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74198 La demande d’expertise en référé se heurte à l’autorité de la chose jugée d’une ordonnance antérieure ayant statué sur une demande identique entre les mêmes parties (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 24/06/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'expertise judiciaire sur une marchandise avariée, le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif de l'impossibilité matérielle de procéder à l'expertise sur une marchandise déjà livrée et en grande partie commercialisée. L'appelant soutenait que la mesure d'instruction demeurait réalisable sur la base d'échantillons conservés et de documents techniques, et qu'elle était rendue nécessaire par la contradiction en...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'expertise judiciaire sur une marchandise avariée, le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif de l'impossibilité matérielle de procéder à l'expertise sur une marchandise déjà livrée et en grande partie commercialisée. L'appelant soutenait que la mesure d'instruction demeurait réalisable sur la base d'échantillons conservés et de documents techniques, et qu'elle était rendue nécessaire par la contradiction entre deux rapports antérieurs. La cour d'appel de commerce retient que les conditions du référé ne sont plus réunies, dès lors que l'écoulement d'un temps considérable depuis la livraison a fait disparaître l'élément d'urgence et qu'une expertise sur échantillons pour évaluer un préjudice excède la simple mesure conservatoire pour relever de l'appréciation du juge du fond. La cour relève surtout l'existence d'une précédente ordonnance ayant déjà statué sur une demande identique entre les mêmes parties et pour la même cause. Elle en déduit, au visa de l'article 451 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la nouvelle demande se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à la première décision. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

75849 L’absence d’une qualité promise, telle qu’un équipement d’origine mentionné dans les documents techniques, justifie la résolution du contrat de vente d’un véhicule, et non une simple garantie des vices cachés (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 29/07/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, portait sur la qualification du défaut de conformité d'un véhicule vendu à un consommateur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution de la vente, considérant que l'absence d'un équipement d'origine constituait un vice mineur ne donnant pas lieu à garantie. L'appelant soutenait que l'absence d'une qualité promise, distincte du vice caché, justifiait la résolution du contrat et que son acti...

La question soumise à la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, portait sur la qualification du défaut de conformité d'un véhicule vendu à un consommateur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution de la vente, considérant que l'absence d'un équipement d'origine constituait un vice mineur ne donnant pas lieu à garantie. L'appelant soutenait que l'absence d'une qualité promise, distincte du vice caché, justifiait la résolution du contrat et que son action, soumise au droit de la consommation, n'était pas prescrite. La cour retient d'abord la qualité de consommateur de l'acquéreur, ce qui rend applicables les dispositions de la loi n° 31-08 relative à la protection du consommateur. Dès lors, elle écarte la prescription soulevée par le vendeur en jugeant que le délai d'un an prévu par ce texte prévaut sur les délais plus courts du droit commun des obligations. Sur le fond, la cour considère que les documents techniques et publicitaires font partie intégrante du champ contractuel et que l'absence d'un équipement d'origine constitue un manquement à l'obligation de délivrance d'une chose conforme aux qualités promises au sens de l'article 556 du code des obligations et des contrats. Elle écarte la qualification de vice mineur au sens de l'article 549 du même code, en relevant que pour un véhicule neuf, les qualités esthétiques et de commodité sont essentielles à la valeur du bien. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris, prononce la résolution de la vente et ordonne la restitution réciproque du prix et du véhicule.

81794 Obligation de délivrance : La remise des documents techniques nécessaires à l’homologation des marchandises est un accessoire de la vente conditionnant l’exigibilité du prix (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 30/12/2019 En matière de vente commerciale, la cour d'appel de commerce précise l'étendue de l'obligation de délivrance du vendeur. Le tribunal de commerce avait condamné l'acheteur au paiement du prix des marchandises, écartant le moyen tiré d'une délivrance incomplète. L'appelant soutenait s'être acquitté du prix par la remise de lettres de change acceptées et, subsidiairement, que l'obligation de délivrance de la venderesse n'était pas remplie, faute de remise des documents techniques nécessaires à l'ho...

