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Demande de vente globale

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65618 Vente du fonds de commerce : La demande de vente globale est recevable après un procès-verbal de carence, sans qu’une saisie-exécution préalable sur le fonds soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 22/07/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 113 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier titulaire d'un titre exécutoire. L'appelante soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, la nullité des formalités de signification et, principalement, l'irrecevabilité de la demande de vente faute de mise en œuvre préalabl...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 113 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier titulaire d'un titre exécutoire.

L'appelante soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, la nullité des formalités de signification et, principalement, l'irrecevabilité de la demande de vente faute de mise en œuvre préalable d'une saisie-exécution sur le fonds de commerce. La cour écarte les moyens tirés de l'incompétence d'espèce et de l'irrégularité de la signification, jugeant la première fondée sur la nature commerciale du litige et la seconde conforme aux dispositions du code de procédure civile.

Sur le fond, la cour retient que la condition de mise en œuvre d'une saisie-exécution, prévue par l'article 113 du code de commerce pour solliciter la vente du fonds, est satisfaite dès lors que le créancier a initié des mesures d'exécution. Elle précise qu'un procès-verbal de carence constatant l'impossibilité de saisir des biens meubles du débiteur suffit à caractériser l'engagement de ces mesures, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une saisie-exécution formelle sur le fonds lui-même.

En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris.

57991 Vente du fonds de commerce : les titres de créances émis par la CNSS valent titre exécutoire et ne requièrent pas de jugement préalable au fond (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 28/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recouvrement des créances d'un organisme de sécurité sociale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de vente globale du fonds pour apurer des cotisations impayées. L'appelant contestait la régularité de la procédure, soulevant l'absence de représentation par avocat de l'organisme créancier, une violation de ses droits de la défense e...

Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recouvrement des créances d'un organisme de sécurité sociale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de vente globale du fonds pour apurer des cotisations impayées.

L'appelant contestait la régularité de la procédure, soulevant l'absence de représentation par avocat de l'organisme créancier, une violation de ses droits de la défense et l'inexistence d'un titre exécutoire judiciaire. La cour écarte les moyens de procédure en retenant que l'organisme de sécurité sociale, en tant qu'établissement public, est dispensé de l'obligation de ministère d'avocat et que la désignation d'un curateur était justifiée après l'échec de la citation à l'adresse sociale.

Sur le fond, la cour rappelle que les créances sociales sont des créances publiques dont les listes de recouvrement valent titre exécutoire en application de la loi relative au recouvrement des créances publiques. L'organisme créancier n'est donc pas tenu d'obtenir un jugement en paiement préalable pour pratiquer une saisie sur le fonds de commerce et en solliciter la vente.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

57993 La liste de recouvrement émise par la CNSS constitue un titre exécutoire suffisant pour ordonner la vente du fonds de commerce sans jugement de condamnation préalable (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 28/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de recouvrement d'une créance de sécurité sociale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de vente globale du fonds du débiteur formée par l'organisme social créancier. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale faute d'être présentée par un avocat, la violation de ses droits de la défense pour défaut de c...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de recouvrement d'une créance de sécurité sociale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de vente globale du fonds du débiteur formée par l'organisme social créancier.

L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale faute d'être présentée par un avocat, la violation de ses droits de la défense pour défaut de convocation régulière, et contestait le caractère exécutoire de la créance en l'absence de titre judiciaire et en présence d'un prétendu accord de règlement. La cour écarte le moyen tiré du défaut de représentation par avocat, en rappelant que le créancier, en sa qualité d'établissement public, est dispensé de cette obligation.

Elle rejette également le grief relatif à la violation des droits de la défense, relevant que la procédure de citation par l'intermédiaire d'un curateur a été régulièrement mise en œuvre après l'échec de la signification au siège social du débiteur. Sur le fond, la cour retient que les créances de l'organisme social constituent des dettes publiques dont les titres de perception valent titre exécutoire, dispensant le créancier d'obtenir un jugement préalable au fond.

Dès lors, la demande de vente du fonds de commerce, fondée sur une saisie-exécution valablement inscrite, est justifiée au sens de l'article 113 du code de commerce, l'appelant ne rapportant par ailleurs aucune preuve de l'accord de règlement qu'il invoquait. Le jugement ordonnant la vente est en conséquence confirmé.

57661 Vente du fonds de commerce : Le créancier procédant par voie de saisie-exécution est dispensé de la mise en demeure préalable requise pour le créancier nanti (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 21/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime procédural applicable à l'action d'un créancier chirographaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de vente forcée formée par le créancier, muni d'une ordonnance de paiement exécutoire. L'appelant, débiteur saisi, soulevait l'irrégularité de la procédure au motif qu'il n'avait pas reçu le commandement de payer préalable de huit jours prév...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime procédural applicable à l'action d'un créancier chirographaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de vente forcée formée par le créancier, muni d'une ordonnance de paiement exécutoire.

L'appelant, débiteur saisi, soulevait l'irrégularité de la procédure au motif qu'il n'avait pas reçu le commandement de payer préalable de huit jours prévu par l'article 114 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en distinguant le régime du créancier nanti de celui du créancier chirographaire.

