| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 57727 | Obligation de restitution du preneur : la clause du bail attestant du bon état des lieux constitue une preuve suffisante de l’état initial du local (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 21/10/2024 | Saisie d'un litige relatif à l'indemnisation du bailleur pour dégradations du local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des clauses du bail et du constat d'huissier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif de l'absence d'état des lieux d'entrée et de la qualification de certaines dégradations en usure normale. La cour retient qu'en l'absence d'un procès-verbal d'état des lieux, la clause du contrat par laquelle le preneur reconnaît avoir reç... Saisie d'un litige relatif à l'indemnisation du bailleur pour dégradations du local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des clauses du bail et du constat d'huissier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif de l'absence d'état des lieux d'entrée et de la qualification de certaines dégradations en usure normale. La cour retient qu'en l'absence d'un procès-verbal d'état des lieux, la clause du contrat par laquelle le preneur reconnaît avoir reçu le local en bon état suffit à établir sa condition initiale. Elle juge également que le constat dressé par huissier lors de la restitution des clés crée une présomption de responsabilité à l'encontre du preneur, qui avait la garde de la chose. La cour écarte l'argument de l'usure normale dès lors que le constat fait état de dommages importants, tels que des bris de vitres, l'arrachage d'installations électriques et les traces de la démolition d'un mur, qui ne relèvent pas d'un usage courant. Infirmant le jugement entrepris, la cour fait droit à la demande d'indemnisation du bailleur. |
| 56055 | Expertise judiciaire : la convocation de l’avocat d’une partie suffit à garantir le caractère contradictoire de la procédure lorsque la partie elle-même n’a pu être jointe (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 11/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs et de dommages-intérêts pour dégradations, le débat portait sur la régularité de la procédure. L'appelant contestait la validité de la sommation de payer qui lui avait été adressée ainsi que le caractère contradictoire de l'expertise judiciaire ordonnée en première instance. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la signification par commissaire de justice au siège social du pre... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs et de dommages-intérêts pour dégradations, le débat portait sur la régularité de la procédure. L'appelant contestait la validité de la sommation de payer qui lui avait été adressée ainsi que le caractère contradictoire de l'expertise judiciaire ordonnée en première instance. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la signification par commissaire de justice au siège social du preneur, remise à un employé, constitue une notification régulière et produit ses pleins effets. Elle juge également l'expertise valide, considérant que le principe du contradictoire est respecté, au visa de l'article 63 du code de procédure civile, dès lors que l'avocat de la partie a été dûment convoqué aux opérations, peu important l'échec de la convocation adressée directement à la société. Les moyens d'appel étant jugés infondés, le jugement entrepris est confirmé. |
| 57075 | Bail commercial : Le locataire qui sollicite une expertise pour évaluer des dégradations doit préalablement rapporter un commencement de preuve de leur existence (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 02/10/2024 | Saisi d'une action en réparation du préjudice résultant de dégradations prétendument commises par un bailleur dans des locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une demande d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur tendant à l'organisation d'une telle mesure et au paiement d'une indemnité provisionnelle. L'appelant soutenait que les pièces versées, notamment un constat d'huissier et une expertise anté... Saisi d'une action en réparation du préjudice résultant de dégradations prétendument commises par un bailleur dans des locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une demande d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur tendant à l'organisation d'une telle mesure et au paiement d'une indemnité provisionnelle. L'appelant soutenait que les pièces versées, notamment un constat d'huissier et une expertise antérieure, constituaient un commencement de preuve suffisant pour justifier une mesure d'instruction. La cour écarte ces moyens en relevant que le constat d'huissier ne fait état d'aucune démolition ou dégradation probante et que l'expertise, réalisée plusieurs années auparavant dans un autre litige, est dépourvue de pertinence pour établir l'état récent des lieux. Elle retient que l'expertise est une mesure d'instruction laissée à l'appréciation du juge, laquelle ne saurait être ordonnée pour suppléer la carence du demandeur dans l'administration de la preuve du dommage allégué. En l'absence de tout élément établissant la réalité des dégradations, la demande d'expertise est jugée non fondée et le jugement de première instance est confirmé. |