En matière de vente commerciale, la cour d'appel de commerce précise l'étendue de l'obligation de délivrance du vendeur. Le tribunal de commerce avait condamné l'acheteur au paiement du prix des marchandises, écartant le moyen tiré d'une délivrance incomplète. L'appelant soutenait s'être acquitté du prix par la remise de lettres de change acceptées et, subsidiairement, que l'obligation de délivrance de la venderesse n'était pas remplie, faute de remise des documents techniques nécessaires à l'homologation administrative des produits. La cour écarte le moyen relatif au paiement, retenant, au vu d'attestations bancaires et de correspondances de l'acheteur, que la dette n'était pas éteinte. En revanche, la cour retient que l'obligation de délivrance, au sens de l'article 516 du code des obligations et des contrats, n'est pas exécutée tant que le vendeur n'a pas remis les documents techniques, considérés comme des accessoires indispensables à l'usage de la chose vendue, permettant à l'acheteur d'obtenir les autorisations de commercialisation. Dès lors, la demande en paiement du prix est jugée prématurée. Parallèlement, la cour juge que la demande indemnitaire de l'acheteur est également prématurée, dès lors que, faute de paiement du prix, le vendeur n'est pas en demeure de livrer, en application de l'article 504 du même code. Le jugement est donc infirmé et les demandes principale et reconventionnelle sont déclarées irrecevables.

44716 Bail commercial – Congé pour modifications du local – Il incombe au bailleur de prouver que les modifications ont été réalisées par le preneur (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 15/10/2020 Le bailleur qui fonde son congé sur la réalisation par le preneur de modifications non autorisées dans les lieux loués supporte la charge de prouver que ces modifications sont bien le fait du preneur et postérieures à la conclusion du bail. Dès lors, approuve sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de validation du congé, se fonde sur les conclusions d'un rapport d'expertise dont elle apprécie souverainement la valeur probante, et qui établit, sur la base d'une visite des lieux,...

Le bailleur qui fonde son congé sur la réalisation par le preneur de modifications non autorisées dans les lieux loués supporte la charge de prouver que ces modifications sont bien le fait du preneur et postérieures à la conclusion du bail. Dès lors, approuve sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de validation du congé, se fonde sur les conclusions d'un rapport d'expertise dont elle apprécie souverainement la valeur probante, et qui établit, sur la base d'une visite des lieux, de documents techniques et de correspondances administratives, l'antériorité des aménagements litigieux au contrat de bail.

44431 Expertise judiciaire : obligation pour le juge de répondre aux contestations étayées par une contre-expertise (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 08/07/2021 Encourt la cassation pour défaut de motivation l’arrêt qui, pour évaluer le coût de réparation de malfaçons, adopte les conclusions d’un rapport d’expertise sans répondre aux contestations précises d’une partie, étayées par une contre-expertise produisant une estimation substantiellement inférieure. En se contentant d’affirmer que la partie n’a rien produit pour contredire le rapport de l’expert judiciaire, alors que la contre-expertise figurait au dossier, la cour d’appel ne met pas la Cour de ...

Encourt la cassation pour défaut de motivation l’arrêt qui, pour évaluer le coût de réparation de malfaçons, adopte les conclusions d’un rapport d’expertise sans répondre aux contestations précises d’une partie, étayées par une contre-expertise produisant une estimation substantiellement inférieure. En se contentant d’affirmer que la partie n’a rien produit pour contredire le rapport de l’expert judiciaire, alors que la contre-expertise figurait au dossier, la cour d’appel ne met pas la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle et prive sa décision de base légale.

43450 Compétence du juge des référés : La prise de possession de l’ouvrage par le maître d’ouvrage justifie l’urgence à ordonner la remise des documents techniques par l’entrepreneur. Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Référé 04/03/2025 La Cour d’appel de commerce, saisie d’un recours contre une ordonnance de référé enjoignant sous astreinte à un entrepreneur la remise de documents techniques au maître de l’ouvrage, confirme la compétence du juge des référés nonobstant l’existence d’un litige au fond sur l’exécution du contrat. La Cour retient que la condition d’urgence est caractérisée dès lors qu’il est constant que le maître de l’ouvrage a pris possession de l’immeuble et que l’entrepreneur a quitté le chantier, rendant impé...

