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Décompte des loyers

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56517 La validité du commandement de payer n’est pas affectée par une erreur sur le montant des loyers réclamés dès lors que le preneur demeure en défaut de paiement de la somme effectivement due (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 25/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce était confrontée à la question de la validité d'un commandement de payer visant une somme inexacte. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation et l'expulsion tout en rectifiant le montant des arriérés locatifs. Le preneur appelant soutenait la nullité du commandement, tandis que le bailleur, par appel incident, contestait le montant du loyer retenu pa...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce était confrontée à la question de la validité d'un commandement de payer visant une somme inexacte. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation et l'expulsion tout en rectifiant le montant des arriérés locatifs.

Le preneur appelant soutenait la nullité du commandement, tandis que le bailleur, par appel incident, contestait le montant du loyer retenu par le premier juge. La cour retient que l'inexactitude du montant réclamé dans un commandement de payer n'affecte pas sa validité, dès lors qu'il appartient au juge du fond de rectifier le décompte des loyers dus.

Elle juge également que la preuve d'une modification du loyer fixé par un contrat écrit ne peut être rapportée que par un autre écrit, de simples virements bancaires d'un montant supérieur étant insuffisants à établir un nouvel accord. Faute pour le preneur de justifier du paiement intégral des sommes rectifiées, son état de défaillance demeure caractérisé.

Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il prononce la résiliation du bail et l'expulsion, la cour y ajoutant la condamnation au paiement des loyers échus en cours d'instance.

57211 Élection de domicile contractuelle : la mise en demeure notifiée à une autre adresse est nulle et fait échec à la demande d’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 08/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur et sa condamnation au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure préalable et le décompte des loyers. L'appelant soutenait la nullité de la sommation pour avoir été signifiée à une adresse autre que le domicile élu au contrat. La cour retient que la signification de la mise en demeure à une adresse différente de celle contractuellement choisie par les parties pour l'exé...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur et sa condamnation au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure préalable et le décompte des loyers. L'appelant soutenait la nullité de la sommation pour avoir été signifiée à une adresse autre que le domicile élu au contrat.

La cour retient que la signification de la mise en demeure à une adresse différente de celle contractuellement choisie par les parties pour l'exécution du bail vicie la procédure et rend ladite sommation nulle et de nul effet. En conséquence, la cour juge que cette nullité fait obstacle à toute demande d'éviction fondée sur cet acte.

Elle procède par ailleurs à la rectification du montant des loyers dus en se conformant aux stipulations contractuelles relatives à la fixation du prix pour la période litigieuse. En revanche, la cour écarte le moyen tiré de l'indue perception d'une taxe au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, dès lors que sa prise en charge par le preneur était contractuellement prévue.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé l'éviction, la demande étant rejetée, et réformé quant au montant de la condamnation pécuniaire, puis confirmé pour le surplus.

57963 Bail commercial : La clause pénale pour retard de paiement est due sur le montant total des loyers et charges non contesté par le preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 28/10/2024 Saisi d'un appel portant sur la liquidation des arriérés locatifs et l'application d'une clause pénale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'absence de contestation du preneur en première instance. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'une somme calculée sur la base du loyer nu, écartant les charges contractuelles et l'indemnité de retard stipulée. L'appelant soutenait que le loyer devait inclure l'ensemble des charges et taxes prévues au contrat e...

Saisi d'un appel portant sur la liquidation des arriérés locatifs et l'application d'une clause pénale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'absence de contestation du preneur en première instance. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'une somme calculée sur la base du loyer nu, écartant les charges contractuelles et l'indemnité de retard stipulée.

L'appelant soutenait que le loyer devait inclure l'ensemble des charges et taxes prévues au contrat et que la clause pénale stipulant une majoration des sommes dues devait recevoir application. La cour retient que le preneur, en n'ayant pas contesté le décompte des loyers et charges en première instance, est réputé l'avoir admis, rendant ainsi exigible la totalité des sommes réclamées.

Elle rappelle également que la clause pénale, valablement consentie, constitue la loi des parties au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats et doit recevoir pleine application. La cour d'appel de commerce confirme en conséquence le jugement sur le principe de la condamnation et de la résiliation mais le réforme sur les quantums, en allouant au bailleur l'intégralité des loyers et l'indemnité contractuelle.

