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Conseil de discipline

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
18249 CCass,10/08/1984,491 Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 10/08/1984   Si le conseil de discipline peut fonder sa conviction sur des preuves, la décision disciplinaire doit se fonder sur sur des faits établis et non de simples généralités. Est entaché d'excés de pouvoir la décision disciplinaire fondé sur une enquête administrative qui ne comporte pas l'identité des personnes ayant imputés ls faits au fonctionnaire.    
  Si le conseil de discipline peut fonder sa conviction sur des preuves, la décision disciplinaire doit se fonder sur sur des faits établis et non de simples généralités. Est entaché d'excés de pouvoir la décision disciplinaire fondé sur une enquête administrative qui ne comporte pas l'identité des personnes ayant imputés ls faits au fonctionnaire.    
18305 Suspension d’un fonctionnaire : Le dépassement du délai de quatre mois sans saisine du conseil de discipline entache la mesure d’excès de pouvoir (Cass. adm. 2001) Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 08/02/2001 Confirmant l’annulation de la suspension d’un fonctionnaire, la Cour Suprême écarte les moyens de forme soulevés par la commune, rappelant que le recours pour excès de pouvoir constitue un procès fait à un acte et non aux personnes, rendant inopérant le défaut de mise en cause de l’autorité de tutelle ou de production matérielle de la décision attaquée. Sur le fond, la haute juridiction conditionne la légalité de la suspension, mesure par nature conservatoire, au respect scrupuleux du délai impé...

Confirmant l’annulation de la suspension d’un fonctionnaire, la Cour Suprême écarte les moyens de forme soulevés par la commune, rappelant que le recours pour excès de pouvoir constitue un procès fait à un acte et non aux personnes, rendant inopérant le défaut de mise en cause de l’autorité de tutelle ou de production matérielle de la décision attaquée.

Sur le fond, la haute juridiction conditionne la légalité de la suspension, mesure par nature conservatoire, au respect scrupuleux du délai impératif fixé par l’article 73 du Statut général de la fonction publique. Ce texte impose à l’administration de régler définitivement la situation de l’agent dans les quatre mois suivant la suspension.

La Cour Suprême en déduit que l’inaction de l’administration au-delà de ce terme vicie la décision. La suspension, légale à son origine, se transforme par le simple écoulement du temps en un acte entaché d’excès de pouvoir, justifiant son annulation. Le non-respect de cette garantie de délai emporte ainsi l’illégalité de la mesure prolongée.

18556 Procédure disciplinaire : le respect des droits de la défense du fonctionnaire impose d’accepter une demande justifiée de renvoi et de convocation de témoins (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 05/01/2005 Confirme à bon droit l'annulation d'une sanction disciplinaire pour violation des droits de la défense, la juridiction administrative qui constate que le conseil de discipline a refusé le renvoi de l'audience demandé par le fonctionnaire pour permettre l'assistance de son avocat, et a rejeté sa demande de convocation de témoins. En effet, d'une part, le refus de renvoi ne saurait se fonder sur l'urgence à statuer dans le délai de quatre mois prévu par l'article 73 du Statut général de la fonctio...

Confirme à bon droit l'annulation d'une sanction disciplinaire pour violation des droits de la défense, la juridiction administrative qui constate que le conseil de discipline a refusé le renvoi de l'audience demandé par le fonctionnaire pour permettre l'assistance de son avocat, et a rejeté sa demande de convocation de témoins. En effet, d'une part, le refus de renvoi ne saurait se fonder sur l'urgence à statuer dans le délai de quatre mois prévu par l'article 73 du Statut général de la fonction publique, dès lors que ce délai est loin d'être écoulé.

D'autre part, le droit pour le fonctionnaire de présenter des témoins, prévu à l'article 67 du même statut, s'entend comme celui de demander leur convocation par l'administration, et non comme une obligation de les faire comparaître par ses propres moyens.

