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Fondement juridique de l'action

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60015 Mauvaise exécution d’un contrat : la restitution du prix est subordonnée à la demande préalable de résolution du contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Execution de l'Obligation 25/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en restitution du prix et en indemnisation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le fondement juridique d'une action pour mauvaise exécution d'un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait jugé que la demande en restitution du prix ne pouvait être accueillie en l'absence d'une demande préalable en résolution du contrat. L'appelant soutenait que l'action, fondée sur la mauvaise exécution d'une prestation déj...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en restitution du prix et en indemnisation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le fondement juridique d'une action pour mauvaise exécution d'un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait jugé que la demande en restitution du prix ne pouvait être accueillie en l'absence d'une demande préalable en résolution du contrat.

L'appelant soutenait que l'action, fondée sur la mauvaise exécution d'une prestation déjà réalisée, visait à réparer les conséquences de cette exécution défectueuse et non à anéantir le contrat. La cour retient que la demande, bien que relevant de la responsabilité contractuelle, doit être formulée dans un cadre juridique adéquat.

En sollicitant la restitution des sommes versées en exécution de la convention sans agir sur le fondement de la résolution contractuelle, le demandeur a privé son action de base légale. Le moyen d'appel est par conséquent jugé infondé et le jugement d'irrecevabilité est confirmé.

61162 Exécution partielle d’un contrat de vente : L’action en restitution de l’acompte se fonde sur la cause non réalisée lorsque la remise en état est impossible (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 24/05/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le fondement juridique de l'action en restitution d'un acompte en cas d'inexécution partielle d'un contrat de vente. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, considérant qu'une action en résolution du contrat devait préalablement être engagée par l'acheteur. La cour écarte l'application de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats relatif à la résolution, au motif que l'exécution partielle du contrat ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le fondement juridique de l'action en restitution d'un acompte en cas d'inexécution partielle d'un contrat de vente. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, considérant qu'une action en résolution du contrat devait préalablement être engagée par l'acheteur.

La cour écarte l'application de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats relatif à la résolution, au motif que l'exécution partielle du contrat rend impossible la remise des parties en l'état antérieur. Elle retient que le fondement de l'action est l'article 70 du même code, qui permet la répétition de ce qui a été payé pour une cause future qui ne s'est pas réalisée.

Dès lors que le vendeur, ayant perçu un acompte, n'a pas livré l'intégralité de la marchandise et ne prouve pas l'avoir mise à disposition de l'acheteur, il est tenu de restituer la fraction du prix correspondant aux biens non livrés. S'appuyant sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau au fond, condamne le vendeur à la restitution de la somme due ainsi qu'à des dommages et intérêts pour retard.

67668 Responsabilité contractuelle du prestataire et action contre l’assureur : L’irrecevabilité en appel d’une demande tendant à substituer l’action directe au fondement initial de la responsabilité délictuelle (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 14/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en indemnisation consécutive au vol de matériel sur un site gardienné, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la responsabilité contractuelle et sur la modification du fondement juridique de l'action en appel. Le tribunal de commerce avait rejeté l'intégralité de la demande pour irrecevabilité. L'appelant soutenait que la responsabilité de la société de gardiennage était établie et que l'action co...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en indemnisation consécutive au vol de matériel sur un site gardienné, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la responsabilité contractuelle et sur la modification du fondement juridique de l'action en appel. Le tribunal de commerce avait rejeté l'intégralité de la demande pour irrecevabilité.

L'appelant soutenait que la responsabilité de la société de gardiennage était établie et que l'action contre l'assureur, bien que fondée en première instance sur une responsabilité délictuelle solidaire, devait s'analyser comme une demande de substitution dans le paiement. La cour retient la responsabilité contractuelle de la société de gardiennage, sa défaillance dans l'obligation de surveillance étant prouvée par un procès-verbal de police et reconnue par un écrit émanant d'elle.

Elle juge le préjudice matériel justifié par les pièces produites fixant la valeur des biens dérobés. En revanche, la cour confirme l'irrecevabilité de la demande dirigée contre l'assureur, au motif que l'action initiale fondée sur la responsabilité délictuelle solidaire ne peut être transformée en appel en une action directe ou en une demande de substitution, une telle modification constituant une demande nouvelle.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable à l'encontre de la société de gardiennage et confirmé pour le surplus.

