| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 54949 | L’injonction de payer est réputée non avenue lorsque le créancier n’a pas épuisé l’ensemble des formalités de notification dans le délai d’un an (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 30/04/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la signification d'une telle décision. Le tribunal de commerce avait fait droit au recours du débiteur en considérant l'ordonnance comme non avenue, faute d'avoir été signifiée dans le délai d'un an de son prononcé. L'appelant soutenait qu'une simple tentative de signification, matérialisée par un procès-verbal d'information attestant du... Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la signification d'une telle décision. Le tribunal de commerce avait fait droit au recours du débiteur en considérant l'ordonnance comme non avenue, faute d'avoir été signifiée dans le délai d'un an de son prononcé. L'appelant soutenait qu'une simple tentative de signification, matérialisée par un procès-verbal d'information attestant du changement d'adresse du débiteur, suffisait à interrompre ce délai et à préserver la validité de l'ordonnance. La cour écarte cet argument en retenant qu'un tel procès-verbal, qui se borne à constater que le destinataire a quitté les lieux, ne constitue pas un acte de signification régulier. Elle rappelle que le créancier diligent est tenu d'épuiser l'ensemble des voies de signification prévues par le code de procédure civile, y compris la signification au parquet lorsque le débiteur est sans domicile connu. En l'absence d'accomplissement de ces formalités, l'ordonnance est réputée n'avoir jamais été signifiée, rendant applicable la déchéance prévue par l'article 162 du code de procédure civile. Le jugement ayant prononcé l'annulation de l'ordonnance est donc confirmé. |
| 55637 | Cautionnement solidaire : la clause stipulant que la caution « sait ne pas disposer » du bénéfice de discussion vaut renonciation expresse à ce droit (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 13/06/2024 | La cour d'appel de commerce examine les moyens opposés par une caution solidaire à l'action en paiement d'un établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait condamné la caution solidairement avec le débiteur principal au paiement de la dette. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de convocation du débiteur principal, l'absence de renonciation expresse au bénéfice de discussion et le bien-fondé de la mise en cause du gérant du débiteur. La cour écarte le moyen tiré de la viol... La cour d'appel de commerce examine les moyens opposés par une caution solidaire à l'action en paiement d'un établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait condamné la caution solidairement avec le débiteur principal au paiement de la dette. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de convocation du débiteur principal, l'absence de renonciation expresse au bénéfice de discussion et le bien-fondé de la mise en cause du gérant du débiteur. La cour écarte le moyen tiré de la violation des règles de notification, retenant que la désignation d'un curateur était justifiée dès lors que le débiteur principal n'avait plus de domicile connu à l'adresse indiquée, rendant la notification par voie postale sans objet. Elle juge ensuite que la clause stipulant que la caution sait ne pas disposer du droit de réclamer la discussion constitue bien une renonciation expresse et non équivoque à ce bénéfice. Enfin, la cour relève que l'engagement pris par un tiers envers la caution est un acte inopposable au créancier, qui n'y était pas partie, et ne saurait justifier sa mise en cause dans l'instance. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61059 | Notification par curateur : le recours préalable au courrier recommandé s’impose lorsque l’adresse est connue mais la partie introuvable (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 16/05/2023 | Saisie d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une indemnité de radiation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de signification par défaut. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande après avoir désigné un curateur pour représenter la société débitrice, défaillante. L'appelante soulevait la nullité de la procédure au motif que la désignation d'un curateur n'était pas justifiée, faute pour le tribunal d'avoir préalablemen... Saisie d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une indemnité de radiation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de signification par défaut. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande après avoir désigné un curateur pour représenter la société débitrice, défaillante. L'appelante soulevait la nullité de la procédure au motif que la désignation d'un curateur n'était pas justifiée, faute pour le tribunal d'avoir préalablement tenté une signification par voie postale recommandée. La cour fait droit à ce moyen, en retenant que la désignation d'un curateur, au visa de l'article 39 du code de procédure civile, est subordonnée à la condition que le domicile de la partie soit inconnu. Elle juge que lorsque la signification est tentée à une adresse contractuellement connue, le simple fait que le destinataire ait déménagé ne suffit pas à caractériser l'ignorance de son domicile. Il incombait dès lors à la juridiction, avant toute désignation d'un curateur, d'ordonner une signification par lettre recommandée avec accusé de réception. Le non-respect de cette formalité substantielle justifie l'annulation du jugement entrepris, avec renvoi de la cause et des parties devant le premier juge. |
| 45865 | Notification par le *qayyim* : la cassation est encourue pour défaut de réponse au moyen tiré du manquement de l’officier notificateur à ses obligations de recherche du destinataire (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 04/04/2019 | Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt de la cour d'appel qui, bien qu'ayant constaté l'existence d'un moyen des parties tiré de la violation des formalités de la notification par le *qayyim* et de l'absence de recherches par l'intermédiaire du ministère public, omet d'y répondre et de le discuter, alors qu'un tel moyen était de nature à influer sur l'issue du litige. Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt de la cour d'appel qui, bien qu'ayant constaté l'existence d'un moyen des parties tiré de la violation des formalités de la notification par le *qayyim* et de l'absence de recherches par l'intermédiaire du ministère public, omet d'y répondre et de le discuter, alors qu'un tel moyen était de nature à influer sur l'issue du litige. |
| 35419 | Notification irrégulière : La sanction de sa nullité non constitutive de modification de la cause (Cass. civ. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 03/01/2023 | La Cour de cassation, statuant sur un litige relatif à la notification d’un état de frais et honoraires d’avocat, a confirmé la décision d’appel qui en avait prononcé la nullité. Il est de principe qu’une notification effectuée à une personne autre que le destinataire lui-même n’est juridiquement valable, en vertu des articles 39 et 519 du Code de procédure civile, que si elle est réalisée au domicile effectif de ce dernier, entendu comme son lieu de résidence habit... La Cour de cassation, statuant sur un litige relatif à la notification d’un état de frais et honoraires d’avocat, a confirmé la décision d’appel qui en avait prononcé la nullité. Il est de principe qu’une notification effectuée à une personne autre que le destinataire lui-même n’est juridiquement valable, en vertu des articles 39 et 519 du Code de procédure civile, que si elle est réalisée au domicile effectif de ce dernier, entendu comme son lieu de résidence habituelle ou le centre de ses activités et intérêts. C’est donc à bon droit que la cour d’appel, ayant constaté que la notification de l’état d’honoraires avait été dirigée vers une adresse qui n’était ni le domicile connu du client (utilisé dans toutes les écritures antérieures et figurant au jugement initial), ni prouvée comme étant son nouveau domicile, et que la remise avait été faite à un tiers (le fils du destinataire), a jugé cette notification irrégulière. En effet, la notification en un lieu autre que le domicile n’est valable que si elle est faite à personne, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, rendant la démarche non conforme aux exigences des articles 38 et 39 du Code de procédure civile. C’est également à bon droit que la cour d’appel, en tirant les conséquences légales de cette nullité procédurale et en annulant la décision du Bâtonnier qui avait homologué ledit état, n’a pas excédé ses pouvoirs ni modifié la cause de la demande. La Cour de cassation rappelle que si le juge ne peut modifier la cause de la demande, qui s’entend des faits juridiques fondant le droit invoqué, il lui appartient en revanche, en application de l’article 3 du Code de procédure civile, d’appliquer les règles de droit au litige et de qualifier les faits et actes, considérant ainsi l’état d’honoraires comme non avenu faute de notification régulière. Dès lors, la cour d’appel a légitimement estimé qu’un état de frais et honoraires non valablement notifié ne pouvait faire l’objet d’une demande d’homologation. Pour ces motifs, la Cour de cassation, jugeant la décision d’appel suffisamment motivée et juridiquement fondée, a rejeté le pourvoi. |