| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55233 | Vérification de créance : le montant admis doit être arrêté à la date du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde, qui emporte arrêt du cours des intérêts (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 27/05/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance bancaire pour un montant inférieur à celui déclaré, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date d'arrêté du compte et la force probante d'un protocole d'accord en procédure collective. Le premier juge avait fondé sa décision sur une expertise judiciaire réduisant le montant de la créance déclarée. L'établissement bancaire créancier soutenait, d'une part, que la créance devait être arrêtée à la date de conv... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance bancaire pour un montant inférieur à celui déclaré, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date d'arrêté du compte et la force probante d'un protocole d'accord en procédure collective. Le premier juge avait fondé sa décision sur une expertise judiciaire réduisant le montant de la créance déclarée. L'établissement bancaire créancier soutenait, d'une part, que la créance devait être arrêtée à la date de conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire et non à la date d'ouverture de la sauvegarde et, d'autre part, que le montant reconnu par la débitrice dans un protocole d'accord postérieur à l'ouverture de la procédure s'imposait au juge. La cour écarte ces moyens et valide les conclusions de l'expertise. Elle retient que la date pertinente pour l'arrêté des comptes et la cessation du cours des intérêts est bien celle du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, la conversion ultérieure en redressement judiciaire étant sans incidence sur ce principe. La cour ajoute que le protocole d'accord, même s'il contient une reconnaissance de dette, ne peut faire échec aux règles d'ordre public de la vérification des créances, qui imposent au juge-commissaire et à l'expert de déterminer le montant réel du passif, en écartant notamment les intérêts non dus postérieurement au jugement d'ouverture. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée. |
| 61061 | Vérification du passif : la créance née après le jugement d’ouverture du redressement judiciaire est exclue de la procédure de vérification (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 02/01/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une société en procédure collective, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents justificatifs et le régime des créances nées après le jugement d'ouverture. Le premier juge avait admis l'intégralité de la créance, tirant argument du refus de la société débitrice de consigner les frais d'une expertise. L'appelante contestait la validité de la créance en l'absence de procès-verbau... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une société en procédure collective, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents justificatifs et le régime des créances nées après le jugement d'ouverture. Le premier juge avait admis l'intégralité de la créance, tirant argument du refus de la société débitrice de consigner les frais d'une expertise. L'appelante contestait la validité de la créance en l'absence de procès-verbaux de réception des travaux et soutenait que son défaut de provision pour l'expertise ne pouvait valoir reconnaissance de dette. Après avoir ordonné une nouvelle mesure d'instruction, la cour retient les conclusions de l'expert validant une partie de la créance antérieure à l'ouverture de la procédure. Elle écarte cependant la créance correspondant à une facture émise postérieurement à la date du jugement d'ouverture. La cour rappelle qu'une telle créance, née des besoins de la procédure ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur durant cette période, ne relève pas de la procédure de vérification et bénéficie d'un paiement préférentiel. L'ordonnance est donc réformée en ce qu'elle admettait cette créance postérieure, dont le montant est déduit du passif admis. |
| 63658 | L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en cours d’instance d’appel transforme la demande en paiement en une action en constatation de la créance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 18/09/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société débitrice et sa caution au paiement de la créance. L'appelante contestait la force probante des extraits de compte produits, qu'elle distinguait des relevés de compte réguliers, et niait le caractère certain et exigible... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société débitrice et sa caution au paiement de la créance. L'appelante contestait la force probante des extraits de compte produits, qu'elle distinguait des relevés de compte réguliers, et niait le caractère certain et exigible de la créance. La cour écarte ces moyens en rappelant que les relevés bancaires, établis conformément à l'article 492 du code de commerce, font foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est pas rapportée par le débiteur. Toutefois, la cour constate l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société débitrice en cours d'instance. En application de l'article 687 du code de commerce, elle retient que l'action en paiement, poursuivie en présence du syndic après déclaration de créance, ne peut tendre qu'à la seule constatation de la créance et à la fixation de son montant. Dès lors, la cour arrête le cours des intérêts à la date du jugement d'ouverture, conformément à l'article 692 du même code. Le jugement est donc infirmé partiellement en ce qu'il prononçait une condamnation au paiement à l'encontre de la société débitrice, la cour statuant à nouveau pour constater la créance, et confirmé pour le surplus, notamment quant à la condamnation de la caution qui n'avait pas interjeté appel. |
| 63997 | Les relevés de compte bancaire constituent une preuve suffisante de la créance de la banque, le client ne rapportant pas la preuve contraire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 30/01/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société et sa caution solidaire au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés de compte et la portée d'une prétendue promesse de nouveau crédit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les pièces contractuelles et comptables produites. L'appelante soutenait que la créance était contestable et que la banque avait commis une faute en re... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société et sa caution solidaire au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés de compte et la portée d'une prétendue promesse de nouveau crédit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les pièces contractuelles et comptables produites. L'appelante soutenait que la créance était contestable et que la banque avait commis une faute en refusant de lui octroyer un nouveau financement, justifiant ainsi une demande reconventionnelle en dommages-intérêts et une expertise comptable. La cour écarte ce moyen en relevant que les relevés de compte, corroborés par un contrat de prêt et un protocole d'accord, font foi en matière commerciale en application de l'article 156 de la loi relative aux établissements de crédit, faute pour le débiteur d'apporter la preuve contraire. Elle retient en outre qu'en l'absence de tout contrat formalisant un engagement de nouveau financement, le refus de la banque ne saurait constituer une faute de nature à engager sa responsabilité. Dès lors, la demande d'expertise visant à évaluer un préjudice dont le fait générateur n'est pas établi est jugée sans fondement. Constatant cependant l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au profit de la société débitrice, la cour précise que la condamnation se transforme en une fixation de la créance au passif, avec arrêt du cours des intérêts légaux à la date du jugement d'ouverture. La cour réforme donc partiellement le jugement en ce sens, mais le confirme en ce qu'il condamne la caution personnelle au paiement. |
| 64984 | Une action en paiement introduite après le jugement d’ouverture du redressement judiciaire est une nouvelle poursuite interdite et non une instance en cours simplement suspendue (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 05/12/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la distinction entre l'interdiction des poursuites individuelles et la continuation des instances en cours après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action en paiement introduite par un établissement bancaire contre la société débitrice postérieurement au jugement d'ouverture. L'appelant soutenait que son action devait être poursuivie en présence du syndic aux seu... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la distinction entre l'interdiction des poursuites individuelles et la continuation des instances en cours après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action en paiement introduite par un établissement bancaire contre la société débitrice postérieurement au jugement d'ouverture. L'appelant soutenait que son action devait être poursuivie en présence du syndic aux seules fins de constatation de sa créance, en application de l'article 687 du code de commerce. La cour écarte ce moyen et rappelle que l'article 686 du même code prohibe toute nouvelle action en paiement pour une créance antérieure. Elle précise que le mécanisme de continuation des instances prévu à l'article 687 ne s'applique qu'aux seules actions qui étaient déjà en cours au jour du jugement d'ouverture. L'action du créancier ayant été introduite postérieurement, elle constitue une poursuite individuelle nouvelle et prohibée. Le jugement ayant prononcé l'irrecevabilité est par conséquent confirmé. |
