| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 61066 | Bail commercial : L’obligation de notifier la demande de résiliation aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce ne fait pas obstacle au droit du bailleur de mettre fin au contrat (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 16/05/2023 | Saisi d'un appel formé par un créancier public contre un jugement constatant la résiliation d'un bail commercial et ordonnant l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant, titulaire d'une inscription sur le fonds de commerce du preneur, soutenait que la résiliation du bail lui était inopposable et portait atteinte à son droit de gage, en violation des dispositions protectrices des créanciers inscrits. La cour d'appel de commerce, au visa d... Saisi d'un appel formé par un créancier public contre un jugement constatant la résiliation d'un bail commercial et ordonnant l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant, titulaire d'une inscription sur le fonds de commerce du preneur, soutenait que la résiliation du bail lui était inopposable et portait atteinte à son droit de gage, en violation des dispositions protectrices des créanciers inscrits. La cour d'appel de commerce, au visa de l'article 29 de la loi 49-16, rappelle que l'obligation d'information pesant sur le bailleur ne vise que les créanciers titulaires d'un privilège de vendeur ou d'un nantissement sur le fonds de commerce. Elle relève que le créancier appelant, ne disposant que d'une saisie-exécution, n'entre pas dans la catégorie des créanciers protégés par ce texte. La cour ajoute qu'en tout état de cause, cette disposition n'interdit pas la résiliation du bail mais impose seulement une obligation de notification, laquelle a été dûment respectée par le bailleur. Dès lors, l'appel est jugé non fondé et le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63921 | Bail commercial : le défaut de notification de l’action en éviction aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce n’entraîne pas la nullité du jugement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 23/11/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les sanctions attachées au défaut de notification de la procédure d'éviction aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la tierce opposition formée par des salariés créanciers à l'encontre du jugement d'éviction de leur employeur. Les appelants soutenaient, d'une part, que le défaut de notification de la procédure d'éviction aux créanciers inscrits, en violation de l'article 29 de la loi 49-16, entraînait la ... La cour d'appel de commerce se prononce sur les sanctions attachées au défaut de notification de la procédure d'éviction aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la tierce opposition formée par des salariés créanciers à l'encontre du jugement d'éviction de leur employeur. Les appelants soutenaient, d'une part, que le défaut de notification de la procédure d'éviction aux créanciers inscrits, en violation de l'article 29 de la loi 49-16, entraînait la nullité du jugement, et d'autre part, que l'action en éviction était entachée d'un conflit d'intérêts, le bailleur étant également le représentant légal de la société preneuse. La cour écarte le premier moyen en retenant que le manquement du bailleur à son obligation d'informer les créanciers inscrits n'est pas sanctionné par la nullité de la procédure d'éviction. Elle précise que cette omission constitue une responsabilité délictuelle ouvrant droit à réparation du préjudice subi par le créancier, mais n'affecte pas la validité du jugement d'éviction. La cour juge en outre que la double qualité de bailleur et de représentant légal du preneur n'est pas prohibée par la loi et que le moyen tiré de la propriété indivise du bailleur ne peut être soulevé que par l'autre co-indivisaire. Le jugement ayant rejeté la tierce opposition est par conséquent confirmé. |
| 64284 | Défaut de radiation de l’adresse du siège social : le créancier nanti qui s’oppose à la radiation pour protéger sa sûreté ne commet pas de faute engageant sa responsabilité envers le bailleur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 03/10/2022 | L'arrêt tranche la question de la responsabilité engagée du fait de l'impossibilité pour un bailleur de relouer son bien, suite à la résiliation amiable du bail commercial et au maintien de l'adresse au registre du commerce. Le tribunal de commerce avait condamné la seule société preneuse à indemniser le bailleur, écartant la responsabilité des créanciers inscrits sur le fonds de commerce. Le bailleur appelant soutenait que l'opposition des créanciers inscrits à la radiation de l'adresse constit... L'arrêt tranche la question de la responsabilité engagée du fait de l'impossibilité pour un bailleur de relouer son bien, suite à la résiliation amiable du bail commercial et au maintien de l'adresse au registre du commerce. Le tribunal de commerce avait condamné la seule société preneuse à indemniser le bailleur, écartant la responsabilité des créanciers inscrits sur le fonds de commerce. Le bailleur appelant soutenait que l'opposition des créanciers inscrits à la radiation de l'adresse constituait une faute engageant leur responsabilité solidaire, tandis