| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65547 | Un jugement de première instance, bien que frappé d’appel, constitue un titre suffisant justifiant le maintien d’une saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 16/07/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie des créances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la persistance des conditions justifiant une mesure conservatoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur saisi. L'appelant soulevait principalement le défaut de motivation de l'ordonnance ainsi que l'absence de créance certaine, le jugement fondant la saisie ayant fait l'objet d'un appel suspensif. La cour d'appel de commerce an... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie des créances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la persistance des conditions justifiant une mesure conservatoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur saisi. L'appelant soulevait principalement le défaut de motivation de l'ordonnance ainsi que l'absence de créance certaine, le jugement fondant la saisie ayant fait l'objet d'un appel suspensif. La cour d'appel de commerce annule l'ordonnance entreprise pour défaut de motivation au visa de l'article 50 du code de procédure civile. Statuant par voie d'évocation en application de l'article 146 du même code, elle rappelle que le juge de la mainlevée n'a pas à statuer sur le fond de la créance mais uniquement sur la validité du titre et la persistance des motifs ayant justifié la mesure. La cour retient qu'un jugement, même non définitif, constitue un titre suffisant pour fonder une saisie tant qu'il n'a pas été infirmé ou annulé, la crainte de la perte du gage général du créancier demeurant. En conséquence, la cour, tout en annulant l'ordonnance pour un motif de forme, rejette au fond la demande de mainlevée. |
| 59191 | Le maintien d’une saisie conservatoire est justifié tant que les circonstances ayant fondé son autorisation persistent et que le risque de perte de la garantie du créancier demeure (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 27/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de maintien de cette mesure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le débiteur saisi n'établissait pas la disparition de l'apparence de créance ayant justifié la saisie. L'appelant soutenait principalement l'inexistence de la dette, arguant que les chèques produits à l'appui de la saisie avaient été émis par le créancier saisis... Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de maintien de cette mesure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le débiteur saisi n'établissait pas la disparition de l'apparence de créance ayant justifié la saisie. L'appelant soutenait principalement l'inexistence de la dette, arguant que les chèques produits à l'appui de la saisie avaient été émis par le créancier saisissant lui-même, faisant de l'appelant le bénéficiaire et non le débiteur. La cour rappelle que la saisie conservatoire, mesure à caractère provisoire, demeure justifiée tant que les circonstances qui l'ont fondée persistent et que le créancier n'a pas été désintéressé. Elle retient qu'au regard des pièces produites et de l'instance en paiement pendante, l'apparence de créance subsiste, de même que le risque de perte du gage général du créancier que l'article 452 du code de procédure civile vise à prévenir. La cour souligne que cette mesure ne préjuge en rien de l'appréciation de la dette par la juridiction du fond, seule compétente pour statuer sur son existence. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 64555 | Action paulienne : L’émission d’un chèque par un débiteur incarcéré au profit de son conjoint constitue une transaction simulée dont le créancier peut demander l’annulation (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Action paulienne | 27/10/2022 | Saisi d'une action en nullité pour simulation, la cour d'appel de commerce censure le jugement ayant déclaré la demande irrecevable. Le tribunal de commerce avait écarté l'action au motif que le créancier ne justifiait pas du caractère définitif de la condamnation pénale de son débiteur, condition jugée nécessaire pour établir son incapacité juridique. La cour retient que la simulation, en tant que fait juridique, peut être prouvée par tout moyen par le créancier tiers, indépendamment de la ques... Saisi d'une action en nullité pour simulation, la cour d'appel de commerce censure le jugement ayant déclaré la demande irrecevable. Le tribunal de commerce avait écarté l'action au motif que le créancier ne justifiait pas du caractère définitif de la condamnation pénale de son débiteur, condition jugée nécessaire pour établir son incapacité juridique. La cour retient que la simulation, en tant que fait juridique, peut être prouvée par tout moyen par le créancier tiers, indépendamment de la question de l'incapacité du débiteur. Elle relève l'existence de présomptions graves, précises et concordantes tenant à l'émission d'un chèque par le débiteur incarcéré au profit de son épouse, sur un compte dépourvu de provision, postérieurement à la naissance de la créance et à l'engagement des mesures d'exécution. La cour en déduit que l'opération avait pour unique but de créer un créancier fictif afin de faire échec au droit de gage général du créancier initial, en violation des dispositions de l'article 1241 du dahir des obligations et des contrats. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la nullité de la transaction litigieuse. |