| 68114 | Vérification de créances : Le montant de la créance bancaire doit être arrêté à la date du jugement d’ouverture et inclure la valeur des effets de commerce escomptés impayés (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 06/12/2021 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance bancaire pour un montant réduit, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de la dette d'une société en procédure collective. Le premier juge avait, sur la base d'une première expertise, écarté la valeur d'effets de commerce escomptés et impayés. L'établissement bancaire créancier contestait cette exclusion, soutenant que l'expert avait excédé sa mission en se prononçant sur des questions... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance bancaire pour un montant réduit, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de la dette d'une société en procédure collective. Le premier juge avait, sur la base d'une première expertise, écarté la valeur d'effets de commerce escomptés et impayés. L'établissement bancaire créancier contestait cette exclusion, soutenant que l'expert avait excédé sa mission en se prononçant sur des questions de droit et qu'il était fondé à réclamer le paiement des effets au débiteur en application des règles de la solidarité cambiaire. La cour d'appel, après avoir ordonné une nouvelle expertise et écarté les contestations de la débitrice sur son déroulement, retient que la créance doit être arrêtée à la date du jugement d'ouverture de la procédure. Elle rappelle qu'en application de l'article 692 du code de commerce, cette date marque l'arrêt de plein droit du cours des intérêts. Dès lors, la cour juge que le montant de la créance à admettre correspond à la somme du solde débiteur du compte courant et de la valeur des effets de commerce escomptés et non réglés, tels que figurant dans la déclaration de créance initiale. L'ordonnance est en conséquence réformée, le montant de la créance admise étant porté au montant initialement déclaré. |
| 70307 | Redressement judiciaire : Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux dus par le débiteur sur une créance commerciale (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 23/09/2021 | L'appelant contestait un jugement du tribunal de commerce le condamnant au paiement de plusieurs factures commerciales. Le tribunal de commerce l'avait condamné au paiement de l'intégralité des sommes réclamées par le créancier sur la base d'une première expertise. Le débat portait sur la prise en compte d'un paiement partiel intervenu postérieurement à l'expertise de première instance et sur le sort des intérêts légaux au regard de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'enco... L'appelant contestait un jugement du tribunal de commerce le condamnant au paiement de plusieurs factures commerciales. Le tribunal de commerce l'avait condamné au paiement de l'intégralité des sommes réclamées par le créancier sur la base d'une première expertise. Le débat portait sur la prise en compte d'un paiement partiel intervenu postérieurement à l'expertise de première instance et sur le sort des intérêts légaux au regard de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du débiteur. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, constate la réalité du paiement partiel invoqué par le débiteur. Elle retient que ce paiement, bien que postérieur à la première expertise, est libératoire et doit être déduit du montant de la condamnation. La cour rappelle en outre que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux. Réformant partiellement le jugement entrepris, la cour réduit le montant de la créance et limite le cours des intérêts légaux à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective. |
| 70038 | Vérification de créances : En cas de contestation du montant déclaré, la cour d’appel peut ordonner une expertise judiciaire pour arrêter la créance à la date du jugement d’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 03/11/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance bancaire dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine le quantum d'une créance contestée par le débiteur. Le premier juge avait admis la créance pour le montant initialement déclaré par l'établissement bancaire. L'appelant contestait ce montant, soulevant notamment que la créance devait être arrêtée à la date du jugement d'ouverture de la procédure. La cour d'appel de... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance bancaire dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine le quantum d'une créance contestée par le débiteur. Le premier juge avait admis la créance pour le montant initialement déclaré par l'établissement bancaire. L'appelant contestait ce montant, soulevant notamment que la créance devait être arrêtée à la date du jugement d'ouverture de la procédure. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une nouvelle expertise, retient que le rapport de l'expert désigné est fondé dès lors qu'il a correctement reconstitué l'ensemble des concours bancaires et appliqué le principe de l'arrêt du cours des intérêts à compter de l'ouverture de la procédure. La cour souligne que le débiteur, bien que régulièrement avisé, n'a produit aucune observation sur les conclusions de cette expertise. Par conséquent, l'ordonnance est confirmée dans son principe d'admission mais réformée quant au montant de la créance, qui est réduit conformément aux conclusions de l'expert judiciaire. |
