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Demandes incidentes

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55721 Action en paiement de chèques : La demande reconventionnelle du tireur contre un tiers est irrecevable faute de lien de connexité avec la demande principale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Chèque 26/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur au paiement de plusieurs chèques revenus impayés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande reconventionnelle dirigée contre un tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du porteur et déclaré irrecevable la demande du tireur visant à l'intervention forcée du bénéficiaire initial des chèques. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû ordonner cette mise en cause afin de...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur au paiement de plusieurs chèques revenus impayés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande reconventionnelle dirigée contre un tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du porteur et déclaré irrecevable la demande du tireur visant à l'intervention forcée du bénéficiaire initial des chèques.

L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû ordonner cette mise en cause afin de contraindre ce tiers à exécuter la prestation qui constituait la cause de l'émission des titres. La cour retient que la demande reconventionnelle tendant à l'exécution d'une obligation contractuelle par un tiers est dépourvue de tout lien avec la demande principale en paiement des chèques.

Elle rappelle que la recevabilité des demandes incidentes est subordonnée à leur connexité avec les prétentions originaires. Faute d'un tel lien, le jugement ayant écarté la demande d'intervention forcée et condamné le tireur au paiement est confirmé en toutes ses dispositions.

60594 Recours en annulation d’une sentence arbitrale : le contrôle de la cour d’appel est strictement limité aux cas prévus par la loi et exclut toute révision au fond (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 16/03/2023 Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale relative à l'exécution d'un contrat d'affacturage, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens tirés notamment du dépassement du délai d'arbitrage, de l'irrégularité de constitution du tribunal, de vices de procédure, du dépassement de la mission des arbitres et de la violation de l'ordre public probatoire. La cour écarte l'ensemble de ces griefs après examen. Elle retient que le délai d'arbitrage a été respecté compte tenu des s...

Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale relative à l'exécution d'un contrat d'affacturage, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens tirés notamment du dépassement du délai d'arbitrage, de l'irrégularité de constitution du tribunal, de vices de procédure, du dépassement de la mission des arbitres et de la violation de l'ordre public probatoire. La cour écarte l'ensemble de ces griefs après examen.

Elle retient que le délai d'arbitrage a été respecté compte tenu des suspensions et prorogations conventionnelles, et que les autres irrégularités procédurales alléguées, telles que l'inversion de la qualité des parties ou l'absence d'audience de plaidoirie non sollicitée, sont sans incidence sur la validité de la sentence. La cour juge également que la mission des arbitres n'a pas été outrepassée, la clause compromissoire étant rédigée en des termes généraux couvrant tout litige relatif à l'interprétation ou à l'exécution du contrat.

Elle rappelle que son contrôle se limite aux cas d'ouverture limitativement énumérés par l'article 327-36 du code de procédure civile, à l'exclusion de toute révision au fond de l'appréciation des faits ou de la pertinence de la motivation retenue par le tribunal arbitral. Dès lors, les moyens relatifs à l'appréciation des preuves, ainsi que les demandes incidentes de sursis à statuer et d'inscription de faux, sont jugés inopérants car étrangers à ce contrôle de légalité.

La cour d'appel de commerce rejette en conséquence le recours et, en application de l'article 327-38 du même code, ordonne l'exequatur de la sentence arbitrale.

60542 Prescription quinquennale : Les actes relatifs à une autre créance ne peuvent interrompre le délai de prescription de l’action en responsabilité contractuelle (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 28/02/2023 Saisie d'un appel portant sur une action en responsabilité contractuelle pour retard de livraison de documents douaniers, la cour d'appel de commerce examine la prescription d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif qu'une demande d'expertise ne pouvait constituer une demande principale. Par voie d'appel incident, l'intimée soulevait l'incompétence territoriale, l'existence d'une clause compromissoire et, à titre subsidiaire, la prescription...