| 57291 | Absence de preuve de l’état initial des lieux : le preneur n’est pas responsable des dégradations compatibles avec l’activité autorisée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 10/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour dégradations d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve incombant au bailleur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'état initial des lieux n'était pas établi et que les dégradations n'étaient pas incompatibles avec l'activité autorisée. L'appelant soutenait que la faute du preneur résultait de la comparaison entre un rapport d'expertise antérieur, qui... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour dégradations d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve incombant au bailleur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'état initial des lieux n'était pas établi et que les dégradations n'étaient pas incompatibles avec l'activité autorisée. L'appelant soutenait que la faute du preneur résultait de la comparaison entre un rapport d'expertise antérieur, qui aurait constaté le bon état du local, et un procès-verbal de constat établi lors de l'éviction, qui révélait des dommages. La cour écarte ce moyen en relevant que le rapport d'expertise invoqué ne contenait, contrairement aux allégations de l'appelant, aucune description de l'état du local. Dès lors, la cour retient que si les dégradations sont avérées par le constat d'éviction, le bailleur ne rapporte pas la preuve que le preneur a reçu les lieux en bon état et qu'il est l'auteur desdites dégradations. Elle ajoute que les dommages constatés ne sont pas incompatibles avec l'activité de forge autorisée par le bailleur. En conséquence, le jugement de première instance est confirmé. |
| 58347 | Responsabilité du preneur pour dégradations : l’absence d’état des lieux et une expertise tardive et non contradictoire font obstacle à l’établissement du lien de causalité (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 04/11/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de mise en œuvre de la responsabilité du preneur pour dégradations du local commercial après son expulsion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du bailleur en se fondant sur un rapport d'expertise. L'appelant soutenait que sa responsabilité ne pouvait être retenue sur la base d'une expertise non contradictoire, réalisée plusieurs mois après la reprise des lieux, et en l'absence d'un éta... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de mise en œuvre de la responsabilité du preneur pour dégradations du local commercial après son expulsion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du bailleur en se fondant sur un rapport d'expertise. L'appelant soutenait que sa responsabilité ne pouvait être retenue sur la base d'une expertise non contradictoire, réalisée plusieurs mois après la reprise des lieux, et en l'absence d'un état des lieux d'entrée. La cour retient que les éléments de la responsabilité délictuelle de l'article 77 du code des obligations et des contrats ne sont pas réunis. Elle relève que l'expertise a été menée plus de cinq mois après l'expulsion et la reprise des lieux par le bailleur sans qu'aucune réserve n'ait été émise. Dès lors, en l'absence d'état des lieux d'entrée et au regard du temps écoulé, le lien de causalité entre les dégradations constatées et une faute imputable au preneur ne peut être établi avec certitude. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande du bailleur irrecevable. |
| 57801 | Bail commercial : Le bailleur qui a réceptionné les clés doit prouver que les dégradations alléguées sont imputables au preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 23/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation formée par un bailleur à l'encontre de son preneur pour dégradations locatives et perte d'exploitation consécutives à la restitution des locaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en l'absence d'état des lieux. Le tribunal de commerce avait rejeté l'intégralité des demandes du bailleur. L'appelant soutenait que la restitution des clés n'emportait pas résiliation du bail et que la preuve d... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation formée par un bailleur à l'encontre de son preneur pour dégradations locatives et perte d'exploitation consécutives à la restitution des locaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en l'absence d'état des lieux. Le tribunal de commerce avait rejeté l'intégralité des demandes du bailleur. L'appelant soutenait que la restitution des clés n'emportait pas résiliation du bail et que la preuve des dégradations résultait d'un rapport d'expertise qu'il avait fait établir. La cour rappelle qu'en l'absence d'état des lieux d'entrée, il incombe au bailleur de prouver que les dégradations alléguées sont imputables au preneur, ce dernier étant présumé avoir restitué les lieux en bon état. Elle écarte à ce titre le rapport d'expertise produit, au motif qu'il a été établi unilatéralement et plusieurs mois après la restitution des clés, ce qui le prive de force probante. La cour retient en outre que la notification par le preneur de sa volonté de résilier le bail, suivie de la remise des clés acceptée par le bailleur, met fin à la relation contractuelle et à l'obligation de paiement des loyers, qui sont la contrepartie de la jouissance des lieux. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 60944 | Bail commercial : L’indemnité d’occupation est due par le preneur jusqu’à la date de son éviction effective des lieux (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 08/05/2023 | Saisie des suites de l'exécution d'un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur les créances réciproques des parties. Le tribunal de commerce avait condamné l'ancien preneur au paiement de diverses indemnités, notamment d'occupation et de réparation, après compensation avec le dépôt de garantie. L'appelant principal contestait devoir une indemnité d'occupation pour la période postérieure à la décision d'éviction, arguant de so... Saisie des suites de l'exécution d'un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur les créances réciproques des parties. Le tribunal de commerce avait condamné l'ancien preneur au paiement de diverses indemnités, notamment d'occupation et de réparation, après compensation avec le dépôt de garantie. L'appelant principal contestait devoir une indemnité d'occupation pour la période postérieure à la décision d'éviction, arguant de son inexploitation des lieux, et niait sa responsabilité dans les dégradations constatées. Par un appel incident, le bailleur sollicitait une majoration de l'indemnité allouée pour ces dégradations. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que l'indemnité d'occupation est due tant que le preneur conserve la détention matérielle des lieux, indépendamment de leur exploitation effective, et ce jusqu'à son éviction forcée. Elle confirme également l'indemnisation des dégradations, relevant que le preneur ne pouvait reprendre des aménagements pour lesquels il avait déjà été indemnisé au titre de la perte du fonds de commerce. La cour rejette par ailleurs l'appel incident, considérant que le montant des dommages-intérêts relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. Le jugement est donc confirmé sur le principe des condamnations mais réformé sur le quantum en raison d'une erreur matérielle de calcul affectant son dispositif. |
| 63374 | Bail commercial : Le dépôt de garantie, destiné à couvrir les dégradations du local, ne peut être compensé avec les arriérés de loyers dus par le preneur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 05/07/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des arriérés locatifs et sur la nature juridique du dépôt de garantie. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif et d'une indemnité conventionnelle réduite, tout en ordonnant au bailleur la restitution du dépôt de garantie. L'appel principal du bailleur soulevait la question de l'imputation du dépôt de garantie sur la dette locative et contestait la réduction judiciaire de la clause pénal... La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des arriérés locatifs et sur la nature juridique du dépôt de garantie. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif et d'une indemnité conventionnelle réduite, tout en ordonnant au bailleur la restitution du dépôt de garantie. L'appel principal du bailleur soulevait la question de l'imputation du dépôt de garantie sur la dette locative et contestait la réduction judiciaire de la clause pénale, tandis que l'appel incident du preneur portait sur le quantum des loyers dus. La cour retient que le dépôt de garantie, ayant pour objet de couvrir les éventuels dommages causés au local loué, ne saurait être imputé sur les loyers impayés. Dès lors, elle écarte le calcul de l'expert judiciaire qui avait opéré cette compensation et réévalue la créance du bailleur. En revanche, la cour confirme la réduction de la clause pénale, considérant que le premier juge a fait une juste application de son pouvoir modérateur au visa de l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le jugement est donc confirmé en son principe mais réformé sur le montant de la condamnation principale. |
| 63456 | L’évaluation de l’indemnité d’éviction s’appuie sur les expertises judiciaires fondées sur les déclarations fiscales des quatre années précédant l’éviction (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 12/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et les modalités d'évaluation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur et liquidé son indemnité sur la base de deux expertises judiciaires. L'appelant contestait le jugement en soulevant l'irrecevabilité de la demande initiale pour vice de forme, la violation par le premier juge des li... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et les modalités d'évaluation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur et liquidé son indemnité sur la base de deux expertises judiciaires. L'appelant contestait le jugement en soulevant l'irrecevabilité de la demande initiale pour vice de forme, la violation par le premier juge des limites de sa saisine, l'irrégularité des expertises judiciaires et le rejet injustifié de sa demande reconventionnelle en réparation des dégradations du local. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme, retenant qu'en application du principe selon lequel il n'y a pas de nullité sans grief, l'erreur matérielle dans la dénomination sociale du preneur n'avait causé aucun préjudice au bailleur. Elle juge ensuite que les expertises, notamment la seconde qui s'appuie sur des déclarations fiscales certifiées, ont été régulièrement menées et que l'indemnité a été correctement calculée sur le seul périmètre du local commercial objet de l'éviction. La cour retient également que la demande reconventionnelle du bailleur pour dégradations a été justement écartée, faute pour ce dernier de rapporter la preuve de l'état du bien au début du bail, seule à même de permettre d'établir une éventuelle faute du preneur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67815 | Responsabilité du bailleur : L’acceptation du local « en l’état » par le cessionnaire du droit au bail fait échec à sa demande d’indemnisation pour dégradations (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 09/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation formée par la cessionnaire d'un droit au bail, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du bailleur pour privation de jouissance et dégradation du local