La Cour d’appel de commerce, saisie d’un recours contre une ordonnance de référé enjoignant sous astreinte à un entrepreneur la remise de documents techniques au maître de l’ouvrage, confirme la compétence du juge des référés nonobstant l’existence d’un litige au fond sur l’exécution du contrat. La Cour retient que la condition d’urgence est caractérisée dès lors qu’il est constant que le maître de l’ouvrage a pris possession de l’immeuble et que l’entrepreneur a quitté le chantier, rendant impérieuse l’obtention desdits documents pour la continuité ou l’achèvement des travaux. Elle estime que l’existence même d’un conflit entre les parties, qui fait obstacle à la procédure contractuelle de réception et de remise simultanée des pièces, fonde l’intervention du juge de l’urgence. Ainsi, l’injonction de communiquer les documents ne tranche pas le fond du litige relatif aux obligations contractuelles respectives ou à la résiliation du marché, mais constitue une mesure conservatoire justifiée par la nécessité d’éviter un préjudice imminent au maître de l’ouvrage. Par conséquent, la décision du président du Tribunal de commerce est jugée fondée, l’appréciation de l’urgence et de l’absence de contestation sérieuse sur la nécessité de la remise des documents relevant de son office.

53101 Contrat d’architecte : Le paiement de l’indemnité de résiliation est subordonné à la réunion des conditions prévues par les parties (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Civil, Execution de l'Obligation 30/04/2015 En application de l'article 230 du Code des obligations et des contrats, qui consacre le principe selon lequel le contrat est la loi des parties, c'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande en paiement d'une indemnité de résiliation formée par un architecte. Ayant constaté que le contrat subordonnait le droit à cette indemnité à des conditions précises, notamment l'approbation par le maître de l'ouvrage de certains documents techniques, et que l'architecte ne prouvait pas la réunion...

En application de l'article 230 du Code des obligations et des contrats, qui consacre le principe selon lequel le contrat est la loi des parties, c'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande en paiement d'une indemnité de résiliation formée par un architecte. Ayant constaté que le contrat subordonnait le droit à cette indemnité à des conditions précises, notamment l'approbation par le maître de l'ouvrage de certains documents techniques, et que l'architecte ne prouvait pas la réunion de ces conditions, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande devait être écartée.

39981 Appréciation des diligences de l’avocat et révision de la décision du bâtonnier nonobstant l’existence d’une convention (CA. civ. Rabat 2025) Cour d'appel, Rabat Profession d'avocat, Honoraires de l'avocat 11/11/2025 La notification d’un état de frais et d’honoraires ne comportant pas le détail précis des diligences, des sommes perçues et du solde débiteur ou créditeur, ne fait pas courir le délai de forclusion de trois mois prévu par l’article 51 de la loi régissant la profession d’avocat. Dès lors, le client conserve son droit de contester le montant des honoraires et d’interjeter appel de la décision du Bâtonnier, nonobstant l’absence de réclamation formulée dans ledit délai suivant la réception d’un déco...

La notification d’un état de frais et d’honoraires ne comportant pas le détail précis des diligences, des sommes perçues et du solde débiteur ou créditeur, ne fait pas courir le délai de forclusion de trois mois prévu par l’article 51 de la loi régissant la profession d’avocat. Dès lors, le client conserve son droit de contester le montant des honoraires et d’interjeter appel de la décision du Bâtonnier, nonobstant l’absence de réclamation formulée dans ledit délai suivant la réception d’un décompte sommaire ne permettant pas une vérification effective des comptes.
La fixation des honoraires par la juridiction de taxation doit se fonder prioritairement sur la convention d’honoraires, laquelle tient lieu de loi entre les parties en vertu de l’article 230 du Dahir des Obligations et des Contrats. Toutefois, si l’avocat n’est tenu que d’une obligation de moyens et non de résultat, sa rémunération doit demeurer proportionnelle aux diligences effectivement accomplies et à l’effort déployé pour la défense des intérêts du mandant.
S’agissant d’honoraires convenus pour une procédure d’immatriculation foncière, l’avocat est fondé à percevoir une rémunération correspondant aux diligences accomplies, même en l’absence de l’obtention du résultat final escompté, dès lors qu’il est établi que l’interruption du processus résulte de la carence du client à fournir les documents techniques nécessaires. Il appartient à la Cour d’évaluer souverainement le montant de ces honoraires en tenant compte de l’avancement substantiel de la procédure, de la durée du mandat et de la complexité du dossier, justifiant ainsi une réduction du quantum alloué par le Bâtonnier pour le ramener à une somme en adéquation avec la réalité du service rendu.

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