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65984 La violation du monopole légal sur les envois postaux de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 30/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société de transport pour violation du monopole postal, le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'une concurrence déloyale et ordonné la cessation de l'activité litigieuse sous astreinte, outre l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant contestait, d'une part, la compétence du juge commercial pour statuer sur la base d'un procès-verbal de constatation d'infraction relevant, selon lui, de la seule compétence du juge répressif, et d'au...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société de transport pour violation du monopole postal, le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'une concurrence déloyale et ordonné la cessation de l'activité litigieuse sous astreinte, outre l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant contestait, d'une part, la compétence du juge commercial pour statuer sur la base d'un procès-verbal de constatation d'infraction relevant, selon lui, de la seule compétence du juge répressif, et d'autre part, la persistance du monopole légal sur les envois de moins d'un kilogramme.

La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en rappelant que la victime d'une infraction dispose d'une option de juridiction et peut saisir le juge commercial d'une action en responsabilité pour concurrence déloyale. Elle retient que le procès-verbal dressé par un agent assermenté de l'opérateur postal fait foi des constatations matérielles qui y sont portées et que le monopole légal demeure pour les services postaux nationaux, la concurrence n'étant ouverte que pour le courrier rapide international sous réserve d'une autorisation spécifique.

Dès lors, l'exercice de cette activité sans autorisation caractérise un acte de concurrence déloyale. Le montant des dommages-intérêts est confirmé au regard du pouvoir souverain d'appréciation du juge du fond, tout comme le rejet de l'appel incident visant à sa majoration.

Toutefois, la cour réforme le jugement en ce qu'il avait statué ultra petita en fixant le montant de l'astreinte au-delà de la somme demandée, et confirme la décision pour le surplus.

65889 Violation du monopole postal : l’atteinte au monopole sur les envois de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale justifiant une action directe en indemnisation devant le juge commercial (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 16/12/2025 Saisi d'un litige relatif à la violation du monopole postal, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'actes de transport de plis de moins d'un kilogramme en concurrence déloyale. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'opérateur postal, condamnant une société de transport à des dommages-intérêts et à la cessation de l'activité litigieuse. L'appelante soutenait, d'une part, l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction répressive po...

Saisi d'un litige relatif à la violation du monopole postal, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'actes de transport de plis de moins d'un kilogramme en concurrence déloyale. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'opérateur postal, condamnant une société de transport à des dommages-intérêts et à la cessation de l'activité litigieuse.

L'appelante soutenait, d'une part, l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction répressive pour constater l'infraction et, d'autre part, l'abrogation du monopole par la loi relative aux postes et télécommunications. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la victime d'un fait constitutif à la fois d'une infraction pénale et d'un acte de concurrence déloyale dispose d'une option, lui permettant d'intenter une action civile en réparation devant la juridiction commerciale.

Sur le fond, elle retient que le monopole postal pour les envois de moins d'un kilogramme, institué par le dahir de 1924, demeure en vigueur, la loi postérieure n'ayant abrogé que les dispositions relatives aux télécommunications. Dès lors, la cour considère que les faits de transport, matériellement établis par un procès-verbal d'un agent assermenté, caractérisent un acte de concurrence déloyale engageant la responsabilité de son auteur au visa de l'article 84 du code des obligations et des contrats et de l'article 184 de la loi sur la protection de la propriété industrielle.

La cour rejette également l'appel incident de l'opérateur postal visant à majorer l'indemnité, faute pour ce dernier de rapporter la preuve d'un caractère habituel de la violation justifiant une réparation supérieure. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

65425 La violation du monopole légal de la poste sur les envois de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 28/07/2025 La cour d'appel de commerce qualifie de concurrence déloyale la violation du monopole légal de l'opérateur postal sur le transport des colis de moins d'un kilogramme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire de l'opérateur public et ordonné la publication de sa décision. L'appelant, une société de transport, soutenait principalement que le monopole institué par le dahir de 1924 avait été abrogé par la loi de 1996 sur les postes et télécommunications, et qu'en tout état ...

La cour d'appel de commerce qualifie de concurrence déloyale la violation du monopole légal de l'opérateur postal sur le transport des colis de moins d'un kilogramme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire de l'opérateur public et ordonné la publication de sa décision.