58747 Bail commercial : le preneur reste tenu au paiement des loyers tant qu’un jugement d’expropriation n’a pas été prononcé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 14/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité à agir du bailleur dont l'immeuble faisait l'objet d'une procédure d'expropriation. L'appelant soutenait que le bailleur avait perdu sa qualité à agir du fait de cette procédure et contestait subsidiairement le décompte des loyers. La cour écarte le moyen tiré du défaut de ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité à agir du bailleur dont l'immeuble faisait l'objet d'une procédure d'expropriation. L'appelant soutenait que le bailleur avait perdu sa qualité à agir du fait de cette procédure et contestait subsidiairement le décompte des loyers.

La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en retenant que la simple inscription d'un projet d'expropriation sur le titre foncier ne suffit pas à transférer la propriété. Elle rappelle qu'en application de la loi relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique, seul un jugement judiciaire opère ce transfert, de sorte que le bailleur conserve sa qualité à agir tant qu'un tel jugement n'est pas intervenu.

La cour rejette également la demande d'expertise comptable, dès lors que le preneur ne produit aucun commencement de preuve de paiement des loyers réclamés. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

61033 Bail commercial : Le rapport d’expertise comptable ordonné en appel constitue le fondement de la décision d’infirmation du jugement et de la condamnation du bailleur au remboursement d’un trop-perçu de loyers (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 15/05/2023 Saisi d'un litige relatif au solde des comptes d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce a ordonné une expertise judiciaire pour départager les parties sur le montant des arriérés locatifs. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un solde de loyers et rejeté sa demande reconventionnelle en restitution du dépôt de garantie. En appel, le preneur contestait ce décompte, soutenant être en réalité créancier du bailleur après imputation de l'ensemble de ses versements. ...

Saisi d'un litige relatif au solde des comptes d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce a ordonné une expertise judiciaire pour départager les parties sur le montant des arriérés locatifs. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un solde de loyers et rejeté sa demande reconventionnelle en restitution du dépôt de garantie.

En appel, le preneur contestait ce décompte, soutenant être en réalité créancier du bailleur après imputation de l'ensemble de ses versements. La cour homologue les conclusions du rapport d'expertise, expressément accepté par les deux parties, qui révèle un solde créditeur en faveur du preneur.

Elle retient que les paiements effectués, une fois le dépôt de garantie inclus dans le calcul, excèdent le montant total des loyers dus, rendant la créance du bailleur inexistante. Par conséquent, la cour infirme intégralement le jugement, rejette la demande principale du bailleur et, statuant à nouveau, fait droit à la demande reconventionnelle du preneur en condamnant le bailleur à la restitution du trop-perçu.

68070 Bail commercial : L’action en résiliation pour non-paiement de loyer est irrecevable si l’arriéré est inférieur à trois mois (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 01/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'expulsion d'un preneur et sa condamnation au paiement de loyers commerciaux, le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité des demandes du bailleur. L'appelant soutenait que la fermeture administrative de son commerce en raison de la pandémie de Covid-19 constituait un cas de force majeure l'exonérant de son obligation de paiement et, subsidiairement, que le manquement n'était pas suffisant pour justifier l'expulsion. La cour d'appe...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'expulsion d'un preneur et sa condamnation au paiement de loyers commerciaux, le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité des demandes du bailleur. L'appelant soutenait que la fermeture administrative de son commerce en raison de la pandémie de Covid-19 constituait un cas de force majeure l'exonérant de son obligation de paiement et, subsidiairement, que le manquement n'était pas suffisant pour justifier l'expulsion.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la force majeure en ce qui concerne l'obligation de paiement, retenant que pour une dette de somme d'argent, la force majeure n'exonère le débiteur que s'il prouve une impossibilité financière absolue, ce qui n'était pas le cas. Toutefois, la cour analyse le décompte des loyers et constate que le preneur n'était en défaut de paiement que pour un seul mois de loyer après la levée des restrictions sanitaires.

Or, en application de l'article 8 de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux, l'expulsion pour non-paiement n'est encourue que si le preneur est redevable d'au moins trois mois de loyers au jour de l'introduction de l'action. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a ordonné l'expulsion, la demande étant déclarée irrecevable sur ce point, mais confirmé quant à la condamnation au paiement des loyers dus.

