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الاختصاص القضائي الدولي

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66237 L’enregistrement par le distributeur de la marque de son fournisseur à son propre nom constitue une faute grave justifiant la rupture de leurs relations commerciales établies (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 08/10/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la rupture d'une relation commerciale établie, en l'absence de contrat écrit, et sur la faute du distributeur susceptible de justifier cette rupture. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation de contrat de fourniture, jugé sa rupture abusive et condamné le fournisseur à d'importants dommages et intérêts. L'appelant soutenait principalement que la rupture était justifiée par la faute grave de son partenaire, consistant en...

La cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la rupture d'une relation commerciale établie, en l'absence de contrat écrit, et sur la faute du distributeur susceptible de justifier cette rupture. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation de contrat de fourniture, jugé sa rupture abusive et condamné le fournisseur à d'importants dommages et intérêts.

L'appelant soutenait principalement que la rupture était justifiée par la faute grave de son partenaire, consistant en une tentative d'appropriation de sa marque commerciale. La cour, sans s'attarder sur la qualification exacte de la relation contractuelle, retient que l'enregistrement par le distributeur de la marque du fournisseur à son propre nom constitue un acte de déloyauté et une faute grave.

Elle s'appuie pour ce faire sur une précédente décision d'appel ayant constaté le caractère frauduleux de cet enregistrement et ordonné la restitution de la marque au fournisseur avec effet rétroactif. Dès lors, la cour considère que cette faute justifiait pleinement la cessation des relations commerciales par le fournisseur, privant ainsi la rupture de tout caractère abusif.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes en indemnisation du distributeur.

79572 La perception des jetons de présence est attachée à la fonction d’administrateur et non à la qualité d’actionnaire, leur attribution relevant de la seule décision de l’assemblée générale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 07/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en restitution de jetons de présence, la cour d'appel de commerce se prononce sur le lien entre la validité du titre de propriété des actions et le droit à la rémunération du mandataire social. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des héritiers d'un actionnaire visant à obtenir la restitution d'une quote-part des jetons de présence perçus par un administrateur. Les appelants soutenaient que la qualité d'administrateur de l'in...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en restitution de jetons de présence, la cour d'appel de commerce se prononce sur le lien entre la validité du titre de propriété des actions et le droit à la rémunération du mandataire social. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des héritiers d'un actionnaire visant à obtenir la restitution d'une quote-part des jetons de présence perçus par un administrateur. Les appelants soutenaient que la qualité d'administrateur de l'intimé, et par conséquent son droit aux jetons de présence, reposait sur une acquisition d'actions fondée sur des actes de libéralité dont la validité était contestée devant une juridiction étrangère. La cour écarte ce moyen en rappelant que les jetons de présence, au visa de l'article 55 de la loi sur les sociétés anonymes, ne constituent pas un revenu actionnarial mais une indemnité allouée à l'administrateur pour sa fonction, sur décision souveraine de l'assemblée générale. La cour relève que l'intimé possédait en propre un nombre d'actions suffisant pour être éligible au mandat d'administrateur, indépendamment des titres dont la propriété était litigieuse. La validité de sa nomination et de son droit aux jetons de présence découle donc de la décision de l'assemblée générale, rendant le contentieux relatif aux actes de libéralité sans incidence sur le litige. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

30883 Exequatur d’un jugement étranger de liquidation judiciaire et effets sur une succursale de société étrangère au Maroc (Tribunal de commerce, Rabat 2014) Tribunal de commerce, Rabat Procédure Civile, Reconnaissance des jugements et actes étrangers 29/04/2014 Le tribunal de commerce de Rabat a été saisi d’une demande d’exequatur d’un jugement étranger prononçant la liquidation judiciaire d’une société mère ayant une succursale au Maroc. Le tribunal a fait droit à cette demande, en se fondant sur les dispositions de l’article 430 du Code de procédure civile. La juridiction a rappelé que les jugements étrangers ne sont exécutoires au Maroc qu’après avoir été revêtus de la formule exécutoire et après que les conditions légales soient remplies. En l’espè...

Le tribunal de commerce de Rabat a été saisi d’une demande d’exequatur d’un jugement étranger prononçant la liquidation judiciaire d’une société mère ayant une succursale au Maroc. Le tribunal a fait droit à cette demande, en se fondant sur les dispositions de l’article 430 du Code de procédure civile.
La juridiction a rappelé que les jugements étrangers ne sont exécutoires au Maroc qu’après avoir été revêtus de la formule exécutoire et après que les conditions légales soient remplies.

En l’espèce, le jugement émanait d’une juridiction étrangère compétente et ne portait pas atteinte à l’ordre public marocain. Il était accompagné d’une traduction en langue arabe et la société requérante avait justifié de sa qualité.
Le tribunal a ensuite examiné la question des effets de l’exequatur sur la succursale marocaine de la société étrangère. Il a considéré que la succursale, dépourvue de la personnalité morale, était une composante de la société mère et que, par conséquent, la liquidation judiciaire de la société mère emportait également celle de sa succursale.
Le tribunal a toutefois rejeté la demande de la société requérante tendant à la désignation d’un liquidateur pour la succursale, en considérant que cette dernière était déjà représentée par le liquidateur désigné par le jugement étranger.
Ainsi le tribunal a considéré que l’exequatur est une procédure juridictionnelle qui confère à un jugement rendu par une juridiction étrangère la force exécutoire sur le territoire marocain et que les conditions de l’exequatur sont la compétence de la juridiction étrangère, le respect de l’ordre public marocain et la régularité de la procédure.
Il a confirmé le principe selon lequel la succursale d’une société étrangère n’a pas de personnalité morale distincte de celle de la société mère et que la liquidation judiciaire de la société mère emporte celle de sa succursale.

20790 CA,Casablanca,23/04/1985,976 Cour d'appel, Casablanca Commercial, Maritime 23/04/1985 La compétence en matière des litiges résultant des connaissements appartient aux juridictions et à la loi du pays où le fréteur a son établissement principal, sauf si le connaissement en dispose autrement. Convenir à recourir à l’arbitrage dans un autre pays, ne signifie pas, qu’à défaut de son aboutissement, de faire échec à la compétence des juridictions dudit pays et à l’application de sa loi.
La compétence en matière des litiges résultant des connaissements appartient aux juridictions et à la loi du pays où le fréteur a son établissement principal, sauf si le connaissement en dispose autrement.
Convenir à recourir à l’arbitrage dans un autre pays, ne signifie pas, qu’à défaut de son aboutissement, de faire échec à la compétence des juridictions dudit pays et à l’application de sa loi.
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