| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60791 | Facture de régularisation : la force probante du rapport d’expertise judiciaire prévaut sur le procès-verbal de constat d’anomalie établi par l’opérateur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 18/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'annulation d'une facture de régularisation d'énergie, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une action dirigée contre le représentant légal d'une société anonyme et la force probante des procès-verbaux de fraude. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'abonné. L'appelant, délégataire de service public, soulevait l'irrecevabilité de l'action au motif qu'elle n'était pas dirigée contre le président de son conse... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'annulation d'une facture de régularisation d'énergie, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une action dirigée contre le représentant légal d'une société anonyme et la force probante des procès-verbaux de fraude. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'abonné. L'appelant, délégataire de service public, soulevait l'irrecevabilité de l'action au motif qu'elle n'était pas dirigée contre le président de son conseil d'administration et qu'elle tendait à la constatation d'un fait négatif, tout en invoquant la force probante du procès-verbal établi par ses agents assermentés. La cour écarte ces moyens d'irrecevabilité, retenant d'une part que l'assignation visant le représentant légal n'a causé aucun grief à l'appelante, et d'autre part que la demande en annulation d'une facture constitue une prétention positive. Sur le fond, sans contester la validité formelle du procès-verbal, la cour s'approprie les conclusions du rapport d'expertise judiciaire ordonné en appel. Ce dernier ayant établi le fonctionnement régulier du compteur durant la période litigieuse, la facture de régularisation est jugée sans fondement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 60988 | En cas de fraude à la consommation d’électricité, le juge ne peut annuler la facture de régularisation pour défaut de mentions mais doit en fixer le montant au vu d’une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 10/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une facture d'électricité pour défaut de mentions obligatoires, la cour d'appel de commerce devait déterminer si les vices de forme d'une facture pouvaient justifier son annulation en présence d'un procès-verbal de fraude non contesté. Le tribunal de commerce avait retenu l'irrégularité formelle de la facture, qui ne précisait ni la quantité ni la période de consommation. La cour censure ce raisonnement en retenant que le procès-verbal constatant ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une facture d'électricité pour défaut de mentions obligatoires, la cour d'appel de commerce devait déterminer si les vices de forme d'une facture pouvaient justifier son annulation en présence d'un procès-verbal de fraude non contesté. Le tribunal de commerce avait retenu l'irrégularité formelle de la facture, qui ne précisait ni la quantité ni la période de consommation. La cour censure ce raisonnement en retenant que le procès-verbal constatant un détournement d'énergie, dressé par un agent assermenté du délégataire en application de la loi n° 54-05, fait foi jusqu'à preuve du contraire et ne saurait être écarté pour un simple vice formel de la facture subséquente. Le premier juge, en omettant d'examiner la portée de cet acte, a entaché sa décision d'un défaut de base légale. Évoquant le fond, la cour s'approprie les conclusions de l'expertise judiciaire qu'elle a ordonnée pour chiffrer le préjudice. Le jugement est donc réformé, la facture n'étant annulée que pour la part excédant le montant de la consommation frauduleuse ainsi déterminé. |
| 61176 | Fraude au compteur électrique : Le rapport d’expertise judiciaire prévaut sur le procès-verbal de constatation établi par l’agent assermenté du fournisseur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 24/05/2023 | Saisi d'un litige relatif à la facturation d'une consommation d'électricité prétendument frauduleuse, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un procès-verbal de fraude établi par un distributeur d'énergie. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'abonné en annulation de la facture et l'avait condamné au paiement sur la base du procès-verbal de fraude. Le débat en appel portait sur la primauté, en matière de preuve, entre le procès-verbal dressé unilatéralement par le... Saisi d'un litige relatif à la facturation d'une consommation d'électricité prétendument frauduleuse, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un procès-verbal de fraude établi par un distributeur d'énergie. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'abonné en annulation de la facture et l'avait condamné au paiement sur la base du procès-verbal de fraude. Le débat en appel portait sur la primauté, en matière de preuve, entre le procès-verbal dressé unilatéralement par les agents assermentés du distributeur et les conclusions d'une expertise judiciaire. Après avoir ordonné une telle mesure d'instruction, la cour retient les conclusions du rapport d'expertise qui infirment l'existence de toute fraude ou manipulation du compteur. La cour relève que le procès-verbal du distributeur ne décrivait pas le procédé technique de la fraude alléguée et que ce dernier n'a pas été en mesure de produire le compteur litigieux pour examen contradictoire par l'expert, manquant ainsi à son obligation de conservation de la preuve. En l'absence de preuve matérielle corroborant les allégations du distributeur, la facture de régularisation est jugée sans fondement. La cour infirme par conséquent le jugement en ce qu'il avait fait droit à la demande reconventionnelle en paiement du distributeur et, statuant à nouveau, la rejette. |
