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Déclaration positive du tiers-saisi

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65781 Validation de la saisie-arrêt : La procédure est soumise aux règles générales des saisies et non aux sanctions spécifiques à la procédure d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 23/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de validation d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application des sanctions relatives à la procédure d'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier en appliquant par analogie le délai de notification d'un an prévu par l'article 162 du code de procédure civile pour les ordonnances d'injonction de payer. L'appelant soutenait que cette disposition ne concernait qu...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de validation d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application des sanctions relatives à la procédure d'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier en appliquant par analogie le délai de notification d'un an prévu par l'article 162 du code de procédure civile pour les ordonnances d'injonction de payer.

L'appelant soutenait que cette disposition ne concernait que la notification de l'ordonnance elle-même et non les mesures d'exécution subséquentes. La cour retient que la procédure de saisie-arrêt constitue une voie d'exécution autonome, régie par ses propres règles, et non par celles spécifiques à l'obtention du titre exécutoire.

Elle juge que la sanction de la caducité prévue par l'article 162 du code de procédure civile ne peut être étendue à une saisie-arrêt pratiquée sur le fondement d'une ordonnance qui, elle, a été régulièrement notifiée dans le délai légal. Dès lors que le titre est devenu définitif et que le tiers saisi a effectué une déclaration positive non contestée, la validation de la saisie s'impose.

La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, valide la saisie-arrêt et ordonne au tiers saisi de verser les fonds disponibles au créancier saisissant.

65795 Saisie-arrêt : ne constitue pas un paiement libératoire le chèque non endossable émis à l’ordre du greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 30/12/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance validant une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens de défense opposés par le débiteur saisi. Ce dernier soutenait s'être acquitté de sa dette par l'émission d'un chèque, rendant ainsi la procédure d'exécution sans objet. La cour relève en premier lieu la parfaite régularité de la saisie, fondée sur un titre exécutoire, notifiée conformément aux dispositions de l'article 492 du code de procédure civile et suivie d'une...

Saisi d'un appel contre une ordonnance validant une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens de défense opposés par le débiteur saisi. Ce dernier soutenait s'être acquitté de sa dette par l'émission d'un chèque, rendant ainsi la procédure d'exécution sans objet.

La cour relève en premier lieu la parfaite régularité de la saisie, fondée sur un titre exécutoire, notifiée conformément aux dispositions de l'article 492 du code de procédure civile et suivie d'une déclaration positive du tiers saisi. Elle écarte ensuite le moyen tiré du paiement, retenant que le chèque produit était inopérant dès lors qu'il était libellé à l'ordre du greffier en chef du tribunal de commerce, barré et non endossable, ce qui le rendait impossible à encaisser par le créancier.

La cour ajoute que ce chèque n'a au demeurant pas été remis à l'huissier de justice lors de la tentative d'exécution, ce qui achève de priver le moyen de toute pertinence. Le recours est par conséquent rejeté et l'ordonnance de validation entreprise est confirmée.

65655 La mainlevée d’une saisie-arrêt est justifiée dès lors qu’une première saisie pratiquée pour la même créance a permis de garantir l’intégralité du montant réclamé (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 10/11/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance de mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif d'une pluralité de mesures conservatoires garantissant une même créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur en ordonnant la mainlevée de la saisie. L'appelante, créancière saisissante, soutenait que la mesure demeurait justifiée tant que l'intégralité de sa créance, incluant les intérêts légaux et les frais, n'était pas soldée. La ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif d'une pluralité de mesures conservatoires garantissant une même créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur en ordonnant la mainlevée de la saisie.

L'appelante, créancière saisissante, soutenait que la mesure demeurait justifiée tant que l'intégralité de sa créance, incluant les intérêts légaux et les frais, n'était pas soldée. La cour relève cependant que la créancière avait pratiqué deux saisies distinctes auprès de deux établissements bancaires différents pour garantir le recouvrement de la même créance résiduelle.