Saisie d'un appel portant sur une action en responsabilité contractuelle pour retard de livraison de documents douaniers, la cour d'appel de commerce examine la prescription d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif qu'une demande d'expertise ne pouvait constituer une demande principale.

Par voie d'appel incident, l'intimée soulevait l'incompétence territoriale, l'existence d'une clause compromissoire et, à titre subsidiaire, la prescription de l'action. Après avoir écarté les exceptions d'incompétence et de clause compromissoire comme non fondées ou tardives, la cour retient que l'action est atteinte par la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce.

Elle relève en effet que les actes invoqués par l'appelante pour interrompre le délai, à savoir une mise en demeure et une procédure de saisie conservatoire, concernaient des créances distinctes nées d'autres opérations commerciales. Faute de démonstration d'un acte interruptif valable relatif à la créance litigieuse, la cour considère la demande comme prescrite.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande au fond, rendant l'appel principal et les demandes incidentes de l'appelante sans objet.

74063 Bail commercial : L’action en nullité du congé est irrecevable, les moyens de nullité devant être soulevés par voie de défense dans le cadre de l’action en validation du congé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Reprise pour habiter 19/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce précise les modalités de contestation du congé sous l'empire de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait validé l'acte et alloué aux héritiers du preneur une indemnité partielle, tout en déclarant irrecevables leurs demandes en nullité du congé et en intervention volontaire. Les appelants contestaient la régularité de la signification du congé et sout...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce précise les modalités de contestation du congé sous l'empire de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait validé l'acte et alloué aux héritiers du preneur une indemnité partielle, tout en déclarant irrecevables leurs demandes en nullité du congé et en intervention volontaire. Les appelants contestaient la régularité de la signification du congé et soutenaient que leurs demandes incidentes et additionnelles auraient dû être accueillies. La cour d'appel de commerce retient que la loi nouvelle n'organise plus d'action autonome en nullité du congé, les moyens y afférents devant être soulevés comme simples défenses à l'action en validation. Elle juge en outre que la procédure actuelle, fondée sur un nouveau congé délivré à un héritier, est distincte et indépendante d'une procédure antérieure ayant visé un autre ayant droit du preneur initial. Par conséquent, les demandes d'intervention et de complément d'indemnité formées par des héritiers issus de la première procédure sont irrecevables dans la seconde, leurs droits devant faire l'objet d'une action distincte. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

72949 Vente commerciale internationale : La confirmation de la créance par une expertise judiciaire emporte condamnation de l’acheteur au paiement du prix (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 21/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du solde du prix d'une vente internationale de marchandises, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une expertise judiciaire et la recevabilité de demandes incidentes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur, après avoir ordonné une première expertise confirmant le montant de la créance. L'appelant principal contestait la régularité de cette expertise et invoquait une violation du...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du solde du prix d'une vente internationale de marchandises, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une expertise judiciaire et la recevabilité de demandes incidentes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur, après avoir ordonné une première expertise confirmant le montant de la créance. L'appelant principal contestait la régularité de cette expertise et invoquait une violation du principe de neutralité du juge, tandis que l'appelant incident sollicitait l'allocation de dommages-intérêts et, par une demande additionnelle, le paiement des intérêts légaux. La cour, après avoir ordonné une nouvelle expertise en cause d'appel, relève que les conclusions de celle-ci corroborent intégralement le montant de la créance. Elle écarte dès lors les moyens de l'appelant principal, jugeant que la critique de l'expertise est dépourvue de tout justificatif probant. Concernant l'appel incident, la cour retient que la demande de dommages-intérêts fondée sur le retard de paiement a été justement rejetée faute de mise en demeure préalable du débiteur, en application de l'article 255 du code des obligations et des contrats. Elle déclare en outre irrecevable la demande en paiement des intérêts légaux, la qualifiant de demande nouvelle prohibée en appel au visa de l'article 143 du code de procédure civile. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