| 69498 | La déclaration de créance est recevable dès le prononcé du jugement d’ouverture de la procédure et non à compter de sa seule publication au bulletin officiel (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 29/09/2020 | Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une déclaration effectuée avant la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel. Le débiteur soutenait que la déclaration était prématurée et donc irrecevable, le délai légal ne courant qu'à compter de ladite publication. La cour écarte ce moyen en retenant que les dispositions du co... Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une déclaration effectuée avant la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel. Le débiteur soutenait que la déclaration était prématurée et donc irrecevable, le délai légal ne courant qu'à compter de ladite publication. La cour écarte ce moyen en retenant que les dispositions du code de commerce fixent un terme extinctif pour la déclaration des créances mais n'instaurent pas un point de départ impératif. Elle juge qu'aucune disposition n'interdit à un créancier déjà informé de déclarer sa créance entre la date du jugement d'ouverture et sa publication. La cour considère ainsi que la période de déclaration s'étend valablement de la date du jugement jusqu'à l'expiration du délai de deux mois suivant sa publication. L'ordonnance du juge-commissaire est en conséquence confirmée. |
| 68777 | Créance bancaire : l’inactivité du compte courant pendant un an entraîne sa clôture et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 16/06/2020 | En matière de recouvrement de créance bancaire contre un débiteur en liquidation judiciaire et sa caution, la cour d'appel de commerce est saisie de la contestation du montant de la créance arrêté en première instance. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance de l'établissement bancaire à un montant réduit en se fondant sur une expertise judiciaire et avait omis de statuer sur la condamnation de la caution. L'appel portait principalement sur la date d'arrêté du compte courant pour le cal... En matière de recouvrement de créance bancaire contre un débiteur en liquidation judiciaire et sa caution, la cour d'appel de commerce est saisie de la contestation du montant de la créance arrêté en première instance. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance de l'établissement bancaire à un montant réduit en se fondant sur une expertise judiciaire et avait omis de statuer sur la condamnation de la caution. L'appel portait principalement sur la date d'arrêté du compte courant pour le calcul des intérêts conventionnels, sur l'inclusion des engagements par signature dans le passif exigible, et sur l'étendue de l'obligation des héritiers de la caution solidaire. La cour retient que, conformément à l'article 503 du code de commerce et aux circulaires réglementaires, le compte courant doit être arrêté après une année d'inactivité, date à compter de laquelle seuls les intérêts au taux légal sont dus, écartant ainsi l'application des intérêts conventionnels jusqu'à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective. Elle juge également que les garanties administratives, constituant des engagements par signature et non par décaissement, ne peuvent être intégrées à la créance principale faute de preuve de leur mise en jeu par les bénéficiaires. En revanche, la cour considère que les héritiers de la caution solidaire sont tenus au paiement de la dette, chacun à proportion de sa part successorale, en vertu de l'engagement de leur auteur. Elle précise toutefois, au visa des nouvelles dispositions sur les difficultés des entreprises, que le créancier ne peut poursuivre la réalisation du gage sur les biens de la caution, celle-ci bénéficiant de la suspension des poursuites individuelles. Le jugement est donc réformé sur le montant de la créance et infirmé en ce qu'il n'avait pas condamné les héritiers de la caution, qui sont désormais tenus solidairement avec le débiteur principal. |