commercial. L'appelante soutenait que le bailleur avait commis une faute en obtenant la reprise du local sur le fondement d'une procédure engagée de mauvaise foi et qu'il était responsable des dégradations survenues durant son occupation. La cour écarte le ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation formée par la cessionnaire d'un droit au bail, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du bailleur pour privation de jouissance et dégradation du local commercial. L'appelante soutenait que le bailleur avait commis une faute en obtenant la reprise du local sur le fondement d'une procédure engagée de mauvaise foi et qu'il était responsable des dégradations survenues durant son occupation. La cour écarte le moyen tiré de l'abus de droit, retenant que le bailleur, en se prévalant d'une ordonnance de référé pour reprendre possession du bien avant d'être notifié de la cession, n'a fait qu'exercer les voies de droit qui lui étaient ouvertes. Elle relève en outre que la demande en réparation des dégradations ne peut prospérer dès lors que la cessionnaire n'établit pas l'état du local au moment de la cession. La cour souligne que la cessionnaire avait, aux termes de l'acte de cession, accepté de prendre le bien en l'état, clause faisant obstacle à toute réclamation ultérieure pour des désordres non imputables de manière certaine au bailleur. En l'absence de preuve d'une faute, d'un préjudice certain et d'un lien de causalité, le jugement de première instance est confirmé. |
| 68175 | Bail commercial : en l’absence d’état des lieux d’entrée, le preneur est présumé avoir reçu les locaux en bon état et répond des dégradations constatées à sa sortie (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 08/12/2021 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve des dégradations du local loué en l'absence d'état des lieux d'entrée. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur à indemniser le bailleur pour les dégradations constatées à sa sortie, sur la base d'un rapport d'expertise. Le preneur appelant contestait sa responsabilité, arguant qu'en l'absence d'état des lieux d'entrée, il ne pouvait être établi qu'il était l'auteur des dégradations et que ... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve des dégradations du local loué en l'absence d'état des lieux d'entrée. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur à indemniser le bailleur pour les dégradations constatées à sa sortie, sur la base d'un rapport d'expertise. Le preneur appelant contestait sa responsabilité, arguant qu'en l'absence d'état des lieux d'entrée, il ne pouvait être établi qu'il était l'auteur des dégradations et que les plans architecturaux produits étaient insuffisants à cet égard. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 677 du dahir des obligations et des contrats. Elle rappelle qu'à défaut d'état des lieux contradictoire, le preneur est légalement présumé avoir reçu les locaux en bon état. Dès lors, il lui incombait de renverser cette présomption en prouvant que les dégradations étaient antérieures à son entrée dans les lieux ou ne lui étaient pas imputables. La cour retient que le preneur, qui n'a produit aucun élément probant tel que ses documents comptables attestant de l'absence de dépenses de travaux, a failli à cette preuve. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69735 | Bail commercial : la clause mettant l’ensemble des réparations à la charge du preneur est opposable à ce dernier qui ne prouve pas que les dégradations résultent d’une faute du bailleur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 12/10/2020 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité des dégradations affectant les lieux loués et sur la charge des réparations. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur tendant à voir condamner le bailleur à effectuer des travaux, retenant que les désordres résultaient de l'incurie du locataire et que le contrat mettait à sa charge l'ensemble des réparations. L'appelant soutenait d'une part que les dégradations provenaient d'un fait du bai... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité des dégradations affectant les lieux loués et sur la charge des réparations. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur tendant à voir condamner le bailleur à effectuer des travaux, retenant que les désordres résultaient de l'incurie du locataire et que le contrat mettait à sa charge l'ensemble des réparations. L'appelant soutenait d'une part que les dégradations provenaient d'un fait du bailleur, à savoir l'édification d'une construction illicite obstruant la ventilation, et d'autre part que le contrat de bail initial avait été tacitement abrogé par un acte de cession de fonds de commerce postérieur ne stipulant rien sur la charge des réparations. La cour écarte ce second moyen en rappelant que l'acte de cession d'un fonds de commerce, portant sur un meuble incorporel, ne saurait modifier les stipulations du contrat de bail régissant l'immeuble, lequel demeure la loi des parties. La cour relève ensuite que si les expertises judiciaires constatent des désordres liés à l'humidité et à la vétusté, elles n'établissent pas de lien de causalité certain entre ces derniers et un fait imputable au bailleur. Faute pour le preneur, qui avait accepté les lieux en l'état, de rapporter la preuve d'une modification ultérieure des lieux par le bailleur à l'origine des dommages, sa demande ne pouvait prospérer. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 70971 | Responsabilité du bailleur pour dégradations : le preneur doit prouver la faute du bailleur et le lien de causalité avec le dommage subi (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 30/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en réparation de désordres affectant un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputabilité du dommage au bailleur. Le preneur soutenait que la responsabilité de ce dernier était engagée du fait de la rupture de canalisations, dont la preuve résultait de plusieurs procès-verbaux de constat. La cour retient que si les constats versés aux débats établissent bien l'existence de fuites et d... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en réparation de désordres affectant un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputabilité du dommage au bailleur. Le preneur soutenait que la responsabilité de ce dernier était engagée du fait de la rupture de canalisations, dont la preuve résultait de plusieurs procès-verbaux de constat. La cour retient que si les constats versés aux débats établissent bien l'existence de fuites et d'infiltrations dans le local, ils ne démontrent cependant pas que ces désordres sont imputables à une faute du bailleur. Elle rappelle que l'action, fondée sur la responsabilité délictuelle, suppose la réunion de trois conditions cumulatives : une faute, un dommage et un lien de causalité entre les deux. Faute pour le preneur de rapporter la preuve de la faute du bailleur ou du lien de causalité, sa demande ne peut prospérer. Le jugement ayant rejeté l'intégralité des demandes est par conséquent confirmé. |
| 79002 | Bail commercial : Le tribunal de commerce est compétent pour connaître de l’action en indemnisation des dommages causés au local loué en application de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/10/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de la juridiction compétente pour connaître d'une action en réparation de dégradations locatives dans le cadre d'un bail commercial. Le tribunal de commerce s'était déclaré matériellement compétent pour statuer sur la demande indemnitaire du bailleur. L'appelant, preneur à bail, soutenait que la compétence devait être appréciée au regard du montant de la demande, ce qui aurait dû conduire à attribuer le litige à la ju... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de la juridiction compétente pour connaître d'une action en réparation de dégradations locatives dans le cadre d'un bail commercial. Le tribunal de commerce s'était déclaré matériellement compétent pour statuer sur la demande indemnitaire du bailleur. L'appelant, preneur à bail, soutenait que la compétence devait être appréciée au regard du montant de la demande, ce qui aurait dû conduire à attribuer le litige à la juridiction civile. La cour écarte ce moyen en retenant que le critère déterminant de la compétence n'est pas le montant de la demande mais l'objet du litige. Dès lors que l'action en indemnisation trouve sa source dans l'inexécution d'obligations nées d'un bail commercial, elle relève de l'application de la loi n° 49-16. En application de l'article 35 de ladite loi, la compétence matérielle est exclusivement dévolue au tribunal de commerce, peu important le caractère provisionnel de la demande. Le jugement retenant la compétence du tribunal de commerce est par conséquent confirmé. |
| 78415 | Paiement du loyer : Les dégradations du local imputées au bailleur ne constituent pas un motif légitime de suspension du paiement par le preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 22/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux et de la taxe d'édilité, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs. L'appelant soutenait que son manquement était justifié par des troubles de jouissance causés par les bailleurs et que la taxe d'édilité incombait contractuellement à ces derniers. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'obligation du preneur au paiement du loyer, contrepartie de la jouissanc... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux et de la taxe d'édilité, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs. L'appelant soutenait que son manquement était justifié par des troubles de jouissance causés par les bailleurs et que la taxe d'édilité incombait contractuellement à ces derniers. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'obligation du preneur au paiement du loyer, contrepartie de la jouissance des lieux, ne saurait être suspendue unilatéralement. Elle précise que les manquements allégués à l'encontre du bailleur, à les supposer établis, ne dispensent pas le preneur de s'acquitter de son obligation principale pour écarter l'état de demeure. Concernant la taxe d'édilité, la cour relève que le preneur ne rapporte pas la preuve d'une stipulation contractuelle dérogatoire et rappelle qu'il s'agit d'une charge incombant par principe au locataire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 77638 | Le bailleur est tenu de réparer les dégradations du local commercial survenues après une expulsion du preneur, lorsque cette expulsion est ultérieurement annulée par une décision de justice (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 10/10/2019 | Saisi d'un double appel relatif aux conséquences d'une éviction d'un local commercial exécutée en vertu d'un titre ultérieurement annulé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations de réparation du bailleur et sur le droit à indemnisation du preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné la réintégration du preneur et condamné le bailleur à effectuer des réparations sous astreinte, tout en rejetant la demande d'indemnisation du preneur. Le bailleur soulevait l'exceptio... Saisi d'un double appel relatif aux conséquences d'une