| 70697 | Action paulienne : la cession de parts sociales par le garant à sa mère pour organiser son insolvabilité constitue une fraude aux droits du créancier justifiant son annulation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Action paulienne | 20/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'annulation d'une cession de parts sociales pour fraude paulienne, la cour d'appel de commerce examine l'incidence de poursuites pénales sur la validité de l'acte. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action du créancier en annulant la cession consentie par la caution à un proche. L'appelante soutenait que la créance n'était pas certaine, les documents la fondant faisant l'objet de poursuites pénales pour faux, et sollicitait le sursis ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'annulation d'une cession de parts sociales pour fraude paulienne, la cour d'appel de commerce examine l'incidence de poursuites pénales sur la validité de l'acte. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action du créancier en annulant la cession consentie par la caution à un proche. L'appelante soutenait que la créance n'était pas certaine, les documents la fondant faisant l'objet de poursuites pénales pour faux, et sollicitait le sursis à statuer. La cour écarte ce moyen en retenant que les poursuites pénales engagées sont sans incidence sur l'acte de cession lui-même. Elle rappelle que l'engagement de la caution, non contesté en son principe, a rendu l'ensemble de son patrimoine gage commun du créancier. Dès lors, la cession de ses parts, intervenue postérieurement aux premières mesures d'exécution et dans le but d'organiser son insolvabilité, constitue une violation des dispositions de l'article 1241 du code des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 80427 | En vertu du principe du droit de gage général, l’existence de sûretés réelles ne prive pas le créancier du droit de pratiquer une saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 25/11/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du droit d'un créancier de pratiquer des mesures conservatoires sur les biens de la caution. Le juge des référés avait rejeté la demande de mainlevée d'une saisie conservatoire entre les mains d'un tiers. L'appelant, caution solidaire, soutenait que la multiplicité des sûretés et des saisies pratiquées par le créancier constituait un abus de droit, dès lors que la valeur des garanties initiales excédait ampl... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du droit d'un créancier de pratiquer des mesures conservatoires sur les biens de la caution. Le juge des référés avait rejeté la demande de mainlevée d'une saisie conservatoire entre les mains d'un tiers. L'appelant, caution solidaire, soutenait que la multiplicité des sûretés et des saisies pratiquées par le créancier constituait un abus de droit, dès lors que la valeur des garanties initiales excédait amplement le montant de la créance. Se conformant à la doctrine de la Cour de cassation, la cour d'appel de commerce rappelle que, en application de l'article 1241 du dahir formant code des obligations et des contrats, l'ensemble des biens du débiteur constitue le gage commun de ses créanciers. Dès lors, un créancier est en droit de mettre en œuvre toutes les voies d'exécution et mesures conservatoires que la loi lui reconnaît pour garantir le recouvrement de sa créance, sans être tenu de démontrer au préalable l'insuffisance des sûretés réelles dont il bénéficierait par ailleurs. La cour retient ainsi que la pluralité de garanties n'interdit pas au créancier de pratiquer une saisie conservatoire sur d'autres biens de la caution, une telle mesure ne pouvant être qualifiée d'abusive. En conséquence, l'ordonnance de référé est confirmée. |