Elle retient que le premier tiers saisi ayant déclaré détenir une somme suffisante pour couvrir l'intégralité du montant réclamé, la seconde saisie-arrêt devenait sans objet. Dès lors, son maintien constituait une mesure préjudiciable et abusive à l'encontre du débiteur.

En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme l'ordonnance de mainlevée.

65599 Saisie-arrêt : l’obligation du tiers saisi est limitée au montant qu’il a déclaré détenir (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 13/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement validant une saisie auprès d'un tiers, le tribunal de commerce avait ordonné au tiers saisi, un établissement bancaire, de verser au créancier saisissant l'intégralité de la créance, nonobstant la déclaration positive partielle de ce dernier. L'appelant soutenait que l'obligation du tiers saisi ne pouvait excéder le montant qu'il avait déclaré détenir pour le compte du débiteur saisi. La cour d'appel de commerce relève que le tiers saisi avait bien produit une...

Saisi d'un appel contre un jugement validant une saisie auprès d'un tiers, le tribunal de commerce avait ordonné au tiers saisi, un établissement bancaire, de verser au créancier saisissant l'intégralité de la créance, nonobstant la déclaration positive partielle de ce dernier. L'appelant soutenait que l'obligation du tiers saisi ne pouvait excéder le montant qu'il avait déclaré détenir pour le compte du débiteur saisi.

La cour d'appel de commerce relève que le tiers saisi avait bien produit une déclaration positive, quoique pour un montant inférieur à celui de la créance objet de la saisie. Elle retient que le tiers saisi, en tant que partie extérieure au rapport d'obligation principal, n'est tenu qu'à hauteur des fonds qu'il déclare détenir.

Dès lors, en condamnant l'établissement bancaire au paiement de la totalité de la créance, le premier juge a méconnu les règles régissant la saisie auprès d'un tiers et a appliqué à tort une sanction qui ne vise que l'absence totale de déclaration. La cour réforme par conséquent le jugement entrepris en limitant l'ordre de paiement au seul montant objet de la déclaration positive du tiers saisi.

65613 Saisie-arrêt : l’action en nullité de l’acte de vente à l’origine des fonds saisis rend la créance du débiteur incertaine et fait obstacle à la validation (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 14/10/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant sursis à statuer sur une demande de validation de saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère certain de la créance du débiteur saisi. Le premier juge avait refusé de valider la saisie pratiquée sur le prix d'une vente au motif que l'acte de vente faisait l'objet d'une action en annulation. Le créancier saisissant soutenait que la déclaration positive du tiers saisi suffisait à fonder sa demande en validation. La cour ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant sursis à statuer sur une demande de validation de saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère certain de la créance du débiteur saisi. Le premier juge avait refusé de valider la saisie pratiquée sur le prix d'une vente au motif que l'acte de vente faisait l'objet d'une action en annulation.

Le créancier saisissant soutenait que la déclaration positive du tiers saisi suffisait à fonder sa demande en validation. La cour retient que l'existence d'une action judiciaire contestant la validité du titre en vertu duquel les fonds sont dus au débiteur saisi prive la créance de son caractère certain et exigible.

Elle juge que la créance demeure conditionnelle tant qu'une décision définitive n'est pas rendue sur l'action en annulation, ce qui fait obstacle à l'application des dispositions de l'article 494 du code de procédure civile. L'ordonnance de sursis à statuer est en conséquence confirmée.

60875 Saisie-arrêt : la compétence territoriale est déterminée par le domicile du tiers saisi (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 27/04/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant validé une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence territoriale en la matière et sur l'autorité de la chose jugée du titre exécutoire fondant la mesure. Le tribunal de commerce avait rejeté l'exception d'incompétence soulevée par le débiteur saisi et ordonné au tiers saisi de verser les fonds au créancier saisissant. L'appelant contestait la compétence du juge de l'exécution au profit de celui de son siège social ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant validé une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence territoriale en la matière et sur l'autorité de la chose jugée du titre exécutoire fondant la mesure. Le tribunal de commerce avait rejeté l'exception d'incompétence soulevée par le débiteur saisi et ordonné au tiers saisi de verser les fonds au créancier saisissant.