| 77994 | Redressement judiciaire et action en cours : La cour saisie d’une demande en paiement doit se borner à constater la créance sans prononcer de condamnation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 15/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge face à une action en cours lors de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait prononcé une condamnation au paiement, alors que l'appelante soutenait que sa mise en redressement judiciaire interdisait une telle condamnation et limitait les pouvoirs du juge à la seule constatation de la créance. La ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge face à une action en cours lors de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait prononcé une condamnation au paiement, alors que l'appelante soutenait que sa mise en redressement judiciaire interdisait une telle condamnation et limitait les pouvoirs du juge à la seule constatation de la créance. La cour retient que l'instance, introduite antérieurement au jugement d'ouverture, constitue une action en cours au sens de l'article 654 du code de commerce. Elle en déduit que la juridiction saisie doit se borner à statuer sur le principe et le montant de la créance, sans qu'une condamnation au paiement puisse être prononcée. La cour rappelle également que l'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux. Le jugement est par conséquent infirmé et, statuant à nouveau, la cour se limite à constater la créance et à fixer le point d'arrêt du cours des intérêts à la date du jugement d'ouverture. |
| 81233 | Admission de créance : L’ordonnance du juge-commissaire se fondant sur un rapport d’expertise n’est pas viciée par une simple erreur matérielle dans le détail du calcul (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 03/12/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance pour un montant réduit, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un rapport d'expertise contesté. Le juge-commissaire avait, sur la base d'une expertise judiciaire, arrêté la créance d'un établissement de crédit à un montant inférieur à celui déclaré. L'appelant soulevait, d'une part, la contradiction entre les motifs et le dispositif de l'ordonnance et, d'autre part, le caractère erroné des calculs de l'ex... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance pour un montant réduit, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un rapport d'expertise contesté. Le juge-commissaire avait, sur la base d'une expertise judiciaire, arrêté la créance d'un établissement de crédit à un montant inférieur à celui déclaré. L'appelant soulevait, d'une part, la contradiction entre les motifs et le dispositif de l'ordonnance et, d'autre part, le caractère erroné des calculs de l'expert, notamment quant aux intérêts de retard. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'erreur matérielle affectant la ventilation du principal et des intérêts dans les motifs de l'ordonnance est sans incidence dès lors que le montant total retenu dans le dispositif est conforme au total calculé par l'expert. La cour valide ensuite la méthode de l'expert, qui a recalculé les intérêts à un taux légal en l'absence de stipulation contractuelle claire et a, conformément à la loi, arrêté leur cours à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective. Le recours est par conséquent rejeté et l'ordonnance du juge-commissaire intégralement confirmée. |
| 74696 | Redressement judiciaire : la cour d’appel fixe la créance et arrête le cours des intérêts à la date du jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 04/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait son défaut de qualité à défendre, arguant que la créance était due par une autre entité juridique. La cour écarte ce moyen en retenant l'existence d'un faisceau d'indices, nota... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait son défaut de qualité à défendre, arguant que la créance était due par une autre entité juridique. La cour écarte ce moyen en retenant l'existence d'un faisceau d'indices, notamment une communauté d'adresse, suffisant à établir la relation d'affaires en l'absence de preuve contraire produite par le débiteur. Toutefois, la cour relève que l'ouverture de la procédure collective en cours d'instance impose, en application de l'article 654 du code de commerce, de ne plus prononcer une condamnation au paiement mais de procéder à la seule constatation de la créance. Par conséquent, elle juge que le cours des intérêts légaux doit être arrêté à la date du jugement d'ouverture. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant à ses modalités, la créance étant fixée au passif de la procédure et les dépens déclarés privilégiés. |