L'appelant, une société de transport, soutenait principalement que le monopole institué par le dahir de 1924 avait été abrogé par la loi de 1996 sur les postes et télécommunications, et qu'en tout état de cause, les éléments constitutifs de la concurrence déloyale n'étaient pas réunis. La cour écarte ce moyen en retenant que l'abrogation de 1996 ne visait que le monopole des télégraphes et téléphones, laissant intact le monopole postal sur les envois de faible poids.

Elle juge que la violation d'un monopole légal constitue en soi un acte de concurrence déloyale au sens de la loi sur la protection de la propriété industrielle, dès lors qu'elle entraîne un détournement de clientèle et contrevient aux usages loyaux du commerce. La cour rejette également l'appel incident de l'opérateur postal tendant à la majoration des dommages-intérêts, considérant que le montant alloué relevait du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond au regard du faible nombre de colis saisis.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58755 Une demande en interprétation d’un arrêt est rejetée lorsque son dispositif est jugé clair, non équivoque et ne soulevant aucune difficulté d’exécution (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 14/11/2024 Saisie d'une requête en interprétation de son propre arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la clarté du point de départ des intérêts légaux. L'arrêt en cause avait réformé un jugement du tribunal de commerce en allouant au créancier les intérêts légaux à compter de la date de la demande. Le requérant sollicitait de la cour qu'elle précise si cette date correspondait à celle de la mise en demeure extrajudiciaire initiale ou à celle de la demande en justice. La cour écarte la demande,...

Saisie d'une requête en interprétation de son propre arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la clarté du point de départ des intérêts légaux. L'arrêt en cause avait réformé un jugement du tribunal de commerce en allouant au créancier les intérêts légaux à compter de la date de la demande.

Le requérant sollicitait de la cour qu'elle précise si cette date correspondait à celle de la mise en demeure extrajudiciaire initiale ou à celle de la demande en justice. La cour écarte la demande, considérant que le dispositif de sa décision est dépourvu de toute ambiguïté et ne nécessite aucune interprétation.

Elle retient qu'en l'absence de toute difficulté d'exécution avérée, la formule "à compter de la date de la demande" est suffisamment claire pour les autorités chargées de l'exécution. En conséquence, la requête en interprétation est rejetée.

56281 La responsabilité du banquier est engagée pour un virement non autorisé lorsque l’ordre de virement, contesté pour faux, n’est pas produit en original (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 18/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer des fonds débités du compte d'un client, la cour d'appel de commerce précise les conséquences du défaut de production de l'original d'un ordre de virement contesté par voie de faux incident. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du dépositaire et l'avait condamné à la restitution des sommes ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts. L'appelant soutenait que le défaut de production de l'origin...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer des fonds débités du compte d'un client, la cour d'appel de commerce précise les conséquences du défaut de production de l'original d'un ordre de virement contesté par voie de faux incident. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du dépositaire et l'avait condamné à la restitution des sommes ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts.

L'appelant soutenait que le défaut de production de l'original ne suffisait pas à écarter la force probante de sa copie et contestait le rejet de sa demande de mise en cause du bénéficiaire du transfert. La cour retient que, dès lors que le titulaire du compte a engagé une procédure de faux incident en application de l'article 440 du dahir des obligations et des contrats, l'établissement bancaire qui ne produit pas l'original est réputé avoir renoncé à se prévaloir de cette pièce.

La cour relève en outre que la mise en cause du bénéficiaire était infondée, l'établissement bancaire ayant lui-même reconnu dans un protocole que le compte crédité avait été ouvert à l'insu de son titulaire. Statuant sur l'appel incident, la cour juge que le refus d'allouer les intérêts légaux au motif qu'un dédommagement a déjà été accordé est mal fondé, les dommages et intérêts alloués n'étant pas suffisants pour réparer l'entier préjudice.

Elle rejette en revanche la demande d'astreinte, celle-ci ne pouvant sanctionner une simple obligation de paiement. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul chef des intérêts légaux et confirmé pour le surplus.

60497 Ordre public marocain : le principe de l’effet relatif des contrats s’oppose à l’exequatur d’un jugement étranger condamnant une société mère pour les dettes de sa filiale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Reconnaissance des jugements et actes étrangers 23/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant refusé d'accorder l'exequatur à une décision étrangère, la cour d'appel de commerce se prononce sur la conformité à l'ordre public marocain d'une condamnation solidaire d'une société mère. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la condamnation d'une société mère pour les dettes de sa filiale, tierce au contrat, portait atteinte aux principes d'autonomie des personnes morales et de l'effet relatif des contrats. L'appelant soutenait q...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant refusé d'accorder l'exequatur à une décision étrangère, la cour d'appel de commerce se prononce sur la conformité à l'ordre public marocain d'une condamnation solidaire d'une société mère. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la condamnation d'une société mère pour les dettes de sa filiale, tierce au contrat, portait atteinte aux principes d'autonomie des personnes morales et de l'effet relatif des contrats.

