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Contrats et obligations

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16793 Promesse de vente : La défaillance de la condition suspensive d’obtention d’un prêt dans le délai convenu pour la réitération de l’acte entraîne la caducité de la promesse sans qu’une mise en demeure soit nécessaire (Cass. civ. 2010) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 20/01/2010 Ayant constaté qu'une promesse de vente subordonnait l'acquisition du bien à la condition suspensive de l'obtention d'un prêt par le bénéficiaire et fixait une date butoir pour la signature de l'acte authentique, une cour d'appel en déduit à bon droit que la non-réalisation de la condition à l'expiration de ce délai entraîne la caducité de la promesse. En conséquence, le promettant est libéré de son engagement sans être tenu d'adresser une mise en demeure au bénéficiaire, conformément aux dispos...

Ayant constaté qu'une promesse de vente subordonnait l'acquisition du bien à la condition suspensive de l'obtention d'un prêt par le bénéficiaire et fixait une date butoir pour la signature de l'acte authentique, une cour d'appel en déduit à bon droit que la non-réalisation de la condition à l'expiration de ce délai entraîne la caducité de la promesse. En conséquence, le promettant est libéré de son engagement sans être tenu d'adresser une mise en demeure au bénéficiaire, conformément aux dispositions de l'article 255 du Dahir des obligations et des contrats.

16892 Transaction – Interprétation stricte – L’accord ne s’applique qu’aux contestations et aux droits qui en ont été l’objet (Cass. civ. 2003) Cour de cassation, Rabat Civil, Transaction 17/07/2003 En application de l'article 1108 du Dahir des obligations et des contrats, la transaction doit être interprétée de manière restrictive et ne s'applique qu'aux contestations et aux droits qui en ont été l'objet. Encourt par conséquent la cassation pour insuffisance de motivation l'arrêt d'appel qui écarte un accord de transaction sans en exposer clairement le contenu et les dispositions, et sans préciser le fondement juridique sur lequel il se fonde pour le rejeter.

En application de l'article 1108 du Dahir des obligations et des contrats, la transaction doit être interprétée de manière restrictive et ne s'applique qu'aux contestations et aux droits qui en ont été l'objet. Encourt par conséquent la cassation pour insuffisance de motivation l'arrêt d'appel qui écarte un accord de transaction sans en exposer clairement le contenu et les dispositions, et sans préciser le fondement juridique sur lequel il se fonde pour le rejeter.

17096 Force probante de l’acte sous seing privé : la dénégation du contenu est inopérante en l’absence de désaveu exprès de la signature (Cass. civ. 2006) Cour de cassation, Rabat Civil, Preuve de l'Obligation 04/01/2006 Viole les articles 424 et 431 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui écarte un acte sous seing privé au motif que la partie contre laquelle il est produit en nie le contenu. En effet, il résulte de ces textes qu'un tel acte est réputé reconnu et acquiert la même force probante qu'un acte authentique dès lors que la partie à qui on l'oppose n'a pas expressément désavoué sa signature.

Viole les articles 424 et 431 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui écarte un acte sous seing privé au motif que la partie contre laquelle il est produit en nie le contenu. En effet, il résulte de ces textes qu'un tel acte est réputé reconnu et acquiert la même force probante qu'un acte authentique dès lors que la partie à qui on l'oppose n'a pas expressément désavoué sa signature.

17142 Obligation de délivrance : Le vendeur qui s’est engagé à livrer un immeuble libre de toute occupation ne peut s’exonérer en invoquant que la présence de tiers constitue un simple trouble de fait (Cass. civ. 2006) Cour de cassation, Rabat Civil, Vente 28/06/2006 Viole les articles 498 et 532 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui, pour rejeter l'action de l'acquéreur d'un immeuble, retient que l'occupation des lieux par des tiers ne constitue qu'un trouble de fait n'ouvrant pas droit à la garantie du vendeur, alors même que ce dernier s'était contractuellement engagé à livrer le bien libre de toute occupation. En statuant ainsi, sans rechercher si le vendeur n'avait pas manqué à son obligation de délivrance, qui lui impose de mett...