| 74034 | Crédit-bail et procédure collective : La créance du crédit-bailleur admise au passif se limite aux échéances impayées à la date du jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 19/06/2019 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un rapport d'expertise et sur le périmètre temporel de la créance déclarée. Le premier juge avait admis la créance au montant fixé par l'expert judiciaire, après avoir ordonné cette mesure d'instruction pour trancher la contestation du débiteur et du syndic. L'appelant principal, débiteur en redressement... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un rapport d'expertise et sur le périmètre temporel de la créance déclarée. Le premier juge avait admis la créance au montant fixé par l'expert judiciaire, après avoir ordonné cette mesure d'instruction pour trancher la contestation du débiteur et du syndic. L'appelant principal, débiteur en redressement, soulevait la nullité du rapport d'expertise pour défaut de convocation du syndic, tandis que l'appelant incident, le crédit-bailleur, contestait le montant retenu en revendiquant l'exigibilité de la totalité des loyers, y compris ceux à échoir. La cour écarte le moyen tiré du défaut de caractère contradictoire de l'expertise, relevant que l'expert avait bien convoqué le syndic, même si ce dernier n'a pu être joint. Surtout, la cour rappelle que seule la créance née et échue antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire est susceptible d'être déclarée et admise au passif. Dès lors, le rapport d'expertise ayant correctement isolé la dette exigible à cette date, il n'y avait pas lieu de l'écarter ni d'ordonner une nouvelle mesure. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent intégralement confirmée. |
| 81332 | Vérification des créances : Le montant de la créance admise est arrêté à la date du jugement d’ouverture, stoppant le cours des intérêts conventionnels et de retard (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 09/12/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la contestation du montant arrêté par un expert. Le tribunal de commerce avait validé le rapport d'expertise et admis la créance pour le montant qui y était fixé. L'appelante, débitrice soumise à la procédure, soulevait principalement deux moyens : d'une part, la violation de la règle de l'arrêt du cours des intérêt... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la contestation du montant arrêté par un expert. Le tribunal de commerce avait validé le rapport d'expertise et admis la créance pour le montant qui y était fixé. L'appelante, débitrice soumise à la procédure, soulevait principalement deux moyens : d'une part, la violation de la règle de l'arrêt du cours des intérêts posée par l'article 692 du code de commerce et, d'autre part, le défaut de prise en compte par l'expert d'une proposition de réduction de créance réputée acceptée par le créancier en l'absence de réponse à la consultation du syndic. La cour écarte le premier moyen en relevant que l'expert avait correctement arrêté le calcul des intérêts à la date du jugement d'ouverture de la procédure, se conformant ainsi aux dispositions légales. Sur le second moyen, la cour retient que la procédure de vérification et d'admission des créances est une procédure spéciale et distincte de celle de la consultation des créanciers en vue de l'élaboration d'un plan de continuation. Dès lors, l'éventuelle acceptation tacite d'une proposition de réduction de dette dans le cadre de cette consultation est sans incidence sur la détermination du montant de la créance à admettre au passif. Le recours est par conséquent rejeté et l'ordonnance entreprise intégralement confirmée. |
| 38579 | Mainlevée et restitution de la caution professionnelle d’une agence de voyages en liquidation judiciaire nonobstant les règles spécifiques relative au statut des agences de voyages (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Réalisation de l'actif | 27/03/2019 | Les dispositions d’ordre public du Livre V du Code de commerce, relatives à la liquidation judiciaire, priment sur les réglementations sectorielles spécifiques. Saisie d’un recours de l’administration qui subordonnait la restitution d’une caution professionnelle d’agence de voyages à des conditions sectorielles strictes, à savoir la cessation d’activité et un délai de trois mois post-radiation du registre du commerce, la Cour d’appel de commerce a jugé que le caractère d’ordre public des procédu... Les dispositions d’ordre public du Livre V du Code de commerce, relatives à la liquidation judiciaire, priment sur les réglementations sectorielles spécifiques. Saisie d’un recours de l’administration qui subordonnait la restitution d’une caution professionnelle d’agence de voyages à des conditions sectorielles strictes, à savoir la cessation d’activité et un délai de trois mois post-radiation du registre du commerce, la Cour d’appel de commerce a jugé que le caractère d’ordre public des procédures collectives confère au syndic le droit et le devoir d’appréhender tous les actifs de la société débitrice, y compris ladite caution, afin de désintéresser la masse des créanciers. Par conséquent, les règles impératives de la liquidation judiciaire dérogent et se substituent aux conditions de mainlevée prévues par la réglementation spécifique des agences de voyages, qui deviennent inapplicables dès l’ouverture de la procédure. |
| 29115 | Condamnation de la caution d’une société en redressement judiciaire confirmée (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Sûretés | 05/12/2022 |