Elle retient que les formalités de l'article 114 ne s'imposent qu'au vendeur ou au créancier dont la créance est inscrite sur le fonds de commerce. La cour juge que l'action du créancier chirographaire, qui poursuit l'exécution d'un titre, est régie par l'article 113 du même code, lequel n'exige pas un tel commandement préalable.

Dès lors que les tentatives de saisie sur les biens meubles s'étaient révélées infructueuses, ainsi qu'en attestait un procès-verbal d'abstention et d'insuffisance, la demande de vente globale du fonds était bien fondée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

57439 Vente du fonds de commerce : la charge de la preuve d’une saisie conservatoire antérieure et de la mauvaise foi du créancier incombe au débiteur poursuivi (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 15/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente judiciaire d'un fonds de commerce pour le recouvrement d'une créance salariale consacrée par un titre exécutoire, la cour d'appel de commerce examine le moyen tiré de la mauvaise foi du créancier poursuivant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de vente globale de l'actif. L'appelante soutenait que la demande de vente constituait un abus de droit, dès lors que le créancier aurait déjà obtenu une saisie conservatoire sur ses...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente judiciaire d'un fonds de commerce pour le recouvrement d'une créance salariale consacrée par un titre exécutoire, la cour d'appel de commerce examine le moyen tiré de la mauvaise foi du créancier poursuivant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de vente globale de l'actif.

L'appelante soutenait que la demande de vente constituait un abus de droit, dès lors que le créancier aurait déjà obtenu une saisie conservatoire sur ses comptes bancaires pour un montant équivalent à la créance. La cour écarte ce moyen en relevant, d'une part, que l'appelante ne produisait aucune pièce justifiant de la réalité de la saisie invoquée.

Elle retient, d'autre part, que la finalité de la vente du fonds de commerce étant le recouvrement de la créance, il appartient au débiteur, en cas de paiement effectif, d'utiliser les voies de droit appropriées pour empêcher une double exécution, sans que la seule poursuite de la vente ne puisse caractériser une mauvaise foi du créancier. Le jugement ordonnant la vente est par conséquent confirmé.

56533 Vente globale du fonds de commerce : La preuve de l’engagement d’une saisie-exécution, condition de recevabilité de la demande, peut être rapportée pour la première fois en appel (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 29/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'action au regard des pièces produites pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier ne justifiait pas avoir préalablement engagé une procédure de saisie-exécution, condition requise par l'article 113 du code de commerce. L'appelant soutenait pouvoir régularise...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'action au regard des pièces produites pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier ne justifiait pas avoir préalablement engagé une procédure de saisie-exécution, condition requise par l'article 113 du code de commerce.

L'appelant soutenait pouvoir régulariser sa demande en produisant les procès-verbaux de saisie-exécution qui faisaient défaut en première instance. La cour retient que l'effet dévolutif de l'appel l'autorise à examiner les pièces nouvelles versées aux débats.

Elle constate que la production des procès-verbaux de saisie-exécution et des avis de vente établit désormais le respect de la condition de recevabilité de l'action. Par conséquent, la cour infirme le jugement et, statuant à nouveau, ordonne la vente globale du fonds de commerce du débiteur après expertise et autorise le créancier à se faire payer sur le prix.

55809 L’initiation de mesures d’exécution, matérialisée par un procès-verbal de carence, suffit à fonder la demande de vente globale du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 01/07/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de mise en œuvre de la vente globale d'un fonds de commerce en application de l'article 113 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du créancier irrecevable, faute pour ce dernier de justifier d'une saisie-exécution préalable sur les éléments du fonds. L'appelant soutenait que la tentative d'exécution, matérialisée par un procès-verbal de carence, suffisait à caractériser l'engagement des p...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de mise en œuvre de la vente globale d'un fonds de commerce en application de l'article 113 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du créancier irrecevable, faute pour ce dernier de justifier d'une saisie-exécution préalable sur les éléments du fonds.

L'appelant soutenait que la tentative d'exécution, matérialisée par un procès-verbal de carence, suffisait à caractériser l'engagement des poursuites requis par la loi. La cour retient que la condition de mise en œuvre d'une procédure de saisie-exécution est remplie dès lors que le créancier, titulaire d'un jugement définitif, justifie avoir tenté une exécution forcée.

Elle considère qu'un procès-verbal constatant le refus de paiement du débiteur et l'absence de biens à saisir constitue la preuve suffisante de l'engagement de ces poursuites. Dès lors, le premier juge ne pouvait exiger la preuve d'une saisie effective sur les marchandises et le matériel pour accueillir la demande.

La cour d'appel de commerce infirme par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, ordonne la vente globale du fonds de commerce.

63414 Vente globale du fonds de commerce : la demande est subordonnée à une saisie-exécution préalable, une simple saisie conservatoire ou une tentative d’exécution infructueuse étant insuffisante (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 10/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de cette procédure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les créanciers ne justifiaient pas d'une saisie-exécution préalable sur le fonds. Les appelants soutenaient que l'impossibilité matérielle de procéder à une telle saisie, constatée par huissier de justice en raison de la fermetu...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de cette procédure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les créanciers ne justifiaient pas d'une saisie-exécution préalable sur le fonds.

