| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 57441 | L’autorisation de réparation donnée par le bailleur ne couvre pas les modifications structurelles du local commercial justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 15/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur à bail commercial pour modification des lieux loués, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une autorisation de travaux donnée par le bailleur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'éviction après avoir constaté des transformations non autorisées. L'appelant soutenait que les aménagements étaient couverts par une autorisation générale de procéder à des réparations et par l'obtention de permis ad... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur à bail commercial pour modification des lieux loués, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une autorisation de travaux donnée par le bailleur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'éviction après avoir constaté des transformations non autorisées. L'appelant soutenait que les aménagements étaient couverts par une autorisation générale de procéder à des réparations et par l'obtention de permis administratifs. La cour retient que l'autorisation donnée par le bailleur pour des réparations ne peut être étendue à des travaux de gros œuvre modifiant la substance du bien. Elle relève que la construction d'un mur pour annexer une partie des communs, l'édification d'une mezzanine en béton armé et la création d'un bloc sanitaire constituent une modification des caractéristiques de la chose louée au sens de l'article 8 de la loi n° 49-16, justifiant la résiliation du bail. La cour écarte également la critique du rapport d'expertise, dès lors qu'il a été établi contradictoirement et que le preneur y a reconnu la matérialité des transformations. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58325 | À défaut d’élection de domicile par l’avocat, la notification qui lui est adressée au greffe du tribunal est valable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Profession d'avocat, Obligations de l'avocat | 04/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et la portée de l'effet dévolutif de l'appel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur évincé pour un motif procédural. L'appelant soutenait que ses droits de la défense avaient été violés, faute pour le premier juge de lui avoir notifié personnellement un rapport d'expertise, la noti... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et la portée de l'effet dévolutif de l'appel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur évincé pour un motif procédural. L'appelant soutenait que ses droits de la défense avaient été violés, faute pour le premier juge de lui avoir notifié personnellement un rapport d'expertise, la notification via le greffe étant selon lui irrégulière. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en l'absence d'élection de domicile par l'avocat dans le ressort de la juridiction, la notification effectuée au greffe est réputée valable en application des dispositions de la loi organisant la profession d'avocat. La cour retient surtout que l'appel, qui a pour effet de déférer l'entier litige à la juridiction du second degré, ne peut se borner à solliciter le renvoi de l'affaire au premier juge. Dès lors que l'appelant n'a formulé aucune critique du rapport d'expertise ni chiffré ses prétentions indemnitaires devant la cour, il n'a pas valablement saisi celle-ci du fond du litige. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 63559 | Preuve en matière commerciale : La facture corroborée par des bons de commande et de livraison signés par un préposé suffit à établir la créance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 24/07/2023 | L'appel portait sur la condamnation d'un maître d'ouvrage au paiement de factures relatives à des travaux d'installation dont il contestait la réalité et la conformité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant soulevait principalement la nullité de l'expertise pour incompétence de l'expert et partialité de ses conclusions. La cour d'appel de commerce écarte la critique du rapport d'ex... L'appel portait sur la condamnation d'un maître d'ouvrage au paiement de factures relatives à des travaux d'installation dont il contestait la réalité et la conformité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant soulevait principalement la nullité de l'expertise pour incompétence de l'expert et partialité de ses conclusions. La cour d'appel de commerce écarte la critique du rapport d'expertise, jugeant le moyen tiré de l'incompétence de l'expert irrecevable comme tardif car non soulevé dans les délais de récusation, et s'abstient de fonder sa décision sur ses conclusions. Elle retient en revanche que la créance est établie dès lors que les factures sont corroborées par des bons de commande et des bons d'attachement signés par un préposé du débiteur, la contestation de la qualité de ce signataire et l'allégation d'inexécution des travaux n'étant pas prouvées par le maître d'ouvrage. La cour rejette également la demande reconventionnelle en restitution de la retenue de garantie et en remboursement d'un double paiement, faute pour l'appelant de prouver tant l'inexécution contractuelle que la réalité du paiement indu. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65219 | Le paiement partiel de la dette par le débiteur principal n’entraîne pas la réduction proportionnelle de l’engagement de la caution solidaire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 26/12/2022 | Saisi d'un appel formé par une caution personnelle et solidaire contre un jugement la condamnant au paiement d'un solde de compte de prêt, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations de la caution et la régularité de la liquidation de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire après avoir ordonné une expertise judiciaire pour arrêter le montant de la créance. L'appelant contestait le rapport d'expertise, notamment quant à la da... Saisi d'un appel formé par une caution personnelle et solidaire contre un jugement la condamnant au paiement d'un solde de compte de prêt, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations de la caution et la régularité de la liquidation de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire après avoir ordonné une expertise judiciaire pour arrêter le montant de la créance. L'appelant contestait le rapport d'expertise, notamment quant à la date d'arrêté du compte et à l'imputation de certains paiements, et soutenait d'une part avoir qualité pour demander la vente du fonds de commerce du débiteur principal, et d'autre part que sa garantie devait être réduite au prorata d'un paiement partiel obtenu par le créancier via la réalisation d'une autre sûreté. La cour écarte la critique du rapport d'expertise en retenant que le compte litigieux est un compte de prêt et non un compte courant, de sorte que les dispositions de l'article 503 du code de commerce relatives à la clôture du compte à vue ne lui sont pas applicables. Elle juge en outre que la caution, même associée de la société débitrice, n'a pas la qualité de "débiteur" au sens de l'article 113 du code de commerce et ne peut donc solliciter la vente du fonds de commerce. La cour retient enfin que l'engagement de la caution, fixé à un montant forfaitaire correspondant à un pourcentage du prêt initial, n'est pas affecté par un recouvrement partiel de la créance principale, dès lors que le solde restant dû demeure supérieur au montant de la garantie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68570 | Indemnité d’éviction : Le juge n’est pas lié par les conclusions du rapport d’expertise et peut en corriger les erreurs pour fixer souverainement le montant de l’indemnité (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 04/03/2020 | Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge face à un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé l'indemnité à un montant inférieur à celui préconisé par l'expert judiciaire. L'appelant contestait le refus du premier juge d'ordonner une contre-expertise et soutenait que la réduction du montant de l'indemnité était insuffis... Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge face à un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé l'indemnité à un montant inférieur à celui préconisé par l'expert judiciaire. L'appelant contestait le refus du premier juge d'ordonner une contre-expertise et soutenait que la réduction du montant de l'indemnité était insuffisamment motivée. La cour rappelle qu'elle n'est pas tenue d'ordonner une contre-expertise dès lors qu'elle dispose des éléments suffisants pour statuer. Procédant à une analyse critique du rapport d'expertise, elle écarte certains postes qu'elle juge excessifs, non justifiés ou mal évalués, tels que des améliorations non amorties, une facture établie postérieurement au congé ou un dédoublement de postes d'indemnisation. La cour retient cependant que le rapport contient les éléments nécessaires, notamment quant à la valeur du droit au bail, pour lui permettre d'exercer son pouvoir souverain d'appréciation. Elle juge dès lors que le premier juge a pu, sans entacher sa décision d'un défaut de motivation, fixer l'indemnité à un montant qu'elle estime juste au regard des éléments du dossier. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 70080 | Créance bancaire : le rapport d’expertise judiciaire fixant le montant de la dette s’impose en l’absence de preuve contraire apportée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 27/01/2020 | Saisi d'un appel contestant la condamnation d'un débiteur et de sa caution au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés bancaires et la portée d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la seule foi desdits relevés. L'appelant contestait la validité de ces documents et sollicitait une expertise comptable pour établir le montant réel de la dette. La cour, ... Saisi d'un appel contestant la condamnation d'un débiteur et de sa caution au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés bancaires et la portée d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la seule foi desdits relevés. L'appelant contestait la validité de ces documents et sollicitait une expertise comptable pour établir le montant réel de la dette. La cour, après avoir ordonné cette mesure d'instruction, écarte la critique du rapport d'expertise formulée par le débiteur. Elle retient que la contestation du rapport est inopérante dès lors que l'appelant, qui se borne à des allégations générales, ne rapporte la preuve d'aucune erreur de calcul ni d'aucun versement qui aurait été omis par l'expert. La cour souligne que l'expert a bien fondé ses conclusions sur les livres de commerce de la banque et les pièces versées aux débats par les deux parties. En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris dans son principe mais le réforme sur le quantum de la condamnation, qu'elle réduit au montant arrêté par le rapport d'expertise. |
