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Éviction pour besoin personnel

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64804 Bail commercial : les composantes de l’indemnité d’éviction incluent la valeur du droit au bail et la perte de clientèle mais excluent les améliorations non prouvées et amorties (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 17/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur d'un local commercial pour reprise personnelle par les bailleurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de ces derniers et sur les modalités de calcul de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction tout en allouant au preneur une indemnité pour la perte de son fonds de commerce. L'appelant contestait la qualité à agir des bailleurs, faute de production d'un titre de proprié...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur d'un local commercial pour reprise personnelle par les bailleurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de ces derniers et sur les modalités de calcul de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction tout en allouant au preneur une indemnité pour la perte de son fonds de commerce.

L'appelant contestait la qualité à agir des bailleurs, faute de production d'un titre de propriété, et critiquait l'évaluation de l'indemnité par l'expert de première instance. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que la relation locative, établie de longue date avec le prédécesseur des bailleurs et prouvée par le contrat de bail, suffit à conférer à ces derniers, en leur qualité d'héritiers, le droit de solliciter la reprise du local.

Sur le montant de l'indemnité, la cour, s'appuyant sur une nouvelle expertise ordonnée en appel, valide le calcul des différents postes de préjudice. Elle retient notamment que l'indemnité pour la perte du droit au bail doit être évaluée en considération de la durée d'occupation, de la modicité du loyer historique et du différentiel avec la valeur locative de marché sur une période de quatre ans.

La cour valide également l'indemnisation de la perte de clientèle sur la base du revenu net déclaré et celle des frais de déménagement, mais écarte toute indemnité pour améliorations faute de preuve et en raison de leur amortissement par l'usage. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum indemnitaire, porté au montant fixé par l'expert d'appel, et confirmé pour le surplus.

70086 Le tribunal de commerce est seul compétent pour connaître des litiges relatifs à l’application de la loi n° 49-16 sur les baux commerciaux (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 16/11/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en éviction d'un local commercial fondée sur un besoin personnel du bailleur. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande. L'appelant, preneur à bail, contestait cette compétence au motif qu'il n'exploitait aucun fonds de commerce dans les lieux, ce qui devait selon lui emporter la compétence du tribunal de première instance....

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en éviction d'un local commercial fondée sur un besoin personnel du bailleur. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande.

L'appelant, preneur à bail, contestait cette compétence au motif qu'il n'exploitait aucun fonds de commerce dans les lieux, ce qui devait selon lui emporter la compétence du tribunal de première instance. La cour écarte ce moyen en relevant que la demande d'éviction est expressément fondée sur les dispositions de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux.

Or, la cour rappelle qu'en application de l'article 35 de ladite loi, le législateur a attribué une compétence exclusive aux juridictions commerciales pour connaître de tous les litiges relatifs à son application. La nature de l'activité effectivement exercée par le preneur est donc indifférente à la détermination de la juridiction compétente.

Le jugement retenant la compétence du tribunal de commerce est en conséquence confirmé.

70392 Indemnité d’éviction : la valeur du droit au bail est appréciée en fonction du loyer et de l’emplacement du local, indépendamment du chiffre d’affaires du preneur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 03/11/2021 Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce précise les critères de calcul des différents chefs de préjudice. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité fixée sur la base d'un premier rapport d'expertise. Le bailleur, appelant principal, contestait ce montant en invoquant l'absence d'activité commerciale réelle du preneur, tandis que ce dernier, par appel incident, sollicitait une majorat...

Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce précise les critères de calcul des différents chefs de préjudice. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité fixée sur la base d'un premier rapport d'expertise.

Le bailleur, appelant principal, contestait ce montant en invoquant l'absence d'activité commerciale réelle du preneur, tandis que ce dernier, par appel incident, sollicitait une majoration de l'indemnité. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour retient que l'indemnisation du droit au bail doit être évaluée indépendamment du chiffre d'affaires de l'entreprise.

Elle considère que la valeur de ce droit découle de critères objectifs tels que la modicité du loyer, l'ancienneté de l'occupation et l'emplacement du local, justifiant ainsi la part principale de l'indemnité. En revanche, la cour écarte toute indemnisation au titre de la perte de clientèle, faute pour le preneur de justifier d'un chiffre d'affaires par la production de documents comptables ou fiscaux probants.

De même, elle rejette le cumul de l'indemnité pour perte du droit au bail avec celle compensant la différence entre l'ancien et le nouveau loyer, au motif qu'il s'agit d'une double réparation du même préjudice. Procédant à une nouvelle liquidation des chefs de préjudice sur ces bases, la cour parvient au même montant que le premier juge et confirme en conséquence le jugement entrepris en rejetant les deux appels.