Les appelants soutenaient que l'impossibilité matérielle de procéder à une telle saisie, constatée par huissier de justice en raison de la fermeture des locaux du débiteur, devait permettre d'engager directement la procédure de vente. La cour retient que la demande de vente globale d'un fonds de commerce, en application de l'article 113 du code de commerce, est subordonnée à la justification par le créancier d'une saisie-exécution effective sur au moins un des éléments du fonds.

Elle juge que de simples procès-verbaux constatant une impossibilité d'exécuter, tout comme l'inscription d'une simple saisie conservatoire au registre du commerce, ne sauraient satisfaire à cette exigence légale. La demande étant dès lors prématurée, le jugement entrepris est confirmé.

60445 Fonds de commerce : la demande de vente globale justifie la suspension de la vente séparée des éléments saisis (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 15/02/2023 La cour d'appel de commerce confirme l'ordonnance de référé ayant suspendu la vente forcée de biens mobiliers dépendant d'un fonds de commerce, au motif qu'une action en vente globale dudit fonds avait été engagée par le débiteur saisi. Le créancier saisissant soutenait en appel que les biens saisis ne représentaient qu'une part minime de la valeur du fonds et que la demande de vente globale ne constituait qu'une manœuvre dilatoire visant à paralyser l'exécution. La cour écarte ce moyen en reten...

La cour d'appel de commerce confirme l'ordonnance de référé ayant suspendu la vente forcée de biens mobiliers dépendant d'un fonds de commerce, au motif qu'une action en vente globale dudit fonds avait été engagée par le débiteur saisi. Le créancier saisissant soutenait en appel que les biens saisis ne représentaient qu'une part minime de la valeur du fonds et que la demande de vente globale ne constituait qu'une manœuvre dilatoire visant à paralyser l'exécution.

La cour écarte ce moyen en retenant que les biens saisis constituent des éléments importants du fonds de commerce. Elle juge dès lors que leur vente séparée, alors qu'une instance en vente globale est pendante, serait de nature à porter préjudice au débiteur et à déprécier la valeur du fonds.

En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.

60721 Vente de fonds de commerce : un procès-verbal de carence suffit à caractériser l’engagement d’une saisie-exécution au sens de l’article 113 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 11/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de l'article 113 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait procédé qu'à une saisie conservatoire et non à la saisie exécutoire requise par la loi. L'appelant soutenait que la tentative d'exécution de son titre, matérialisée par un procès-verbal de ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de l'article 113 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait procédé qu'à une saisie conservatoire et non à la saisie exécutoire requise par la loi.

L'appelant soutenait que la tentative d'exécution de son titre, matérialisée par un procès-verbal de carence, valait engagement de la procédure de saisie exécutoire. La cour retient que l'engagement d'une telle procédure est caractérisé dès lors que le créancier, muni d'un titre exécutoire, a fait dresser un procès-verbal constatant l'absence de biens à saisir.

Elle considère que cette diligence, suivie d'une saisie conservatoire sur le fonds, satisfait aux exigences légales. Par conséquent, la cour infirme le jugement et, statuant à nouveau, ordonne la vente globale du fonds de commerce après expertise.

64337 Exécution sur le fonds de commerce : Le créancier ayant initié une saisie-exécution infructueuse est recevable à demander la vente globale du fonds de commerce de son débiteur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 06/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 113 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas préalablement diligenté une saisie-exécution sur le fonds de commerce lui-même. L'appelant soutenait que cette exigence était inapplicable, le fonds de commerce étant un meuble incorporel,...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 113 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas préalablement diligenté une saisie-exécution sur le fonds de commerce lui-même.

L'appelant soutenait que cette exigence était inapplicable, le fonds de commerce étant un meuble incorporel, et qu'une tentative de saisie sur les biens meubles du débiteur était suffisante. La cour retient que la condition posée par l'article 113 est satisfaite dès lors que le créancier justifie avoir engagé des mesures d'exécution forcée pour recouvrer sa créance, matérialisées en l'occurrence par un procès-verbal de carence constatant l'absence de biens saisissables.

Elle juge ainsi que la preuve d'une saisie-exécution infructueuse sur les biens meubles du débiteur ouvre droit au créancier de solliciter la vente globale du fonds. Le jugement est par conséquent infirmé et la cour ordonne la vente du fonds de commerce aux enchères publiques.

64223 Vente du fonds de commerce : le juge saisi d’une demande de vente globale ne peut ordonner le transfert de la saisie sur un autre bien du débiteur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 22/09/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce pour le recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'impossibilité pour le juge de substituer la garantie saisie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en ordonnant la vente du fonds. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû accepter sa proposition de transférer la saisie conservatoire sur un bien immobilier de valeur supérieure, af...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce pour le recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'impossibilité pour le juge de substituer la garantie saisie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en ordonnant la vente du fonds.

L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû accepter sa proposition de transférer la saisie conservatoire sur un bien immobilier de valeur supérieure, afin de préserver son outil de travail. La cour écarte ce moyen au motif que le juge, saisi d'une demande de vente globale au visa de l'article 113 du code de commerce, est strictement lié par le cadre légal de cette procédure.

Elle retient qu'il n'entre pas dans la compétence du tribunal de modifier la garantie initialement constituée en ordonnant son report sur un autre bien, la demande portant exclusivement sur la réalisation de l'actif saisi. Le jugement ordonnant la vente est par conséquent confirmé.