69911 Bail commercial : Est irrégulière la notification du commandement de payer faite au domicile personnel du gérant de la société preneuse et non à sa personne (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 21/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la sommation de payer délivrée à une société preneuse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction tout en condamnant le preneur au paiement d'une partie des arriérés. L'appelant contestait la validité de la sommation de payer, qui avait été signifiée non au siège social de la société mais à l'adresse pe...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la sommation de payer délivrée à une société preneuse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction tout en condamnant le preneur au paiement d'une partie des arriérés.

L'appelant contestait la validité de la sommation de payer, qui avait été signifiée non au siège social de la société mais à l'adresse personnelle de son représentant légal. La cour retient que la signification d'un acte à une personne morale doit être effectuée à son siège social.

Elle juge qu'une signification faite en dehors du siège n'est valable que si l'acte est remis à la personne même du représentant légal, condition non remplie en l'occurrence. Dès lors, la sommation est déclarée irrégulière et privée de tout effet juridique, ce qui justifie le rejet de la demande d'éviction.

Concernant le décompte des loyers, la cour écarte le moyen du bailleur relatif à une lettre de change sans bénéficiaire désigné, considérant qu'en application de l'article 160 du code de commerce, le porteur est présumé en être le bénéficiaire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

68584 L’existence de paiements partiels n’empêche pas la résiliation du bail commercial dès lors que le preneur reste redevable d’un arriéré locatif (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 04/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la désignation du preneur et sur l'imputation des paiements partiels. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement des arriérés, résiliation et expulsion. L'appelant contestait la décision en invoquant une erreur sur sa dénomination sociale et en soutenant s'être acquitté des sommes dues. La cour écart...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la désignation du preneur et sur l'imputation des paiements partiels. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement des arriérés, résiliation et expulsion.

L'appelant contestait la décision en invoquant une erreur sur sa dénomination sociale et en soutenant s'être acquitté des sommes dues. La cour écarte le premier moyen, jugeant que l'adjonction de la forme sociale à la dénomination du preneur ne constitue pas une erreur de nature à vicier la procédure.

Sur le fond, elle retient que les premiers juges ont correctement opéré le décompte des loyers en ne prenant en considération que les paiements afférents à la période contractuelle visée par la demande. La cour relève en effet qu'un des versements produits par le preneur était antérieur à cette période et ne pouvait donc être imputé sur la dette locative litigieuse.

Le manquement du preneur étant ainsi caractérisé, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

72019 Expertise judiciaire : l’appelant est sans intérêt à critiquer une omission dans le rapport de l’expert dès lors que celle-ci n’a eu aucune incidence sur la solution du litige (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 18/04/2019 En matière de recouvrement de créances nées d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et sa caution au paiement des échéances impayées, sur la base des conclusions d'une expertise comptable. Devant la cour, le crédit-bailleur appelant contestait la validité du rapport d'expertise, lui reprochant d'une part de ne pas avoir évalué le matériel loué conformément à sa mission, et d'autre part d'avoir arrêté le décompte des loyers à une date antérieur...

En matière de recouvrement de créances nées d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et sa caution au paiement des échéances impayées, sur la base des conclusions d'une expertise comptable. Devant la cour, le crédit-bailleur appelant contestait la validité du rapport d'expertise, lui reprochant d'une part de ne pas avoir évalué le matériel loué conformément à sa mission, et d'autre part d'avoir arrêté le décompte des loyers à une date antérieure à l'échéance du contrat. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen, retenant que l'appelant est sans intérêt à invoquer l'omission de l'évaluation du bien dès lors que cette valeur n'a pas été prise en compte par le premier juge pour la liquidation de la créance. S'agissant du second moyen, la cour relève, après examen du rapport, que l'expert a bien distingué les échéances dues avant et après la résiliation du contrat jusqu'à son terme, la date critiquée par l'appelant correspondant uniquement à la date d'arrêté comptable et non à la fin de la période de calcul de la dette. Dès lors, la cour juge les moyens de l'appelant non fondés et confirme le jugement entrepris.