L'appelant contestait la compétence du juge de l'exécution au profit de celui de son siège social et soutenait l'absence de déclaration positive du tiers saisi ainsi que le caractère non définitif du titre fondant la créance. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence territoriale, retenant que celle-ci est déterminée par le lieu du domicile du tiers saisi, conformément à l'article 11 de la loi instituant les juridictions de commerce, et non par celui du débiteur.

Elle relève ensuite que la production d'une copie exécutoire de l'arrêt d'appel confirmant la créance suffit à établir le caractère exécutoire du titre et que la réalité de la déclaration positive du tiers saisi ressort des pièces de la procédure. Dès lors, la cour juge irrecevable toute nouvelle contestation portant sur le fond de la créance, celle-ci étant couverte par l'autorité de la chose jugée attachée à la décision de condamnation.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70175 Saisie-arrêt : La validation de la saisie des intérêts légaux est distincte de celle du principal et doit être ordonnée tant que l’arrêt d’appel servant de titre exécutoire n’est pas cassé (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 28/01/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande en validation de saisie entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce examine l'autonomie d'une saisie portant sur les intérêts légaux d'une créance par rapport à celle garantissant le principal. Le juge de première instance avait rejeté la demande au motif que le créancier, ayant déjà pratiqué une première saisie pour le montant principal, était réputé avoir recouvré l'intégralité de sa créance. Le débiteur s...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande en validation de saisie entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce examine l'autonomie d'une saisie portant sur les intérêts légaux d'une créance par rapport à celle garantissant le principal. Le juge de première instance avait rejeté la demande au motif que le créancier, ayant déjà pratiqué une première saisie pour le montant principal, était réputé avoir recouvré l'intégralité de sa créance.

Le débiteur saisi soutenait en outre que le titre exécutoire avait perdu sa force exécutoire en raison d'un pourvoi en cassation pendant. La cour écarte ce moyen en rappelant que le pourvoi en cassation ne suspend pas l'exécution d'un arrêt d'appel revêtu de la formule exécutoire, lequel conserve tous ses effets juridiques.

Elle retient ensuite que la saisie pratiquée pour le recouvrement des intérêts légaux constitue une mesure distincte et autonome de celle garantissant le principal, dès lors que le titre exécutoire condamne au paiement des deux. Par conséquent, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, valide la saisie et ordonne au tiers saisi de remettre les fonds au créancier saisissant.

68788 Arrêt d’exécution : Le moyen tiré de la violation des règles de l’exécution provisoire ne suffit pas à justifier la suspension de l’exécution d’un jugement de validité de saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 16/06/2020 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant validé une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de l'article 494 du code de procédure civile. Le débiteur saisi soutenait que l'exécution provisoire était illégale au regard de cet article et arguait d'une violation de ses droits de la défense, le jugement de première instance ayant été rendu par défaut. La cour écarte ce moyen et refuse d'ordonner le sursis à exécution. Elle...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant validé une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de l'article 494 du code de procédure civile. Le débiteur saisi soutenait que l'exécution provisoire était illégale au regard de cet article et arguait d'une violation de ses droits de la défense, le jugement de première instance ayant été rendu par défaut.

La cour écarte ce moyen et refuse d'ordonner le sursis à exécution. Elle retient que l'interdiction de l'exécution provisoire prévue par l'article 494 du code de procédure civile ne s'applique qu'en cas d'absence de déclaration du tiers saisi, et non lorsque ce dernier a effectué une déclaration positive.