70087 Compétence du tribunal de commerce : En application de la loi n° 49-16, le tribunal de commerce est compétent pour connaître des litiges relatifs aux baux commerciaux, y compris en l’absence d’exploitation d’un fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 16/11/2020 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en éviction fondée sur la loi n° 49-16, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de cette attribution de compétence. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une demande d'éviction pour besoin personnel. L'appelant, preneur à bail, contestait cette compétence au motif qu'il n'exploitait aucun fonds de commerce dans les lieux loués, ce qu...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en éviction fondée sur la loi n° 49-16, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de cette attribution de compétence. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une demande d'éviction pour besoin personnel.

L'appelant, preneur à bail, contestait cette compétence au motif qu'il n'exploitait aucun fonds de commerce dans les lieux loués, ce qui devait selon lui entraîner la compétence du tribunal de première instance. La cour écarte ce moyen en retenant que le litige, portant sur l'application de la loi relative aux baux d'immeubles à usage commercial, industriel ou artisanal, relève de la compétence exclusive des juridictions commerciales.

Elle rappelle, au visa de l'article 35 de ladite loi, que le législateur a expressément attribué compétence au tribunal de commerce pour connaître de tous les différends relatifs à l'application de ce texte. Dès lors, la question de l'existence ou non d'un fonds de commerce exploité par le preneur est indifférente à la détermination de la juridiction compétente.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

71569 Bail commercial : L’existence d’un jugement d’éviction pour besoin personnel ne fait pas obstacle à une nouvelle action en résiliation pour non-paiement des loyers, les deux actions ayant une cause juridique distincte (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 20/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'exception de chose jugée soulevée par la preneuse. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs en ordonnant l'expulsion et le paiement des arriérés. L'appelante soutenait principalement que l'action était irrecevable en raison de l'existence d'un précédent jugement définitif ordonnant son éviction pour un autre motif,...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'exception de chose jugée soulevée par la preneuse. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs en ordonnant l'expulsion et le paiement des arriérés. L'appelante soutenait principalement que l'action était irrecevable en raison de l'existence d'un précédent jugement définitif ordonnant son éviction pour un autre motif, la reprise pour usage personnel, moyennant le versement d'une indemnité. La cour écarte le moyen tiré du défaut de capacité d'un des bailleurs, le considérant comme une simple allégation non étayée. Sur l'exception de chose jugée, la cour retient qu'elle ne saurait prospérer dès lors que la cause de la présente demande, le défaut de paiement, est distincte de celle de la première instance. Elle relève en outre que la preneuse ne démontre pas que le premier jugement a été exécuté par les bailleurs, notamment par le dépôt de l'indemnité d'éviction dans le délai de trois mois prévu par l'article 28 de la loi 49.16, ce qui équivaut à une renonciation à son exécution. L'offre de paiement partielle étant jugée insuffisante pour purger le commandement de payer, le jugement entrepris est confirmé.

81259 Logement accessoire à un bail commercial : la demande de reprise pour habiter est rejetée si le bénéficiaire dispose déjà d’un logement suffisant à ses besoins (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Reprise pour habiter 04/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise d'un local d'habitation accessoire à un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'éviction pour besoin personnel. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur en retenant le besoin du bailleur d'y loger un de ses héritiers. L'appelant contestait le bien-fondé de la reprise au regard des exigences de l'article 19 de la loi n° 49-16, faute pour le bailleur de prouver que l...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise d'un local d'habitation accessoire à un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'éviction pour besoin personnel. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur en retenant le besoin du bailleur d'y loger un de ses héritiers. L'appelant contestait le bien-fondé de la reprise au regard des exigences de l'article 19 de la loi n° 49-16, faute pour le bailleur de prouver que le bénéficiaire ne disposait pas d'un logement ou que celui-ci était insuffisant. La cour relève, au vu des procès-verbaux de constat versés aux débats y compris par les bailleurs eux-mêmes, que le bénéficiaire de la reprise dispose en réalité d'un logement en propre au sein de l'immeuble. Elle retient que cette constatation factuelle suffit à écarter la première condition légale de la reprise. La cour ajoute que l'examen de l'occupation des lieux démontre en outre que ce logement est suffisant pour les besoins normaux de l'intéressé et de sa famille, rendant la seconde condition également non remplie. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande d'éviction rejetée.