67703 Le demandeur qui fonde son action en résiliation sur un contrat de gérance est irrecevable à en modifier le fondement juridique en appel pour solliciter sa requalification en partenariat ou en bail (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 21/10/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique de la relation contractuelle liant le propriétaire d'un local commercial à son occupante. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'expulsion, fondée sur l'existence d'un contrat de gérance, irrecevable. En appel, le propriétaire soutenait que la nature de la relation, qu'il qualifiait subsidiairement de partenariat ou de bail, devait être déterminée par une expertise judiciaire. La cour relève que ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique de la relation contractuelle liant le propriétaire d'un local commercial à son occupante. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'expulsion, fondée sur l'existence d'un contrat de gérance, irrecevable.

En appel, le propriétaire soutenait que la nature de la relation, qu'il qualifiait subsidiairement de partenariat ou de bail, devait être déterminée par une expertise judiciaire. La cour relève que l'appelant, qui avait fondé sa demande initiale exclusivement sur un contrat de gérance, n'a rapporté aucune preuve de l'existence de ce dernier.

Elle considère que la demande d'expertise formulée en appel ne saurait pallier cette carence probatoire, le demandeur ne pouvant se constituer une preuve à lui-même. La cour retient en outre que les demandes subsidiaires tendant à faire qualifier la relation de partenariat ou de bail constituent une modification du fondement juridique de l'action initiale.

Dès lors, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris.

81331 N’engage pas sa responsabilité la banque qui adresse le commandement immobilier à l’adresse de correspondance contractuellement prévue dans le protocole d’accord (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 09/12/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un créancier hypothécaire du fait d'irrégularités prétendues dans la procédure de réalisation de sa sûreté. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par la caution réelle qui se prévalait de l'annulation de la vente judiciaire de son bien. L'appelant soutenait que le créancier avait commis une faute en faisant délivrer l'injonction immobilière à l'adresse du siège de l...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un créancier hypothécaire du fait d'irrégularités prétendues dans la procédure de réalisation de sa sûreté. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par la caution réelle qui se prévalait de l'annulation de la vente judiciaire de son bien. L'appelant soutenait que le créancier avait commis une faute en faisant délivrer l'injonction immobilière à l'adresse du siège de la société débitrice principale, et non à son domicile personnel. La cour relève d'abord que le fondement juridique de l'action en responsabilité a disparu, la décision ayant annulé la vente sur recours en rétractation ayant été elle-même infirmée par une décision ultérieure devenue définitive. La cour retient ensuite, se conformant au point de droit jugé par la cour de cassation, que le protocole d'accord liant les parties stipulait une élection de domicile au siège social de la société pour toutes les notifications. Dès lors, en diligentant la procédure à cette adresse contractuellement convenue, l'établissement bancaire n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité sur le fondement des articles 77 et 78 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

80634 Contrat de gérance libre : Le défaut de paiement des redevances, qualifiées de loyers, entraîne la résiliation du contrat et l’expulsion du gérant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 26/11/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique des redevances dues au titre d'un contrat de gérance libre et sur les conséquences d'un défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement et en résiliation irrecevable, au motif que son fondement était indéterminé dès lors que le demandeur, se prévalant d'un contrat de gérance, avait réclamé le paiement de "loyers". La question soumise à la cour était de savoir si la qualification de "loyers" do...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique des redevances dues au titre d'un contrat de gérance libre et sur les conséquences d'un défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement et en résiliation irrecevable, au motif que son fondement était indéterminé dès lors que le demandeur, se prévalant d'un contrat de gérance, avait réclamé le paiement de "loyers". La question soumise à la cour était de savoir si la qualification de "loyers" donnée aux redevances de gérance constituait une modification du fondement de l'action justifiant son irrecevabilité. La cour censure ce raisonnement en retenant que le contrat de gérance libre s'analyse juridiquement en un contrat de location d'un fonds de commerce. Au visa de l'article 152 du code de commerce, elle rappelle que le législateur qualifie lui-même la gérance libre d'acte par lequel le propriétaire d'un fonds de commerce en "loue" l'exploitation. Dès lors, la demande en paiement de loyers n'opère aucune modification du fondement juridique de l'action, qui demeure l'inexécution des obligations nées du contrat de gérance. Le gérant, n'ayant pas justifié du paiement des redevances après mise en demeure, est en situation de défaut. En conséquence, la cour infirme le jugement, prononce la résiliation du contrat de gérance, ordonne l'expulsion du gérant et le condamne au paiement des redevances échues ainsi que de celles courues en cours d'instance.