18664 Impartialité du conseil de discipline : la présence de la victime et d’un témoin des faits parmi ses membres justifie l’annulation de la sanction (Cass. adm. 2003) Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 10/04/2003 Ayant relevé que le conseil de discipline qui avait proposé la sanction infligée à un agent public comprenait parmi ses membres la personne se déclarant victime des faits reprochés ainsi qu'un témoin de ces mêmes faits, le tribunal administratif en a exactement déduit que la composition de cet organe ne présentait pas les garanties d'impartialité requises. C'est donc à bon droit qu'il a annulé la décision de sanction prise sur le fondement de l'avis émis par ce conseil.

Ayant relevé que le conseil de discipline qui avait proposé la sanction infligée à un agent public comprenait parmi ses membres la personne se déclarant victime des faits reprochés ainsi qu'un témoin de ces mêmes faits, le tribunal administratif en a exactement déduit que la composition de cet organe ne présentait pas les garanties d'impartialité requises. C'est donc à bon droit qu'il a annulé la décision de sanction prise sur le fondement de l'avis émis par ce conseil.

18939 CCass,21/01/2009,88 Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 21/01/2009 Le fait pour le fonctionnaire de refuser de réintégrer son poste ne justifie pas sa révocation mais seulement qu’il soit déféré devant le conseil de discipline.
Le fait pour le fonctionnaire de refuser de réintégrer son poste ne justifie pas sa révocation mais seulement qu’il soit déféré devant le conseil de discipline.
19805 CCass,09/05/1996,345 Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 09/05/1996 Le jugement condamnant l'administration au paiement d'une indemnité au profit du fonctionnaire, suspendu abusivement durant cinq ans sans avoir été déféré au conseil de discipline et en l'absence de toute poursuite pénale, vise à réparer le préjudice subi par le fonctionnaire résultant du fait et de la faute de l'administration. Cette réparation ne peut recevoir la qualification de salaire puisque le fonctionnaire n'a prêté aucun service, mais constitue des dommages et intérêts, conformément aux...
Le jugement condamnant l'administration au paiement d'une indemnité au profit du fonctionnaire, suspendu abusivement durant cinq ans sans avoir été déféré au conseil de discipline et en l'absence de toute poursuite pénale, vise à réparer le préjudice subi par le fonctionnaire résultant du fait et de la faute de l'administration. Cette réparation ne peut recevoir la qualification de salaire puisque le fonctionnaire n'a prêté aucun service, mais constitue des dommages et intérêts, conformément aux dispositions des articles 79 et 723 du DOC.
19811 CCass,21/11/1996,805 Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 21/11/1996 La renonciation au délai octroyé par la loi au fonctionnaire pour préparer sa défense devant le Conseil de discipline ne saurait être présumée, elle doit être expresse.
La renonciation au délai octroyé par la loi au fonctionnaire pour préparer sa défense devant le Conseil de discipline ne saurait être présumée, elle doit être expresse.
19827 Licenciement : Le défaut de consultation du conseil de discipline ne constitue pas une irrégularité procédurale en l’absence de demande expresse du salarié en application de l’article 33 de la convention collective de travail du personnel des banques (Cour suprême soc. 2002) Cour de cassation, Rabat Travail, Licenciement 19/11/2002 Aux termes de l’article 33 de la convention collective de travail du personnel des banques au Maroc, « l’employé de banque notifié de la sanction de licenciement peut demander que cette sanction soit déférée au conseil de discipline pour qu’il formule un avis consultatif; la sanction ne sera exécutoire qu’après avis du conseil de discipline, si l’avis a été demandé ». Ainsi la banque n’est pas tenue de déférer systématiquement la décision de licenciement au conseil disciplinaire, sauf si l’emplo...

Aux termes de l’article 33 de la convention collective de travail du personnel des banques au Maroc, « l’employé de banque notifié de la sanction de licenciement peut demander que cette sanction soit déférée au conseil de discipline pour qu’il formule un avis consultatif; la sanction ne sera exécutoire qu’après avis du conseil de discipline, si l’avis a été demandé ».
Ainsi la banque n’est pas tenue de déférer systématiquement la décision de licenciement au conseil disciplinaire, sauf si l’employé le demande.

