| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65694 | Le cautionnement souscrit au profit d’une société commerciale constitue un acte de commerce justifiant la compétence du tribunal de commerce et excluant l’application du droit de la consommation (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 07/10/2025 | La cour d'appel de commerce retient que le cautionnement souscrit par une personne physique au profit d'une société commerciale revêt un caractère commercial, rendant la juridiction consulaire compétente. La caution appelante contestait le jugement de première instance en soulevant l'incompétence du tribunal de commerce, une violation des droits de la défense, l'inapplicabilité du droit de la consommation et l'absence de force probante des décomptes bancaires. La cour écarte ces moyens en rappel... La cour d'appel de commerce retient que le cautionnement souscrit par une personne physique au profit d'une société commerciale revêt un caractère commercial, rendant la juridiction consulaire compétente. La caution appelante contestait le jugement de première instance en soulevant l'incompétence du tribunal de commerce, une violation des droits de la défense, l'inapplicabilité du droit de la consommation et l'absence de force probante des décomptes bancaires. La cour écarte ces moyens en rappelant que le cautionnement d'une dette commerciale constitue lui-même un acte de commerce, au visa des articles 1133 et 1138 du dahir formant code des obligations et des contrats. Dès lors, la compétence de la juridiction commerciale est établie et les dispositions protectrices du droit de la consommation sont inapplicables. Elle juge par ailleurs que les droits de la défense n'ont pas été violés, la signification de l'assignation ayant été régulièrement effectuée à la personne de la caution à l'adresse contractuellement élue. Enfin, la cour refuse d'ordonner une expertise comptable, considérant que la contestation des relevés de compte n'est pas sérieuse en l'absence de tout commencement de preuve contraire produit par la débitrice. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65529 | Détermination du solde débiteur : le rapport d’expertise judiciaire s’impose à défaut pour la banque de justifier les écritures contestées par le client (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 30/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la dette et les modalités de son recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de l'établissement de crédit. L'appel soulevait la question du montant de la créance, du bien-fondé des intérêts légaux au regard du droit bancaire, de la limitation de l'engagement de la ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la dette et les modalités de son recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de l'établissement de crédit. L'appel soulevait la question du montant de la créance, du bien-fondé des intérêts légaux au regard du droit bancaire, de la limitation de l'engagement de la caution et de la légalité de la contrainte par corps en matière commerciale. Faisant droit à la demande d'expertise, la cour réduit le montant de la condamnation au quantum arrêté par l'expert, faute pour la banque de justifier de certaines créances garanties. Elle confirme cependant le principe des intérêts légaux, en retenant qu'ils constituent une indemnité moratoire de droit commun distincte des intérêts conventionnels régis par le droit bancaire spécial. La cour juge également que la condamnation de la caution doit être limitée au plafond expressément stipulé dans son acte d'engagement. Elle écarte enfin le moyen tiré de l'illégalité de la contrainte par corps, rappelant qu'il s'agit d'une voie d'exécution légale qui ne cède que devant la preuve de l'insolvabilité du débiteur, non rapportée en l'occurrence. Le jugement est par conséquent réformé sur le montant de la créance et l'étendue de la condamnation de la caution, et confirmé pour le surplus. |
| 68013 | Sommation immobilière : la validité de la notification est acquise dès lors qu’elle atteint son destinataire, et la contestation de la créance est écartée en l’absence de preuve contraire à la force probante des relevés bancaires (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 25/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'une sommation immobilière, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de réalisation d'une hypothèque. L'appelant contestait la validité de la notification, le montant de la créance et invoquait la force majeure pour justifier son défaut de paiement. La cour écarte le moyen tiré du vice de notification, dès lors que la remise en mains propres de l'acte au débiteur à l'adresse du bien hypothéqué, a... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'une sommation immobilière, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de réalisation d'une hypothèque. L'appelant contestait la validité de la notification, le montant de la créance et invoquait la force majeure pour justifier son défaut de paiement. La cour écarte le moyen tiré du vice de notification, dès lors que la remise en mains propres de l'acte au débiteur à l'adresse du bien hypothéqué, après une tentative infructueuse au domicile contractuel, a valablement atteint son but. Elle retient ensuite que la contestation des relevés de compte est inopérante faute pour le débiteur de renverser la présomption de force probante attachée à ces documents en application de la loi sur les établissements de crédit. La cour ajoute que l'invocation de difficultés financières ne saurait paralyser le droit de poursuite du créancier, le débiteur n'ayant pas engagé la procédure spécifique d'octroi de délais de grâce prévue par le droit de la consommation. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 67647 | La contestation générale des relevés de compte par le débiteur est insuffisante à renverser la preuve de la créance bancaire issue d’un contrat de prêt (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 11/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire contestés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant solidairement l'emprunteur et ses cautions. L'appelant soutenait que les relevés de compte produits étaient irréguliers, faute de comporter les mentions légales obligatoires, notamment le d... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire contestés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant solidairement l'emprunteur et ses cautions. L'appelant soutenait que les relevés de compte produits étaient irréguliers, faute de comporter les mentions légales obligatoires, notamment le détail du calcul des intérêts, et qu'ils portaient sur des numéros de compte différents et non identifiés. La cour écarte ce moyen en retenant que la créance est d'abord établie par le contrat de prêt, dont l'existence n'est pas contestée. Elle considère ensuite que la contestation des relevés de compte demeure d'ordre général, le débiteur n'ayant visé aucune opération spécifique ni rapporté la moindre preuve de paiement. La cour relève que les documents produits sont suffisamment détaillés et que la dualité des relevés s'explique par la coexistence d'un compte de prêt et d'un compte courant, tous deux débiteurs. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 70009 | Preuve de la créance bancaire : Le rapport d’expertise judiciaire constitue le fondement de la décision du juge pour fixer le montant de la dette en cas de contestation des relevés de compte (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 02/11/2020 | Saisi d'un appel portant sur la contestation d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire et les conditions d'octroi des intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal tout en rejetant la demande de l'établissement bancaire au titre des intérêts. L'appelant principal contestait la régularité de la procédure de première instance ainsi que le montant de la créance, tandis que l'établ... Saisi d'un appel portant sur la contestation d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire et les conditions d'octroi des intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal tout en rejetant la demande de l'établissement bancaire au titre des intérêts. L'appelant principal contestait la régularité de la procédure de première instance ainsi que le montant de la créance, tandis que l'établissement bancaire formait un appel incident pour obtenir le paiement desdits intérêts. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la citation, relevant des pièces du dossier que le débiteur avait été personnellement et valablement convoqué. Sur le fond, elle homologue les conclusions du rapport d'expertise judiciaire qu'elle avait ordonnée, retenant que l'expert a correctement arrêté le compte en conformité avec la réglementation bancaire. Concernant l'appel incident, la cour rappelle que l'octroi des intérêts est subordonné à une demande expresse du créancier dans son acte introductif d'instance, ce qui n'était pas le cas. En conséquence, la cour rejette l'appel incident et réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation à la somme fixée par l'expert. |
| 80918 | La responsabilité de la banque est engagée pour le détournement de chèques facilité par son préposé qui a émis de faux reçus de dépôt pour tromper le client (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 28/11/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire du fait des agissements frauduleux de son préposé ayant permis le détournement de chèques au préjudice d'un client. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée à indemniser son client. L'établissement bancaire appelant soutenait que les chèques, valablement endossés au profit du préposé du client, avaient été légitimement crédités sur le compte personnel de ce de... La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire du fait des agissements frauduleux de son préposé ayant permis le détournement de chèques au préjudice d'un client. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée à indemniser son client. L'établissement bancaire appelant soutenait que les chèques, valablement endossés au profit du préposé du client, avaient été légitimement crédités sur le compte personnel de ce dernier, l'endossement emportant transfert de propriété des effets de commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que la faute du préposé de la banque est établie par la délivrance de doubles reçus de dépôt, les uns au nom de la société cliente pour tromper sa vigilance, les autres au nom de son salarié pour permettre l'encaissement effectif. Elle relève en outre, sur la base des expertises judiciaires, que certains chèques ont été crédités sur le compte du salarié sans même porter de mention d'endossement, ce qui caractérise un manquement grave de la banque à son obligation de contrôle et de prudence. La cour considère que la détention par le client de reçus de dépôt à son nom, même si les fonds n'ont pas été crédités, constitue une présomption qui rend inopérant l'argument tiré de l'absence de contestation des relevés de compte périodiques. Dès lors, les éléments de la responsabilité contractuelle étant réunis, la cour retient que la banque est responsable des agissements de son préposé en application de l'article 85 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 81028 | Créance bancaire : le rapport d’expertise non contesté par les parties constitue une preuve suffisante pour arrêter le solde débiteur du compte (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 02/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante d'une expertise judiciaire contestée et des relevés bancaires produits par le créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appelant contestait la réalité de la créance, la régularité de cette première expertise et la conformi... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante d'une expertise judiciaire contestée et des relevés bancaires produits par le créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appelant contestait la réalité de la créance, la régularité de cette première expertise et la conformité des relevés bancaires aux prescriptions réglementaires. Face à cette contestation sérieuse, la cour a ordonné une nouvelle expertise. La cour retient que ce second rapport, réalisé dans le respect des règles procédurales et non contesté par les parties, a permis de reconstituer de manière fiable l'historique des crédits octroyés et des remboursements effectués. Elle écarte les dénégations du débiteur quant à l'existence des prêts, relevant que ce dernier avait lui-même reconnu avoir procédé à des remboursements partiels. Dès lors, la cour considère que les conclusions de cette nouvelle expertise constituent une base solide pour la liquidation de la créance, en lieu et place des calculs opérés en première instance. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris uniquement sur le quantum de la condamnation, qu'elle réduit au montant arrêté par le second expert. |
| 81487 | La créance bancaire est fixée sur la base de l’expertise judiciaire qui rectifie les erreurs de calcul des intérêts et écarte les opérations non justifiées (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 16/12/2019 | En matière de cautionnement bancaire et de contentieux du solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens opposables par la caution au créancier. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement du solde d'un compte courant, en se fondant sur les conclusions d'une seconde expertise judiciaire. L'appelant, caution personnelle, contestait le cumul d'une action en paiement avec une mesure conservatoire, la validité des écr... En matière de cautionnement bancaire et de contentieux du solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens opposables par la caution au créancier. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement du solde d'un compte courant, en se fondant sur les conclusions d'une seconde expertise judiciaire. L'appelant, caution personnelle, contestait le cumul d'une action en paiement avec une mesure conservatoire, la validité des écritures bancaires et des taux d'intérêt appliqués, et sollicitait l'homologation d'un premier rapport d'expertise plus favorable, tout en formant une demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour rupture abusive de crédit. La cour d'appel de commerce écarte d'abord le moyen tiré du cumul des poursuites, rappelant que le créancier peut engager une action en paiement concurremment à une procédure de réalisation de sûreté. Elle juge ensuite que les contestations relatives aux taux d'intérêt et à la régularité des écritures sont devenues sans objet dès lors que le premier juge a statué au vu d'une expertise judiciaire ayant précisément pour mission de recalculer la créance en application des taux contractuels et de la réglementation bancaire, rendant sans portée le premier rapport d'expertise contradictoire. La cour retient surtout que la caution n'est pas recevable à solliciter l'indemnisation d'un préjudice résultant d'une éventuelle faute de la banque dans la gestion ou la rupture du crédit consenti au débiteur principal, une telle action étant personnelle à ce dernier et étrangère aux exceptions que la caution peut opposer au créancier. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 80915 | La responsabilité de la banque est engagée pour le détournement de chèques par le préposé de son client dès lors que son propre employé a commis une faute en acceptant des endossements irréguliers et en émettant des reçus de dépôt contradictoires (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 28/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un établissement bancaire pour le détournement de chèques au préjudice d'une société cliente, la cour d'appel de commerce examine les critères de la faute bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à indemniser son client du préjudice résultant de la collusion entre un préposé de ce dernier et un employé de la banque. L'appelant soulevait principalement que le détournement avait été rendu possible par... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un établissement bancaire pour le détournement de chèques au préjudice d'une société cliente, la cour d'appel de commerce examine les critères de la faute bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à indemniser son client du préjudice résultant de la collusion entre un préposé de ce dernier et un employé de la banque. L'appelant soulevait principalement que le détournement avait été rendu possible par l'endossement régulier des chèques au profit du préposé, lequel en transférait la propriété, et que l'absence de contestation des relevés de compte par le client valait approbation des opérations. La cour d'appel de commerce écarte le débat sur la validité de l'endossement pour retenir que la faute de l'établissement bancaire est caractérisée par la seule délivrance, par son employé, de deux jeux de bordereaux de remise pour les mêmes opérations : des bordereaux fictifs au nom de la société cliente pour tromper sa vigilance, et des bordereaux effectifs au nom du préposé pour créditer son compte personnel. Elle considère que cette pratique constitue une faute lourde et une violation des obligations de vigilance et de contrôle imposées par la réglementation bancaire. La cour écarte également le moyen tiré de l'absence de contestation des relevés de compte, au motif que la détention par le client de bordereaux d'encaissement à son nom constituait une juste cause de ne pas douter de la régularité de sa situation comptable. Dès lors, les trois éléments de la responsabilité, faute, préjudice et lien de causalité, étant réunis, la responsabilité de la banque pour les agissements de son préposé est engagée au visa de l'article 85 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 79244 | La responsabilité de la banque pour rupture de crédit est écartée en cas de cessation manifeste des paiements du client (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 04/11/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les moyens soulevés par une caution solidaire à l'encontre d'un jugement la condamnant au paiement du solde débiteur d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions d'une seconde expertise judiciaire qui avait écarté les griefs du débiteur. L'appelant soutenait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action en paiement au motif qu'elle ne pouvait être cumulée avec une p... La cour d'appel de commerce se prononce sur les moyens soulevés par une caution solidaire à l'encontre d'un jugement la condamnant au paiement du solde débiteur d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions d'une seconde expertise judiciaire qui avait écarté les griefs du débiteur. L'appelant soutenait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action en paiement au motif qu'elle ne pouvait être cumulée avec une procédure de réalisation de sûretés et, d'autre part, l'existence d'une faute de la banque dans la tenue du compte, contestant ainsi les conclusions de l'expertise. La cour écarte le premier moyen en rappelant qu'aucun texte n'interdit au créancier de poursuivre simultanément le recouvrement de sa créance par une action en paiement et par la réalisation de ses garanties, dès lors que la dette n'est recouvrée qu'une seule fois. Elle valide ensuite l'expertise judiciaire, considérant que l'utilisation par le débiteur principal d'un nouveau compte courant sans protestation vaut acceptation de son transfert et des opérations y afférentes. La cour retient surtout que la caution, dont le débiteur principal n'a pas interjeté appel, est irrecevable à invoquer la responsabilité de la banque pour des fautes de gestion qui seraient préjudiciables à la seule société débitrice. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71348 | La créance bancaire contestée doit être fixée sur la base du rapport d’expertise judiciaire qui a procédé à la rectification des intérêts appliqués par la banque (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 11/03/2019 | Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de calcul des intérêts conventionnels en cas de dépassement du découvert autorisé. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les débiteurs et leur caution au paiement du solde débiteur d'un compte courant. Les appelants contestaient le quantum de la créance, notamment le calcul des intérêts et l'imputation d'effets de commerce escomptés. Après avoir ordonné une experti... Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de calcul des intérêts conventionnels en cas de dépassement du découvert autorisé. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les débiteurs et leur caution au paiement du solde débiteur d'un compte courant. Les appelants contestaient le quantum de la créance, notamment le calcul des intérêts et l'imputation d'effets de commerce escomptés. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour écarte les moyens relatifs aux effets de commerce impayés, mais retient que l'établissement bancaire a appliqué des taux d'intérêt supérieurs aux taux contractuels pour les dépassements de découvert, sans qu'une clause spécifique ne l'y autorise. La cour valide en conséquence les conclusions du rapport d'expertise ayant recalculé la créance sur la base du seul taux convenu et déduit les intérêts indûment perçus. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le montant de la condamnation, réduit conformément aux conclusions de l'expert. |
| 81685 | L’expertise judiciaire s’impose pour déterminer la créance bancaire lorsque les relevés de compte sont sérieusement contestés par le débiteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 18/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance bancaire, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité des décomptes produits par la banque, notamment quant au taux d'intérêt appliqué, et d'autre part, la nullité pour dol d'un protocole d'accord transactionnel, l'établissement bancaire ayant dissimulé l'encaissement préalable de garanties. Face à la contestation sérieuse de... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance bancaire, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité des décomptes produits par la banque, notamment quant au taux d'intérêt appliqué, et d'autre part, la nullité pour dol d'un protocole d'accord transactionnel, l'établissement bancaire ayant dissimulé l'encaissement préalable de garanties. Face à la contestation sérieuse des créances, la cour d'appel de commerce a ordonné une expertise judiciaire comptable. La cour retient que la désignation d'un expert chargé de reconstituer le solde débiteur à partir des contrats de prêt et des mouvements de compte, en tenant compte des garanties mobilisées, a pour effet d'écarter implicitement le protocole d'accord contesté comme base de la créance. Elle s'approprie les conclusions du rapport d'expertise qui, après rectification des taux d'intérêt et imputation de tous les paiements et garanties, établit le montant réel de la dette. En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris tout en le réformant sur le quantum de la condamnation. |
| 45113 | Rapport d’expertise et preuve de la créance bancaire : l’expertise judiciaire supplante la contestation des relevés de compte (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 14/10/2020 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, saisie d'une contestation de créance bancaire, fonde sa décision sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire qu'elle a ordonné. Dès lors que les juges du fond ont recours à une expertise, l'ensemble des contestations antérieures relatives aux relevés de compte produits par la banque devient sans objet, le rapport d'expert constituant dès lors le fondement de la détermination de la créance. Ayant par ailleurs relevé que le débiteur ... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, saisie d'une contestation de créance bancaire, fonde sa décision sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire qu'elle a ordonné. Dès lors que les juges du fond ont recours à une expertise, l'ensemble des contestations antérieures relatives aux relevés de compte produits par la banque devient sans objet, le rapport d'expert constituant dès lors le fondement de la détermination de la créance. Ayant par ailleurs relevé que le débiteur n'avait pas contesté, devant l'expert, le versement effectif du principal du prêt, la cour d'appel a pu souverainement considérer comme dépourvue de sérieux l'argumentation soulevée tardivement à ce sujet. |
| 44532 | Expertise judiciaire : le juge ne peut adopter les conclusions de l’expert sans répondre aux contestations sérieuses et détaillées d’une partie (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 09/12/2021 | Encourt la cassation, pour défaut de base légale, l’arrêt d’une cour d’appel qui adopte les conclusions de rapports d’expertise judiciaire sans répondre aux moyens et critiques sérieux et détaillés soulevés par l’une des parties à l’encontre de ces rapports. En s’appropriant les conclusions des experts sans examiner ni réfuter les arguments précis développés par le demandeur pour en contester la régularité et le bien-fondé, la cour d’appel prive sa décision de fondement. Encourt la cassation, pour défaut de base légale, l’arrêt d’une cour d’appel qui adopte les conclusions de rapports d’expertise judiciaire sans répondre aux moyens et critiques sérieux et détaillés soulevés par l’une des parties à l’encontre de ces rapports. En s’appropriant les conclusions des experts sans examiner ni réfuter les arguments précis développés par le demandeur pour en contester la régularité et le bien-fondé, la cour d’appel prive sa décision de fondement. |
