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Extinction de la créance principale

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70262 Assurance emprunteur : La garantie est due en cas de décès durant la période de couverture, les modalités du contrat de prêt prévoyant un remboursement ‘in fine’ primant sur le tableau d’amortissement unilatéral de l’assureur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 30/01/2020 En matière d'assurance-emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la discordance entre les modalités de remboursement prévues au contrat de prêt et celles stipulées dans la police d'assurance. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers de l'emprunteur et la caution au paiement de la créance bancaire, tout en rejetant la demande de mise en jeu de la garantie décès et d'annulation de l'inscription hypothécaire. La cour était saisie de la question de savoir si les modalités d...

En matière d'assurance-emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la discordance entre les modalités de remboursement prévues au contrat de prêt et celles stipulées dans la police d'assurance. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers de l'emprunteur et la caution au paiement de la créance bancaire, tout en rejetant la demande de mise en jeu de la garantie décès et d'annulation de l'inscription hypothécaire.

La cour était saisie de la question de savoir si les modalités de remboursement unilatéralement définies par l'assureur, prévoyant un amortissement progressif, pouvaient prévaloir sur celles du contrat de prêt, qui stipulait un remboursement en une seule échéance à terme. La cour retient que le contrat de prêt, prévoyant un remboursement in fine, constitue la loi des parties et le fondement de l'opération de crédit que l'assurance a pour objet de garantir.

Dès lors, l'assureur ne peut opposer aux héritiers un tableau d'amortissement qu'il a lui-même établi en contradiction avec les termes du prêt, alors que le décès de l'emprunteur est survenu pendant la période de validité de la police. La cour juge par conséquent que la garantie décès est acquise, ce qui entraîne l'extinction de la créance principale à l'égard des héritiers par l'effet de la subrogation de l'assureur dans les droits du créancier.

En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, prononce l'annulation de l'inscription hypothécaire et ordonne la subrogation de la compagnie d'assurance dans le paiement de la fraction de la dette correspondant au prêt, ne laissant à la charge des héritiers que le solde débiteur du compte courant.

79883 Le juge des référés est compétent pour ordonner la mainlevée d’une saisie conservatoire pratiquée contre la caution lorsque l’extinction de la créance principale pour défaut de déclaration dans la procédure collective est constatée par une décision passée en force de chose jugée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 12/02/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour apprécier les conséquences de l'extinction d'une créance non déclarée à une procédure collective. Le juge de première instance avait ordonné la mainlevée de la mesure conservatoire pratiquée sur les biens de la caution. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que le juge des référés avait excédé ses pouvoir...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour apprécier les conséquences de l'extinction d'une créance non déclarée à une procédure collective. Le juge de première instance avait ordonné la mainlevée de la mesure conservatoire pratiquée sur les biens de la caution. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que le juge des référés avait excédé ses pouvoirs en se prononçant sur l'extinction de la créance, question relevant du fond du droit. La cour écarte cet argument en retenant que le premier juge ne s'est pas prononcé sur le fond mais s'est borné à tirer les conséquences d'une précédente décision d'appel passée en force de chose jugée. Cette décision avait irrévocablement constaté que le créancier n'avait pas déclaré sa créance à la procédure de liquidation judiciaire du débiteur principal et n'avait pas sollicité de relevé de forclusion. La cour rappelle que l'extinction de la créance principale, résultant de l'absence de déclaration et de relevé de forclusion, entraîne l'extinction de l'obligation accessoire de la caution. Le juge des référés était donc compétent pour constater que la saisie conservatoire était devenue sans cause et en ordonner la mainlevée. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

43442 Mainlevée de l’hypothèque : la subrogation de l’assureur, ordonnée par une décision de justice définitive, vaut paiement de la part de l’emprunteur et oblige la banque à y procéder Cour d'appel de commerce, Marrakech Banque et établissements de crédit, Responsabilité 19/02/2025 Confirmant en partie un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge qu’une décision passée en force de chose jugée ordonnant la subrogation d’un assureur dans les obligations de l’emprunteur pour le paiement du solde d’un prêt a pour effet d’éteindre la dette de ce dernier à l’égard de l’établissement de crédit. Il incombe dès lors au créancier, dont la créance est soldée par l’effet de cette substitution, de diriger ses poursuites en exécution contre l’assureur, unique dé...