| 63924 | Fraude au compteur électrique : Une expertise comptable est suffisante pour déterminer la consommation soustraite par comparaison des facturations antérieures et postérieures (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 27/11/2023 | Saisi d'un litige relatif à une facturation de redressement pour fraude au compteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des constats du fournisseur d'énergie et les modalités de calcul de la consommation détournée. Le tribunal de commerce avait, après expertise, condamné l'abonné au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée initialement. L'appel principal du fournisseur contestait la compétence de l'expert et la méthode de calcul, tandis que l'appel incident de ... Saisi d'un litige relatif à une facturation de redressement pour fraude au compteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des constats du fournisseur d'énergie et les modalités de calcul de la consommation détournée. Le tribunal de commerce avait, après expertise, condamné l'abonné au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée initialement. L'appel principal du fournisseur contestait la compétence de l'expert et la méthode de calcul, tandis que l'appel incident de l'abonné niait la fraude et s'inscrivait en faux contre le rapport de diagnostic. La cour d'appel de commerce valide la démarche du premier juge en distinguant la force probante des documents du fournisseur : elle retient que si les constats des agents assermentés et le rapport technique du laboratoire suffisent à établir la matérialité de la fraude, la facture de redressement qui en résulte demeure un acte unilatéral dont le montant ne s'impose pas à la juridiction. Elle juge dès lors justifié le recours à une expertise judiciaire, dont la mission purement comptable de chiffrage de la consommation n'excédait pas la compétence de l'expert désigné. La cour écarte par ailleurs la demande d'inscription de faux, la jugeant non étayée. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64641 | Consommation frauduleuse d’électricité : la facture de redressement est annulée en l’absence de justification de son calcul par le fournisseur et face à une expertise judiciaire concluante (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 03/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une facture de régularisation pour consommation électrique frauduleuse, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve et la force probante des constats établis par le fournisseur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'abonné en annulant la facture litigieuse au motif qu'elle n'était pas justifiée. L'appelant soutenait la validité de son procès-verbal de constatation et de sa méthode de calcul pour fonder sa créanc... Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une facture de régularisation pour consommation électrique frauduleuse, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve et la force probante des constats établis par le fournisseur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'abonné en annulant la facture litigieuse au motif qu'elle n'était pas justifiée. L'appelant soutenait la validité de son procès-verbal de constatation et de sa méthode de calcul pour fonder sa créance. La cour retient qu'il appartient au fournisseur qui allègue une fraude de prouver non seulement son existence, mais également de justifier de manière précise les modalités de calcul de la consommation prétendument dissimulée. S'appuyant sur une expertise judiciaire qui révèle une disproportion manifeste entre le montant facturé et la consommation moyenne historique de l'abonné, elle juge la créance non établie. La cour écarte ainsi la force probante du procès-verbal unilatéralement dressé par les agents du fournisseur dès lors que ses conclusions sont infirmées par l'analyse technique des consommations réelles et que le compteur a été reconnu en parfait état de fonctionnement. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 70199 | La sous-facturation prolongée de la consommation électrique, révélée par une hausse brutale après remplacement des transformateurs, constitue une preuve de fraude justifiant la facture de régularisation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 28/01/2020 | Saisi d'un litige relatif à la contestation d'une facture de régularisation de consommation d'énergie, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité d'une sous-facturation résultant d'une défaillance du matériel de comptage. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'abonné en annulation de la facture et accueilli la demande reconventionnelle en paiement du fournisseur. L'appelant soutenait que la défaillance était imputable au fournisseur, tenu d'une obligation contractue... Saisi d'un litige relatif à la contestation d'une facture de régularisation de consommation d'énergie, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité d'une sous-facturation résultant d'une défaillance du matériel de comptage. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'abonné en annulation de la facture et accueilli la demande reconventionnelle en paiement du fournisseur. L'appelant soutenait que la défaillance était imputable au fournisseur, tenu d'une obligation contractuelle de maintenance, et que l'expertise judiciaire n'établissait aucune fraude de sa part. La cour écarte ces moyens en s'appropriant les conclusions du rapport d'expertise, lequel a démontré par des essais techniques que les transformateurs de courant n'enregistraient qu'une fraction de la consommation réelle. Elle retient que cette sous-évaluation, représentant près de la moitié de la consommation effective, caractérise une fraude ou un détournement d'énergie imputable à l'abonné. La cour relève par ailleurs qu'en vertu du contrat, il incombait au client de signaler toute anomalie du compteur, ce qu'il s'est abstenu de faire. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 70628 | Vol d’électricité : le rapport de l’agent assermenté du fournisseur fait foi de la fraude jusqu’à inscription en faux, la quantification de la consommation frauduleuse relevant de l’appréciation du juge au vu d’une expertise (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 18/02/2020 | L'arrêt retient que le procès-verbal de constat de fraude à la consommation d'électricité, dressé par un agent assermenté du fournisseur, constitue un acte officiel faisant foi jusqu'à inscription de faux. Le tribunal de commerce avait condamné un consommateur au paiement d'une facture de régularisation sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait la force probante dudit procès-verbal, arguant notamment de la condamnation pénale définitive de l'agent verbalisateur pour des faits d... L'arrêt retient que le procès-verbal de constat de fraude à la consommation d'électricité, dressé par un agent assermenté du fournisseur, constitue un acte officiel faisant foi jusqu'à inscription de faux. Le tribunal de commerce avait condamné un consommateur au paiement d'une facture de régularisation sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait la force probante dudit procès-verbal, arguant notamment de la condamnation pénale définitive de l'agent verbalisateur pour des faits de corruption liés au constat. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en jugeant que, faute pour le consommateur d'avoir engagé une procédure d'inscription de faux, le procès-verbal conserve sa pleine force probante et établit la matérialité de l'infraction. La réalité du détournement étant ainsi acquise, la cour a ordonné une nouvelle expertise afin d'en évaluer le préjudice. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais infirmé partiellement sur le quantum de la condamnation, ramené au montant arrêté par le rapport d'expertise ordonné en cause d'appel. |
| 69929 | Le procès-verbal de fraude dressé par un agent assermenté d’un gestionnaire délégué constitue un acte officiel qui ne peut être contesté que par la voie de l’inscription de faux (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 26/10/2020 | En matière de gestion déléguée de service public, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des procès-verbaux de fraude dressés par les agents assermentés du délégataire et des factures qui en découlent. Le tribunal de commerce avait annulé la facture de régularisation tout en ordonnant le rétablissement du service électrique. L'appelant soutenait que le procès-verbal de fraude, constituant un acte officiel, ne pouvait être contesté que par la voie de l'inscription de faux. ... En matière de gestion déléguée de service public, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des procès-verbaux de fraude dressés par les agents assermentés du délégataire et des factures qui en découlent. Le tribunal de commerce avait annulé la facture de régularisation tout en ordonnant le rétablissement du service électrique. L'appelant soutenait que le procès-verbal de fraude, constituant un acte officiel, ne pouvait être contesté que par la voie de l'inscription de faux. La cour retient qu'en application de l'article 22 de la loi 54-05, les procès-verbaux établis par les agents assermentés du délégataire ont la valeur d'un acte officiel. Faute pour l'usager d'avoir engagé une procédure d'inscription de faux, la cour juge que la facture émise sur la base de ce procès-verbal est bien-fondée et ne saurait être annulée. Elle confirme néanmoins l'obligation de rétablir la fourniture d'électricité, au motif qu'il s'agit d'une matière vitale indispensable à l'activité de l'abonné. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a annulé la facture et confirmé pour le surplus. |