78530 L’offre réelle de paiement des loyers suivie de leur consignation fait échec à l’action en résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 23/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire des offres réelles et de la consignation des loyers. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. Le débat portait sur l'existence d'un état de demeure du preneur, ce dernier produisant des procès-verbaux d'offres réelles dont le bailleur contestait la validité par une inscription de faux. La cour...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire des offres réelles et de la consignation des loyers. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. Le débat portait sur l'existence d'un état de demeure du preneur, ce dernier produisant des procès-verbaux d'offres réelles dont le bailleur contestait la validité par une inscription de faux. La cour écarte le moyen tiré du faux, retenant que l'allégation du bailleur n'était étayée par aucun élément probant et se heurtait à trois constats d'huissier concordants, le bailleur s'étant de surcroît abstenu de comparaître à l'audience d'enquête. La cour rappelle que, pour apprécier l'absence de demeure, la date déterminante est celle de l'offre réelle et non celle de la consignation subséquente. Dès lors que le preneur avait formulé des offres réelles couvrant l'intégralité des loyers réclamés dans les délais légaux, en application de l'article 275 du code des obligations et des contrats, l'état de demeure n'est pas caractérisé et le congé est dépourvu de cause. Statuant sur les demandes incidentes, la cour rejette les prétentions du bailleur relatives aux charges et taxes faute de justification, mais fait droit à sa demande additionnelle pour les loyers échus en cours d'instance et non couverts par les consignations. Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation et l'expulsion, la cour statuant à nouveau pour rejeter la demande initiale.

43340 Force probante des déclarations fiscales : l’associé ne peut contester par la voie du faux les documents comptables conformes à ses propres déclarations Cour d'appel de commerce, Marrakech Sociétés, Associés 26/03/2025 La Cour d’appel de commerce confirme un jugement du Tribunal de commerce ayant rejeté une action en reddition de comptes entre associés, en retenant la pleine force probante de la comptabilité régulièrement tenue dès lors que ses données sont corroborées par des attestations émanant d’une administration publique et par les propres déclarations fiscales du demandeur. Elle écarte par conséquent la procédure d’inscription de faux visant ces documents, estimant que la sincérité des écritures établis...

La Cour d’appel de commerce confirme un jugement du Tribunal de commerce ayant rejeté une action en reddition de comptes entre associés, en retenant la pleine force probante de la comptabilité régulièrement tenue dès lors que ses données sont corroborées par des attestations émanant d’une administration publique et par les propres déclarations fiscales du demandeur. Elle écarte par conséquent la procédure d’inscription de faux visant ces documents, estimant que la sincérité des écritures établissant un résultat d’exploitation déficitaire n’est pas utilement contestée. La juridiction d’appel valide également l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle en exécution forcée d’une vente et en partage judiciaire du bien indivis. Elle rappelle à cet égard qu’une telle demande est dépourvue du lien de connexité suffisant avec la demande principale, l’action relative à l’exploitation du bien étant distincte de celle tendant à la sortie de l’indivision.

53214 Contrainte par corps – L’ordonnance fixant sa durée en exécution d’une injonction de payer est susceptible d’appel (Cass. com. 2016) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 25/02/2016 Aux termes de l'article 22 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce, le président du tribunal de commerce connaît des injonctions de payer et des demandes incidentes y afférentes, telle la fixation de la durée de la contrainte par corps. Encourt dès lors la cassation, pour violation de ce texte et de l'article 3 du Code de procédure civile, l'arrêt d'une cour d'appel commerciale qui déclare irrecevable l'appel formé contre une ordonnance fixant la durée de la contrainte par cor...

Aux termes de l'article 22 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce, le président du tribunal de commerce connaît des injonctions de payer et des demandes incidentes y afférentes, telle la fixation de la durée de la contrainte par corps. Encourt dès lors la cassation, pour violation de ce texte et de l'article 3 du Code de procédure civile, l'arrêt d'une cour d'appel commerciale qui déclare irrecevable l'appel formé contre une ordonnance fixant la durée de la contrainte par corps, en la qualifiant à tort d'ordonnance sur requête régie par l'article 148 du même code, alors qu'une telle décision, accessoire à une procédure d'injonction de payer, est susceptible d'appel.