Confirmant en partie un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge qu’une décision passée en force de chose jugée ordonnant la subrogation d’un assureur dans les obligations de l’emprunteur pour le paiement du solde d’un prêt a pour effet d’éteindre la dette de ce dernier à l’égard de l’établissement de crédit. Il incombe dès lors au créancier, dont la créance est soldée par l’effet de cette substitution, de diriger ses poursuites en exécution contre l’assureur, unique débiteur subsistant. Par conséquent, les prélèvements opérés par la banque sur le compte de l’emprunteur après ladite décision sont dénués de tout fondement juridique et doivent cesser. L’extinction de la créance principale emporte de plein droit celle de ses accessoires, obligeant ainsi le créancier à délivrer mainlevée de l’hypothèque garantissant la dette. La Cour distingue en outre la demande tendant à l’arrêt des prélèvements de celle, soumise à une redevance proportionnelle et non forfaitaire, visant à la restitution de sommes déterminées, dont l’irrecevabilité est confirmée faute pour le demandeur d’avoir acquitté les droits judiciaires correspondants.

52270 Le cautionnement, même réel, s’éteint par l’effet de l’extinction de l’obligation principale résultant du défaut de déclaration de la créance dans la procédure collective du débiteur (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Civil, Extinction de l'obligation 05/05/2011 Ayant constaté que la créance garantie était éteinte, le créancier n'ayant pas déclaré sa créance dans les délais légaux au passif de la liquidation judiciaire du débiteur principal et sa demande en relevé de forclusion ayant été rejetée, une cour d'appel en déduit exactement, en application de l'article 1150 du Dahir des obligations et des contrats, que le cautionnement, qu'il soit personnel ou réel, se trouve également éteint par voie de conséquence.

Ayant constaté que la créance garantie était éteinte, le créancier n'ayant pas déclaré sa créance dans les délais légaux au passif de la liquidation judiciaire du débiteur principal et sa demande en relevé de forclusion ayant été rejetée, une cour d'appel en déduit exactement, en application de l'article 1150 du Dahir des obligations et des contrats, que le cautionnement, qu'il soit personnel ou réel, se trouve également éteint par voie de conséquence.

52272 L’extinction de la créance pour défaut de déclaration dans la procédure collective emporte l’extinction du cautionnement réel qui la garantit (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Sûretés 05/05/2011 En vertu de l'article 1150 du Dahir des obligations et des contrats, toutes les causes qui entraînent la nullité ou l'extinction de l'obligation principale entraînent l'extinction du cautionnement. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté que la créance d'un établissement de crédit à l'encontre du débiteur principal en liquidation judiciaire était éteinte faute d'avoir été déclarée dans les délais légaux et que la demande en relevé de forclusion du créancier avait été reje...

En vertu de l'article 1150 du Dahir des obligations et des contrats, toutes les causes qui entraînent la nullité ou l'extinction de l'obligation principale entraînent l'extinction du cautionnement. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté que la créance d'un établissement de crédit à l'encontre du débiteur principal en liquidation judiciaire était éteinte faute d'avoir été déclarée dans les délais légaux et que la demande en relevé de forclusion du créancier avait été rejetée, en déduit que le cautionnement réel consenti par un tiers pour garantir cette dette est également éteint.

Elle ordonne en conséquence, à juste titre, la radiation des inscriptions hypothécaires grevant le bien de la caution.

52820 Redressement judiciaire du débiteur principal : le moyen tiré de l’extinction de la créance pour défaut de déclaration est irrecevable s’il est soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire 18/12/2014 Est légalement justifié l'arrêt qui, bien qu'omettant de mentionner le nom et la qualité du syndic dans son en-tête, constate dans ses motifs que la procédure de redressement judiciaire s'est poursuivie en sa présence. Par ailleurs, est irrecevable le moyen qui critique exclusivement les conclusions d'un rapport d'expertise sans formuler de grief à l'encontre de la décision attaquée elle-même. Enfin, doit être déclaré irrecevable, comme nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen pris de l'...

Est légalement justifié l'arrêt qui, bien qu'omettant de mentionner le nom et la qualité du syndic dans son en-tête, constate dans ses motifs que la procédure de redressement judiciaire s'est poursuivie en sa présence. Par ailleurs, est irrecevable le moyen qui critique exclusivement les conclusions d'un rapport d'expertise sans formuler de grief à l'encontre de la décision attaquée elle-même.