| 69375 | Consommation électrique frauduleuse : La cour d’appel se fonde sur les conclusions du rapport d’expertise judiciaire pour déterminer le montant de la créance du fournisseur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 21/01/2020 | Saisi d'un litige relatif à la contestation d'une facture de régularisation pour consommation d'énergie frauduleuse, le tribunal de commerce avait annulé ladite facture pour n'accueillir la demande en paiement du fournisseur qu'à hauteur d'un montant réduit par une première expertise. L'appelant contestait d'une part la recevabilité de la demande initiale, qui tendrait à la preuve d'un fait négatif, et d'autre part la méthode de l'expert judiciaire au détriment de son propre procès-verbal de con... Saisi d'un litige relatif à la contestation d'une facture de régularisation pour consommation d'énergie frauduleuse, le tribunal de commerce avait annulé ladite facture pour n'accueillir la demande en paiement du fournisseur qu'à hauteur d'un montant réduit par une première expertise. L'appelant contestait d'une part la recevabilité de la demande initiale, qui tendrait à la preuve d'un fait négatif, et d'autre part la méthode de l'expert judiciaire au détriment de son propre procès-verbal de constat. La cour d'appel de commerce écarte le moyen d'irrecevabilité en requalifiant la demande du consommateur en une simple contestation du montant de la créance. Sur le fond, après avoir ordonné plusieurs mesures d'instruction, la cour retient les conclusions de la dernière expertise technique diligentée en appel. Celle-ci, tout en confirmant la réalité du branchement illicite, établit que la consommation effective était substantiellement inférieure à celle facturée par le fournisseur. La cour juge que cette expertise, fondée sur des constatations matérielles in situ, constitue une base d'évaluation plus fiable que le procès-verbal du créancier et la première expertise. Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant porté à la somme déterminée par le dernier expert. |
| 77396 | Preuve en matière commerciale : Le procès-verbal de fraude à la consommation d’électricité, dressé par un agent assermenté, fait foi jusqu’à inscription de faux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 08/10/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un procès-verbal de constatation de fraude établi par un agent assermenté d'un concessionnaire de service public. Le tribunal de commerce avait condamné un abonné au paiement des sommes dues au titre d'une consommation frauduleuse d'électricité. L'appelant contestait la réalité de la fraude ainsi que le mode de calcul du montant réclamé, arguant de l'absence de fondement du procès-verbal et du caractère arbitraire ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un procès-verbal de constatation de fraude établi par un agent assermenté d'un concessionnaire de service public. Le tribunal de commerce avait condamné un abonné au paiement des sommes dues au titre d'une consommation frauduleuse d'électricité. L'appelant contestait la réalité de la fraude ainsi que le mode de calcul du montant réclamé, arguant de l'absence de fondement du procès-verbal et du caractère arbitraire de la facturation. La cour retient que le procès-verbal, dressé par un agent ayant prêté serment en présence de l'abonné, revêt un caractère officiel et fait foi de son contenu jusqu'à inscription de faux. Faute pour l'abonné d'avoir engagé une telle procédure, la matérialité de la soustraction d'électricité est tenue pour établie. La cour écarte également le moyen relatif au calcul de la créance, relevant que le fournisseur avait produit une facture détaillée justifiant son montant. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 76946 | Référé : Le juge des référés est compétent pour ordonner le maintien de la fourniture d’électricité en cas de contestation sérieuse d’une facture (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 01/10/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant enjoint la suspension d'une coupure d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés en présence d'une contestation sérieuse. Le premier juge avait ordonné le maintien de la fourniture jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur le litige relatif à une facture de régularisation. L'appelant, fournisseur d'énergie, soulevait l'incompétence du juge des référés et soutenait que le contrat de fourniture, à... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant enjoint la suspension d'une coupure d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés en présence d'une contestation sérieuse. Le premier juge avait ordonné le maintien de la fourniture jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur le litige relatif à une facture de régularisation. L'appelant, fournisseur d'énergie, soulevait l'incompétence du juge des référés et soutenait que le contrat de fourniture, à durée déterminée, était arrivé à expiration. La cour écarte ce moyen, rappelant que le juge des référés est compétent pour prendre toute mesure conservatoire justifiée par l'urgence afin de prévenir un dommage imminent, sans statuer sur le fond du droit. Elle retient en outre que le contrat s'est poursuivi par tacite reconduction, dès lors que le fournisseur a continué à exécuter ses obligations et a procédé au remplacement du compteur litigieux postérieurement à la date d'échéance initiale. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 75359 | Le souscripteur d’un contrat de fourniture d’eau et d’électricité demeure personnellement responsable des manquements contractuels, même s’ils sont le fait du gérant à qui il a confié l’exploitation de son fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 18/07/2019 | La cour d'appel de commerce retient que le titulaire d'un contrat d'abonnement en eau et électricité demeure personnellement responsable des obligations qui en découlent, y compris en cas de consommation frauduleuse, nonobstant la conclusion d'un contrat de gérance confiant l'exploitation du fonds de commerce à un tiers. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande de l'abonné visant à la réinstallation de ses compteurs et à la contestation d'une facture de régularisation. L'appe... La cour d'appel de commerce retient que le titulaire d'un contrat d'abonnement en eau et électricité demeure personnellement responsable des obligations qui en découlent, y compris en cas de consommation frauduleuse, nonobstant la conclusion d'un contrat de gérance confiant l'exploitation du fonds de commerce à un tiers. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande de l'abonné visant à la réinstallation de ses compteurs et à la contestation d'une facture de régularisation. L'appelant soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée pour des faits de fraude commis par son gérant, et contestait par ailleurs la validité d'un précédent jugement l'ayant condamné au paiement. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe de l'effet relatif des contrats posé par l'article 128 du Dahir des obligations et des contrats. Elle juge que le contrat de gérance est inopposable au distributeur d'énergie, la relation contractuelle d'abonnement subsistant exclusivement entre ce dernier et le propriétaire du fonds. La cour déclare en outre que toute contestation relative au jugement de condamnation antérieur doit être formée par les voies de recours spécifiques et non dans le cadre d'une nouvelle instance. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 74141 | Contestation d’une facture d’électricité pour fraude : la force probante du rapport de l’agent assermenté n’empêche pas le juge de contrôler le montant de la refacturation par une expertise (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 20/06/2019 | Saisi d'un litige relatif à la contestation d'une facture de régularisation fondée sur un procès-verbal de fraude à la consommation d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ce procès-verbal et sur les modalités de calcul de la créance du fournisseur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'annulation de la facture et condamné l'usager au paiement de l'intégralité de la somme réclamée par le délégataire du service public. L'appelant contestait la v... Saisi d'un litige relatif à la contestation d'une facture de régularisation fondée sur un procès-verbal de fraude à la consommation d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ce procès-verbal et sur les modalités de calcul de la créance du fournisseur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'annulation de la facture et condamné l'usager au paiement de l'intégralité de la somme réclamée par le délégataire du service public. L'appelant contestait la validité du procès-verbal par la voie du faux incident ainsi que le caractère arbitraire du montant facturé. La cour écarte le moyen tiré du faux, rappelant que le procès-verbal dressé par un agent assermenté constitue un acte authentique qui ne peut être contesté que par la voie de l'inscription de faux. Cependant, la cour retient, sur la base d'une expertise judiciaire, que la méthode de calcul de la consommation frauduleuse, fondée sur une mesure ponctuelle extrapolée sur une longue période, est dépourvue de base sérieuse. Elle adopte dès lors les conclusions de l'expert ayant recalculé la consommation due en se fondant sur la moyenne des consommations antérieures et postérieures à l'incident, conformément au cahier des charges. Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant substantiellement réduit à la somme déterminée par l'expertise. |
| 73904 | La baisse inexpliquée de la consommation d’électricité constitue une présomption de fraude justifiant une facturation rectificative (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 17/06/2019 | Saisie d'un appel sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une facturation rectificative pour fraude à la consommation d'électricité et sur la procédure de l'inscription de faux. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement de l'intégralité de la somme réclamée par le fournisseur, tout en déclarant irrecevable sa demande d'inscription de faux. La cour écarte le moyen tiré du faux en écriture après avoir constaté, d'une part, la reconna... Saisie d'un appel sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une facturation rectificative pour fraude à la consommation d'électricité et sur la procédure de l'inscription de faux. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement de l'intégralité de la somme réclamée par le fournisseur, tout en déclarant irrecevable sa demande d'inscription de faux. La cour écarte le moyen tiré du faux en écriture après avoir constaté, d'une part, la reconnaissance de la signature du procès-verbal de fraude par le représentant du client et, d'autre part, la matérialité de la fraude elle-même. Pour retenir l'existence d'une consommation frauduleuse, la cour ne s'appuie pas sur le rapport d'expertise jugé inopérant, mais procède à une analyse comparative des relevés de consommation antérieurs et concomitants à la période litigieuse. Elle retient qu'une baisse significative et inexpliquée de la consommation enregistrée par le compteur pendant cette période constitue une preuve suffisante de l'existence d'un détournement d'énergie. Dès lors, la cour procède elle-même à la liquidation de la créance en appliquant les modalités de calcul prévues par le cahier des charges à la différence de consommation constatée. La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement entrepris en réduisant substantiellement le montant de la condamnation. |