44429 Vente de fonds de commerce : le congé notifié par le bailleur au preneur avant la cession constitue une contestation sérieuse rendant l’acte de vente nul (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 08/07/2021 Constitue une contestation sérieuse affectant le droit au bail, le congé pour reprise notifié par le bailleur au preneur, antérieurement à la cession par ce dernier de son fonds de commerce. Encourt par conséquent la cassation pour défaut de motivation, l’arrêt qui valide la vente du fonds de commerce sans répondre au moyen du bailleur invoquant l’antériorité du congé et de l’action en validation y afférente, de nature à entraîner la nullité de la cession.

Constitue une contestation sérieuse affectant le droit au bail, le congé pour reprise notifié par le bailleur au preneur, antérieurement à la cession par ce dernier de son fonds de commerce. Encourt par conséquent la cassation pour défaut de motivation, l’arrêt qui valide la vente du fonds de commerce sans répondre au moyen du bailleur invoquant l’antériorité du congé et de l’action en validation y afférente, de nature à entraîner la nullité de la cession.

43439 Indemnité d’éviction : le défaut de paiement des frais de la contre-expertise sollicitée en appel emporte renonciation tacite à ce moyen de preuve et justifie la confirmation de l’évaluation initiale Cour d'appel de commerce, Marrakech Commercial, Bail 10/04/2025 Saisie d’un litige relatif à la fixation d’une indemnité d’éviction, la Cour d’appel de commerce a confirmé un jugement du Tribunal de commerce fondé sur les conclusions d’un rapport d’expertise. La cour a jugé que l’appelant qui sollicite une contre-expertise mais s’abstient d’en consigner les frais fait preuve d’un manque de sérieux dans ses prétentions et d’une volonté d’entraver la bonne administration de la justice. Un tel comportement autorise les juges du fond à écarter la mesure d’instru...

Saisie d’un litige relatif à la fixation d’une indemnité d’éviction, la Cour d’appel de commerce a confirmé un jugement du Tribunal de commerce fondé sur les conclusions d’un rapport d’expertise. La cour a jugé que l’appelant qui sollicite une contre-expertise mais s’abstient d’en consigner les frais fait preuve d’un manque de sérieux dans ses prétentions et d’une volonté d’entraver la bonne administration de la justice. Un tel comportement autorise les juges du fond à écarter la mesure d’instruction ordonnée et à statuer sur la base des seuls éléments probants figurant au dossier, en l’occurrence le rapport d’expertise initial. En l’absence d’éléments de preuve suffisants apportés par les parties pour remettre en cause les constatations techniques de l’expert, ses conclusions doivent être entérinées et le jugement de première instance confirmé.

17086 Bail d’habitation : l’obligation de logement du mari ne prive pas l’épouse propriétaire du droit de reprendre son bien pour y habiter (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 28/12/2005 Une cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation et se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation en application de l'article 369 du Code de procédure civile, retient à bon droit que le dahir du 25 décembre 1980 n'interdit pas à une épouse propriétaire de demander l'éviction de son locataire pour occuper personnellement le logement avec sa famille. L'obligation de logement incombant au mari en vertu du Code de la famille ne prive pas l'épouse de son droit de reprise sur le b...

Une cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation et se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation en application de l'article 369 du Code de procédure civile, retient à bon droit que le dahir du 25 décembre 1980 n'interdit pas à une épouse propriétaire de demander l'éviction de son locataire pour occuper personnellement le logement avec sa famille. L'obligation de logement incombant au mari en vertu du Code de la famille ne prive pas l'épouse de son droit de reprise sur le bien dont elle est propriétaire. Par conséquent, le fait qu'elle occupe un logement de fonction fourni à son conjoint est sans incidence sur le bien-fondé de sa demande d'éviction pour besoin personnel.

17330 L’autorité de la chose jugée ne s’attache pas à une décision d’irrecevabilité d’une demande d’éviction pour besoin personnel, cette condition étant susceptible d’évoluer (Cass. civ. 2009) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 06/05/2009 La condition du besoin du bailleur pour justifier la résiliation d'un bail d'habitation étant une situation de fait susceptible d'évoluer avec le temps, une décision antérieure déclarant la demande d'éviction irrecevable faute pour le bailleur de rapporter la preuve de son besoin à ce moment-là ne jouit pas de l'autorité de la chose jugée quant au fond. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel accueille une nouvelle demande d'éviction fondée sur la démonstration d'un besoin personne...

La condition du besoin du bailleur pour justifier la résiliation d'un bail d'habitation étant une situation de fait susceptible d'évoluer avec le temps, une décision antérieure déclarant la demande d'éviction irrecevable faute pour le bailleur de rapporter la preuve de son besoin à ce moment-là ne jouit pas de l'autorité de la chose jugée quant au fond. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel accueille une nouvelle demande d'éviction fondée sur la démonstration d'un besoin personnel actuel, écartant ainsi l'exception de chose jugée.

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