Viole les articles 498 et 532 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui, pour rejeter l'action de l'acquéreur d'un immeuble, retient que l'occupation des lieux par des tiers ne constitue qu'un trouble de fait n'ouvrant pas droit à la garantie du vendeur, alors même que ce dernier s'était contractuellement engagé à livrer le bien libre de toute occupation. En statuant ainsi, sans rechercher si le vendeur n'avait pas manqué à son obligation de délivrance, qui lui impose de mettre l'acquéreur en possession matérielle et sans obstacle de la chose vendue, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

17206 Interprétation des contrats : le juge du fond doit motiver les éléments justifiant de s’écarter du sens apparent d’un acte (Cass. civ. 2007) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 24/10/2007 Si les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour interpréter les contrats soumis à leur examen, c'est à la condition d'exposer dans leur décision les éléments sur lesquels ils se fondent pour s'écarter du sens littéral d'un acte et retenir celui qu'ils estiment être la commune intention des parties. Encourt dès lors la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui requalifie des actes de cession en transferts de droit au bail, sans préciser les considérations qui ...

Si les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour interpréter les contrats soumis à leur examen, c'est à la condition d'exposer dans leur décision les éléments sur lesquels ils se fondent pour s'écarter du sens littéral d'un acte et retenir celui qu'ils estiment être la commune intention des parties. Encourt dès lors la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui requalifie des actes de cession en transferts de droit au bail, sans préciser les considérations qui l'ont conduite à retenir une telle qualification au détriment du sens apparent desdits actes.

17277 Action paulienne : la charge de prouver sa solvabilité pèse sur le débiteur et non sur le créancier poursuivant (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 18/06/2008 Il résulte de l'article 1241 du Dahir des obligations et des contrats, qui fait des biens du débiteur le gage commun de ses créanciers, que pèse sur le débiteur une obligation légale de garantir le paiement de ses dettes. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt qui, pour rejeter une action paulienne, retient qu'il appartient au créancier de prouver que le bien aliéné était le seul constituant la garantie générale de sa créance, inversant ainsi la charge de la preuve qui incombe au débiteur d...

Il résulte de l'article 1241 du Dahir des obligations et des contrats, qui fait des biens du débiteur le gage commun de ses créanciers, que pèse sur le débiteur une obligation légale de garantir le paiement de ses dettes. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt qui, pour rejeter une action paulienne, retient qu'il appartient au créancier de prouver que le bien aliéné était le seul constituant la garantie générale de sa créance, inversant ainsi la charge de la preuve qui incombe au débiteur de démontrer qu'il dispose d'autres biens suffisants pour désintéresser son créancier.

18675 Le tiers s’engageant par contrat avec le débiteur à payer les dettes d’un projet est redevable envers les créanciers, sans qu’un lien d’obligation direct ne soit requis (Cass. adm. 2003) Cour de cassation, Rabat Civil, Effets de l'Obligation 08/07/2003 Ayant constaté qu'une société s'était engagée, par une clause contractuelle la liant au maître d'ouvrage, à apurer les dettes d'un projet à concurrence d'un montant déterminé, une juridiction du fond en déduit à bon droit que cette société est tenue au paiement envers les créanciers du projet, bénéficiaires de ladite clause. Est par conséquent inopérant le moyen tiré de l'absence de lien contractuel direct entre la société et les créanciers, fondé sur le principe de l'effet relatif des contrats ...

Ayant constaté qu'une société s'était engagée, par une clause contractuelle la liant au maître d'ouvrage, à apurer les dettes d'un projet à concurrence d'un montant déterminé, une juridiction du fond en déduit à bon droit que cette société est tenue au paiement envers les créanciers du projet, bénéficiaires de ladite clause. Est par conséquent inopérant le moyen tiré de l'absence de lien contractuel direct entre la société et les créanciers, fondé sur le principe de l'effet relatif des contrats énoncé à l'article 228 du Code des obligations et des contrats, dès lors que l'engagement pris envers le débiteur principal suffit à fonder l'obligation de paiement au profit des tiers créanciers.

