre un arrêt de la Cour d’appel ayant donné raison à un fonctionnaire dont le salaire avait été saisi. Le fonctionnaire contestait la saisie en arguant du non-respect des limites légales de saisie sur salaire et des préjudices financiers subis en conséquence. La Cour d’appel avait initialement donné raison au fonctionnaire, ordonnant la limitation de la saisie, la restitution des sommes indûment saisies et la réparation des... La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé par un créancier contre un arrêt de la Cour d’appel ayant donné raison à un fonctionnaire dont le salaire avait été saisi. Le fonctionnaire contestait la saisie en arguant du non-respect des limites légales de saisie sur salaire et des préjudices financiers subis en conséquence. La Cour d’appel avait initialement donné raison au fonctionnaire, ordonnant la limitation de la saisie, la restitution des sommes indûment saisies et la réparation des préjudices. Cependant, le créancier a contesté cette décision en cassation. Le cœur du litige résidait dans la détermination du texte applicable pour fixer la partie saisissable du salaire du fonctionnaire : fallait-il appliquer l’article 387 du Code du travail, qui régit les saisies sur salaires des salariés du secteur privé, ou le dahir de 1941, modifié en 1962, spécifique aux fonctionnaires ? La Cour de cassation a tranché en faveur du dahir de 1941/1962. Elle a considéré que la Cour d’appel avait commis une erreur de droit en appliquant l’article 387 du Code du travail à un fonctionnaire. Elle a ainsi cassé l’arrêt d’appel et renvoyé l’affaire devant une autre Cour d’appel pour qu’elle statue à nouveau, en appliquant cette fois les dispositions du dahir de 1941/1962. |
| 17075 | Promesse de vente : l’obligation de l’acheteur est exécutée par le dépôt du prix total avant le terme, malgré un défaut de paiement sur l’acompte (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 07/12/2005 | Encourt la cassation l'arrêt qui prononce la résolution d'une promesse de vente aux torts de l'acquéreur au motif du non-paiement d'une lettre de change remise au titre d'une partie de l'acompte. En effet, en déposant l'intégralité du prix de vente entre les mains du notaire avant l'expiration du délai fixé pour la conclusion de la vente définitive, l'acquéreur a respecté et exécuté les clauses du contrat, ce qui rend la décision de la cour d'appel dépourvue de base légale. Encourt la cassation l'arrêt qui prononce la résolution d'une promesse de vente aux torts de l'acquéreur au motif du non-paiement d'une lettre de change remise au titre d'une partie de l'acompte. En effet, en déposant l'intégralité du prix de vente entre les mains du notaire avant l'expiration du délai fixé pour la conclusion de la vente définitive, l'acquéreur a respecté et exécuté les clauses du contrat, ce qui rend la décision de la cour d'appel dépourvue de base légale. |