19960 CCass,8/02/2001,190 Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 08/02/2001 La décision de suspension d'un fonctionnaire est une mesure provisoire dont la décision définitive revient au conseil de discipline. Les dispositions de l'article 73 du statut général de la fonction publique prévoient expressément que la situation du fonctionnaire suspendu doit être régularisée dans un délai de 4 mois à compter de la date de suspension. Est entachée d'excès de pouvoir, la suspension du fonctionnaire sans saisine du conseil de discipline dans les délais. 
La décision de suspension d'un fonctionnaire est une mesure provisoire dont la décision définitive revient au conseil de discipline. Les dispositions de l'article 73 du statut général de la fonction publique prévoient expressément que la situation du fonctionnaire suspendu doit être régularisée dans un délai de 4 mois à compter de la date de suspension. Est entachée d'excès de pouvoir, la suspension du fonctionnaire sans saisine du conseil de discipline dans les délais. 
20050 CCass,1/04/2003,776/5/1/2002 Cour de cassation, Rabat Travail, Personnel de banque 01/04/2003 L'octroi par l'embloyé de banque d'un crédit, sans recueiilir les garanties, à un client en dépassement des pouvoirs qui lui sont conférés, ainsi que l'acceptation de cadeaux de la clientèle, sont des éléments constitutifs de fautes graves, justifiant la révocation du responsable d'agence bancaire. Il appartient au salarié de solliciter la saisine du conseil de discipline.  
L'octroi par l'embloyé de banque d'un crédit, sans recueiilir les garanties, à un client en dépassement des pouvoirs qui lui sont conférés, ainsi que l'acceptation de cadeaux de la clientèle, sont des éléments constitutifs de fautes graves, justifiant la révocation du responsable d'agence bancaire. Il appartient au salarié de solliciter la saisine du conseil de discipline.  
20107 CA, Casablanca, 29/01/1992, 746/91 Cour d'appel, Casablanca Travail, Rupture du contrat de travail 29/01/1992 La Royal Air Maroc est une société anonyme qui bénéficie du monopole du transport aérien , elle est en cela soumise aux disposition au Dahir du 6 Juillet 1962 portant statut du personnel de certains établissements et au Décret du 14 novembre 1963. Le salarié suspendu par son employeur par suite de sa poursuite pénale devant le juge d'instruction et dont la demande de mise à la retraite anticipée n'a pas été examinée par l'employeur peut demander sa réintégration. La demande de réintégration est ...
La Royal Air Maroc est une société anonyme qui bénéficie du monopole du transport aérien , elle est en cela soumise aux disposition au Dahir du 6 Juillet 1962 portant statut du personnel de certains établissements et au Décret du 14 novembre 1963. Le salarié suspendu par son employeur par suite de sa poursuite pénale devant le juge d'instruction et dont la demande de mise à la retraite anticipée n'a pas été examinée par l'employeur peut demander sa réintégration. La demande de réintégration est considérée comme un désistement sur la demande de mise à la retraite. La décision de révocation doit être soumise au préalable à l'avis du conseil de discipline.  
20258 TPI,Casablanca,24/7/2007 Tribunal de première instance, Casablanca Travail, Personnel de banque 24/07/2007 1.L'article 62 du code du travail impose à l'employeur avant de prendre la décision de licenciement, de permettre au salarié de se défendre en présence d'un délégué du personnel ou du représentant syndical de son choix, dans un délai maximum de huit jours à compter de la date de la constatation de la faute qui lui est imputée . 2. Le choix du délégué du personnel ou du représentant syndical qui l'assistera dans sa défense, est un droit prévu en faveur du salarié. Le fait de ne pas en user, ne pe...