La cour relève en outre que l'exécution provisoire était justifiée dès lors que la créance était fondée sur un titre exécutoire, en l'occurrence un précédent arrêt ayant acquis force de chose jugée. Les moyens relatifs aux éventuels vices de la notification du jugement de première instance sont jugés inopérants dans le cadre de la seule procédure d'arrêt de l'exécution, relevant du fond de l'appel.

Par conséquent, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée.

68797 Le créancier peut pratiquer plusieurs saisies-arrêts pour une même créance en vertu de son droit de gage général sur le patrimoine du débiteur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 16/06/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la légitimité de saisies multiples pour le recouvrement d'une même créance. Le juge de première instance avait écarté la demande du débiteur saisi. L'appelant soutenait qu'une première saisie pratiquée entre les mains d'un établissement bancaire garantissait suffisamment la créance, rendant abusive toute saisie subséquente diligentée auprès ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la légitimité de saisies multiples pour le recouvrement d'une même créance. Le juge de première instance avait écarté la demande du débiteur saisi.

L'appelant soutenait qu'une première saisie pratiquée entre les mains d'un établissement bancaire garantissait suffisamment la créance, rendant abusive toute saisie subséquente diligentée auprès d'un autre tiers saisi. La cour écarte ce moyen en retenant que l'attestation bancaire produite ne constitue pas une déclaration positive du tiers saisi au sens de l'article 494 du code de procédure civile.

Elle rappelle ensuite, au visa de l'article 1241 du code des obligations et des contrats, le principe selon lequel les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers. La cour en déduit que le créancier est fondé à prendre toutes les mesures qu'il juge utiles pour garantir sa créance, y compris en pratiquant plusieurs saisies.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

71625 Saisie-arrêt : La déclaration positive et sans réserve du tiers saisi l’empêche d’invoquer ultérieurement un nantissement préexistant sur les fonds saisis (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 26/03/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la déclaration positive du tiers saisi et sur l'opposabilité d'un nantissement de marché public non mentionné dans ladite déclaration. Le premier juge avait fait droit à la demande du créancier saisissant en validant la saisie et en ordonnant au tiers saisi, le Trésorier Général, de lui verser les fonds. Devant la cour, l'appelant soutenait que les fonds saisis faisaient l'objet d'un nantissement de marché public antérieur au profit d'un ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la déclaration positive du tiers saisi et sur l'opposabilité d'un nantissement de marché public non mentionné dans ladite déclaration. Le premier juge avait fait droit à la demande du créancier saisissant en validant la saisie et en ordonnant au tiers saisi, le Trésorier Général, de lui verser les fonds. Devant la cour, l'appelant soutenait que les fonds saisis faisaient l'objet d'un nantissement de marché public antérieur au profit d'un établissement bancaire, ce qui rendait la créance insaisissable. La cour écarte ce moyen en retenant que le tiers saisi a effectué une déclaration positive, non assortie de la moindre réserve quant à l'existence d'un nantissement. Elle considère que cette déclaration, intervenue après une première déclaration négative retirée, lie le tiers saisi et fonde la décision de validation, le créancier saisissant disposant d'un titre exécutoire établissant sa créance. Dès lors, la cour juge que l'existence du nantissement, bien qu'antérieure à la déclaration positive, ne saurait être invoquée utilement en cause d'appel pour remettre en cause la saisie faute d'avoir été mentionnée en temps utile. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