| 33130 | Force probante des relevés bancaires et rôle fondamental de l’expertise comptable (Cass. com. 2024) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 15/05/2024 | La cour de cassation a été saisie d’un pourvoi, contre un arrêt de la cour d’appel de commerce, opposant l’établissement bancaire, en qualité de demanderesse, à la société débitrice ainsi que son garant. Ce litige porte sur le recouvrement d’une créance bancaire et l’exécution d’un contrat de garantie. Sur le premier moyen, la Cour a examiné la question de la qualité à agir de la banque. Les défendeurs au pourvoi contestaient cette qualité, arguant que la représentation légale n’était pas confor... La cour de cassation a été saisie d’un pourvoi, contre un arrêt de la cour d’appel de commerce, opposant l’établissement bancaire, en qualité de demanderesse, à la société débitrice ainsi que son garant. Ce litige porte sur le recouvrement d’une créance bancaire et l’exécution d’un contrat de garantie. Sur le premier moyen, la Cour a examiné la question de la qualité à agir de la banque. Les défendeurs au pourvoi contestaient cette qualité, arguant que la représentation légale n’était pas conforme aux statuts de l’établissement bancaire et que l’identité du représentant n’avait pas été dûment précisée. Toutefois, la Cour a déclaré ce moyen irrecevable, considérant qu’il n’avait pas été soulevé en première instance ni en appel. Ce faisant, elle a réaffirmé le principe établi par l’article 1er du Code de procédure civile, selon lequel la recevabilité d’une action en justice est subordonnée à la qualité, à la capacité et à l’intérêt du demandeur, et que les moyens de défense doivent être soulevés en temps utile. Sur le second moyen, la Cour de cassation a examiné la question centrale de la preuve de la créance. Les défendeurs au pourvoi contestaient la validité des relevés de compte produits par la banque, invoquant leur non-conformité aux normes réglementaires et l’insuffisance de détails quant aux opérations effectuées. Néanmoins, la Cour a souligné un élément déterminant : la cour d’appel ne s’était pas fondée sur ces seuls relevés pour établir le montant de la créance. Elle avait, en effet, retenu les conclusions d’une expertise comptable approfondie. Cette expertise, ayant examiné l’ensemble des documents financiers pertinents, a apporté une preuve probante et solide, corroborée par les livres comptables de la société débitrice. Dès lors, les arguments des défendeurs relatifs aux relevés de compte ont été jugés non pertinents, l’expertise comptable ayant supplanté ces documents pour l’établissement de la preuve. La Cour de cassation a également examiné la question des intérêts, soulevée par les défendeurs qui estimaient qu’elle contrevenait à l’usage bancaire et aux directives de Bank Al-Maghrib. Or, la Cour a constaté que l’argumentation des défendeurs reposait sur une interprétation erronée des faits et des réglementations en vigueur. En effet, contrairement à leurs affirmations, la cour d’appel n’a pas inclus d’intérêts conventionnels supplémentaires dans le calcul du montant de la créance due. La Cour de cassation a, en définitive, vérifié la conformité de l’arrêt d’appel aux règles légales relatives aux intérêts et à la procédure. Estimant la motivation suffisante et l’absence de dénaturation des faits, elle a confirmé l’arrêt de la cour d’appel. |
| 32754 | Force probante des relevés de compte en l’absence de contestation dans les délais – Calcul des intérêts jusqu’à la clôture effective du compte (Cass. com. 2024) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 05/11/2024 | La Cour de cassation rejette le pourvoi dirigé contre un arrêt ayant condamné un emprunteur au paiement d’une créance bancaire. Elle valide le raisonnement de la cour d’appel de commerce qui, pour écarter la contestation des relevés de compte produits par la banque, a retenu que le débiteur ne démontrait ni avoir sollicité la transmission régulière de ces relevés ni les avoir contestés dans les délais prévus. La Cour de cassation rejette le pourvoi dirigé contre un arrêt ayant condamné un emprunteur au paiement d’une créance bancaire. Elle valide le raisonnement de la cour d’appel de commerce qui, pour écarter la contestation des relevés de compte produits par la banque, a retenu que le débiteur ne démontrait ni avoir sollicité la transmission régulière de ces relevés ni les avoir contestés dans les délais prévus. La juridiction d’appel a ainsi pu en déduire une présomption de connaissance des écritures comptables, fondée sur l’article 454 du Code des obligations et contrats. S’agissant de l’obligation pour la banque de clôturer un compte inactif, la cour d’appel a estimé que la clôture était intervenue dans les délais prévus par l’article 503 du Code de commerce, de sorte que les intérêts conventionnels étaient dus jusqu’à cette date. La Cour de cassation approuve cette analyse, considérant que l’emprunteur ne pouvait utilement contester l’application des intérêts après l’inscription du compte en contentieux dès lors que le solde débiteur n’avait été arrêté qu’à la clôture effective du compte. Aucun manquement aux règles de preuve ou au respect des droits de la défense n’étant caractérisé, la décision attaquée est validée. |