1.L'article 62 du code du travail impose à l'employeur avant de prendre la décision de licenciement, de permettre au salarié de se défendre en présence d'un délégué du personnel ou du représentant syndical de son choix, dans un délai maximum de huit jours à compter de la date de la constatation de la faute qui lui est imputée . 2. Le choix du délégué du personnel ou du représentant syndical qui l'assistera dans sa défense, est un droit prévu en faveur du salarié. Le fait de ne pas en user, ne peut être reproché à l'employeur et constituer ainsi une faute de sa part.   3. Le délai de 8 jours constitue le délai maximum qui peut et non qui doit séparer la date de constatation de la faute et celle ou le salarié doit être entendu pour se défendre, car le législateur utilise l'expression « dans un délai ne dépassant pas huit jours », c'est-à-dire qu'il peut être inférieur au délai de huit jours pourvu qu'il ne le dépasse pas. 4.  De la gradualité des sanctions, de la faute grave et du préavis (articles  38, 39 et 51  du code de travail).  L'employeur n'est pas tenu à l'application graduelle des sanctions en cas de commission par le salarié d'une faute grave pouvant justifier directement son licenciement. 5. La liste des fautes graves, énumérées à l'article 39 du code de travail, n'est pas limitative, mais elles sont citées à titre indicatif. 6. Toute violation du principe de la confiance devant régner durant les relations de travail,  peut être assimilée à une faute grave justifiant le licenciement du salarié et dispensant l'employeur de l'observation de tout délai de préavis.       7.De la formation et de l'avis du conseil disciplinaire (Articles 33 et 36 de la convention collective de travail du personnel des banques du Maroc) Le conseil disciplinaire doit être formé au minimum de trois membres mais rien ne l'empêche par contre, de tenir ses réunions en présence de quatre membres ou plus, du moment que les intérêts du salarié n'ont pas été lésés, mais au contraire ce nombre constitue une garantie supplémentaire en sa faveur.   8.L'avis du conseil disciplinaire n'est requis que sur demande du salarié, auquel cas la sanction qui a été prévue n'est exécutoire qu'après avoir donné son avis. À défaut de cette demande, la direction peut valablement prendre sa décision sans recourir audit avis.
20378 CCass,30/05/1985,5676 Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux Administratif 30/05/1985 La procédure édictée par l'article 43 du dahir du 30 septembre 1976 relatif à l'organisation communale, qui prévoit que toute action dirigée à l'encontre d'une commune doit être précédée d'un envoi par l'intéressé au ministre de l'intérieur d'un mémoire exposant l'objet et les motifs de sa réclamation, n'est pas applicable à la décision administrative attaquée en annulation. Le fait d'informer l'intéressé de la réunion du conseil de discipline et de la possibilité de pouvoir consulter son dossie...
La procédure édictée par l'article 43 du dahir du 30 septembre 1976 relatif à l'organisation communale, qui prévoit que toute action dirigée à l'encontre d'une commune doit être précédée d'un envoi par l'intéressé au ministre de l'intérieur d'un mémoire exposant l'objet et les motifs de sa réclamation, n'est pas applicable à la décision administrative attaquée en annulation. Le fait d'informer l'intéressé de la réunion du conseil de discipline et de la possibilité de pouvoir consulter son dossier personnellement ou par son conseil sans lui permettre réellement cette consultation avant la réunion, même s'il a reçu communication des faits reprochés, constitue une violation du principe général des droits de la défense et des garanties disciplinaires.
20771 CCass,19/11/2002,963 Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 19/11/2002 Le renvoi devant le conseil de discipline prévu par la Convention collective applicable, en l’espèce la Convention collective relatives aux employés des banques du Maroc en son article 33, ne peut intervenir que sur demande du salarié à qui le licenciement vient d’être notifié. L’employeur n’a pas à mettre en œuvre cette procédure si le salarié ne la sollicite pas expressément.
Le renvoi devant le conseil de discipline prévu par la Convention collective applicable, en l’espèce la Convention collective relatives aux employés des banques du Maroc en son article 33, ne peut intervenir que sur demande du salarié à qui le licenciement vient d’être notifié. L’employeur n’a pas à mettre en œuvre cette procédure si le salarié ne la sollicite pas expressément.
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