| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 56105 | Vente de fonds de commerce : le vendeur n’ayant pas obtenu le consentement du bailleur ne peut réclamer une indemnité d’occupation à l’acquéreur en défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 15/07/2024 | La cour d'appel de commerce retient que la promesse de vente d'un fonds de commerce, bien que non signée par le bénéficiaire, constitue un contrat parfait dès lors que l'accord des parties sur la chose et sur le prix est établi, notamment par l'aveu du versement d'un acompte. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution de la promesse aux torts du bénéficiaire et ordonné la restitution de l'acompte versé, tout en rejetant la demande d'indemnité d'occupation formée par le promettant. L'ap... La cour d'appel de commerce retient que la promesse de vente d'un fonds de commerce, bien que non signée par le bénéficiaire, constitue un contrat parfait dès lors que l'accord des parties sur la chose et sur le prix est établi, notamment par l'aveu du versement d'un acompte. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution de la promesse aux torts du bénéficiaire et ordonné la restitution de l'acompte versé, tout en rejetant la demande d'indemnité d'occupation formée par le promettant. L'appelant principal, bénéficiaire de la promesse, contestait le caractère obligatoire de l'acte faute de signature et niait avoir pris possession du fonds, tandis que l'appelant incident, le promettant, réclamait une indemnité d'occupation. La cour écarte le moyen tiré du défaut de signature, considérant que l'aveu judiciaire du bénéficiaire sur la conclusion de l'accord et le paiement partiel du prix suffit à caractériser le consentement et à rendre le contrat opposable. Elle juge par ailleurs que la prise de possession est établie par les déclarations mêmes de l'appelant et que son défaut de paiement du solde du prix après mise en demeure justifie la résolution du contrat. Toutefois, la cour rejette la demande d'indemnité d'occupation, non pour défaut de possession, mais au motif que le promettant a lui-même manqué à son obligation contractuelle d'obtenir l'accord du bailleur, ce qui l'empêche de se prévaloir du défaut d'exécution de son cocontractant pour cette créance spécifique. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions, bien que par substitution de motifs sur le rejet de la demande d'indemnité d'occupation. |
| 57341 | Vente commerciale : Le vendeur ne peut invoquer le non-paiement du solde du prix pour justifier son propre manquement à l’obligation de livraison dans le délai convenu (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 10/10/2024 | Saisi d'un appel et d'un appel incident formés contre un jugement ayant condamné un vendeur à des dommages-intérêts pour retard de livraison, la cour d'appel de commerce examine les obligations respectives des parties dans une vente commerciale. Le tribunal de commerce avait retenu la faute du vendeur pour non-respect du délai de livraison contractuel et l'avait condamné à indemniser l'acheteur. L'appelant principal, le vendeur, soutenait que l'acheteur était en état de demeure pour défaut de pa... Saisi d'un appel et d'un appel incident formés contre un jugement ayant condamné un vendeur à des dommages-intérêts pour retard de livraison, la cour d'appel de commerce examine les obligations respectives des parties dans une vente commerciale. Le tribunal de commerce avait retenu la faute du vendeur pour non-respect du délai de livraison contractuel et l'avait condamné à indemniser l'acheteur. L'appelant principal, le vendeur, soutenait que l'acheteur était en état de demeure pour défaut de paiement du solde du prix et de retirement de la marchandise, ce qui justifiait la suspension de son obligation de délivrance. La cour écarte ce moyen en retenant que l'obligation de livraison, exigible dans un délai de quatre-vingt-dix jours après le versement de l'acompte, n'avait pas été exécutée par le vendeur. Elle juge inopérante la mise en demeure adressée par ce dernier, dès lors qu'elle a été envoyée à une ancienne adresse alors même que le vendeur avait connaissance du nouveau siège social de l'acheteur, comme en attestait un extrait du registre de commerce qu'il avait lui-même produit. Concernant l'appel incident de l'acheteur qui sollicitait une majoration de l'indemnité, la cour rappelle que si le préjudice résultant du retard est présumé, son évaluation relève de son pouvoir souverain d'appréciation. Faute pour l'acheteur de produire des éléments probants justifiant un préjudice supérieur au montant alloué, sa demande est rejetée. En conséquence, la cour rejette les deux appels et procède à la confirmation intégrale du jugement entrepris. |