64637 Vente d’un fonds de commerce : La saisie-exécution portant sur des éléments mobiliers du fonds suffit à fonder la demande de vente globale (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 03/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de cette procédure par un créancier saisissant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier au motif que les conditions formelles de la saisie sur le fonds n'étaient pas remplies. L'appelant soutenait que la saisie-exécution pratiquée sur les éléments mobiliers garnissant le fonds suffisait ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de cette procédure par un créancier saisissant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier au motif que les conditions formelles de la saisie sur le fonds n'étaient pas remplies.

L'appelant soutenait que la saisie-exécution pratiquée sur les éléments mobiliers garnissant le fonds suffisait à fonder sa demande de vente globale, conformément à l'article 113 du code de commerce. La cour retient que la saisie-exécution portant sur des biens mobiliers qui constituent des éléments essentiels du fonds de commerce équivaut à une saisie sur le fonds lui-même.

Elle juge dès lors que le premier juge a commis une erreur de droit en écartant la demande, peu important que les formalités d'inscription du fonds au registre du commerce n'aient pas été finalisées, dès lors que le débiteur avait lui-même initié la procédure d'immatriculation. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, ordonne la vente globale du fonds de commerce après expertise pour en fixer la mise à prix.

67724 La demande de vente judiciaire d’un fonds de commerce est recevable dès lors que le créancier a préalablement engagé une procédure de saisie-exécution sur les biens meubles du débiteur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 26/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions procédurales de cette mesure d'exécution. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente aux enchères publiques du fonds d'une débitrice pour le recouvrement d'une créance commerciale devenue définitive. L'appelante soulevait la violation de l'article 113 du code de commerce, arguant de l'absence de saisie-exécution préalable et d'un défaut de sommati...

Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions procédurales de cette mesure d'exécution. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente aux enchères publiques du fonds d'une débitrice pour le recouvrement d'une créance commerciale devenue définitive.

L'appelante soulevait la violation de l'article 113 du code de commerce, arguant de l'absence de saisie-exécution préalable et d'un défaut de sommation de payer. La cour écarte toute contestation relative à la créance, celle-ci étant établie par une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée et confirmée par la Cour de cassation.

Elle retient que le créancier avait bien procédé à une saisie conservatoire sur le fonds de commerce et diligenté une saisie-exécution sur les biens mobiliers qui le garnissaient. La cour juge dès lors que la demande de vente globale du fonds constitue une voie d'exécution légale ouverte au créancier saisissant en application de l'article 113 du code de commerce.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

67780 Vente globale du fonds de commerce : La procédure de l’article 113 du Code de commerce suppose une saisie exécutoire effective et non un simple procès-verbal de carence (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 04/11/2021 En matière de vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce précise les conditions de mise en œuvre de la procédure prévue à l'article 113 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande de vente globale du fonds de commerce du débiteur. L'appelant, créancier titulaire d'un jugement exécutoire, soutenait qu'un simple procès-verbal d'abstention de paiement valait engagement d'une procédure de saisie-exécution au sens de l'article précité, l'aut...

En matière de vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce précise les conditions de mise en œuvre de la procédure prévue à l'article 113 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande de vente globale du fonds de commerce du débiteur.

L'appelant, créancier titulaire d'un jugement exécutoire, soutenait qu'un simple procès-verbal d'abstention de paiement valait engagement d'une procédure de saisie-exécution au sens de l'article précité, l'autorisant à solliciter la vente judiciaire. La cour écarte ce moyen en rappelant que la saisine du juge aux fins de vente est subordonnée à l'engagement effectif d'une saisie-exécution.

Au visa des articles 113 du code de commerce et 460 du code de procédure civile, elle retient que la saisie-exécution ne se confond pas avec le procès-verbal d'abstention mais requiert un acte de saisie matérielle des biens du débiteur par l'agent d'exécution. Faute pour le créancier d'avoir procédé à une telle saisie préalable, la demande de vente est jugée prématurée et le jugement d'irrecevabilité est confirmé.

67709 Vente globale du fonds de commerce : le juge commercial est incompétent pour apprécier la régularité de la procédure de recouvrement de la créance publique sous-jacente (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 21/10/2021 La cour d'appel de commerce précise la compétence matérielle du juge commercial saisi d'une demande de vente globale d'un fonds de commerce sur le fondement d'une créance fiscale. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du percepteur irrecevable au motif que les procédures de recouvrement forcé n'avaient pas été respectées. L'appel soulevait la question de savoir si le juge commercial pouvait contrôler la régularité des procédures de recouvrement d'une créance publique, relevant en prin...

La cour d'appel de commerce précise la compétence matérielle du juge commercial saisi d'une demande de vente globale d'un fonds de commerce sur le fondement d'une créance fiscale. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du percepteur irrecevable au motif que les procédures de recouvrement forcé n'avaient pas été respectées.

L'appel soulevait la question de savoir si le juge commercial pouvait contrôler la régularité des procédures de recouvrement d'une créance publique, relevant en principe de la compétence du juge administratif, lorsqu'il est saisi d'une action en vente du fonds de commerce fondée sur l'article 113 du code de commerce. La cour retient que l'objet d'une telle action est exclusivement la réalisation du gage du créancier saisissant et non la contestation de la créance ou de sa procédure de recouvrement.