| 80666 | Le cumul d’une saisie immobilière et d’une saisie-arrêt est justifié lorsque l’immeuble saisi en indivision et grevé d’inscriptions ne garantit pas sufficiently la créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 26/11/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère suffisant d'une garantie pour justifier la levée d'une mesure d'exécution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur, qui soutenait en appel que sa dette était déjà amplement garantie par une saisie antérieure sur un bien immobilier. La cour écarte ce moyen en rappelant, au visa de l'article 1241 du dahir formant code de... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère suffisant d'une garantie pour justifier la levée d'une mesure d'exécution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur, qui soutenait en appel que sa dette était déjà amplement garantie par une saisie antérieure sur un bien immobilier. La cour écarte ce moyen en rappelant, au visa de l'article 1241 du dahir formant code des obligations et des contrats, que l'ensemble des biens du débiteur constitue le gage commun de ses créanciers. Elle constate que le bien immobilier invoqué comme garantie est détenu en indivision, le débiteur n'en possédant qu'une quote-part minoritaire, et qu'il est de surcroît grevé de plusieurs inscriptions au profit de créanciers tiers. Faute pour le débiteur de justifier du règlement de sa dette ou de la purge des inscriptions, la cour retient que la suffisance de la garantie n'est pas établie. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 45860 | Droit de gage général du créancier : L’existence de sûretés réelles ne prive pas le créancier du droit de recourir à d’autres voies d’exécution (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies d'exécution | 30/04/2019 | Il résulte de l'article 1241 du Dahir sur les obligations et les contrats que tous les biens du débiteur, mobiliers et immobiliers, constituent le gage commun de ses créanciers. Viole ce texte la cour d'appel qui ordonne la mainlevée d'une saisie au motif que le créancier dispose déjà de garanties réelles et personnelles jugées suffisantes pour couvrir la dette, et que la mise en œuvre d'une mesure d'exécution supplémentaire constitue un abus de droit, alors que le créancier est en droit d'engag... Il résulte de l'article 1241 du Dahir sur les obligations et les contrats que tous les biens du débiteur, mobiliers et immobiliers, constituent le gage commun de ses créanciers. Viole ce texte la cour d'appel qui ordonne la mainlevée d'une saisie au motif que le créancier dispose déjà de garanties réelles et personnelles jugées suffisantes pour couvrir la dette, et que la mise en œuvre d'une mesure d'exécution supplémentaire constitue un abus de droit, alors que le créancier est en droit d'engager toutes les procédures lui permettant de recouvrer sa créance, sans que l'existence de sûretés spécifiques ne le prive de cette faculté. |
| 44243 | Le cautionnement réel n’exclut pas un cautionnement personnel engageant l’ensemble du patrimoine du garant (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Cautionnement | 24/06/2021 | Ayant constaté qu'une personne s'était portée caution solidaire avec affectation hypothécaire pour garantir la dette d'un tiers, mais qu'elle avait également souscrit un acte de cautionnement personnel distinct, une cour d'appel en déduit à bon droit que le créancier est fondé à pratiquer une saisie-arrêt sur les comptes bancaires de cette caution. En effet, en vertu de l'article 1241 du Dahir des obligations et des contrats, l'engagement personnel de la caution a pour effet de soumettre l'ensem... Ayant constaté qu'une personne s'était portée caution solidaire avec affectation hypothécaire pour garantir la dette d'un tiers, mais qu'elle avait également souscrit un acte de cautionnement personnel distinct, une cour d'appel en déduit à bon droit que le créancier est fondé à pratiquer une saisie-arrêt sur les comptes bancaires de cette caution. En effet, en vertu de l'article 1241 du Dahir des obligations et des contrats, l'engagement personnel de la caution a pour effet de soumettre l'ensemble de son patrimoine au droit de gage général du créancier, sans que celui-ci soit limité au seul bien hypothéqué. |
| 22173 | La donation consentie par la caution, postérieurement à ses engagements et en fraude des droits du créancier, peut être annulée par la voie de l’action paulienne (Cass. com. 2017) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 28/12/2017 | En application de l’article 1241 du Code des obligations et des contrats, les biens de la caution personnelle constituent le gage général de ses créanciers. La cour d’appel a exactement retenu que la donation de parts sociales consentie par la caution à un tiers, postérieurement à la constitution des engagements de cautionnement et alors que la société cautionnée avait cessé ses paiements, était de nature à réduire ce gage général au détriment du créancier, justifiant son annulation par la voie ... En application de l’article 1241 du Code des obligations et des contrats, les biens de la caution personnelle constituent le gage général de ses créanciers. La cour d’appel a exactement retenu que la donation de parts sociales consentie par la caution à un tiers, postérieurement à la constitution des engagements de cautionnement et alors que la société cautionnée avait cessé ses paiements, était de nature à réduire ce gage général au détriment du créancier, justifiant son annulation par la voie paulienne. L’absence de procédure collective à l’égard de la caution et la contestation du montant de la dette ne font pas obstacle à l’exercice de l’action paulienne fondée sur le droit commun des obligations. |