| 71390 | Expertise judiciaire : La quantification d’une consommation frauduleuse peut être fondée sur l’historique des factures et non sur les seuls outils techniques du fournisseur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 14/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit le montant d'une facture de régularisation pour consommation d'énergie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action en contestation de dette et sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'abonné en ordonnant une expertise puis en le condamnant au seul paiement du montant arrêté par l'expert. L'appelant, délégataire du service public, soutenait d'... Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit le montant d'une facture de régularisation pour consommation d'énergie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action en contestation de dette et sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'abonné en ordonnant une expertise puis en le condamnant au seul paiement du montant arrêté par l'expert. L'appelant, délégataire du service public, soutenait d'une part l'irrecevabilité de la demande initiale comme tendant à la preuve d'un fait négatif, et d'autre part le caractère erroné du rapport d'expertise qui aurait écarté ses propres relevés techniques issus d'appareils de mesure spécifiques. La cour écarte le moyen d'irrecevabilité en retenant que l'action ne visait pas à prouver un fait négatif mais constituait une contestation classique du montant d'une créance, tendant à la détermination de la dette réelle. Elle juge ensuite que le premier juge a pu à bon droit se fonder sur le rapport d'expertise, dont la méthode fondée sur l'historique de consommation était pertinente, dès lors que le délégataire n'avait pas communiqué à l'expert les données issues des appareils de mesure qu'il invoquait. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 81497 | Le procès-verbal de fraude établi par un agent assermenté du délégataire et signé sans réserve par l’usager constitue un aveu qui ne peut être écarté par une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 16/12/2019 | L'arrêt consacre la force probante du procès-verbal de constatation de fraude établi par les agents assermentés d'un délégataire de service public. Le tribunal de commerce avait réduit le montant de la créance réclamée au titre d'une consommation d'électricité non facturée, en se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait écarter le procès-verbal de fraude, qui constitue un acte officiel en application de la loi sur la gestion délé... L'arrêt consacre la force probante du procès-verbal de constatation de fraude établi par les agents assermentés d'un délégataire de service public. Le tribunal de commerce avait réduit le montant de la créance réclamée au titre d'une consommation d'électricité non facturée, en se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait écarter le procès-verbal de fraude, qui constitue un acte officiel en application de la loi sur la gestion déléguée, et dont la force probante ne peut être contestée que par une inscription de faux. La cour d'appel de commerce retient que le procès-verbal dressé par un agent assermenté du fournisseur, constatant la manipulation du raccordement électrique, revêt un caractère officiel au visa de l'article 22 de la loi n° 54-05. Elle relève que ce procès-verbal, signé sans réserve par l'abonnée, vaut reconnaissance de la fraude et ne peut être écarté au profit d'une expertise comptable dès lors qu'il n'a pas fait l'objet d'une procédure d'inscription de faux. Par conséquent, la facture de régularisation établie sur la base de ce constat et conformément au cahier des charges s'impose au juge. Le jugement est donc réformé en ce qu'il a réduit le montant de la condamnation, la cour faisant droit à l'intégralité de la demande du fournisseur. |
| 43900 | Gestion déléguée : la force probante du procès-verbal de fraude se limite aux faits matériels et ne couvre pas le montant facturé (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 04/03/2021 | Viole l’article 22 de la loi n° 54-05 relative à la gestion déléguée des services publics, la cour d’appel qui retient que la force probante du procès-verbal constatant une fraude s’étend au montant de la facture de régularisation établie par le délégataire et écarte, sur ce fondement, une expertise judiciaire ayant conclu au caractère erroné de son calcul. En effet, la force probante attachée à un tel procès-verbal se limite à la constatation des faits matériels de l’infraction et ne s’étend pa... Viole l’article 22 de la loi n° 54-05 relative à la gestion déléguée des services publics, la cour d’appel qui retient que la force probante du procès-verbal constatant une fraude s’étend au montant de la facture de régularisation établie par le délégataire et écarte, sur ce fondement, une expertise judiciaire ayant conclu au caractère erroné de son calcul. En effet, la force probante attachée à un tel procès-verbal se limite à la constatation des faits matériels de l’infraction et ne s’étend pas à l’évaluation du montant dû, qui demeure une question technique pouvant être contestée. |