38100 Contestation des frais et honoraires d’arbitrage : le président du tribunal se déclare incompétent sur les frais et réduit les honoraires jugés disproportionnés (Trib. com. Rabat 2025) Tribunal de commerce, Rabat Arbitrage, Honoraires et frais d'arbitrage 07/04/2025 Le recours ouvert contre la décision par laquelle un arbitre fixe ses honoraires ne permet pas de contester la validité de la convention d’arbitrage. La procédure de contestation de la rémunération est autonome et ne doit pas empiéter sur le litige tranché au fond. Tant que la sentence principale n’est pas annulée, elle conserve son autorité et fait obstacle à toute remise en cause de la mission de l’arbitre dans le cadre de cette instance spécifique. Le président du tribunal précise également l...

Le recours ouvert contre la décision par laquelle un arbitre fixe ses honoraires ne permet pas de contester la validité de la convention d’arbitrage. La procédure de contestation de la rémunération est autonome et ne doit pas empiéter sur le litige tranché au fond. Tant que la sentence principale n’est pas annulée, elle conserve son autorité et fait obstacle à toute remise en cause de la mission de l’arbitre dans le cadre de cette instance spécifique.

Le président du tribunal précise également la portée de son contrôle, fondé sur l’article 52 de la loi sur l’arbitrage. Ce contrôle est d’une part strictement limité aux honoraires, à l’exclusion des frais et dépens pour lesquels le juge se déclare incompétent. D’autre part, il s’exerce au fond à travers une analyse de proportionnalité, vérifiant l’adéquation entre la rémunération et les diligences accomplies, la complexité de l’affaire et l’effort réellement fourni.

En l’espèce, constatant une disproportion manifeste entre le montant réclamé et la consistance de la mission arbitrale, le juge, usant de son pouvoir souverain d’appréciation, a procédé à une réduction substantielle des honoraires.

36500 Délai d’arbitrage et recours en annulation : Validité de la sentence arbitrale au regard des interruptions procédurales et des prorogations conventionnelles (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 16/03/2023 Saisie d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale rendue dans le cadre d’un litige relatif à un contrat d’affacturage, la Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette l’ensemble des griefs invoqués et ordonne l’exequatur de la sentence, précisant les limites strictes de son contrôle. La Cour écarte le grief tiré du dépassement du délai imparti aux arbitres. Elle relève, en effet, que le délai contractuel initial de trois mois avait été légalement suspendu par les décisions avant-...

Saisie d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale rendue dans le cadre d’un litige relatif à un contrat d’affacturage, la Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette l’ensemble des griefs invoqués et ordonne l’exequatur de la sentence, précisant les limites strictes de son contrôle.

  1. Sur l’allégation de dépassement du délai arbitral

La Cour écarte le grief tiré du dépassement du délai imparti aux arbitres. Elle relève, en effet, que le délai contractuel initial de trois mois avait été légalement suspendu par les décisions avant-dire-droit et prolongé par plusieurs accords des parties, consécutivement aux différentes mesures d’instruction réalisées. Dès lors, la sentence rendue postérieurement au dépôt du dernier rapport d’expertise est jugée conforme aux délais ainsi prorogés conformément à la volonté expresse des parties.

  1. Sur l’irrégularité alléguée de la constitution du tribunal arbitral

La Cour juge inopérants les moyens relatifs à la prétendue irrégularité affectant la constitution du tribunal arbitral, notamment quant à l’ordre de désignation des arbitres ou l’existence d’imprécisions nominatives mineures. Elle précise que ces éléments n’affectent ni la régularité de la formation du tribunal ni sa compétence, et n’entrent pas dans les cas limitativement prévus pour l’annulation des sentences arbitrales par l’article 327-36 du Code de procédure civile.