| 16959 | Simulation d’une vente entre époux : les présomptions de fraude sont soumises à l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. civ. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 23/06/2004 | En vertu de l'article 454 du Dahir des obligations et des contrats, les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont laissées à l'appréciation souveraine des juges du fond. Justifie par conséquent légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter la qualification de simulation d'une vente immobilière conclue entre époux, constate que l'épouse acquéreur a effectivement payé le prix au moyen de chèques tirés sur son compte personnel et que ce paiement a permis de désintéresser des ... En vertu de l'article 454 du Dahir des obligations et des contrats, les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont laissées à l'appréciation souveraine des juges du fond. Justifie par conséquent légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter la qualification de simulation d'une vente immobilière conclue entre époux, constate que l'épouse acquéreur a effectivement payé le prix au moyen de chèques tirés sur son compte personnel et que ce paiement a permis de désintéresser des créanciers antérieurs titulaires d'une hypothèque et d'une saisie sur l'immeuble. Par une telle appréciation souveraine des faits et des présomptions invoquées par le créancier du vendeur, elle peut valablement en déduire que l'acte n'est pas frauduleux. |
| 19409 | Gage général du créancier : Est nulle pour simulation la cession par le débiteur de ses parts sociales à sa famille pour échapper à ses obligations (Cass. com. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 03/10/2007 | Il résulte de la combinaison des articles 22 et 1241 du Dahir des obligations et des contrats que les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers et que ces derniers peuvent, par tout moyen de preuve, faire déclarer la nullité des actes de disposition accomplis par le débiteur en fraude de leurs droits. Dès lors, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour prononcer la nullité de la cession par un garant de ses parts sociales à son épouse et ses enfants, retient ... Il résulte de la combinaison des articles 22 et 1241 du Dahir des obligations et des contrats que les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers et que ces derniers peuvent, par tout moyen de preuve, faire déclarer la nullité des actes de disposition accomplis par le débiteur en fraude de leurs droits. Dès lors, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour prononcer la nullité de la cession par un garant de ses parts sociales à son épouse et ses enfants, retient que cet acte constitue une simulation. La cour d’appel peut souverainement déduire l’existence d’une telle simulation de présomptions graves, précises et concordantes, tirées notamment du lien familial unissant les parties à l’acte et de l’antériorité de l’engagement de caution par rapport à la cession, celle-ci ayant pour but d’organiser l’insolvabilité du garant. |
| 19632 | Charge de la preuve de l’insuffisance des garanties : elle incombe au créancier sollicitant une saisie conservatoire (Cass. com. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 22/11/2009 | L’acceptation par un créancier de sûretés réelles déterminées établit une présomption de suffisance de ces garanties pour le recouvrement de sa créance. Il s’ensuit que s’il entend pratiquer une saisie conservatoire sur d’autres biens de son débiteur, il lui incombe de renverser cette présomption en rapportant la preuve que les garanties initialement constituées sont devenues insuffisantes. La Cour Suprême juge que ce principe ne contrevient pas aux dispositions de l’article 1241 du Dahir des Ob... L’acceptation par un créancier de sûretés réelles déterminées établit une présomption de suffisance de ces garanties pour le recouvrement de sa créance. Il s’ensuit que s’il entend pratiquer une saisie conservatoire sur d’autres biens de son débiteur, il lui incombe de renverser cette présomption en rapportant la preuve que les garanties initialement constituées sont devenues insuffisantes. La Cour Suprême juge que ce principe ne contrevient pas aux dispositions de l’article 1241 du Dahir des Obligations et Contrats. Le droit de gage général des créanciers sur l’ensemble du patrimoine du débiteur n’autorise pas une mesure conservatoire supplémentaire lorsque des biens spécifiques ont déjà été affectés en garantie et que leur insuffisance n’est pas démontrée par le créancier. En conséquence, la mainlevée de la saisie conservatoire est justifiée dès lors que le créancier, sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas la dépréciation ou l’insuffisance des sûretés qu’il avait originellement acceptées. |