Dès lors, le juge commercial ne peut examiner les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure de recouvrement, telle que l'absence de mise en demeure ou d'autorisation administrative préalable. La cour rappelle que la mise en œuvre de l'article 113 du code de commerce est subordonnée à la seule justification par le créancier d'une créance et d'un procès-verbal de saisie exécutoire sur le fonds de commerce.

En conséquence, le jugement est infirmé et la vente globale du fonds de commerce est ordonnée.

70831 La demande de vente globale d’un fonds de commerce est recevable sur la base d’un procès-verbal de carence constatant l’échec d’une tentative de saisie-exécution (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 27/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de cette mesure d'exécution forcée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, titulaire d'une ordonnance de paiement. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale de la juridiction, la novation de la créance par un protocole d'accord postérieur et le défaut de réalisation d'une saisie-exécution préalable. ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de cette mesure d'exécution forcée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, titulaire d'une ordonnance de paiement.

L'appelant soulevait l'incompétence territoriale de la juridiction, la novation de la créance par un protocole d'accord postérieur et le défaut de réalisation d'une saisie-exécution préalable. La cour écarte le déclinatoire de compétence en rappelant que, au visa des articles 113 et 114 du code de commerce, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel le fonds est exploité.

Elle juge ensuite inopposable au créancier le protocole d'accord invoqué, dès lors que celui-ci n'est pas signé par lui et ne fait aucune référence à la créance constatée par l'ordonnance de paiement, laquelle conserve son autorité. La cour retient enfin que la condition de l'article 113 du code de commerce est satisfaite par la production d'un procès-verbal de carence établi lors de la tentative d'exécution de l'ordonnance.

L'appel est par conséquent rejeté et le jugement entrepris confirmé.

70805 La demande de vente globale d’un fonds de commerce en vue du recouvrement d’une créance relève de la compétence d’attribution du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 26/02/2020 La cour d'appel de commerce rappelle que la compétence matérielle s'apprécie au regard de l'objet de la demande principale et non de l'origine de la créance. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en vente globale d'un fonds de commerce initiée par un créancier. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que la créance était d'origine sociale et que des mesures d'exécution mobilière étaient déjà engagées devant la juridiction...

La cour d'appel de commerce rappelle que la compétence matérielle s'apprécie au regard de l'objet de la demande principale et non de l'origine de la créance. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en vente globale d'un fonds de commerce initiée par un créancier.

L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que la créance était d'origine sociale et que des mesures d'exécution mobilière étaient déjà engagées devant la juridiction de droit commun. La cour écarte ce moyen en retenant que la finalité de l'action, à savoir la vente d'un fonds de commerce, détermine la compétence.

Dès lors que la demande vise la réalisation de cet actif commercial, elle relève, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, de la compétence exclusive du tribunal de commerce. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

70739 La demande de vente globale du fonds de commerce relève de la compétence du tribunal de commerce, y compris pour le recouvrement d’une créance sociale (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 24/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le juge compétent pour connaître d'une demande de vente globale d'un fonds de commerce en recouvrement d'une créance sociale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'action. L'appelante, société débitrice, soutenait que la nature sociale de la créance, issue d'un litige social, devait emporter la compétence de la juridiction sociale. La cour écarte ...

Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le juge compétent pour connaître d'une demande de vente globale d'un fonds de commerce en recouvrement d'une créance sociale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'action.

L'appelante, société débitrice, soutenait que la nature sociale de la créance, issue d'un litige social, devait emporter la compétence de la juridiction sociale. La cour écarte ce moyen en retenant un principe directeur : la compétence d'attribution ne se détermine pas en fonction de la nature de la créance objet du recouvrement, mais au regard du statut juridique du défendeur et de l'objet de la demande.

Dès lors que l'action est dirigée contre une société commerciale et tend à la vente de son fonds de commerce, elle relève, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, de la compétence exclusive du tribunal de commerce. Le jugement déféré est en conséquence confirmé.

68818 La demande de vente globale d’un fonds de commerce est recevable dès lors qu’une saisie-exécution a été pratiquée sur l’un de ses éléments (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 16/06/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 113 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée, au motif que les créanciers devaient d'abord mener à son terme la saisie-exécution déjà engagée sur certains éléments mobiliers du fonds. La cour censure ce raisonnement en retenant que le droit de demander la vente ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 113 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée, au motif que les créanciers devaient d'abord mener à son terme la saisie-exécution déjà engagée sur certains éléments mobiliers du fonds.

La cour censure ce raisonnement en retenant que le droit de demander la vente globale du fonds est ouvert à tout créancier ayant engagé une saisie-exécution sur l'un de ses éléments, sans condition de subsidiarité. Elle juge que l'impossibilité de procéder à la vente des biens initialement saisis, en raison de l'obstruction du débiteur, justifie d'autant plus le recours à la vente de l'ensemble du fonds pour assurer l'effectivité de l'exécution.

La cour rappelle que la seule initiation d'une saisie sur un élément du fonds suffit à rendre la demande de vente globale recevable. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, ordonne la vente globale du fonds de commerce après expertise.