L'appelant soutenait que la décision étrangère, en fondant la condamnation sur la responsabilité délictuelle de la société mère et non sur une relation contractuelle, n'était pas contraire à l'ordre public. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la société mère est étrangère au contrat de vente conclu par sa filiale, laquelle jouit d'une personnalité morale et d'une autonomie patrimoniale distinctes.

Elle rappelle que le principe de l'effet relatif des contrats, consacré par l'article 228 du dahir formant code des obligations et des contrats, s'oppose à ce que la société mère soit tenue des engagements de sa filiale. La cour juge dès lors que la condamnation de la société mère, même fondée sur la responsabilité délictuelle, constitue une atteinte à son patrimoine et à sa sécurité juridique qui contrevient à l'ordre public au sens de l'article 430 du code de procédure civile.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

61062 La nullité des actes de cession de parts sociales et des délibérations sociales est encourue pour défaut d’accomplissement des formalités de dépôt et de publication prévues par la loi n° 5-96 (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Société anonyme à responsabilité limitée (SARL) 16/05/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de publicité d'une cession de parts sociales et des actes subséquents. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité formée par les héritiers du cédant, initialement fondée sur les vices du consentement. L'intimé soulevait en appel le désistement d'action des héritiers, tandis que ces derniers invoquaient la nullité des actes pour non-respect des formalités de la loi n° 5-96. La cour...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de publicité d'une cession de parts sociales et des actes subséquents. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité formée par les héritiers du cédant, initialement fondée sur les vices du consentement.

L'intimé soulevait en appel le désistement d'action des héritiers, tandis que ces derniers invoquaient la nullité des actes pour non-respect des formalités de la loi n° 5-96. La cour écarte le moyen tiré du désistement, retenant que la renonciation à un droit doit être expresse et ne saurait se déduire de documents généraux ou visant d'autres instances.

Sur le fond, et statuant sur le point de renvoi, la cour retient que le défaut de publication des actes de cession et des délibérations sociales dans les délais légaux prévus par la loi précitée entraîne leur nullité. Elle juge qu'une publication tardive, intervenue plusieurs années après les actes et postérieurement au décès du cédant, ne saurait régulariser la situation, la sanction de la nullité étant attachée au non-respect de formalités substantielles.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la nullité des cessions de parts sociales ainsi que des procès-verbaux subséquents.

68179 L’inobservation des diligences de recherche incombant au curateur vicie la procédure et entraîne l’annulation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 09/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant accordé l'exequatur à une décision de justice étrangère, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance menée par défaut. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande visant à revêtir la décision étrangère de la formule exécutoire. L'appelant soulevait principalement la violation des droits de la défense résultant du non-respect des formalités substantielles de la procédure par curateur. La cour retient qu...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant accordé l'exequatur à une décision de justice étrangère, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance menée par défaut. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande visant à revêtir la décision étrangère de la formule exécutoire.

L'appelant soulevait principalement la violation des droits de la défense résultant du non-respect des formalités substantielles de la procédure par curateur. La cour retient que le curateur désigné n'a pas accompli les diligences de recherche du défendeur avec l'assistance du ministère public et des autorités administratives, comme l'exige l'article 39 du code de procédure civile.

Elle juge que cette omission vicie la procédure et constitue une atteinte aux droits de la défense justifiant l'annulation du jugement, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de fond relatifs à l'ordre public ou à l'application d'une convention internationale. En conséquence, la cour annule le jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le premier juge afin qu'il soit statué à nouveau.

68214 L’absence de risque de confusion visuelle et phonétique entre deux marques justifie la confirmation de la décision de l’OMPIC rejetant l’opposition à enregistrement (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 14/12/2021 Saisie d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce examine la capacité du mandataire du déposant et le risque de confusion entre les signes. L'opposant contestait la décision en invoquant l'incapacité de ce mandataire, simple succursale d'une société étrangère, le non-respect par l'Office des délais légaux pour statuer, et le risque de confusion visuel et...

