| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 57077 | Contrat de prêt et clause de déchéance du terme : le non-paiement d’une échéance rend la totalité de la dette immédiatement exigible (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 02/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets de la clause de déchéance du terme stipulée dans un contrat de financement, suite à l'inexécution par l'emprunteur de ses obligations de paiement. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution aux seules échéances échues, déclarant irrecevable la demande en paiement des échéances à échoir. L'établissement de crédit appelant soutenait que la résiliation du contrat, préalablement constatée ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets de la clause de déchéance du terme stipulée dans un contrat de financement, suite à l'inexécution par l'emprunteur de ses obligations de paiement. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution aux seules échéances échues, déclarant irrecevable la demande en paiement des échéances à échoir. L'établissement de crédit appelant soutenait que la résiliation du contrat, préalablement constatée par une ordonnance judiciaire, entraînait l'exigibilité immédiate de l'intégralité du solde du prêt. La cour fait droit à ce moyen en retenant que la constatation judiciaire de la résolution du contrat pour manquement du débiteur rend la clause de déchéance du terme pleinement applicable, emportant l'exigibilité de la totalité de la créance. S'appuyant sur la force probante du relevé de compte non contesté par le débiteur, en application de l'article 156 de la loi n° 103.12, la cour fixe le montant de la créance à la totalité des sommes réclamées. Elle écarte en revanche la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, considérant que les intérêts légaux ont pour objet de réparer le préjudice résultant du retard de paiement et ne peuvent se cumuler avec une indemnité ayant la même finalité. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable pour les échéances à échoir et réformé quant au montant de la condamnation, tout en étant confirmé sur le rejet de la demande indemnitaire. |
| 60197 | La résiliation d’un contrat de prêt, constatée par une décision de justice antérieure, entraîne la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate des échéances non échues (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 30/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement n'ayant condamné un débiteur qu'au paiement des échéances échues de contrats de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une résolution judiciaire antérieure sur l'exigibilité des échéances à échoir. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en paiement de ces dernières prématurée, faute pour le créancier d'avoir préalablement mis en œuvre les clauses résolutoires. L'établissement de crédit appelant soutenait que la déchéance du ter... Saisi d'un appel contre un jugement n'ayant condamné un débiteur qu'au paiement des échéances échues de contrats de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une résolution judiciaire antérieure sur l'exigibilité des échéances à échoir. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en paiement de ces dernières prématurée, faute pour le créancier d'avoir préalablement mis en œuvre les clauses résolutoires. L'établissement de crédit appelant soutenait que la déchéance du terme était acquise, rendant l'intégralité de sa créance exigible. La cour relève que le créancier justifie de deux décisions de justice antérieures, passées en force de chose jugée, ayant constaté l'inexécution par le débiteur de ses obligations et prononcé la résolution des contrats de prêt. Elle retient que cette résolution judiciairement constatée entraîne de plein droit la déchéance du terme et rend immédiatement exigible la totalité des sommes dues, y compris les échéances non encore échues. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, lequel est augmenté pour inclure l'intégralité de la créance devenue exigible. |
| 58219 | Vente à crédit de véhicule : l’action en restitution est subordonnée à la constatation judiciaire préalable de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 31/10/2024 | Saisi d'une action en restitution d'un véhicule financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions procédurales préalables à une telle demande. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'établissement de crédit soutenait en appel que sa créance, née postérieurement à l'ouverture d'une procédure de conciliation au bénéfice du débiteur, n'était pas soumise à la suspension des poursuites individuelles prévue par l'article 555 du code de commerce. La cour d'appe... Saisi d'une action en restitution d'un véhicule financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions procédurales préalables à une telle demande. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'établissement de crédit soutenait en appel que sa créance, née postérieurement à l'ouverture d'une procédure de conciliation au bénéfice du débiteur, n'était pas soumise à la suspension des poursuites individuelles prévue par l'article 555 du code de commerce. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que l'action en restitution, qui tend à obtenir la résolution du contrat et le retour des parties à leur état antérieur, est subordonnée à la mise en œuvre préalable de la clause résolutoire. La cour relève que le créancier n'a pas engagé la procédure de constatation de l'acquisition de cette clause. Elle en déduit que la demande est prématurée, ce qui rend les moyens de l'appelant inopérants. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 56709 | Crédit-bail : la demande en paiement des loyers futurs échus par déchéance du terme est subordonnée à la résiliation préalable du contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 23/09/2024 | La cour d'appel de commerce retient que la demande en paiement de l'intégralité des loyers échus par l'effet d'une clause de déchéance du terme, dans le cadre d'un contrat de crédit-bail, est prématurée tant que le bailleur ne justifie pas d'une décision judiciaire définitive prononçant la résolution du contrat. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du bailleur en ne lui allouant que les loyers impayés à la date de l'action, rejetant la demande au titre des loyers f... La cour d'appel de commerce retient que la demande en paiement de l'intégralité des loyers échus par l'effet d'une clause de déchéance du terme, dans le cadre d'un contrat de crédit-bail, est prématurée tant que le bailleur ne justifie pas d'une décision judiciaire définitive prononçant la résolution du contrat. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du bailleur en ne lui allouant que les loyers impayés à la date de l'action, rejetant la demande au titre des loyers futurs au motif que la procédure de règlement amiable n'avait pas été respectée. L'établissement de crédit-bail soutenait en appel avoir valablement mis en œuvre la procédure de règlement amiable par l'envoi de plusieurs mises en demeure, ce qui devait lui permettre d'obtenir le paiement de la totalité des sommes contractuellement dues. La cour écarte ce moyen et se fonde sur les dispositions de l'article 435 du code de commerce. Elle juge que la mobilisation de la clause résolutoire et la réclamation des loyers futurs supposent la constatation judiciaire préalable de la résolution du contrat. À défaut pour le bailleur de produire une telle décision, la demande en paiement des loyers devenus exigibles par anticipation ne peut prospérer. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 63207 | L’exigibilité des loyers futurs d’un contrat de crédit-bail est subordonnée à la résiliation judiciaire du contrat et à la restitution du matériel loué (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 12/06/2023 | Saisi d’un appel portant sur l’étendue de la condamnation du preneur et de sa caution solidaire dans le cadre d’un contrat de crédit-bail, la cour d’appel de commerce se prononce sur les conditions d’exigibilité des loyers à échoir après défaillance. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux seuls loyers échus et impayés. L’appelant principal soutenait que la défaillance du preneur entraînait de plein droit l’exigibilité de l’intégralité des loyers futurs en application de la clau... Saisi d’un appel portant sur l’étendue de la condamnation du preneur et de sa caution solidaire dans le cadre d’un contrat de crédit-bail, la cour d’appel de commerce se prononce sur les conditions d’exigibilité des loyers à échoir après défaillance. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux seuls loyers échus et impayés. L’appelant principal soutenait que la défaillance du preneur entraînait de plein droit l’exigibilité de l’intégralité des loyers futurs en application de la clause résolutoire, tandis que les appelants incidents soulevaient l’incompétence de la juridiction commerciale. La cour d’appel de commerce retient que la mise en œuvre de la clause résolutoire et l’exigibilité des loyers à échoir sont subordonnées à la constatation judiciaire préalable de la résolution du contrat. Elle précise que l’envoi d’une mise en demeure, bien que constituant un préalable procédural, ne suffit pas à opérer la résolution de plein droit, laquelle doit être prononcée par le juge au visa de l’article 260 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour écarte par ailleurs l’exception d’incompétence, rappelant que le contrat de crédit-bail est commercial par nature et que l’engagement de la caution suit le sort de l’obligation principale. En conséquence, la cour réforme le jugement en ce qu’il avait rejeté la demande pour les loyers futurs, statuant à nouveau en la déclarant irrecevable comme prématurée, et le confirme pour le surplus. |
| 64391 | Assurance emprunteur : La date de survenance de l’incapacité, et non celle du jugement la constatant, constitue le point de départ de l’obligation de l’assureur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 12/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un commandement immobilier valant saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de prise d'effet de la garantie d'une assurance emprunteur en cas d'incapacité de l'assuré. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement des échéances du prêt, mais uniquement à compter de la date du jugement prononçant l'incapacité de l'emprunteur. L'appelante contestait cette limitation, soutenant qu... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un commandement immobilier valant saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de prise d'effet de la garantie d'une assurance emprunteur en cas d'incapacité de l'assuré. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement des échéances du prêt, mais uniquement à compter de la date du jugement prononçant l'incapacité de l'emprunteur. L'appelante contestait cette limitation, soutenant que la garantie devait courir dès la survenance du sinistre et non à compter de sa simple constatation judiciaire. La cour écarte d'abord les moyens tirés des vices de notification du commandement, au motif que la connaissance de l'incapacité par le créancier s'apprécie à la date d'envoi de l'acte et que l'adresse utilisée était celle contractuellement élue. La cour retient cependant que le jugement prononçant l'incapacité a un caractère purement déclaratif et ne constitue pas le fait générateur du droit à garantie. Dès lors, la subrogation de l'assureur doit couvrir l'intégralité des échéances impayées depuis la réalisation effective du risque. Le jugement est par conséquent confirmé en son principe mais réformé sur ce chef de demande. |