Enfin, doit être déclaré irrecevable, comme nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen pris de l'extinction de la créance principale et, par conséquent, de l'engagement de la caution, pour défaut de déclaration de créance dans les délais, dès lors qu'il n'a pas été soulevé devant les juges du fond.

19424 Garantie par aval : l’extinction de la créance principale pour défaut de déclaration au passif libère le garant (Cass. com. 2008) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Sûretés 20/02/2008 Ayant relevé que le créancier n'avait pas déclaré sa créance au passif de la procédure de règlement judiciaire du débiteur principal, ce qui entraînait l'extinction de la dette en application de l'article 690 de la loi n° 15-95 formant code de commerce, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'engagement du garant par aval, bien que solidaire, demeure accessoire à l'obligation principale et se trouve par conséquent également éteint. En effet, selon l'article 180, alinéa 7, de la même ...

Ayant relevé que le créancier n'avait pas déclaré sa créance au passif de la procédure de règlement judiciaire du débiteur principal, ce qui entraînait l'extinction de la dette en application de l'article 690 de la loi n° 15-95 formant code de commerce, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'engagement du garant par aval, bien que solidaire, demeure accessoire à l'obligation principale et se trouve par conséquent également éteint. En effet, selon l'article 180, alinéa 7, de la même loi, le garant par aval est tenu de la même manière que le garanti.

19536 CCass,13/05/2009,792 Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Sûretés 13/05/2009 La caution peut soulever toutes les exceptions qui peuvent être soulevées par le débiteur principal. Le juge commissaire peut déclarer la créance non produite dans le délai légal ou n'ayant pas fait l'objet de relevé de forclusion dans le délai d'un an à compter de l'ouverture de la procédure forclose à la demande de la caution. La caution peut se prévaloir du rejet de la production ou produire le justificatif du rejet de l'action intentée à l'encontre du débiteur principal pour obtenir une décs...
La caution peut soulever toutes les exceptions qui peuvent être soulevées par le débiteur principal. Le juge commissaire peut déclarer la créance non produite dans le délai légal ou n'ayant pas fait l'objet de relevé de forclusion dans le délai d'un an à compter de l'ouverture de la procédure forclose à la demande de la caution. La caution peut se prévaloir du rejet de la production ou produire le justificatif du rejet de l'action intentée à l'encontre du débiteur principal pour obtenir une décsion constatant l'extinction du cautionnement, obligation accessoire au contrat principal. Le juge du fond saisi d'une demande d'extinction du cautionnement ne peut prononcer l'extinction de la créance principale, il outrepasse ainsi ses attributions puisque cette décision relève de la compétence du juge commissaire.      
20972 Cautionnement et redressement judiciaire : la caution ne peut se prévaloir du plan de redressement du débiteur principal (Cass. com. 2002) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Dirigeants 18/12/2002 En application de l’article 662 du Code de commerce, la caution, même non solidaire, ne peut se prévaloir des dispositions du plan de redressement judiciaire ouvert à l’encontre du débiteur principal. L’obligation de paiement de la caution demeure par conséquent exigible, nonobstant la suspension des poursuites individuelles dont bénéficie ce dernier du fait de l’ouverture de la procédure collective. Manque ainsi son objectif la caution qui, poursuivie en paiement, invoque l’extinction de son pr...

En application de l’article 662 du Code de commerce, la caution, même non solidaire, ne peut se prévaloir des dispositions du plan de redressement judiciaire ouvert à l’encontre du débiteur principal. L’obligation de paiement de la caution demeure par conséquent exigible, nonobstant la suspension des poursuites individuelles dont bénéficie ce dernier du fait de l’ouverture de la procédure collective.

Manque ainsi son objectif la caution qui, poursuivie en paiement, invoque l’extinction de son propre engagement par voie de conséquence de l’extinction alléguée de la dette principale pour défaut de déclaration de la créance au passif de la procédure. Le principe d’inopposabilité des exceptions nées de la procédure collective à la caution déroge en effet à la règle du caractère accessoire du cautionnement.

Est par ailleurs rejeté comme manquant en fait le moyen pris de la violation des règles sur la contrainte par corps, dès lors qu’il ressort des constatations des juges du fond qu’une telle mesure n’avait pas été prononcée.

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