que la société preneuse, également appelante, imputait la faute à l'établissement bancaire et contestait l'existence du préjudice. La cour d'appel de commerce écarte la responsabilité du créancier gagiste, retenant que son opposition à la radiation était légitime dès lors que le bailleur avait manqué à son obligation de notifier préalablement aux créanciers inscrits la résiliation amiable du bail. Elle retient en revanche la responsabilité exclusive de la société preneuse, qui s'était personnellement et par écrit engagée à procéder à la radiation de l'adresse et au transfert de son siège social. La cour rappelle que l'établissement bancaire, tiers à cet engagement, ne saurait se voir opposer les manquements de son débiteur, en application du principe de l'effet relatif des contrats. Le préjudice du bailleur, consistant en la privation de jouissance du bien pendant plus d'une année, est jugé certain et directement causé par l'inexécution de son obligation par le preneur. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 69423 | Bail commercial : La production de plusieurs constats d’huissier établis sur une période étendue suffit à prouver la fermeture continue du local et à rendre recevable l’action en validation du congé (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 23/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de la notion de fermeture continue du local commercial au sens de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le procès-verbal de signification du congé ne suffisait pas, à lui seul, à établir que le local était fermé de manière continue. L'appelant soutenait au contraire que la production de plusieurs constats d'huissi... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de la notion de fermeture continue du local commercial au sens de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le procès-verbal de signification du congé ne suffisait pas, à lui seul, à établir que le local était fermé de manière continue. L'appelant soutenait au contraire que la production de plusieurs constats d'huissier échelonnés sur plusieurs années caractérisait cette continuité. La cour retient que l'appréciation du caractère continu de la fermeture ne se limite pas aux seules mentions du dernier procès-verbal mais doit s'opérer au vu de l'ensemble des pièces produites, notamment les constats antérieurs. Elle considère dès lors que la succession de procès-verbaux établis sur plusieurs années suffit à prouver la fermeture continue du local et rend recevable l'action en validation du congé. La cour écarte également le moyen des créanciers inscrits tiré de la perte du fonds de commerce, dès lors que le bailleur a respecté son obligation de notification de la procédure d'expulsion prévue par l'article 29 de la même loi. Le jugement est par conséquent infirmé sur ce point, la cour faisant droit à la demande d'expulsion, et confirmé pour le surplus. |
| 78073 | Bail commercial : le dépôt des loyers au greffe sans offre réelle préalable ne libère pas le preneur et justifie la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 16/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le preneur soutenait s'être valablement acquitté des sommes dues par leur dépôt à la caisse du tribunal et invoquait l'irrégularité de la procédure, faute pour le bailleur d'avoir notifié la demande aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce. La cour d'appel de commerce retient que le simple dépôt des loyers, non précédé d'une procédure d'offres réelles au créancier confor... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le preneur soutenait s'être valablement acquitté des sommes dues par leur dépôt à la caisse du tribunal et invoquait l'irrégularité de la procédure, faute pour le bailleur d'avoir notifié la demande aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce. La cour d'appel de commerce retient que le simple dépôt des loyers, non précédé d'une procédure d'offres réelles au créancier conformément à l'article 275 du code des obligations et des contrats, ne constitue pas un paiement libératoire et ne purge pas la demeure du débiteur. Elle juge que le manquement du preneur, ainsi caractérisé, constitue un motif grave justifiant la résiliation du bail. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré du défaut de notification aux créanciers inscrits, au motif que l'article 29 de la loi n° 49-16, s'il impose bien cette formalité, n'assortit son omission d'aucune sanction, rendant le moyen inopérant. Faisant en outre droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 78045 | Bail commercial : L’action en résiliation du bail pour défaut de paiement est subordonnée à la notification de la demande aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 16/10/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité de la résiliation d'un bail commercial au créancier nanti sur le fonds de commerce exploité dans les lieux loués. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et déclaré irrecevable l'intervention volontaire de l'établissement bancaire créancier. L'appelant soutenait que la résiliation lui était inopposable, faute pour le bailleur de lui avoir notifié la mise en demeur... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité de la résiliation d'un bail commercial au créancier nanti sur le fonds de commerce exploité dans les lieux loués. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et déclaré irrecevable l'intervention volontaire de l'établissement bancaire créancier. L'appelant soutenait que la résiliation lui était inopposable, faute pour le bailleur de lui avoir notifié la mise en demeure adressée au preneur, le privant ainsi de la faculté de se substituer au débiteur pour régler les loyers et préserver sa garantie. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le bailleur avait bien procédé à la notification requise par l'article 29 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. La cour retient que cette notification, dont la preuve était versée au dossier, avait valablement informé le créancier inscrit de la procédure engagée par le bailleur. Dès lors que la condition de mise en cause des créanciers inscrits était satisfaite, la résiliation du bail produisait pleinement ses effets à leur égard. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73759 | L’omission de notifier la demande de résiliation aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce n’invalide pas la procédure d’éviction en l’absence de sanction prévue par l’article 29 de la loi 49-16 (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 12/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle de l'injonction délivrée au visa de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur. L'appelant soulevait la nullité de l'injonction au motif, d'une part, qu'elle mentionnait un délai de paiement et non un délai d'éviction et, d'autre part, que la demande n'avait pas été ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle de l'injonction délivrée au visa de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur. L'appelant soulevait la nullité de l'injonction au motif, d'une part, qu'elle mentionnait un délai de paiement et non un délai d'éviction et, d'autre part, que la demande n'avait pas été notifiée aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce. La cour écarte le premier moyen en retenant que le preneur, n'ayant pas réglé sa dette dans le délai imparti, ne pouvait se prévaloir d'une telle distinction formelle. Surtout, la cour juge que si l'article 29 de la loi 49-16 impose bien au bailleur de notifier sa demande aux créanciers inscrits, l'absence de sanction textuelle attachée à cette obligation par le législateur fait obstacle à la nullité de la procédure. Faisant par ailleurs droit à l'appel incident du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé en ses dispositions principales, la cour y ajoutant la condamnation au titre des loyers postérieurs. |
| 72795 | Bail commercial et créancier nanti : L’obligation de notification de la demande en résiliation au créancier inscrit est satisfaite par son appel en cause dans l’instance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 16/05/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation d'information du bailleur envers les créanciers inscrits sur le fonds de commerce, dans le cadre d'une action en résiliation de bail et en expulsion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en prononçant la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant, créancier inscrit sur le fonds, soutenait que la procédure était viciée, faute pour le b... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation d'information du bailleur envers les créanciers inscrits sur le fonds de commerce, dans le cadre d'une action en résiliation de bail et en expulsion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en prononçant la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant, créancier inscrit sur le fonds, soutenait que la procédure était viciée, faute pour le bailleur de lui avoir notifié l'avis d'éviction préalable adressé au preneur. La cour opère une distinction au visa de l'article 29 de la loi 49.16 relative aux baux commerciaux. Elle retient que cette disposition impose au bailleur de notifier sa demande en justice aux créanciers inscrits, mais n'exige pas la notification de l'avis préalable à l'action. La cour constate que le bailleur a satisfait à son obligation en mettant en cause le créancier dans l'assignation introductive d'instance, ce qui rend la procédure régulière. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 72512 | Défaut de notification du congé aux créanciers inscrits : l’absence de sanction prévue par la loi n° 49-16 fait obstacle à l’irrecevabilité de l’action en résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 08/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'obligation de notification de l'action aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le bailleur n'avait pas notifié son action à un créancier titulaire de saisies-exécutions inscrites. L'appelant soutenait que l'obligation de notification prévue à l'article 29 de la... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'obligation de notification de l'action aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le bailleur n'avait pas notifié son action à un créancier titulaire de saisies-exécutions inscrites. L'appelant soutenait que l'obligation de notification prévue à l'article 29 de la loi 49.16 ne vise que les créanciers titulaires d'un privilège de vendeur ou d'un nantissement, et non ceux bénéficiant d'une simple saisie-exécution. La cour d'appel de commerce retient que la notion de créancier inscrit, au sens de cet article, se limite strictement au titulaire d'un privilège de vendeur ou d'un nantissement. Elle ajoute que, en toute hypothèse, le législateur n'a attaché aucune sanction au défaut de notification de la demande de résiliation aux créanciers inscrits. La cour relève en outre que la fermeture continue du local, constatée par procès-verbal de commissaire de justice, justifie la résiliation du bail et l'expulsion du preneur en application de l'article 26 de la même loi. Le jugement est par conséquent réformé sur ce point, la cour prononçant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, et confirmé pour le surplus. |
| 72331 | La radiation d’un nom commercial du registre du commerce, en exécution d’une sentence arbitrale, ne porte pas atteinte aux droits des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 30/04/2019 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les modalités d'exécution d'une sentence arbitrale exécutoire ordonnant la modification d'un nom commercial inscrit au registre du commerce. Le juge de première instance avait rejeté la demande de radiation au motif du risque d'atteinte aux droits des créanciers inscrits. Le débat portait sur le point de savoir si la radiation du seul nom commercial, en exécution de la sentence, relevait des dispositions protectric... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les modalités d'exécution d'une sentence arbitrale exécutoire ordonnant la modification d'un nom commercial inscrit au registre du commerce. Le juge de première instance avait rejeté la demande de radiation au motif du risque d'atteinte aux droits des créanciers inscrits. Le débat portait sur le point de savoir si la radiation du seul nom commercial, en exécution de la sentence, relevait des dispositions protectrices de l'article 51 du code de commerce ou de celles des articles 72 et 78 du même code relatives à l'usage illicite d'un nom. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation, la cour retient que la radiation d'un simple énoncé du registre, tel que le nom commercial, ne saurait être assimilée à la radiation de l'entreprise elle-même. Dès lors, la procédure relève des articles 72 et 78 qui permettent à celui dont le nom est illicitement utilisé d'en obtenir la modification. La cour écarte l'argument tiré de la protection des créanciers, considérant que leurs droits, garantis par les autres éléments du fonds de commerce, demeurent intacts. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance entreprise et ordonne la radiation des noms commerciaux litigieux. |
| 80084 | Indivision et bail commercial : le locataire ne peut invoquer les règles de majorité des co-indivisaires pour s’opposer à une mesure d’expulsion (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 19/11/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation d'une difficulté d'exécution justifiant la suspension d'une mesure d'expulsion d'un local commercial. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que la saisie des biens mobiliers par des tiers et la désignation du preneur comme gardien ne constituaient pas une difficulté faisant obstacle à l'expulsion des lieux. L'appelant soutenait, d'une part, que son expulsion le plaçait dans... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation d'une difficulté d'exécution justifiant la suspension d'une mesure d'expulsion d'un local commercial. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que la saisie des biens mobiliers par des tiers et la désignation du preneur comme gardien ne constituaient pas une difficulté faisant obstacle à l'expulsion des lieux. L'appelant soutenait, d'une part, que son expulsion le plaçait dans l'impossibilité d'exercer sa mission de gardien des biens saisis et, d'autre part, que l'action en expulsion était irrégulière faute d'avoir été intentée par la majorité des bailleurs indivis et en présence des créanciers inscrits sur le fonds de commerce. La cour d'appel de commerce écarte les moyens en relevant, à titre principal, que l'expulsion ayant déjà eu lieu et les biens ayant été enlevés, la demande est devenue sans objet. À titre surabondant, la cour rappelle que les dispositions de l'article 971 du dahir formant code des obligations et des contrats, relatives à la gestion du bien indivis, régissent les rapports entre coïndivisaires et ne sauraient être invoquées par le preneur à bail. En conséquence, la cour juge l'appel non fondé et confirme l'ordonnance entreprise. |