| 64623 | Crédit-bail : La demande en paiement des échéances futures est subordonnée à l’obtention d’un jugement préalable constatant la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 02/11/2022 | La cour d'appel de commerce rappelle que l'application d'une clause résolutoire emportant déchéance du terme est subordonnée à la constatation judiciaire préalable de la résiliation du contrat pour manquement du débiteur à ses obligations. En première instance, le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande en paiement du bailleur mais avait écarté sa prétention au titre des loyers futurs. L'appelant soutenait que le seul envoi d'une mise en demeure valant résiliation suffis... La cour d'appel de commerce rappelle que l'application d'une clause résolutoire emportant déchéance du terme est subordonnée à la constatation judiciaire préalable de la résiliation du contrat pour manquement du débiteur à ses obligations. En première instance, le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande en paiement du bailleur mais avait écarté sa prétention au titre des loyers futurs. L'appelant soutenait que le seul envoi d'une mise en demeure valant résiliation suffisait, en vertu des stipulations contractuelles, à rendre exigible l'intégralité des échéances restant à courir. La cour écarte ce moyen au motif que le créancier ne peut se prévaloir de la déchéance du terme sans justifier d'une décision de justice ayant constaté l'acquisition de ladite clause. Elle retient que la production d'une simple lettre de résiliation, même adressée au débiteur principal et à sa caution, est insuffisante à établir l'exigibilité des échéances futures. En l'absence d'un tel jugement, la demande en paiement des loyers non échus est jugée infondée, ce qui conduit à la confirmation du jugement entrepris. |
| 68560 | Crédit-bail : L’action en constatation de la résiliation est prématurée et irrecevable si le crédit-bailleur n’a pas adressé au preneur la lettre de résiliation formelle prévue au contrat (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 04/03/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution de plein droit d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du bien loué, la cour d'appel de commerce examine la mise en œuvre des clauses résolutoires contractuelles. Le premier juge avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en retenant l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des échéances. Le crédit-preneur soutenait que la procédure de résolution n'avait pas été respectée, faute ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution de plein droit d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du bien loué, la cour d'appel de commerce examine la mise en œuvre des clauses résolutoires contractuelles. Le premier juge avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en retenant l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des échéances. Le crédit-preneur soutenait que la procédure de résolution n'avait pas été respectée, faute pour le crédit-bailleur d'avoir adressé la mise en demeure formelle de résiliation prévue par le contrat après l'échec de la phase de règlement amiable. La cour retient que les stipulations contractuelles imposaient au crédit-bailleur, après une première tentative de règlement amiable, de notifier formellement au preneur son intention de résilier le contrat en lui accordant un ultime délai pour s'exécuter. Elle relève que le crédit-bailleur n'a pas justifié de l'envoi de cette seconde notification, qui constitue un préalable nécessaire à la constatation judiciaire de la résolution. Dès lors, la cour considère que l'action en constatation de la résolution était prématurée. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable. |
| 72350 | Crédit-bail : La demande de délai de paiement formulée par le crédit-preneur constitue un aveu de sa défaillance justifiant la constatation de la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 02/05/2019 | La cour d'appel de commerce retient que l'existence de pourparlers en vue d'un règlement amiable ne saurait faire obstacle à la constatation judiciaire de la résolution d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement des échéances. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné la restitution du bien immobilier objet du contrat. L'appelant, preneur à crédit-bail, soutenait que le premier juge aurait dû lui accorder un délai pour parfaire le règlement... La cour d'appel de commerce retient que l'existence de pourparlers en vue d'un règlement amiable ne saurait faire obstacle à la constatation judiciaire de la résolution d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement des échéances. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné la restitution du bien immobilier objet du contrat. L'appelant, preneur à crédit-bail, soutenait que le premier juge aurait dû lui accorder un délai pour parfaire le règlement, au regard des négociations en cours. La cour écarte ce moyen en relevant que l'invocation même de ces pourparlers et l'offre de paiement constituent un aveu de l'inexécution contractuelle. Elle rappelle que sa mission est de statuer sur le litige qui lui est soumis et non d'octroyer des délais de paiement ou d'attendre l'issue de négociations qui relèvent de la seule volonté des parties. Dès lors, l'inexécution étant avérée et non contestée, le jugement constatant la résolution de plein droit du contrat est confirmé. |