19052 La renonciation par un copropriétaire à sa part des revenus d’un immeuble constitue un droit personnel non soumis au principe de la purge des droits non inscrits sur le titre foncier (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Foncier 28/01/2004 Ayant relevé qu'un copropriétaire avait, par un acte distinct, renoncé à réclamer sa quote-part des revenus d'un immeuble, une cour d'appel retient à bon droit que cette renonciation constitue un droit personnel et non un droit réel. Elle en déduit exactement que cette obligation, qui lie les parties en vertu de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, n'est pas soumise à l'inscription sur le titre foncier et, partant, n'est pas affectée par l'effet de purge attaché à l'établissem...

Ayant relevé qu'un copropriétaire avait, par un acte distinct, renoncé à réclamer sa quote-part des revenus d'un immeuble, une cour d'appel retient à bon droit que cette renonciation constitue un droit personnel et non un droit réel. Elle en déduit exactement que cette obligation, qui lie les parties en vertu de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, n'est pas soumise à l'inscription sur le titre foncier et, partant, n'est pas affectée par l'effet de purge attaché à l'établissement dudit titre.

19874 CCass, 23/07/1984,554 Cour de cassation, Rabat Civil, Extinction de l'obligation 23/07/1984 Selon l'article 259 D.O.C., lorsque le débiteur est en demeure, le créancier est en droit de le contraindre à accomplir l'obligation, à défaut, il peut demander la résolution du contrat.  La résolution n'a pas lieu de plein droit mais doit être prononcée en justice. Viole cette disposition la décision qui condamne le co-contractant à rembourser les acomptes qu'il a reçus alors que la résolution du contrat n'a pas été demandée. 
Selon l'article 259 D.O.C., lorsque le débiteur est en demeure, le créancier est en droit de le contraindre à accomplir l'obligation, à défaut, il peut demander la résolution du contrat.  La résolution n'a pas lieu de plein droit mais doit être prononcée en justice. Viole cette disposition la décision qui condamne le co-contractant à rembourser les acomptes qu'il a reçus alors que la résolution du contrat n'a pas été demandée. 
20007 CA,Casablanca,18/03/1980,718 Cour d'appel, Casablanca Civil, Mandat 18/03/1980 Selon l'article 925 D.O.C., les actes accomplis par le mandataire au nom du mandant, dans la limite de ses pouvoirs, produisent leurs effets en faveur du mandant et contre lui comme s'ils avaient été accomplis par le mandant lui-même.   En application de ce texte, le parieur qui achète un ticket au préposé d'un cafetier contracte directement avec le P.M.U.M.   La clause du contrat liant le P.M.U.M. au cafetier par laquelle ce dernier déclare contrater avec les tiers sous sa propre responsabilité...
Selon l'article 925 D.O.C., les actes accomplis par le mandataire au nom du mandant, dans la limite de ses pouvoirs, produisent leurs effets en faveur du mandant et contre lui comme s'ils avaient été accomplis par le mandant lui-même.   En application de ce texte, le parieur qui achète un ticket au préposé d'un cafetier contracte directement avec le P.M.U.M.   La clause du contrat liant le P.M.U.M. au cafetier par laquelle ce dernier déclare contrater avec les tiers sous sa propre responsabilité est inopposable au parieur qui n'est pas partie à ce contrat.   Le P.M.U.M. est responsable du préjudice subi par le parieur résultant de la falsification de la souche d'un ticket gagnant faite par le préposé du cafetier pour s'approprier le montant de la mise.  Le cafetier est lui-même responsable de la faute délictuelle commise par le préposé dans l'exercice de ses fonctions. 
20121 CCass,15/05/1985,1165 Cour de cassation, Rabat Civil, Effets de l'Obligation 15/05/1985 Lorsque les termes d'un acte sont formels, il n'y a pas lieu de rechercher quelle a été la volonté de son auteur. Il n'y a donc pas lieu d'interpréter l'acte par lequel une société s'est engagée à libérer à une date déterminée les locaux qu'elle prenait en location et le juge n'a pas à rechercher l'intention de celui qui a souscrit cet engagement.
Lorsque les termes d'un acte sont formels, il n'y a pas lieu de rechercher quelle a été la volonté de son auteur. Il n'y a donc pas lieu d'interpréter l'acte par lequel une société s'est engagée à libérer à une date déterminée les locaux qu'elle prenait en location et le juge n'a pas à rechercher l'intention de celui qui a souscrit cet engagement.
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