Saisie d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce examine la capacité du mandataire du déposant et le risque de confusion entre les signes. L'opposant contestait la décision en invoquant l'incapacité de ce mandataire, simple succursale d'une société étrangère, le non-respect par l'Office des délais légaux pour statuer, et le risque de confusion visuel et phonétique entre les marques.

La cour écarte les moyens procéduraux, retenant d'une part que la loi n'exige pas que le mandataire ait son siège social au Maroc et d'autre part que la décision a été rendue dans le délai de six mois prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97. Sur le fond, la cour retient l'absence de risque de confusion.

Elle juge que la suppression d'une lettre et l'adjonction d'un élément figuratif à la marque contestée créent une différence visuelle et phonétique suffisante pour écarter toute similitude avec la marque antérieure dans l'esprit du consommateur. La décision de l'Office est par conséquent confirmée et le recours rejeté.

74080 Bail commercial : la mise en demeure de payer est valablement notifiée à l’adresse contractuelle du local loué, et non au siège social de la société preneuse non mentionné au bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 19/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité du contrat et de la sommation de payer subséquente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant la société preneuse au paiement des arriérés locatifs et en ordonnant son expulsion. L'appelante soulevait principalement la nullité du bail et de la sommation, au motif que l...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité du contrat et de la sommation de payer subséquente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant la société preneuse au paiement des arriérés locatifs et en ordonnant son expulsion. L'appelante soulevait principalement la nullité du bail et de la sommation, au motif que le contrat avait été conclu par une personne dépourvue de pouvoir pour la représenter et que la sommation avait été délivrée au siège d'un simple établissement secondaire et non au siège social. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que le contrat de bail, conclu avant la désignation du nouveau représentant légal invoqué par la preneuse, demeure valable en application du principe de stabilité des transactions, sa validité ayant au demeurant été confirmée par une décision antérieure ayant acquis l'autorité de la chose jugée. S'agissant de la validité de la sommation, la cour juge que si la notification doit en principe être faite au siège social, le bailleur était fondé à la délivrer à l'adresse mentionnée dans le contrat de bail dès lors que celui-ci ne précisait pas qu'il s'agissait d'un simple établissement secondaire et que l'adresse contractuelle faisait foi entre les parties. La cour considère dès lors que la sommation a valablement mis le preneur en demeure et que le défaut de paiement constitue un manquement grave justifiant la résiliation du bail. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71635 Contrefaçon de marque : La connaissance du caractère contrefaisant des produits est présumée à l’égard de l’importateur en sa qualité de professionnel (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 26/03/2019 En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la présomption de connaissance de l'acte illicite pesant sur l'importateur professionnel. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné l'importateur à cesser l'importation, à détruire les marchandises et à indemniser le titulaire de la marque. L'appelant contestait le jugement en invoquant sa bonne foi et son ignorance du caractère contrefaisant des produits, soutenant que l'élément intentionnel f...

En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la présomption de connaissance de l'acte illicite pesant sur l'importateur professionnel. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné l'importateur à cesser l'importation, à détruire les marchandises et à indemniser le titulaire de la marque. L'appelant contestait le jugement en invoquant sa bonne foi et son ignorance du caractère contrefaisant des produits, soutenant que l'élément intentionnel faisait défaut. La cour écarte ce moyen en retenant qu'une présomption de connaissance pèse sur l'importateur professionnel, tenu à une obligation de se renseigner sur l'origine des produits et l'existence de droits de tiers. Elle juge cette présomption irréfragable dès lors que l'importateur a lui-même adressé une correspondance à l'administration des douanes pour demander l'isolement des marchandises contrefaisantes de plusieurs marques, ce qui constitue un aveu explicite de la contrefaçon. Au visa des dispositions de la loi 17-97, la cour rappelle que la simple détention de produits contrefaisants suffit à engager la responsabilité civile de leur détenteur, indépendamment de toute intention frauduleuse. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71396 Les factures signées par un salarié de la société débitrice, dont la qualité est établie, constituent une preuve suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 12/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de documents commerciaux contestés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant les factures et bons de livraison comme suffisamment probants. L'appelante contestait l'existence même de la relation commerciale, soulevant la nullité des factures pour défaut de cachet et arguant que le signataire des bons de livraison n...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de documents commerciaux contestés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant les factures et bons de livraison comme suffisamment probants. L'appelante contestait l'existence même de la relation commerciale, soulevant la nullité des factures pour défaut de cachet et arguant que le signataire des bons de livraison n'était pas l'un de ses préposés. La cour écarte ce moyen en retenant que la production d'une attestation de la Caisse nationale de sécurité sociale suffit à établir la qualité de salarié du signataire. Dès lors, en application de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats, les factures corroborées par les bons de livraison ainsi signés par un préposé de la débitrice constituent des factures acceptées et valent preuve de la créance. La cour rappelle en outre que le juge du fond n'est pas tenu d'ordonner une expertise ou de suivre la procédure d'inscription de faux lorsqu'il dispose d'éléments suffisants pour former sa conviction et qu'il estime la demande dilatoire. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