| 44225 | Bail commercial : Le bailleur doit notifier aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce toute action en résiliation, y compris celle fondée sur la faute du preneur (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 17/06/2021 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité du bailleur qui n'a pas notifié au créancier inscrit sur le fonds de commerce l'action en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers. En effet, il résulte de l'article 29 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux que l'obligation du bailleur de notifier sa demande aux créanciers inscrits revêt un caractère général et s'applique à toute cause de résiliation du bail, qu'elle soit fondée sur la volonté du bailleur de... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité du bailleur qui n'a pas notifié au créancier inscrit sur le fonds de commerce l'action en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers. En effet, il résulte de l'article 29 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux que l'obligation du bailleur de notifier sa demande aux créanciers inscrits revêt un caractère général et s'applique à toute cause de résiliation du bail, qu'elle soit fondée sur la volonté du bailleur de reprendre le local ou, comme en l'espèce, sur une faute du preneur. Cette formalité, également prévue par l'article 112 du Code de commerce, a pour but de permettre aux créanciers de préserver leurs droits sur le fonds de commerce. En manquant à cette obligation, le bailleur engage sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l'article 77 du Dahir des obligations et des contrats. |
| 52136 | Résiliation du bail commercial : le locataire est sans qualité pour invoquer le défaut de notification de l’action aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Résiliation du bail | 27/01/2011 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour prononcer la résiliation d'un bail commercial, écarte le moyen tiré du défaut de notification de l'action aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce, dès lors que le locataire est sans qualité pour invoquer cette formalité, édictée dans l'intérêt exclusif desdits créanciers. Ayant par ailleurs constaté, par une appréciation souveraine des documents produits, l'existence d'un avenant au contrat prévoyant une augmentation périodique du loyer, la co... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour prononcer la résiliation d'un bail commercial, écarte le moyen tiré du défaut de notification de l'action aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce, dès lors que le locataire est sans qualité pour invoquer cette formalité, édictée dans l'intérêt exclusif desdits créanciers. Ayant par ailleurs constaté, par une appréciation souveraine des documents produits, l'existence d'un avenant au contrat prévoyant une augmentation périodique du loyer, la cour d'appel en déduit exactement que le non-paiement de cette augmentation, qui fait partie intégrante du loyer convenu, constitue un manquement justifiant la résiliation du bail. |
| 52119 | Le défaut de notification de l’action en résiliation du bail commercial aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce n’entache pas la validité de la résiliation (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 20/01/2011 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour prononcer la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du locataire, rejette les moyens soulevés par ce dernier. D'une part, la demande de faux incident est écartée à bon droit dès lors que le document contesté, en l'occurrence un rapport d'expertise établi dans une précédente instance, ne constitue pas un des fondements de la décision. D'autre part, le défaut de notification de l'action en résiliation aux créanciers inscrits sur le... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour prononcer la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du locataire, rejette les moyens soulevés par ce dernier. D'une part, la demande de faux incident est écartée à bon droit dès lors que le document contesté, en l'occurrence un rapport d'expertise établi dans une précédente instance, ne constitue pas un des fondements de la décision. D'autre part, le défaut de notification de l'action en résiliation aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce n'entraîne pas le rejet de la demande du bailleur, un tel moyen ne pouvant au demeurant être soulevé que par les créanciers concernés. |
| 19445 | Bail commercial – L’existence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce n’interdit pas au bailleur d’agir en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers (Cass. com. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 04/06/2008 | Dès lors qu’elle a constaté que le preneur à bail commercial n’a pas rapporté la preuve du paiement des loyers dus après une mise en demeure restée infructueuse, c’est à bon droit qu’une cour d’appel prononce la résiliation du bail. Ne fait pas obstacle à cette action la circonstance que le fonds de commerce exploité dans les lieux est grevé d’inscriptions au profit de créanciers, les dispositions de l’article 112 du Code de commerce n’ayant pas pour effet d’interdire au bailleur d’agir en résil... Dès lors qu’elle a constaté que le preneur à bail commercial n’a pas rapporté la preuve du paiement des loyers dus après une mise en demeure restée infructueuse, c’est à bon droit qu’une cour d’appel prononce la résiliation du bail. Ne fait pas obstacle à cette action la circonstance que le fonds de commerce exploité dans les lieux est grevé d’inscriptions au profit de créanciers, les dispositions de l’article 112 du Code de commerce n’ayant pas pour effet d’interdire au bailleur d’agir en résiliation contre son locataire. |