| 70632 | Expertise judiciaire : la contestation générale des conclusions de l’expert, sans identification d’erreurs de calcul précises, est insuffisante pour justifier l’écartement du rapport (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 13/01/2020 | Le débat portait sur la détermination du montant d'une créance commerciale contestée par le débiteur et sa caution solidaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur les relevés de compte produits. En appel, les co-débiteurs contestaient la force probante de ces documents unilatéraux et sollicitaient une expertise judiciaire comptable pour vérifier le solde dû, arguant de paiements non imputés. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné ladite e... Le débat portait sur la détermination du montant d'une créance commerciale contestée par le débiteur et sa caution solidaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur les relevés de compte produits. En appel, les co-débiteurs contestaient la force probante de ces documents unilatéraux et sollicitaient une expertise judiciaire comptable pour vérifier le solde dû, arguant de paiements non imputés. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné ladite expertise, retient que la contestation des conclusions de l'expert doit être étayée par la démonstration d'erreurs de calcul précises. La cour écarte la critique du rapport d'expertise dès lors que les appelants se bornaient à des allégations générales et que le représentant légal du débiteur avait, au cours des opérations d'expertise, reconnu une dette d'un montant proche de celui finalement retenu par l'expert. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, lequel est ramené au montant arrêté par le rapport d'expertise. |
| 79865 | La notification d’un congé en matière de bail commercial par un clerc d’huissier de justice est valable dès lors qu’elle est effectuée sous la responsabilité de ce dernier (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 13/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et ordonné l'expulsion des preneurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification du congé et la recevabilité de la contestation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur tout en déclarant irrecevable la contestation des preneurs relative au montant de l'indemnité fixée par expert. Les appelants soutenaient que la notification était... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et ordonné l'expulsion des preneurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification du congé et la recevabilité de la contestation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur tout en déclarant irrecevable la contestation des preneurs relative au montant de l'indemnité fixée par expert. Les appelants soutenaient que la notification était nulle, car effectuée par un clerc de commissaire de justice et non par le commissaire de justice personnellement. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 15 de la loi organisant la profession, le commissaire de justice peut déléguer la signification à un clerc assermenté agissant sous sa responsabilité, la validité de l'acte étant assurée par la signature du commissaire sur le procès-verbal de notification. Concernant l'indemnité d'éviction, la cour retient que la simple critique du rapport d'expertise par les preneurs, non suivie d'une demande formelle en paiement d'un montant réévalué et de l'acquittement des frais de justice y afférents, rend leur contestation irrecevable. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 53135 | Pourvoi en cassation – Le moyen critiquant le rapport d’expertise et non l’arrêt attaqué est irrecevable (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 09/07/2015 | Est irrecevable le moyen de cassation qui se borne à critiquer le contenu d'un rapport d'expertise et non l'arrêt attaqué. Par ailleurs, justifie sa décision la cour d'appel qui déclare un appel irrecevable pour défaut de paiement des frais de justice, dès lors qu'il est établi que l'avocat de l'appelant, présent aux audiences et ayant reçu communication des conclusions soulevant ce moyen d'irrecevabilité, a été mis en demeure de régulariser la situation et s'en est abstenu. Est irrecevable le moyen de cassation qui se borne à critiquer le contenu d'un rapport d'expertise et non l'arrêt attaqué. Par ailleurs, justifie sa décision la cour d'appel qui déclare un appel irrecevable pour défaut de paiement des frais de justice, dès lors qu'il est établi que l'avocat de l'appelant, présent aux audiences et ayant reçu communication des conclusions soulevant ce moyen d'irrecevabilité, a été mis en demeure de régulariser la situation et s'en est abstenu. |