75634 Astreinte : La liquidation est subordonnée à la preuve d’un refus d’exécuter constaté au siège social ou à une succursale enregistrée de la société débitrice (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Astreinte 23/07/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de validité des actes d'exécution préalables à la liquidation d'une astreinte, notamment quant au lieu de signification et à la caractérisation du refus d'exécuter. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de liquidation. L'appelant soutenait que la mise en demeure et le procès-verbal de refus, signifiés au domicile élu contractuellement, suffisaient à établir le refus du débiteur. La cour écarte ce moyen en rete...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de validité des actes d'exécution préalables à la liquidation d'une astreinte, notamment quant au lieu de signification et à la caractérisation du refus d'exécuter. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de liquidation. L'appelant soutenait que la mise en demeure et le procès-verbal de refus, signifiés au domicile élu contractuellement, suffisaient à établir le refus du débiteur. La cour écarte ce moyen en retenant que le domicile élu, qualifié de simple bureau administratif dans le contrat, ne saurait se substituer au siège social ou à la succursale inscrits au registre du commerce pour la validité des actes d'exécution. La cour relève en outre que le procès-verbal du commissaire de justice, se bornant à constater une absence de volonté d'exécuter, ne caractérise pas le refus explicite et non équivoque requis par l'article 448 du code de procédure civile pour procéder à la liquidation de l'astreinte. Dès lors, les conditions de la liquidation n'étant pas réunies, le jugement entrepris est confirmé.

30883 Exequatur d’un jugement étranger de liquidation judiciaire et effets sur une succursale de société étrangère au Maroc (Tribunal de commerce, Rabat 2014) Tribunal de commerce, Rabat Procédure Civile, Reconnaissance des jugements et actes étrangers 29/04/2014 Le tribunal de commerce de Rabat a été saisi d’une demande d’exequatur d’un jugement étranger prononçant la liquidation judiciaire d’une société mère ayant une succursale au Maroc. Le tribunal a fait droit à cette demande, en se fondant sur les dispositions de l’article 430 du Code de procédure civile. La juridiction a rappelé que les jugements étrangers ne sont exécutoires au Maroc qu’après avoir été revêtus de la formule exécutoire et après que les conditions légales soient remplies. En l’espè...

Le tribunal de commerce de Rabat a été saisi d’une demande d’exequatur d’un jugement étranger prononçant la liquidation judiciaire d’une société mère ayant une succursale au Maroc. Le tribunal a fait droit à cette demande, en se fondant sur les dispositions de l’article 430 du Code de procédure civile.
La juridiction a rappelé que les jugements étrangers ne sont exécutoires au Maroc qu’après avoir été revêtus de la formule exécutoire et après que les conditions légales soient remplies.

En l’espèce, le jugement émanait d’une juridiction étrangère compétente et ne portait pas atteinte à l’ordre public marocain. Il était accompagné d’une traduction en langue arabe et la société requérante avait justifié de sa qualité.
Le tribunal a ensuite examiné la question des effets de l’exequatur sur la succursale marocaine de la société étrangère. Il a considéré que la succursale, dépourvue de la personnalité morale, était une composante de la société mère et que, par conséquent, la liquidation judiciaire de la société mère emportait également celle de sa succursale.
Le tribunal a toutefois rejeté la demande de la société requérante tendant à la désignation d’un liquidateur pour la succursale, en considérant que cette dernière était déjà représentée par le liquidateur désigné par le jugement étranger.
Ainsi le tribunal a considéré que l’exequatur est une procédure juridictionnelle qui confère à un jugement rendu par une juridiction étrangère la force exécutoire sur le territoire marocain et que les conditions de l’exequatur sont la compétence de la juridiction étrangère, le respect de l’ordre public marocain et la régularité de la procédure.
Il a confirmé le principe selon lequel la succursale d’une société étrangère n’a pas de personnalité morale distincte de celle de la société mère et que la liquidation judiciaire de la société mère emporte celle de sa succursale.

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