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Effets de l'exequatur

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31119 Sentence arbitrale internationale et redressement judiciaire : conditions d’octroi de l’exequatur et compétence du juge (Tribunal de Commerce de Casablanca 2016) Tribunal de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 13/04/2016 Le tribunal de commerce de Casablanca, saisi d’une demande d’apposition de la formule exécutoire sur une sentence arbitrale internationale, a rejeté les exceptions d’incompétence territoriale et de défaut de déclaration de créance soulevées par la défenderesse. S’appuyant sur l’article 566 du Code de commerce, le tribunal a affirmé sa compétence pour connaître de la demande, celle-ci ne relevant pas des actions liées à la procédure de redressement judiciaire ouverte contre la défenderesse. L’exc...

Le tribunal de commerce de Casablanca, saisi d’une demande d’apposition de la formule exécutoire sur une sentence arbitrale internationale, a rejeté les exceptions d’incompétence territoriale et de défaut de déclaration de créance soulevées par la défenderesse.

S’appuyant sur l’article 566 du Code de commerce, le tribunal a affirmé sa compétence pour connaître de la demande, celle-ci ne relevant pas des actions liées à la procédure de redressement judiciaire ouverte contre la défenderesse. L’exception de défaut de déclaration de créance a également été rejetée, le tribunal la qualifiant d’exception au fond devant être soulevée devant le tribunal arbitral.

Le tribunal a ensuite rappelé le cadre juridique applicable à l’arbitrage international, notamment les dispositions du dahir n° 1-07-169 du 28 septembre 2007 portant promulgation de la loi n° 05-08 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle et la Convention de New York du 10 juin 1958.

Après avoir constaté que la sentence arbitrale ne portait pas atteinte à l’ordre public marocain, le tribunal a ordonné l’apposition de la formule exécutoire.

30883 Exequatur d’un jugement étranger de liquidation judiciaire et effets sur une succursale de société étrangère au Maroc (Tribunal de commerce, Rabat 2014) Tribunal de commerce, Rabat Procédure Civile, Reconnaissance des jugements et actes étrangers 29/04/2014 Le tribunal de commerce de Rabat a été saisi d’une demande d’exequatur d’un jugement étranger prononçant la liquidation judiciaire d’une société mère ayant une succursale au Maroc. Le tribunal a fait droit à cette demande, en se fondant sur les dispositions de l’article 430 du Code de procédure civile. La juridiction a rappelé que les jugements étrangers ne sont exécutoires au Maroc qu’après avoir été revêtus de la formule exécutoire et après que les conditions légales soient remplies. En l’espè...

Le tribunal de commerce de Rabat a été saisi d’une demande d’exequatur d’un jugement étranger prononçant la liquidation judiciaire d’une société mère ayant une succursale au Maroc. Le tribunal a fait droit à cette demande, en se fondant sur les dispositions de l’article 430 du Code de procédure civile.
La juridiction a rappelé que les jugements étrangers ne sont exécutoires au Maroc qu’après avoir été revêtus de la formule exécutoire et après que les conditions légales soient remplies.

En l’espèce, le jugement émanait d’une juridiction étrangère compétente et ne portait pas atteinte à l’ordre public marocain. Il était accompagné d’une traduction en langue arabe et la société requérante avait justifié de sa qualité.
Le tribunal a ensuite examiné la question des effets de l’exequatur sur la succursale marocaine de la société étrangère. Il a considéré que la succursale, dépourvue de la personnalité morale, était une composante de la société mère et que, par conséquent, la liquidation judiciaire de la société mère emportait également celle de sa succursale.
Le tribunal a toutefois rejeté la demande de la société requérante tendant à la désignation d’un liquidateur pour la succursale, en considérant que cette dernière était déjà représentée par le liquidateur désigné par le jugement étranger.
Ainsi le tribunal a considéré que l’exequatur est une procédure juridictionnelle qui confère à un jugement rendu par une juridiction étrangère la force exécutoire sur le territoire marocain et que les conditions de l’exequatur sont la compétence de la juridiction étrangère, le respect de l’ordre public marocain et la régularité de la procédure.
Il a confirmé le principe selon lequel la succursale d’une société étrangère n’a pas de personnalité morale distincte de celle de la société mère et que la liquidation judiciaire de la société mère emporte celle de sa succursale.

30868 Exequatur d’une sentence arbitrale, validité de la convention d’arbitrage et étendue des pouvoirs du tribunal arbitral (Trib. com. Casablanca 2017) Tribunal de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 22/02/2017 Le Tribunal de commerce de Casablanca a rendu, le 22 février 2017, une ordonnance portant sur une demande de reconnaissance et d’exécution d’une sentence arbitrale. La défenderesse contestait la validité de la convention d’arbitrage, invoquant plusieurs arguments : l’absence de désignation explicite du ou des arbitres, l’irrégularité de la constitution du tribunal arbitral, et l’absence de mandat accordé à l’avocat ayant signé la convention en son nom.

Le Tribunal de commerce de Casablanca a rendu, le 22 février 2017, une ordonnance portant sur une demande de reconnaissance et d’exécution d’une sentence arbitrale.

La défenderesse contestait la validité de la convention d’arbitrage, invoquant plusieurs arguments : l’absence de désignation explicite du ou des arbitres, l’irrégularité de la constitution du tribunal arbitral, et l’absence de mandat accordé à l’avocat ayant signé la convention en son nom.

Elle soutenait par ailleurs que le tribunal arbitral avait outrepassé son rôle en statuant sur la résiliation du contrat et en fixant le montant des dommages et intérêts, alors que, selon elle, la convention d’arbitrage ne portait que sur l’interprétation et l’exécution du contrat.

Après examen, le Tribunal de commerce a rejeté ces arguments. Il a jugé que la convention d’arbitrage était valide, les parties ayant clairement convenu de soumettre leur différend à l’arbitrage, et que la procédure de constitution du tribunal arbitral avait été respectée. Il a également estimé que le tribunal arbitral n’avait pas excédé ses pouvoirs, considérant que la résiliation du contrat et la détermination des dommages et intérêts étaient des questions intrinsèquement liées à l’exécution du contrat.

En conséquence, le Tribunal de commerce a accordé l’exequatur à la sentence arbitrale et condamné la défenderesse aux dépens.

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