72969 Saisie-arrêt : la déclaration positive du tiers saisi engage sa responsabilité exclusive et fait obstacle à toute contestation du débiteur saisi sur l’existence des fonds (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 21/05/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la déclaration positive du tiers saisi. Le tribunal de commerce avait validé la saisie et ordonné le paiement au créancier saisissant. L'appelant, débiteur saisi, contestait la mesure en soutenant que ses comptes bancaires présentaient un solde débiteur, ce qui privait la saisie de provision, et reprochait au premier juge de ne pas avoir instruit la contradiction entr...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la déclaration positive du tiers saisi. Le tribunal de commerce avait validé la saisie et ordonné le paiement au créancier saisissant. L'appelant, débiteur saisi, contestait la mesure en soutenant que ses comptes bancaires présentaient un solde débiteur, ce qui privait la saisie de provision, et reprochait au premier juge de ne pas avoir instruit la contradiction entre ses relevés de compte et la déclaration de l'établissement bancaire. La cour retient que dans le cadre d'une procédure de saisie-arrêt, le tiers saisi est seul responsable de sa déclaration, qu'elle soit positive ou négative. Dès lors, le débiteur saisi n'est pas recevable à contester l'existence des fonds une fois la déclaration positive effectuée par le tiers saisi. La cour ajoute que la demande d'intervention forcée de l'établissement bancaire, déjà partie à la procédure en sa qualité de tiers saisi, était sans objet. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

43477 Saisie-arrêt : Le défaut de notification du procès-verbal de saisie au débiteur saisi vicie la procédure et justifie l’annulation du jugement de validité Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Saisie-Arrêt 20/02/2025 Par un arrêt infirmatif, la Cour d’appel de commerce a annulé un jugement du Tribunal de commerce ayant validé une procédure de saisie entre les mains d’un tiers. La cour a jugé que la notification du procès-verbal de saisie au seul tiers saisi, à l’exclusion du débiteur principal, ne peut produire aucun effet juridique. En application des dispositions de l’article 492 du Code de procédure civile marocain, le respect du formalisme de la notification au débiteur saisi constitue une condition subs...

Par un arrêt infirmatif, la Cour d’appel de commerce a annulé un jugement du Tribunal de commerce ayant validé une procédure de saisie entre les mains d’un tiers. La cour a jugé que la notification du procès-verbal de saisie au seul tiers saisi, à l’exclusion du débiteur principal, ne peut produire aucun effet juridique. En application des dispositions de l’article 492 du Code de procédure civile marocain, le respect du formalisme de la notification au débiteur saisi constitue une condition substantielle de la validité de la mesure d’exécution. L’omission de cette formalité impérative vicie la procédure et entraîne la nullité du jugement de validation, sans qu’il soit nécessaire pour le débiteur de prouver l’existence d’un préjudice. En conséquence, la Cour a ordonné le renvoi du dossier devant les premiers juges afin que les formalités de la saisie soient dûment et intégralement accomplies.

43476 Saisie-arrêt : La non-production du titre de créance en première instance peut être régularisée en appel Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 25/03/2025 Infirmant le jugement du Tribunal de commerce ayant prononcé la mainlevée d’une saisie-attribution au motif que le créancier saisissant n’avait pas produit son titre exécutoire en première instance, la Cour d’appel de commerce juge que cette omission est susceptible d’être régularisée en cause d’appel. En vertu de l’effet dévolutif de l’appel, la production dudit titre pour la première fois devant la juridiction du second degré purge le vice affectant la procédure et permet d’examiner à nouveau ...

Infirmant le jugement du Tribunal de commerce ayant prononcé la mainlevée d’une saisie-attribution au motif que le créancier saisissant n’avait pas produit son titre exécutoire en première instance, la Cour d’appel de commerce juge que cette omission est susceptible d’être régularisée en cause d’appel. En vertu de l’effet dévolutif de l’appel, la production dudit titre pour la première fois devant la juridiction du second degré purge le vice affectant la procédure et permet d’examiner à nouveau le bien-fondé de la demande de validation de la saisie. Dès lors, le créancier ayant remédié à sa carence probatoire, la Cour réforme la décision entreprise et, statuant à nouveau, valide la mesure d’exécution forcée en ordonnant au tiers saisi de se libérer des fonds entre les mains du créancier poursuivant. La régularisation d’un vice de procédure en appel rend ainsi la demande initiale recevable et fondée, justifiant l’infirmation du jugement de mainlevée.

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