| 79771 | Le montant du loyer commercial fixé par une décision de justice définitive bénéficie de l’autorité de la chose jugée et prime sur des attestations postérieures (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 12/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée au montant du loyer fixé dans une décision antérieure. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande au motif que le montant du loyer n'était pas celui allégué. L'appelant soutenait que la décision précédente, bien qu'ayant établi l'existence de la relation contractuel... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée au montant du loyer fixé dans une décision antérieure. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande au motif que le montant du loyer n'était pas celui allégué. L'appelant soutenait que la décision précédente, bien qu'ayant établi l'existence de la relation contractuelle, n'avait pas statué avec l'autorité de la chose jugée sur le montant du loyer. La cour écarte ce moyen en relevant que le jugement antérieur, pour établir la relation locative, s'était expressément fondé sur un témoignage déterminant le montant du loyer. Elle retient que la reconnaissance de l'existence du contrat emporte nécessairement celle de ses éléments essentiels, tels que le loyer, lorsque ceux-ci ont constitué un support nécessaire de la décision. En application de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats et du principe de la hiérarchie des preuves, les attestations postérieures produites par le bailleur ne peuvent donc remettre en cause cette constatation judiciaire revêtue de la force probante. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 80622 | Vente commerciale – L’acheteur invoquant un vice de la marchandise doit, sous peine d’irrecevabilité, en faire constater l’état immédiatement après sa découverte conformément à la procédure légale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 26/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du solde du prix de vente de marchandises, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la garantie des vices. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur, écartant les moyens de l'acheteur relatifs à la non-conformité de la marchandise livrée. L'appelant soutenait que la marchandise n'était pas conforme à la commande et que ce vice, qui ne pouvait être décelé qu'à l'usage, justifiait... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du solde du prix de vente de marchandises, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la garantie des vices. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur, écartant les moyens de l'acheteur relatifs à la non-conformité de la marchandise livrée. L'appelant soutenait que la marchandise n'était pas conforme à la commande et que ce vice, qui ne pouvait être décelé qu'à l'usage, justifiait son refus de paiement et sa demande d'expertise. La cour écarte ce moyen en relevant d'abord que la créance du vendeur était établie par des factures acceptées et signées par l'acheteur, dont la force probante découle de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. La cour retient ensuite, au visa de l'article 554 du même code, que l'acheteur qui découvre un vice dans la chose vendue, même caché, est tenu de le faire constater immédiatement selon les formes légales, notamment par voie d'expertise contradictoire. Faute pour l'appelant d'avoir respecté cette procédure et d'avoir notifié le vendeur dès la découverte du prétendu vice, sa contestation est jugée tardive et infondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 82194 | La résiliation du bail pour non-paiement des loyers n’opère pas de plein droit et doit être constatée par accord des parties ou par une décision de justice (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 10/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et à l'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de mise en œuvre d'une clause résolutoire pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, considérant le bail toujours en vigueur. L'appelant soutenait que le contrat était résolu de plein droit par le seul fait du non-paiement et qu'il avait en tout état de cause restitué les lieux. La cour retient ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et à l'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de mise en œuvre d'une clause résolutoire pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, considérant le bail toujours en vigueur. L'appelant soutenait que le contrat était résolu de plein droit par le seul fait du non-paiement et qu'il avait en tout état de cause restitué les lieux. La cour retient que l'insertion d'une condition résolutoire dans le contrat ne suffit pas à entraîner sa résolution automatique en cas de manquement. Elle rappelle que la résolution doit être constatée soit par un accord mutuel postérieur au manquement, soit par une décision de justice. Faute pour le preneur de rapporter la preuve de la restitution effective du bien loué, la cour écarte ses moyens. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 52600 | Responsabilité du banquier : La condamnation définitive à restituer des fonds prélevés sans droit établit la faute de la banque (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 09/05/2013 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour établir la faute d'une banque envers son client, se fonde sur un précédent jugement définitif ayant condamné l'établissement de crédit à restituer des sommes prélevées sans droit sur les comptes de ce dernier. La constatation judiciaire d'un tel prélèvement illégitime suffit à caractériser la faute de la banque, sans qu'il y ait lieu de prendre en considération les conclusions d'un rapport d'expertise produit dans l'instance antérieure qu... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour établir la faute d'une banque envers son client, se fonde sur un précédent jugement définitif ayant condamné l'établissement de crédit à restituer des sommes prélevées sans droit sur les comptes de ce dernier. La constatation judiciaire d'un tel prélèvement illégitime suffit à caractériser la faute de la banque, sans qu'il y ait lieu de prendre en considération les conclusions d'un rapport d'expertise produit dans l'instance antérieure qui n'ont pas été retenues par la décision finale. |
| 37793 | Clause compromissoire et désignation de l’institution arbitrale : l’inaction d’une partie est sans incidence sur la force obligatoire d’une clause jugée non-équivoque (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 02/12/2021 | Le silence opposé par un contractant à une mise en demeure visant à obtenir la clarification d’une clause compromissoire ne constitue pas un acte de renonciation à s’en prévaloir, dès lors que la désignation de l’institution arbitrale est considérée comme dépourvue d’équivoque par les juges du fond. En l’espèce, une société, excipant du caractère prétendument équivoque d’une clause d’arbitrage, poursuivait la constatation judiciaire de sa caducité. Elle inférait une renonciation mutuelle du fait... Le silence opposé par un contractant à une mise en demeure visant à obtenir la clarification d’une clause compromissoire ne constitue pas un acte de renonciation à s’en prévaloir, dès lors que la désignation de l’institution arbitrale est considérée comme dépourvue d’équivoque par les juges du fond. En l’espèce, une société, excipant du caractère prétendument équivoque d’une clause d’arbitrage, poursuivait la constatation judiciaire de sa caducité. Elle inférait une renonciation mutuelle du fait que sa cocontractante s’était abstenue de déférer à la sommation qui lui avait été faite de préciser l’organe arbitral convenu. La Cour de cassation écarte le moyen. Elle valide le raisonnement des juges du fond qui, par une interprétation souveraine, ont retenu que la clause litigieuse identifiait sans ambages la Cour Internationale d’Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale. Par conséquent, la force obligatoire de la convention, principe cardinal édicté à l’article 230 du Dahir des Obligations et des Contrats, ne pouvait être tenue en échec par la simple passivité de la partie défenderesse. Faute d’acte positif manifestant une volonté de renoncer, la clause compromissoire conserve sa pleine portée. |
| 29132 | Sociétés – Clause résolutoire de plein droit et exécution forcée de l’obligation – Conditions et effets de la résolution (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 16/05/2022 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé un jugement condamnant un associé à payer une somme d’argent à son coassocié en contrepartie de la gestion d’une société, malgré l’existence d’une clause résolutoire de plein droit dans leur contrat. L’arrêt rappelle que la résolution de plein droit ne dispense pas le débiteur défaillant de l’exécution de son obligation et que le créancier peut choisir de demander l’exécution forcée en nature plutôt que la résolution du contrat. La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé un jugement condamnant un associé à payer une somme d’argent à son coassocié en contrepartie de la gestion d’une société, malgré l’existence d’une clause résolutoire de plein droit dans leur contrat. L’arrêt rappelle que la résolution de plein droit ne dispense pas le débiteur défaillant de l’exécution de son obligation et que le créancier peut choisir de demander l’exécution forcée en nature plutôt que la résolution du contrat. La Cour a également précisé que la clause résolutoire de plein droit ne produit ses effets que si elle est constatée judiciairement et que le créancier a la faculté de renoncer à la résolution et d’exiger l’exécution de l’obligation. |
| 17504 | Contrefaçon de marque : exigence d’une expertise ou constatation judiciaire pour établir l’imitation (Cass. com. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 05/04/2000 | Encourt la cassation l’arrêt qui retient la contrefaçon en se fondant sur un procès-verbal de saisie descriptive établi par un huissier de justice. La Cour suprême juge que l’agent d’exécution n’est pas qualifié pour comparer les produits saisis et déterminer s’ils sont contrefaits, cette mission relevant exclusivement de l’appréciation du juge ou d’une expertise judiciaire si la question est de nature technique. Le pourvoi est ainsi accueilli pour manque de base légale. Encourt la cassation l’arrêt qui retient la contrefaçon en se fondant sur un procès-verbal de saisie descriptive établi par un huissier de justice. La Cour suprême juge que l’agent d’exécution n’est pas qualifié pour comparer les produits saisis et déterminer s’ils sont contrefaits, cette mission relevant exclusivement de l’appréciation du juge ou d’une expertise judiciaire si la question est de nature technique. Le pourvoi est ainsi accueilli pour manque de base légale. |