76020 Le tribunal de commerce est compétent pour connaître d’un litige entre deux sociétés commerciales relatif à leur activité, nonobstant l’invocation de la responsabilité délictuelle (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 01/08/2019 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence de la juridiction commerciale, l'appelant soutenait que l'action, fondée sur la responsabilité délictuelle, relevait de la compétence du tribunal civil. Le tribunal de commerce s'était en effet déclaré compétent pour connaître du litige né de la détérioration de marchandises dans le cadre d'un contrat de service. La cour d'appel de commerce écarte l'exception d'incompétence au motif que les deux parties au litige sont des sociétés commer...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence de la juridiction commerciale, l'appelant soutenait que l'action, fondée sur la responsabilité délictuelle, relevait de la compétence du tribunal civil. Le tribunal de commerce s'était en effet déclaré compétent pour connaître du litige né de la détérioration de marchandises dans le cadre d'un contrat de service. La cour d'appel de commerce écarte l'exception d'incompétence au motif que les deux parties au litige sont des sociétés commerciales. Elle retient que le différend étant né à l'occasion de leurs activités commerciales, la compétence matérielle du tribunal de commerce est établie en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales. La cour juge ainsi que la qualité de commerçant des parties et l'origine commerciale du différend suffisent à fonder la compétence de la juridiction consulaire, peu important le fondement juridique de l'action. Le jugement est en conséquence confirmé et le dossier renvoyé devant le premier juge pour qu'il soit statué au fond.

75745 Appel : L’interdiction de présenter des demandes nouvelles s’étend au changement de fondement juridique de l’action (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 24/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé un congé pour non-paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'irrecevabilité d'une demande nouvelle modifiant le fondement juridique de l'action. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en nullité du congé tout en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif. En cause d'appel, la bailleresse soutenait pour la première fois que la relation contractuelle devait être requalifiée en contrat de ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé un congé pour non-paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'irrecevabilité d'une demande nouvelle modifiant le fondement juridique de l'action. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en nullité du congé tout en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif. En cause d'appel, la bailleresse soutenait pour la première fois que la relation contractuelle devait être requalifiée en contrat de gérance libre d'un fonds de commerce, et non en bail commercial soumis au dahir de 1955. La cour rappelle que l'appel ne peut porter que sur les prétentions soumises au premier juge. Elle constate qu'en première instance, l'appelante avait fondé sa demande reconventionnelle exclusivement sur l'existence d'un bail commercial et le défaut de paiement des loyers, se prévalant d'un congé délivré sur ce même fondement. La cour retient dès lors que la tentative de modifier le fondement juridique de l'action constitue une demande nouvelle, irrecevable en application de l'article 143 du code de procédure civile. Elle écarte l'argument tiré d'une erreur de qualification commise par les précédents conseils en relevant que l'appelante avait elle-même émis des mises en demeure qualifiant le contrat de bail. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

75380 La compétence du tribunal de commerce est établie pour tout litige survenant entre commerçants et relatif à leur activité commerciale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 18/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en responsabilité née de la destruction de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale du litige. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande d'indemnisation formée par un donneur d'ordre contre son prestataire logistique et l'assureur de ce dernier. Les appelants soutenaient que le fondement de l'action étant la ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en responsabilité née de la destruction de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale du litige. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande d'indemnisation formée par un donneur d'ordre contre son prestataire logistique et l'assureur de ce dernier. Les appelants soutenaient que le fondement de l'action étant la responsabilité délictuelle, seule la juridiction civile était compétente. La cour écarte ce moyen en relevant que les parties sont toutes des sociétés commerciales et que le différend est né à l'occasion de leur activité professionnelle. Elle rappelle qu'en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, la compétence est déterminée par la qualité de commerçant des parties et le lien du litige avec leur activité commerciale, indépendamment du fondement juridique de l'action. Le jugement retenant la compétence du tribunal de commerce est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé pour être jugé au fond.

53237 Bail commercial – Saisie dans le cadre du Dahir du 24 mai 1955, la cour d’appel qui annule le congé n’est pas tenue de statuer sur la réparation du préjudice du preneur évincé sur le fondement de la responsabilité de droit commun (Cass. com. 2016) Cour de cassation, Rabat Baux, Indemnité d'éviction 25/02/2016 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, saisie d'un litige dans le cadre des dispositions du Dahir du 24 mai 1955, prononce la nullité du congé délivré par le bailleur et refuse de statuer sur la demande d'indemnisation du preneur, déjà évincé en exécution d'une décision de justice ultérieurement infirmée. La cour d'appel n'est pas tenue de se prononcer sur une telle demande sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun, dès lors que le litige a été entièrement examin...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, saisie d'un litige dans le cadre des dispositions du Dahir du 24 mai 1955, prononce la nullité du congé délivré par le bailleur et refuse de statuer sur la demande d'indemnisation du preneur, déjà évincé en exécution d'une décision de justice ultérieurement infirmée. La cour d'appel n'est pas tenue de se prononcer sur une telle demande sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun, dès lors que le litige a été entièrement examiné au regard de la législation spéciale régissant les baux commerciaux.

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