78356 Saisie d’éléments d’un fonds de commerce : la demande de vente globale du fonds est une simple faculté pour le créancier saisissant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 22/10/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de la saisie-exécution diligentée sur des éléments d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur visant à faire suspendre la vente de certains biens meubles saisis. L'appelant soutenait, d'une part, que la mainlevée d'une précédente saisie conservatoire sur le fonds de commerce faisait obstacle à la vente forcée des meubles et, d'autre part, que le créancier était tenu, en applicatio...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de la saisie-exécution diligentée sur des éléments d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur visant à faire suspendre la vente de certains biens meubles saisis. L'appelant soutenait, d'une part, que la mainlevée d'une précédente saisie conservatoire sur le fonds de commerce faisait obstacle à la vente forcée des meubles et, d'autre part, que le créancier était tenu, en application de l'article 113 du code de commerce, de solliciter la vente globale du fonds et non la vente séparée de ses composantes. La cour écarte le premier moyen en relevant l'absence de lien entre la mainlevée de la saisie conservatoire, fondée sur un titre annulé, et la saisie-exécution en cours, fondée sur un titre exécutoire distinct. La cour retient ensuite que l'article 113 du code de commerce n'impose pas au créancier saisissant de demander la vente globale du fonds de commerce, cette faculté constituant une simple option ouverte tant au créancier qu'au débiteur. Elle précise que la seule demande de vente globale formée par le débiteur ne suffit pas à suspendre la vente des éléments saisis, une telle suspension étant subordonnée à l'obtention d'une décision en référé démontrant que la vente séparée porterait atteinte à la valeur du fonds. Le jugement est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs.

77883 Vente du fonds de commerce : L’engagement d’une saisie-exécution suffit à justifier la demande de vente globale du fonds de commerce du débiteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 15/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce tranche la question de savoir si l'article 113 du code de commerce subordonne cette vente à l'épuisement préalable des mesures d'exécution sur les biens meubles du débiteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande comme prématurée, faute pour les créanciers de justifier de l'épuisement de ces voies d'exécution. La cour retient que la seule justifi...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce tranche la question de savoir si l'article 113 du code de commerce subordonne cette vente à l'épuisement préalable des mesures d'exécution sur les biens meubles du débiteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande comme prématurée, faute pour les créanciers de justifier de l'épuisement de ces voies d'exécution. La cour retient que la seule justification de l'engagement d'une procédure de saisie-exécution sur les biens meubles du débiteur suffit à rendre recevable la demande de vente globale du fonds. Dès lors que les créanciers appelants produisaient les procès-verbaux de saisie, leur demande était fondée, peu important l'échec de la vente desdits meubles ou l'insuffisance de leur valeur. La cour écarte toutefois la demande d'attribution directe du prix de vente, rappelant que la présence d'autres créanciers inscrits impose une procédure de distribution par ordre de préférence. Le jugement est par conséquent infirmé, la cour ordonnant la vente du fonds mais rejetant le surplus des demandes.

76775 Le procès-verbal de carence dressé par l’huissier de justice constitue une mesure d’exécution autorisant la demande de vente globale du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 30/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les conditions procédurales de cette vente à la demande d'un créancier chirographaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelante, débitrice, soulevait l'irrecevabilité de l'action au motif qu'aucun commandement de payer préalable ne lui avait été notifié, en violation des articles 113 et 114 du code de commerce. L...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les conditions procédurales de cette vente à la demande d'un créancier chirographaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelante, débitrice, soulevait l'irrecevabilité de l'action au motif qu'aucun commandement de payer préalable ne lui avait été notifié, en violation des articles 113 et 114 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en distinguant nettement le régime applicable au créancier ordinaire de celui du vendeur du fonds ou du créancier nanti. Elle retient que l'exigence d'un commandement de payer préalable assorti d'un délai de huit jours, prévue à l'article 114, ne concerne que ces derniers. Pour le créancier chirographaire agissant sur le fondement de l'article 113, la cour juge que la condition de l'engagement de poursuites d'exécution est remplie par l'établissement d'un procès-verbal de carence constatant l'insuffisance des biens à saisir. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

75186 Saisie sur les éléments d’un fonds de commerce : la demande en vente globale du fonds justifie la suspension de l’exécution par le juge des référés (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 16/07/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la suspension d'une saisie sur les biens meubles garnissant un fonds de commerce, en attendant qu'il soit statué sur une demande de vente globale de ce fonds. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur saisi en ordonnant le sursis à l'exécution. L'appelant, créancier saisissant, contestait la compétence du premier juge au profit du premier président de la cour d'ap...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la suspension d'une saisie sur les biens meubles garnissant un fonds de commerce, en attendant qu'il soit statué sur une demande de vente globale de ce fonds. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur saisi en ordonnant le sursis à l'exécution. L'appelant, créancier saisissant, contestait la compétence du premier juge au profit du premier président de la cour d'appel et déniait au débiteur le droit de solliciter la vente globale pour faire échec à la saisie. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, retenant que le juge des référés du tribunal de commerce demeure compétent pour statuer sur une demande de suspension d'exécution dès lors que celle-ci est accessoire à une action principale, en l'occurrence la demande de vente globale du fonds, introduite devant cette même juridiction. La cour rappelle ensuite, au visa de l'article 113 du code de commerce, que le débiteur dont le fonds est saisi sur certains de ses éléments a la faculté de demander en justice sa vente globale afin d'en préserver la valeur. Elle précise que l'introduction d'une telle demande n'emporte pas suspension de plein droit des poursuites, laquelle doit être judiciairement ordonnée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