éviction d'un local commercial exécutée en vertu d'un titre ultérieurement annulé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations de réparation du bailleur et sur le droit à indemnisation du preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné la réintégration du preneur et condamné le bailleur à effectuer des réparations sous astreinte, tout en rejetant la demande d'indemnisation du preneur. Le bailleur soulevait l'exception de chose jugée et l'impossibilité d'exécuter les travaux en raison d'un arrêté de péril, tandis que le preneur réclamait réparation du préjudice de jouissance. La cour écarte l'exception de chose jugée en distinguant les réparations d'entretien, objet d'une précédente décision, des réparations structurelles liées à des infiltrations, qui incombent légalement au bailleur. Elle retient que les dégradations sont survenues alors que le local était sous la garde du bailleur après l'éviction et que l'obstacle administratif, fondé sur un arrêté de péril provoqué par le bailleur puis annulé, ne saurait l'exonérer de sa responsabilité. Concernant la demande d'indemnisation du preneur, la cour la rejette au motif que l'éviction, bien que fondée sur un titre anéanti, a été mise en œuvre dans le cadre d'une procédure légale. Faute de démontrer un abus du droit d'agir en justice ou une faute imputable au bailleur, le préjudice résultant de la privation de jouissance n'est pas réparable. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 75136 | La reconnaissance par le preneur du bon état des lieux dans le contrat de bail l’oblige à réparer les dégradations constatées à sa sortie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 15/07/2019 | Saisie d'un litige relatif aux obligations consécutives à la résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation due par le preneur au titre des dégradations du local et du défaut de transfert de son adresse commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur à indemniser le bailleur pour ces deux chefs de préjudice. L'appel principal du preneur contestait sa responsabilité pour les dégradations, tandis que l'appel incident du bailleur visait ... Saisie d'un litige relatif aux obligations consécutives à la résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation due par le preneur au titre des dégradations du local et du défaut de transfert de son adresse commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur à indemniser le bailleur pour ces deux chefs de préjudice. L'appel principal du preneur contestait sa responsabilité pour les dégradations, tandis que l'appel incident du bailleur visait à majorer l'indemnité allouée pour le défaut de transfert d'adresse. La cour retient que la clause du bail par laquelle le preneur reconnaît avoir reçu les lieux en bon état le prive du droit de contester leur état initial, le rendant responsable des dégradations constatées au visa de l'article 663 du code des obligations et des contrats. Elle juge en outre que le premier juge a souverainement apprécié le montant des réparations en se fondant sur deux rapports d'expertise concordants. La cour confirme également la faute du preneur qui, en violation de ses engagements contractuels, n'a pas procédé au transfert de son adresse après la restitution des clés, justifiant ainsi l'allocation d'une indemnité. S'agissant de l'appel incident, la cour considère que le bailleur ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué, notamment la perte de chance de relouer le bien, qui justifierait une majoration de cette indemnité. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 73059 | Le dépôt de garantie, destiné à couvrir les éventuelles dégradations du local loué, ne peut être affecté au paiement des loyers impayés en cours de bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 23/01/2019 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature et la destination du dépôt de garantie. Le tribunal de commerce avait condamné la société preneuse au paiement d'arriérés de loyers. Devant la cour, l'appelante soutenait que le montant du dépôt de garantie versé à la conclusion du bail devait être imputé sur les loyers impayés, réduisant ainsi sa dette. La cour écarte ce moyen en se fondant sur les stipulations du contrat de bail. Elle retient que le contrat qu... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature et la destination du dépôt de garantie. Le tribunal de commerce avait condamné la société preneuse au paiement d'arriérés de loyers. Devant la cour, l'appelante soutenait que le montant du dépôt de garantie versé à la conclusion du bail devait être imputé sur les loyers impayés, réduisant ainsi sa dette. La cour écarte ce moyen en se fondant sur les stipulations du contrat de bail. Elle retient que le contrat qualifiait expressément la somme versée de garantie destinée à couvrir d'éventuels dommages causés au local loué. Dès lors, la cour rappelle que ce dépôt de garantie n'est restituable qu'à la fin de la relation contractuelle, après restitution des lieux, et ne peut être compensé avec des loyers dus en cours de bail. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72505 | Indemnité d’éviction : La cour d’appel apprécie souverainement les éléments du préjudice du preneur et peut réformer le montant de l’indemnité pour en assurer la réparation intégrale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 08/05/2019 | Saisi d'un appel et d'un appel incident portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, le tribunal de commerce avait fixé cette indemnité à un certain montant tout en rejetant la demande reconventionnelle du bailleur en réparation des dégradations du local. Le bailleur appelant contestait principalement la durée de la relation locative retenue par l'expert pour évaluer le préjudice, tandis que le preneur, par voie d'appel incident, sollicitait la réévalua... Saisi d'un appel et d'un appel incident portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, le tribunal de commerce avait fixé cette indemnité à un certain montant tout en rejetant la demande reconventionnelle du bailleur en réparation des dégradations du local. Le bailleur appelant contestait principalement la durée de la relation locative retenue par l'expert pour évaluer le préjudice, tandis que le preneur, par voie d'appel incident, sollicitait la réévaluation à la hausse de l'indemnité, notamment par l'inclusion du coût des équipements non déplaçables. La cour d'appel de commerce écarte d'abord la demande du bailleur en réparation des dégradations, considérant que les percements muraux consécutifs au retrait des équipements constituent une conséquence normale de l'éviction et non une faute du preneur. Sur l'indemnité d'éviction, la cour valide les bases de calcul de l'expert, retenant une durée de location de plus de quinze ans fondée sur la succession de deux baux avec les propriétaires successifs, et non la durée de trois ans alléguée par l'appelant. Elle juge également bien-fondée l'indemnisation de la perte des équipements et agencements que le preneur avait installés et qui ne pouvaient être retirés sans dommage. Faisant néanmoins usage de son pouvoir d'appréciation, la cour fixe souverainement le montant global de l'indemnité réparatrice. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnité, qui est portée à un montant supérieur. |
| 71990 | Le dépôt de garantie ne peut être compensé avec les loyers impayés, sa finalité étant de garantir la réparation des dégradations du local loué et non le paiement du loyer (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 17/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la rupture du contrat et l'opposabilité d'un accord verbal de résiliation. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification et, d'autre part, l'extinction de son obligation de paiement par l'effet d'un accord verbal de restitution d... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la rupture du contrat et l'opposabilité d'un accord verbal de résiliation. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification et, d'autre part, l'extinction de son obligation de paiement par l'effet d'un accord verbal de restitution des lieux et, subsidiairement, par compensation avec le dépôt de garantie. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, retenant que les formalités de notification avaient été respectées et que l'effet dévolutif de l'appel saisit la juridiction du fond du litige. Sur le fond, elle rappelle que la relation contractuelle est régie par l'écrit et que la preuve de la résiliation du bail ne peut résulter d'un simple accord verbal, en l'absence de respect des formalités de congé et de restitution des clés stipulées au contrat. Elle rejette également la demande de compensation en retenant, au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, que le dépôt de garantie, affecté par le contrat à la réparation des éventuelles dégradations, ne peut être imputé sur les loyers impayés. Faisant droit à la demande additionnelle de la bailleresse, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71803 | Bail commercial et obligation de restitution : Le preneur est tenu d’indemniser le bailleur pour les dégradations excédant les aménagements contractuellement autorisés (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 08/04/2019 | Saisi d'un appel portant sur l'indemnisation du bailleur pour dégradations du local loué, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de la responsabilité du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'une indemnité pour les réparations locatives. L'appelant principal soulevait des exceptions de procédure et contestait sa responsabilité au regard d'une clause l'autorisant à effectuer des aménagements, tandis que l'appelant incident sollicita... Saisi d'un appel portant sur l'indemnisation du bailleur pour dégradations du local loué, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de la responsabilité du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'une indemnité pour les réparations locatives. L'appelant principal soulevait des exceptions de procédure et contestait sa responsabilité au regard d'une clause l'autorisant à effectuer des aménagements, tandis que l'appelant incident sollicitait la majoration du montant alloué. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que l'omission de la forme sociale du preneur dans l'acte introductif d'instance ne vicie pas la procédure en l'absence de grief démontré. Sur le fond, elle juge que la clause autorisant des modifications ne couvre pas les transformations substantielles excédant un usage normal de la chose louée, engageant ainsi la responsabilité du preneur au visa des articles 678 et 679 du code des obligations et des contrats. Exerçant son pouvoir souverain d'appréciation sur la base d'une expertise judiciaire, la cour distingue les frais de remise en état des dépenses d'amélioration pour fixer le préjudice. La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement entrepris en majorant le montant de l'indemnité allouée au bailleur. |