79877 Bail commercial : la mention ‘local fermé’ sur le procès-verbal de l’huissier de justice est insuffisante à caractériser la ‘fermeture continue’ du local exigée pour la validité du congé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 13/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait l'irrégularité de la notification de la sommation, le procès-verbal de commissaire de justice ayant constaté la fermeture du local sans en établir le caractère continu. La cour, au visa de l...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait l'irrégularité de la notification de la sommation, le procès-verbal de commissaire de justice ayant constaté la fermeture du local sans en établir le caractère continu. La cour, au visa de l'article 26 de la loi n° 49-16, rappelle que la saisine du juge n'est possible, en cas de fermeture du local, que si celle-ci est continue. Elle retient qu'un constat de fermeture établi sur une période de trois jours ne suffit pas à prouver le caractère ininterrompu de la fermeture, d'autant que le preneur a pu être assigné ultérieurement à la même adresse. Faute de notification régulière, la sommation ne peut produire d'effet juridique. La cour écarte les autres moyens tirés d'une erreur matérielle dans le décompte des loyers et du défaut de pouvoir du mandataire. Elle infirme en conséquence le jugement en ce qu'il a prononcé l'expulsion, statue à nouveau en déclarant la demande d'expulsion irrecevable et confirme le jugement pour le surplus.

81428 Bail commercial : La charge de la preuve du paiement des loyers incombe au preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 11/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la dette locative après éviction. Le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement d'une somme réduite après déduction de certains versements. Le preneur appelant soutenait que le premier juge avait omis de déduire l'intégralité des paiements effectués, notamment le dépôt de garantie...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la dette locative après éviction. Le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement d'une somme réduite après déduction de certains versements. Le preneur appelant soutenait que le premier juge avait omis de déduire l'intégralité des paiements effectués, notamment le dépôt de garantie et divers virements, et contestait ainsi le solde locatif retenu. La cour d'appel de commerce relève que l'appelant ne produit en cause d'appel aucune nouvelle pièce justificative de paiement. Elle procède à la vérification du décompte des loyers dus et des paiements effectués, retenant que seuls les virements bancaires et le dépôt de garantie prouvés en première instance devaient être déduits du montant total des arriérés. La cour rappelle ainsi qu'en l'absence de quittances ou de tout autre moyen de preuve établissant le règlement intégral des loyers, la dette du preneur demeure. Dès lors, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

81733 La double qualité de bailleur et de représentant légal de la société preneuse n’entache pas la validité du bail commercial en raison de la distinction des personnalités juridiques (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 25/12/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un bail commercial conclu entre des propriétaires indivis et une société locataire, alors que l'un des bailleurs était également le représentant légal de la société preneuse au moment de la conclusion du contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des loyers et en expulsion, après avoir validé le congé pour défaut de paiement. L'appelante soutenait la nullité du contrat de bail, arguant d'u...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un bail commercial conclu entre des propriétaires indivis et une société locataire, alors que l'un des bailleurs était également le représentant légal de la société preneuse au moment de la conclusion du contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des loyers et en expulsion, après avoir validé le congé pour défaut de paiement. L'appelante soutenait la nullité du contrat de bail, arguant d'une confusion des qualités de bailleur et de preneur en la personne de son ancienne dirigeante, ce qui la priverait de la qualité de partie au contrat. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe de l'autonomie de la personne morale et de la distinction entre le patrimoine de la société et celui de ses associés ou dirigeants. Elle retient qu'aucune disposition légale n'interdit à un associé de contracter avec sa propre société, le contrat de bail étant ainsi parfaitement valable et productif d'effets. Faisant droit à l'appel incident du bailleur, la cour rectifie l'erreur matérielle affectant le décompte des loyers initialement réclamés et condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement quant au montant de la condamnation pécuniaire et le confirme pour le surplus.

81840 Le preneur qui ne consigne pas les frais de l’expertise qu’il a sollicitée est réputé avoir renoncé à cette mesure d’instruction (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 30/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de consignation des frais d'une expertise sollicitée par l'appelant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif et en ordonnant son expulsion. Le preneur contestait le décompte des loyers et sollicitait une nouvelle expertise pour établi...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de consignation des frais d'une expertise sollicitée par l'appelant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif et en ordonnant son expulsion. Le preneur contestait le décompte des loyers et sollicitait une nouvelle expertise pour établir la preuve de sa libération. La cour, après avoir ordonné cette mesure d'instruction, constate que l'appelant n'a pas consigné les frais d'expertise malgré plusieurs reports. Elle retient que, faute pour la partie qui la sollicite de consigner les frais d'une mesure d'instruction, celle-ci est réputée y avoir renoncé en application des dispositions du code de procédure civile. En l'absence de tout élément nouveau permettant de remettre en cause les constatations du premier juge, la cour confirme le jugement entrepris.

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