74436 Vente de fonds de commerce : La preuve d’une saisie-exécution, condition de la demande, peut être produite pour la première fois en appel pour justifier une intervention volontaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 27/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'intervention volontaire d'un créancier dans une procédure de vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une telle demande. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le créancier intervenant ne justifiait pas des diligences d'exécution requises par l'article 113 du code de commerce. L'appelant soutenait que la production pour la première fois en...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'intervention volontaire d'un créancier dans une procédure de vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une telle demande. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le créancier intervenant ne justifiait pas des diligences d'exécution requises par l'article 113 du code de commerce. L'appelant soutenait que la production pour la première fois en appel d'un procès-verbal de carence ne constituait pas une demande nouvelle irrecevable. La cour retient que la production de nouvelles pièces en cause d'appel, dès lors qu'elles tendent à la défense de la demande originaire, ne constitue pas une demande nouvelle au sens de l'article 143 du code de procédure civile. Elle juge ensuite que le créancier qui produit un titre exécutoire ainsi qu'un procès-verbal d'exécution infructueuse justifie avoir engagé une procédure de saisie-exécution au sens de l'article 113 précité. La demande de vente globale du fonds est par conséquent déclarée recevable et bien-fondée. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a déclaré l'intervention irrecevable, la cour ordonnant la vente du fonds également au profit du créancier intervenant.

72182 Vente globale du fonds de commerce : la demande du créancier n’est recevable qu’en cas de saisie-exécution préalable, une saisie conservatoire étant insuffisante (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 21/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de l'article 113 du code de commerce. L'appelant, créancier titulaire d'une saisie conservatoire inscrite sur le fonds, soutenait que cette mesure suffisait à lui ouvrir le droit de solliciter la vente, sans qu'une saisie-exécution préalable soit requise. La cour écarte cette argumentation en retenant que la faculté de dem...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de l'article 113 du code de commerce. L'appelant, créancier titulaire d'une saisie conservatoire inscrite sur le fonds, soutenait que cette mesure suffisait à lui ouvrir le droit de solliciter la vente, sans qu'une saisie-exécution préalable soit requise. La cour écarte cette argumentation en retenant que la faculté de demander la vente globale du fonds est exclusivement réservée au créancier qui a déjà engagé une procédure de saisie-exécution sur l'un de ses éléments. Elle précise, en s'appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, qu'une simple saisie conservatoire, même inscrite au registre du commerce, ne saurait tenir lieu de la saisie-exécution que le texte érige en condition préalable. Dès lors, en l'absence de justification d'une procédure d'exécution engagée par le créancier, le jugement de première instance ayant prononcé l'irrecevabilité de la demande est confirmé.

71766 Est nul le jugement autorisant la vente d’un fonds de commerce lorsque l’affaire, impliquant une entité publique, n’a pas été communiquée au ministère public en première instance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Ministère public 02/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente forcée d'un fonds de commerce à la requête du Trésor public, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de vente globale du fonds du débiteur fiscal. Relevant d'office un moyen d'ordre public tiré de la violation de l'article 9 du code de procédure civile, la cour constate que l'affaire n'a pas été communiquée au ministère public. Elle...

Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente forcée d'un fonds de commerce à la requête du Trésor public, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de vente globale du fonds du débiteur fiscal. Relevant d'office un moyen d'ordre public tiré de la violation de l'article 9 du code de procédure civile, la cour constate que l'affaire n'a pas été communiquée au ministère public. Elle retient qu'une telle communication est obligatoire à peine de nullité dès lors que le litige implique l'État ou l'un de ses démembrements, tel le Trésor public. La cour rappelle que cette nullité d'ordre public ne peut être couverte par une communication effectuée pour la première fois en appel. En conséquence, le jugement entrepris est annulé et l'affaire est renvoyée devant le premier juge pour qu'il y soit statué à nouveau conformément à la loi.

71739 Vente judiciaire du fonds de commerce : La tentative de saisie-exécution infructueuse sur les éléments mobiliers autorise le créancier à demander la vente globale du fonds (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 01/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions préalables à cette mesure d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, titulaire d'une créance de loyers consacrée par une décision de justice exécutoire. L'appelant, débiteur saisi, contestait la régularité de la procédure, arguant d'une part de l'absence de procès-verbal de saisie du fonds et d'autre part de l'ince...

Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions préalables à cette mesure d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, titulaire d'une créance de loyers consacrée par une décision de justice exécutoire. L'appelant, débiteur saisi, contestait la régularité de la procédure, arguant d'une part de l'absence de procès-verbal de saisie du fonds et d'autre part de l'incertitude quant à l'identification du bien en raison de divergences d'adresses dans les actes. La cour écarte ces moyens en retenant que la tentative de saisie-exécution sur les éléments mobiliers du fonds, même si elle s'est avérée infructueuse faute de biens de valeur, suffit à fonder la demande de vente globale du fonds de commerce. Elle rappelle, au visa de l'article 113 du code de commerce, que le droit de demander la vente du fonds est ouvert à tout créancier ayant engagé une saisie-exécution sur les biens meubles qui le composent. La cour juge en outre que les éventuelles contradictions sur l'adresse du fonds sont inopérantes dès lors que son identification est assurée de manière certaine par son numéro d'immatriculation au registre du commerce. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

81914 Le procès-verbal de carence constatant une tentative de saisie sur les biens meubles du débiteur autorise le créancier à demander la vente globale du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 30/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion d'engagement d'une saisie-exécution au sens de l'article 113 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier, muni d'un titre exécutoire, n'avait pas préalablement diligenté une saisie-exécution formelle sur le fonds. La question soumise à la cour était de savoir si un procès-verbal ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion d'engagement d'une saisie-exécution au sens de l'article 113 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier, muni d'un titre exécutoire, n'avait pas préalablement diligenté une saisie-exécution formelle sur le fonds. La question soumise à la cour était de savoir si un procès-verbal d'agent d'exécution constatant le refus de paiement du débiteur pouvait valoir engagement d'une telle mesure. La cour d'appel de commerce retient que le procès-verbal constatant le refus du débiteur de s'acquitter de sa dette et la présence de biens meubles saisissables dans les locaux constitue bien l'engagement d'une procédure de saisie-exécution sur les éléments mobiliers du fonds. Elle en déduit que cette diligence satisfait à la condition posée par l'article 113 précité, qui autorise tout créancier ayant engagé une saisie-exécution à demander la vente judiciaire de l'ensemble du fonds. Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, ordonne la vente globale du fonds de commerce.

44249 L’erreur matérielle dans la désignation d’une partie au jugement de première instance prive celle-ci de sa qualité pour interjeter appel (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 24/06/2021 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déclare irrecevable l'appel formé par une société au motif qu'elle n'est pas partie au jugement de première instance, dès lors qu'il ressort de la minute de ce jugement qu'il a été rendu au profit d'une autre personne morale, dotée d'une personnalité juridique distincte. La cour d'appel, saisie d'un tel appel, n'est pas tenue, en vertu de l'article 142 du Code de procédure civile, d'inviter l'appelante à solliciter la rectification de l'erreur ...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déclare irrecevable l'appel formé par une société au motif qu'elle n'est pas partie au jugement de première instance, dès lors qu'il ressort de la minute de ce jugement qu'il a été rendu au profit d'une autre personne morale, dotée d'une personnalité juridique distincte. La cour d'appel, saisie d'un tel appel, n'est pas tenue, en vertu de l'article 142 du Code de procédure civile, d'inviter l'appelante à solliciter la rectification de l'erreur matérielle entachant le jugement, la qualité pour agir en appel, qui est d'ordre public, s'appréciant au regard des parties telles que désignées dans la décision attaquée.

19929 CA,Casablanca,3/12/1985,1928 Cour d'appel, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution, Exécution des décisions 03/12/1985 L'exécution poursuivie sur des éléments du fonds de commerce peut faire l'objet d'un arrêt d'exécution si elle porte sur des éléments déterminants à l'exploitation du fonds de commerce afin que le fonds de commerce puisse être vendu dans sa globalité et préserver ainsi les droits des créanciers et du propritéiare du fonds. Le président du tribunal  peut procéder à la désignation d'un administrateur provisoire chargé de gérer le fonds de commerce dans l'attente de l'exécution de la décsion ordonn...
L'exécution poursuivie sur des éléments du fonds de commerce peut faire l'objet d'un arrêt d'exécution si elle porte sur des éléments déterminants à l'exploitation du fonds de commerce afin que le fonds de commerce puisse être vendu dans sa globalité et préserver ainsi les droits des créanciers et du propritéiare du fonds. Le président du tribunal  peut procéder à la désignation d'un administrateur provisoire chargé de gérer le fonds de commerce dans l'attente de l'exécution de la décsion ordonnant la vente globale dudit fonds.
20697 CA,Casablanca,03/12/1985,1928 Cour d'appel, Casablanca Commercial 03/12/1985 Le propriétaire d’un fonds de commerce est en droit de demander l’arrêt d’exécution de l’ordonnance ayant prononcé la vente de quelques éléments matériels qui risque de diminuer sa valeur, en attendant qu’il soit statué sur sa demande de vente globale dudit fonds.  Aussi, le tribunal peut, dans le but de conserver des éléments du fonds de commerce, désigner un administrateur provisoire jusqu’à l’accomplissement des mesures de sa vente.  De plus, la compétence du juge des référés comprend toute m...
Le propriétaire d’un fonds de commerce est en droit de demander l’arrêt d’exécution de l’ordonnance ayant prononcé la vente de quelques éléments matériels qui risque de diminuer sa valeur, en attendant qu’il soit statué sur sa demande de vente globale dudit fonds.  Aussi, le tribunal peut, dans le but de conserver des éléments du fonds de commerce, désigner un administrateur provisoire jusqu’à l’accomplissement des mesures de sa vente.  De plus, la compétence du juge des référés comprend toute mesure conservatoire édictée par l’urgence sans préjudice au fond, abstraction faite de l’existence d’un texte explicite donnant au juge de fond la possibilité de prendre de telles mesures.
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