| 61198 | Contrat de réservation immobilière : Le promoteur ne peut se prévaloir du défaut de paiement du solde du prix par l’acquéreur s’il ne prouve pas l’avoir préalablement informé de la disponibilité du bien (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 25/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce examine la qualification du contrat et l'imputabilité de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en ordonnant la résolution aux torts du promoteur et la restitution de l'acompte versé. L'appelant, promoteur, soutenait que l'inexécution était imputable à l'acquéreur, faute pour ce dernier d'avoir payé le solde du prix, et sol... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce examine la qualification du contrat et l'imputabilité de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en ordonnant la résolution aux torts du promoteur et la restitution de l'acompte versé. L'appelant, promoteur, soutenait que l'inexécution était imputable à l'acquéreur, faute pour ce dernier d'avoir payé le solde du prix, et sollicitait l'application de la clause pénale contractuelle. La cour écarte d'abord l'application du régime de la vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, le contrat ne respectant pas les conditions de forme posées par l'article 618-3 bis bis du dahir des obligations et des contrats. Elle retient ensuite que, pour se prévaloir du défaut de paiement du solde du prix par l'acquéreur, il incombait au promoteur de justifier l'avoir préalablement mis en demeure de s'exécuter après l'avoir informé de l'obtention des autorisations administratives et de la disponibilité du bien. À défaut d'une telle diligence, la cour considère que le promoteur est lui-même en état de demeure, justifiant la résolution du contrat à ses torts exclusifs et rendant inapplicable la clause pénale invoquée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63139 | Vente de lots de terrain : La résiliation est imputable à l’acquéreur en défaut de paiement, le vendeur n’étant pas tenu de l’assister dans ses démarches de financement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Execution de l'Obligation | 06/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution de contrats de réservation de lots de terrain, le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de l'acompte versé par l'acquéreur, retenant une faute du vendeur. L'appelant principal soutenait que la résolution devait être prononcée aux torts de l'acquéreur, mis en demeure de payer le solde du prix, tandis que l'intimé, par appel incident, invoquait la nullité des contrats pour vice de forme. La cour d'appel de commerce écarte le ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution de contrats de réservation de lots de terrain, le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de l'acompte versé par l'acquéreur, retenant une faute du vendeur. L'appelant principal soutenait que la résolution devait être prononcée aux torts de l'acquéreur, mis en demeure de payer le solde du prix, tandis que l'intimé, par appel incident, invoquait la nullité des contrats pour vice de forme. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité, relevant que les dispositions légales invoquées n'étaient pas en vigueur à la date de conclusion des actes. Elle écarte également l'exception d'incompétence soulevée pour la première fois en appel, en application de l'article 16 du code de procédure civile. La cour retient que le manquement de l'acquéreur est caractérisé, dès lors que, régulièrement mis en demeure, il ne pouvait exciper d'une prétendue obligation contractuelle du vendeur de lui fournir des documents en vue de l'obtention d'un prêt bancaire. La cour considère que la défaillance de l'acquéreur justifie l'allocation de dommages-intérêts au vendeur en application de l'article 264 du code des obligations et des contrats. En conséquence, la cour réforme le jugement en ce qu'il avait rejeté la demande reconventionnelle du vendeur, lui alloue une indemnité réparatrice, et confirme pour le surplus la résolution des contrats et la restitution de l'acompte. |
| 70048 | Promesse de vente d’un fonds de commerce : L’inexécution par le vendeur de son obligation de mainlevée du nantissement justifie la résolution du contrat et la restitution de l’acompte versé (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 09/11/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de cession de fonds de commerce, le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de l'acompte versé par le bénéficiaire en raison de l'inexécution par le promettant de son obligation de lever une inscription de nantissement. L'appelant soutenait que l'inexécution n'était pas de son fait, mais résultait du défaut de paiement du solde du prix par le bénéficiaire, et que la responsabilité du notaire aurait dû être rech... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de cession de fonds de commerce, le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de l'acompte versé par le bénéficiaire en raison de l'inexécution par le promettant de son obligation de lever une inscription de nantissement. L'appelant soutenait que l'inexécution n'était pas de son fait, mais résultait du défaut de paiement du solde du prix par le bénéficiaire, et que la responsabilité du notaire aurait dû être recherchée. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que, selon les termes de la promesse, l'obligation du promettant de procéder à la mainlevée du nantissement était un préalable à la signature de l'acte de cession définitif. Dès lors, l'exigibilité du paiement du solde du prix était subordonnée à l'accomplissement de cette formalité par le promettant. La cour retient que l'inexécution de cette obligation essentielle par ce dernier justifiait la résolution du contrat et la restitution des sommes versées. Elle juge en outre que la demande de mise en cause du notaire était infondée, le contrat ne lui confiant aucune mission relative à la mainlevée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74169 | Incompétence du juge des référés pour constater la résolution d’un contrat en présence d’une contestation sérieuse relative à l’exécution d’obligations réciproques (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 28/01/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de la compétence du juge de l'urgence en présence d'une exception d'inexécution. Le premier juge avait accueilli la demande du vendeur en constatant la résolution du contrat pour défaut de paiement du solde du prix par l'acquéreur. L'appelant soutenait que le juge des référés était incompétent dès lors que le vendeur avait lui-... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de la compétence du juge de l'urgence en présence d'une exception d'inexécution. Le premier juge avait accueilli la demande du vendeur en constatant la résolution du contrat pour défaut de paiement du solde du prix par l'acquéreur. L'appelant soutenait que le juge des référés était incompétent dès lors que le vendeur avait lui-même manqué à son obligation de livraison dans le délai convenu, ce qui constituait une contestation sérieuse. La cour retient que l'appréciation des manquements respectifs des parties, dont l'une invoque l'inexécution par l'autre de son obligation de délivrance antérieure à l'exigibilité du paiement contesté, touche au fond du droit. Elle rappelle qu'en présence d'une contestation sérieuse, le juge des référés doit se déclarer incompétent en application de l'article 152 du code de procédure civile. Par conséquent, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare le juge des référés incompétent pour connaître de la demande. |
| 73979 | Le défaut de paiement du solde du prix à l’échéance contractuelle justifie la résolution de la promesse de vente d’un fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 24/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les manquements contractuels réciproques invoqués par les parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du promettant en résolution pour défaut de paiement du solde du prix par la bénéficiaire. L'appelante soulevait l'existence d'un nantissement sur le fonds en violation des stipulations contractuelles, ce qui justifiait selon elle la s... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les manquements contractuels réciproques invoqués par les parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du promettant en résolution pour défaut de paiement du solde du prix par la bénéficiaire. L'appelante soulevait l'existence d'un nantissement sur le fonds en violation des stipulations contractuelles, ce qui justifiait selon elle la suspension de son paiement. La cour écarte ce moyen en relevant que l'appelante a elle-même reconnu son erreur, le nantissement invoqué grevant en réalité un autre fonds de commerce. La cour retient que l'expiration du terme contractuellement fixé pour le paiement, sans qu'aucun accord de prorogation ne soit démontré, emporte résolution de la promesse aux torts de la bénéficiaire. Le fait que cette dernière ait été mise en demeure sans régulariser sa situation confirme son manquement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73922 | Vente d’immeuble : Le promoteur n’ayant pas respecté le délai de livraison est en demeure et ne peut valablement invoquer l’exception d’inexécution à l’encontre de l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 17/06/2019 | En matière de résolution d'une promesse de vente immobilière pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine l'ordre de priorité des obligations réciproques. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du promoteur, ordonné la restitution de l'acompte et alloué des dommages et intérêts à l'acquéreur. L'appelant soutenait que l'acquéreur était lui-même en défaut de paiement du solde du prix et ne pouvait, en application de l'exception d'inexécution, solliciter ... En matière de résolution d'une promesse de vente immobilière pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine l'ordre de priorité des obligations réciproques. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du promoteur, ordonné la restitution de l'acompte et alloué des dommages et intérêts à l'acquéreur. L'appelant soutenait que l'acquéreur était lui-même en défaut de paiement du solde du prix et ne pouvait, en application de l'exception d'inexécution, solliciter la résolution. La cour retient que l'obligation de livraison du promoteur, assortie d'un terme contractuel précis, était première et devait être exécutée avant l'obligation de paiement du solde par l'acquéreur. Faute pour le promoteur d'avoir respecté ce délai, il s'est trouvé en état de demeure de plein droit au visa de l'article 255 du code des obligations et des contrats, rendant inopérant tout moyen tiré du défaut de paiement ultérieur de l'acquéreur. En revanche, la cour fait droit au moyen tiré de la violation de l'article 3 du code de procédure civile, considérant que le premier juge a statué ultra petita en allouant une indemnité non quantifiée par le demandeur. Le jugement est donc infirmé sur le seul chef du dispositif relatif aux dommages et intérêts, la demande étant déclarée irrecevable sur ce point, et confirmé pour le surplus. |
| 74828 | Exception d’inexécution : le promoteur ne peut retenir l’indemnité contractuelle pour défaut de paiement s’il n’a pas préalablement mis en demeure l’acquéreur selon les formes prévues au contrat (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Execution de l'Obligation | 08/07/2019 | En matière de résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre d'une clause pénale à l'encontre des héritiers de l'acquéreur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du promoteur et ordonné la restitution intégrale de l'acompte versé. L'appelant soutenait que le contrat, conclu intuitu personae, n'était pas transmissible aux héritiers et que, subsidiairement, le défaut de paiement du ... En matière de résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre d'une clause pénale à l'encontre des héritiers de l'acquéreur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du promoteur et ordonné la restitution intégrale de l'acompte versé. L'appelant soutenait que le contrat, conclu intuitu personae, n'était pas transmissible aux héritiers et que, subsidiairement, le défaut de paiement du solde par l'acquéreur initial, constaté par une mise en demeure, justifiait l'application de la clause pénale. La cour écarte le premier moyen en rappelant, au visa de l'article 229 du dahir des obligations et des contrats, que les obligations se transmettent aux héritiers et que la clause interdisant la cession des droits ne saurait faire échec à la dévolution successorale. La cour retient ensuite que le promoteur ne justifie pas d'une mise en demeure régulière, faute de produire l'accusé de réception exigé par le contrat pour faire courir le délai de mise en conformité. Dès lors, en application de l'article 235 du même code, le promoteur, tenu d'exécuter son obligation de mise en demeure en premier, ne pouvait se prévaloir de l'inexécution de l'obligation de paiement par les héritiers pour retenir l'indemnité contractuelle. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé. |
| 52571 | Cession de parts sociales : la résolution pour défaut de paiement du prix échappe à la prescription annale propre au contrat de vente (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Prescription | 25/04/2013 | L'action en résolution d'un contrat synallagmatique pour inexécution par l'une des parties de ses obligations est soumise au régime général des effets des obligations et non à la prescription annale prévue par l'article 531 du dahir formant code des obligations et des contrats, laquelle ne concerne que les actions en résolution ou en diminution du prix fondées sur un manquement aux obligations spécifiques du vendeur. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour prono... L'action en résolution d'un contrat synallagmatique pour inexécution par l'une des parties de ses obligations est soumise au régime général des effets des obligations et non à la prescription annale prévue par l'article 531 du dahir formant code des obligations et des contrats, laquelle ne concerne que les actions en résolution ou en diminution du prix fondées sur un manquement aux obligations spécifiques du vendeur. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour prononcer la résolution d'une cession de parts sociales, écarte la fin de non-recevoir tirée de la prescription annale et retient que le défaut de paiement du solde du prix par l'acquéreur, établi par des procès-verbaux de carence, constitue une inexécution de ses obligations contractuelles justifiant la résolution du contrat en application de l'article 259 du même code, sans qu'une mise en demeure préalable soit nécessaire dès lors que le refus d'exécuter est avéré. |