  1. Sur le prétendu non-respect des règles procédurales et des droits de la défense

La Cour rejette le grief tiré du non-respect allégué de la procédure arbitrale et des droits de la défense. Elle précise que la détermination des qualités procédurales des parties (demandeur/défendeur) relève de l’appréciation souveraine des arbitres, laquelle ne constitue en soi aucune violation des règles de procédure. De même, elle considère que l’absence d’audience orale ne peut être reprochée au tribunal arbitral dès lors que cette modalité n’a pas été expressément sollicitée par la requérante, garantissant ainsi le respect du contradictoire dans le cadre fixé par les parties elles-mêmes.

  1. Sur le prétendu dépassement de la mission arbitrale (Ultra petita)

Le grief selon lequel les arbitres auraient statué au-delà de leur mission est également rejeté. La Cour relève que la clause compromissoire, formulée de manière générale et large, couvre explicitement « tout différend » lié à l’exécution ou à l’interprétation du contrat. En conséquence, elle estime que les arbitres étaient pleinement habilités à trancher les questions de paiement et d’indemnisation litigieuses, entrant directement dans l’objet contractuel soumis à arbitrage.

  1. Sur les critiques relatives à la motivation, à l’appréciation des preuves et à l’étendue du contrôle judiciaire

La Cour rappelle fermement que son contrôle dans le cadre du recours en annulation est strictement limité aux cas énumérés par l’article 327-36 du Code de procédure civile. Elle souligne qu’il ne lui appartient nullement de réviser le fond de la décision arbitrale, ni de réévaluer l’appréciation faite par les arbitres des faits et des éléments de preuve, ou encore de juger de la pertinence de leur motivation. Par voie de conséquence, les moyens portant sur l’appréciation des expertises ou les demandes incidentes (inscription de faux, sursis à statuer), qui excèdent manifestement les limites de ce contrôle restreint, sont déclarés irrecevables.

Ayant rejeté tous les moyens d’annulation invoqués, la Cour d’appel de commerce, en application de l’article 327-38 du Code de procédure civile, ordonne l’exequatur de la sentence arbitrale, lui conférant ainsi la force exécutoire.

22873 Extension de la procédure de redressement judiciaire au dirigeant pour faute de gestion et déchéance de la capacité commerciale (Trib. com. Casablanca 2023) Tribunal de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Extension de la procédure 13/07/2023 Le tribunal de commerce a statué sur une demande d’extension de la procédure de redressement judiciaire à l’encontre des dirigeants d’une société, pour faute de gestion. Le ministère public a allégué que le gérant avait commis plusieurs erreurs, notamment en tenant une comptabilité irrégulière, en effectuant des retraits importants et des dépenses personnelles avec les fonds de la société, et en poursuivant l’exploitation de la société malgré son insolvabilité.

Le tribunal de commerce a statué sur une demande d’extension de la procédure de redressement judiciaire à l’encontre des dirigeants d’une société, pour faute de gestion.

Le ministère public a allégué que le gérant avait commis plusieurs erreurs, notamment en tenant une comptabilité irrégulière, en effectuant des retraits importants et des dépenses personnelles avec les fonds de la société, et en poursuivant l’exploitation de la société malgré son insolvabilité.

Le tribunal a confirmé ces allégations, constatant que le gérant avait violé les dispositions des articles 740 et 752 du Code de commerce, ce qui justifie l’extension de la procédure de redressement judiciaire à son encontre et la déchéance de sa capacité commerciale pour une durée de cinq ans.

En revanche, le tribunal a rejeté la demande concernant l’autre gérant, estimant que les preuves ne démontraient pas qu’il avait agi en tant que gérant de fait. Les demandes incidentes et les interventions volontaires présentées par les parties ont été rejetées pour vice de forme.

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