| 81823 | Bail commercial : la preuve des dégradations du local incombe au bailleur qui doit établir leur existence au moment de la restitution des clés (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 18/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour dégradations locatives formée par un bailleur après l'expulsion de son preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputabilité des dommages. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur au motif que le lien de causalité entre les dégradations et le fait du preneur n'était pas établi. L'appelant soutenait que la responsabilité du preneur était engagée du fait de la violatio... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour dégradations locatives formée par un bailleur après l'expulsion de son preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputabilité des dommages. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur au motif que le lien de causalité entre les dégradations et le fait du preneur n'était pas établi. L'appelant soutenait que la responsabilité du preneur était engagée du fait de la violation de son obligation contractuelle et légale de restitution du bien en bon état. La cour retient que la preuve de l'existence des dégradations au moment précis de la remise des clés à l'agent d'exécution incombe au bailleur. Or, elle relève qu'une expertise antérieure, non contestée par le bailleur lors de son établissement, avait déjà constaté que les désordres allégués étaient anciens et ne résultaient pas du fait du preneur. Faute pour le bailleur de rapporter la preuve qui lui incombe, la cour d'appel de commerce rejette l'appel et confirme le jugement entrepris. |
| 44182 | Expertise judiciaire : la demande de contre-expertise relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 20/05/2021 | Ayant souverainement constaté, au vu du rapport d'expertise et de ses annexes, que le conseil d'une partie avait été dûment convoqué aux opérations d'expertise, une cour d'appel, qui estime que ledit rapport contient les éléments suffisants pour statuer sur le litige, n'est pas tenue d'ordonner une mesure de contre-expertise. En conséquence, elle rejette à bon droit le moyen tiré de la violation des droits de la défense et de l'irrégularité du rapport. Ayant souverainement constaté, au vu du rapport d'expertise et de ses annexes, que le conseil d'une partie avait été dûment convoqué aux opérations d'expertise, une cour d'appel, qui estime que ledit rapport contient les éléments suffisants pour statuer sur le litige, n'est pas tenue d'ordonner une mesure de contre-expertise. En conséquence, elle rejette à bon droit le moyen tiré de la violation des droits de la défense et de l'irrégularité du rapport. |
| 33805 | Bail commercial et réparations locatives : responsabilité du bailleur engagée pour les dégradations structurelles affectant le local loué (Trib. com. Casablanca 2024) | Tribunal de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 24/09/2024 | Le tribunal de commerce de Casablanca, saisi d’une demande portant sur l’exécution d’obligations réparatoires issues d’un contrat de bail commercial, était appelé à déterminer la répartition des charges de réparation entre bailleur et locataire, ainsi que l’éventuelle responsabilité du bailleur en raison de dommages subis par le locataire. Le locataire avait sollicité la condamnation du bailleur à procéder aux réparations nécessaires du plafond dégradé du local commercial loué, invoquant l’artic... Le tribunal de commerce de Casablanca, saisi d’une demande portant sur l’exécution d’obligations réparatoires issues d’un contrat de bail commercial, était appelé à déterminer la répartition des charges de réparation entre bailleur et locataire, ainsi que l’éventuelle responsabilité du bailleur en raison de dommages subis par le locataire. Le locataire avait sollicité la condamnation du bailleur à procéder aux réparations nécessaires du plafond dégradé du local commercial loué, invoquant l’article 639 du Dahir formant Code des obligations et contrats (DOC), ainsi qu’à un versement provisionnel de dommages-intérêts et à la désignation préalable d’un expert judiciaire aux fins d’évaluation du préjudice. En réponse, le bailleur opposait une clause du bail stipulant la prise en charge exclusive par le locataire des réparations du local commercial, en soulignant que ce dernier avait accepté le local dans un état initialement satisfaisant, ce qui excluait sa responsabilité. Le tribunal a retenu, au visa de l’article 639 du DOC, que les réparations des éléments structurels du local, notamment celles relatives aux toitures et à l’étanchéité du plafond, incombent au bailleur, sauf stipulation contractuelle contraire claire et explicite. Après analyse du procès-verbal de constat établi par un huissier de justice, confirmant l’existence de dégradations significatives et d’infiltrations d’eau dans le local commercial loué, ainsi que l’absence de réaction appropriée du bailleur après mise en demeure, la juridiction a conclu à l’obligation du bailleur d’effectuer ces réparations. En revanche, elle a jugé irrecevable la demande visant à ordonner une expertise judiciaire préalable pour déterminer l’étendue des préjudices invoqués, considérant que la mesure d’expertise ne pouvait constituer en elle-même l’objet principal d’une demande, mais uniquement une modalité d’investigation à la disposition du juge pour trancher le litige. Dès lors, le tribunal a condamné le bailleur à exécuter les réparations nécessaires du plafond du local commercial et rejeté le surplus des prétentions, notamment le caractère provisionnel de la réparation du préjudice invoqué par le locataire, en raison d’une insuffisance probatoire à ce stade de la procédure. La demande d’exécution provisoire a également été rejetée faute de réunion des conditions prévues par l’article 147 du Code de procédure civile. |